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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 26 avril 2007, n° 06-01774

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MC Conseils (SARL)

Défendeur :

Neuf Cegetel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

M. Chapelle, Mme Valantin

Avoués :

SCP Jullien-Lecharny-Rol, Fertier, SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod

Avocats :

Mes Catoni, Le Morhedec

T. com. Nanterre, 4e ch., du 3 févr. 200…

3 février 2006

Par contrat d'agence commerciale signé le 10 janvier 1997 modifié par avenants respectivement en date du 11 mai 1999, 3 février 2000 et 10 avril 2001, la société MC Conseils venant aux droits de Monsieur Yves Moreau s'est vue confier par la société Omnicom, devenue Ventelo France, le mandat de commercialiser des prestations de services de télécommunication et plus particulièrement de téléphonie à une clientèle d'entreprise.

La société Omnicom, ayant obtenu le 18 décembre 1997 une licence gouvernementale pour l'exploitation du préfixe "5 ", l'avenant signé le 11 mai 1999 avait précisément pour objet de confier à MC Conseils la commercialisation de la prestation de service intitulée "le 5 Entreprises". Il était prévu à l'avenant que "les extensions de la gamme de prestations et de dénominations de service de télécommunication, offertes par le mandant à la clientèle acquise par l'agent, entreront de plein droit dans l'objet du contrat" et "qu'il sera proposé, à l'avenir, la distribution de tout nouveau produit ou service de télécommunication, y compris les évolutions commerciales, techniques ou de dénominations des produits existants, tel " le 5 entreprises ".

La société Omnicom est devenue filiale du groupe GTS et a pris le nom de GTS Omnicom. L'avenant signé le 3 février 2000 entre GTS Omnicom et MC Conseils est venu confirmer le droit de priorité de l'agent sur les nouveaux produits ou services du mandant.

La société GTS Omnicom s'est ensuite séparée du groupe GTS et a pris la dénomination Ventelo France pour être ensuite rachetée en août 2002 par le groupe LDCOM (Louis Dreyfus Communication) en devenant filiale à 100 % de ce groupe, tout comme la société 9 Télécom Entreprise.

Début 2003, 9 Télécom a proposé à la société MC Conseils un contrat de courtage lui permettant de commercialiser les offres 9 Télécom puis un projet d'avenant au contrat d'origine a été discuté courant février 2003. Toutefois, aucun accord n'a été conclu, MC Conseils voulant obtenir la signature d'un avenant à son contrat d'origine avec le même taux de rémunération. MC Conseils s'est plainte par ailleurs à compter de fin 2002 de pannes techniques et de problèmes dans les relevés de ses commissions.

Le 28 novembre 2003, la société 9 Télécom Entreprise a procédé à la fusion-absorption de la société Ventelo France avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Le 5 novembre 2004, une fusion-absorption est intervenue entre la société Neuf Télécom et 9 Télécom Entreprise avec effet rétroactif au 30 septembre 2004. Par la suite, une nouvelle fusion-absorption est intervenue entre la société Neuf Télécom et Cegetel qui a pris la dénomination Neuf Cegetel.

Suite à la fusion entre Ventelo France et 9 Télécom Entreprise, cette dernière a informé ses clients courant décembre 2003 qu'il allait être mis progressivement fin à l'utilisation du préfixe 5 et du préfixe de numérotation 3055 au profit d'un préfixe unique le 1659.

C'est dans ces circonstances que par exploit en date du 6 novembre 2003, MC Conseils a fait assigner la société Ventelo France devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat du 10 janvier 1997 aux torts et griefs de Ventelo France et la voir condamner à lui payer les sommes de:

- 193 718 euro au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- 24 214,75 euro majorée de la TVA au titre de l'article L. 134-11 du Code de commerce,

- 48 429,50 euro à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de commissions du fait de l'inexécution par Ventelo France de ses obligations contractuelles,

- 48 429,50 euro majorée de la TVA au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce,

- une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle sollicitait par ailleurs la communication de diverses pièces.

9 Télécom venant aux droits de Ventelo France concluait au rejet des demandes et réclamait le paiement d'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du 3 février 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a dit qu'il n'y avait lieu à résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société 9 Télécom venant aux droits de Ventelo France, a constaté l'extinction de fait du contrat et de ses avenants et sa résiliation à la date du 10 avril 2004 et dit que le versement des commissions de l'agent cesseront d'être dues à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a, par ailleurs, condamné MC Conseils à payer une somme de 4 000 euro à 9 Télécom sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Appelante, MC Conseils demande à la cour dans le dernier état de ses écritures d'infirmer le jugement entrepris, de dire que 9 Télécom a manqué gravement à ses obligations contractuelles et s'est rendue coupable de concurrence déloyale et en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs de 9 Télécom.

A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit jugé que le contrat s'est trouvé en voie d'extinction par disparition d'objet en raison de l'absence de remplacement de l'offre des produits Ventelo par l'offre de produits 9 Télécom.

A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit jugé qu'en ne déférant pas à la mise en demeure du 10 mars 2004 visant la clause résolutoire, 9 Télécom s'est rendue exclusivement responsable de la résiliation du contrat.

En toute hypothèse, MC Conseils sollicite la condamnation de 9 Télécom à lui payer les mêmes sommes que celles réclamées devant les premiers juges avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre une somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC ; Par ailleurs, elle demande qu'il soit ordonné à 9 Télécom de lui fournir la copie de l'intégralité des factures adressées à la clientèle de MC Conseils à partir du mois de septembre 2002 sous astreinte.

La société MC Conseils fait valoir que la société Ventelo avait l'obligation d'étendre le contrat d'agence de MC Conseils aux offres de 9 Télécom et qu'après l'absorption de la société Ventelo par la société 9 Télécom, cette dernière était tenue de reprendre les droits et obligations du contrat d'agence de MC Conseils sans pouvoir en discuter les termes ni faire état d'un changement des conditions du marché. Elle dément avoir reçu un projet d'avenant le 15 mars 2004.

Elle ajoute que Ventelo France a manqué à ses obligations en ne la mettant pas en mesure d'exécuter son mandat, l'offre Ventelo n'ayant plus cours dès le début de l'année 2003 pour être remplacée par l'offre 9 Télécom et elle s'appuie pour ce faire sur un constat d'huissier du 16 juin 2003, sur des lettres circulaires envoyées aux clients et sur des échanges d'e-mails. Elle estime de plus que 9 Télécom en proposant, avant la fusion, aux clients de Ventelo des produits 9 Télécom à des tarifs privilégiés, a commis des actes de concurrence déloyale et s'est livrée à des pratiques de prix discriminatoires.

La société MC Conseils reproche également à l'intimée d'avoir détourné la quasi-totalité du chiffre d'affaires du client Charal ainsi que d'autres clients.

Elle soutient que faute d'offre Ventelo, le contrat d'agence s'est trouvé privé d'objet et en conséquence, elle fait valoir qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce en raison de la suppression du "5" et des produits, objets du contrat.

MC Conseils fait par ailleurs grief à 9 Télécom de ne pas lui avoir fourni les informations nécessaires au calcul de ses commissions et notamment les relevés de consommations des clients.

Enfin, MC Conseils expose que la société 9 Télécom n'ayant pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure de lui fournir un avenant et des états des consommations des clients, la résiliation du contrat doit être prononcée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.

La société Neuf Cegetel aux droits de la société Neuf Télécom elle-même aux droits de la société 9 Télécom Entreprise, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le versement d'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose principalement que pour la période antérieure à la fusion des sociétés Ventelo France et Neuf Télécom, rien n'obligeait la société Neuf Télécom, société-soeur de la société Ventelo France à proposer à MC Conseils de commercialiser ses propres offres, parfaitement distinctes et insiste sur le fait que l'avenant du 3 février 2000 lui était inopposable.

Elle indique que courant 2003, elle a proposé à MC Conseils plusieurs solutions pour lui permettre de commercialiser les offres 9 Télécom mais que cette dernière les a refusées, désirant garder le bénéfice de ses avantages, à savoir l'absence de toute clause d'objectifs alors que depuis 2000, elle n'avait plus apporté aucun nouveau client à Ventelo France et que son chiffre d'affaires avec cette société était en baisse constante, MC Conseils ayant par ailleurs commencé de travailler avec des opérateurs concurrents.

Neuf Cegetel fait valoir que MC Conseils n'apporte pas la preuve que les produits Ventelo n'étaient plus commercialisables en 2003 et lui reproche d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de déployer une nouvelle activité de prospection.

Sans contester que quelques retards et erreurs soient intervenus entre décembre 2002 et avril 2003 dans l'envoi des relevés de consommation et le paiement des commissions de l'agent, Neuf Cegetel soutient que ces perturbations ponctuelles n'ont causé que des gênes mineures à MC Conseils dont les commissions ont été, au final, régulièrement et valablement versées pendant cette période. Elle expose qu'à partir d'avril 2003, le paiement des commissions est devenu automatique sans qu'il soit nécessaire pour l'agent d'établir une facture.

Neuf Cegetel conteste l'existence de graves défaillances techniques courant 2003.

S'agissant des relations postérieurement à la fusion de novembre 2003, l'intimée expose que MC Conseils a été informée par courrier de la migration du préfixe "5" vers le "1659" et qu'un nouvel avenant lui a été proposé en mars 2004 auquel elle n'a pas donné suite et que les relations se sont poursuivies jusqu'au jugement dans les conditions du contrat initial.

Neuf Cegetel dément par ailleurs avoir cherché à capter la clientèle de MC Conseils.

Enfin, elle conteste le préjudice dont fait état MC Conseils, lequel n'est que la conséquence de son refus injustifié et réitéré d'exécuter son contrat dans des conditions normales.

Sur ce, LA COUR,

I. Sur les obligations de Ventelo/Neuf Cegetel:

a) avant la fusion:

Considérant que le contrat initialement conclu le 10 janvier 1997 entre Monsieur Moreau, aux droits duquel se trouve la société MC Conseils, et la société Omnicom devenue GTS Omnicom, laquelle a été intégrée dans le groupe Ventelo pour devenir Ventelo France puis filiale du groupe LD Com, avant de faire l'objet d'une fusion-absorption avec la société Neuf Télécom Entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Neuf Cegetel, ne contenait aucune clause d'objectifs et permettait à Monsieur Moreau de représenter des mandats concurrents;

Considérant que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants les 11 mai 1999, 3 février 2000 et 10 avril 2001 sans que les avantages dont bénéficiait Monsieur Moreau puis la société MC Conseils ne soient remis en cause;

Considérant que la fusion-absorption entre la société Ventelo France et la société 9 Télécom Entreprise est intervenue le 28 novembre 2003, avec effet rétroactif sur le plan juridique et comptable au 1er janvier 2003;

Considérant que jusqu'au 28 novembre 2003, les sociétés Ventelo France et la société 9 Télécom Entreprise, l'une et l'autre filiale du même groupe, constituant deux personnes morales distinctes, la société 9 Télécom Entreprise n'était pas tenue de proposer à la société MC Conseils de substituer à la distribution des produits Ventelo, celle de ses propres produits;

Que de même, la société Ventelo France ne pouvait confier à son propre agent les produits d'une société tierce et en conséquence, la société MC Conseils ne peut prétendre que la société Ventelo France aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à l'article 1 de l'avenant du 11 mai 1999 en ne lui confiant pas la gamme de 9 Télécom dès lors que cette gamme appartenait à la société 9 Télécom Entreprise;

Considérant que jusqu'à la fusion, la société MC Conseils restait libre de commercialiser les produits Ventelo comme elle l'entendait, le contrat passé avec la société Ventelo France continuant de produire ses effets et la société MC Conseils continuant, pour sa part à percevoir ses commissions de la société Ventelo France et étant tenue de respecter ses propres obligations;

Considérant toutefois qu'il résulte des pièces mises aux débats que dès le 15 janvier 2003 Ventelo France a informé Monsieur Moreau de l'acquisition de son capital par le groupe LDCom et de ce que prochainement le portefeuille des solutions mis à sa disposition s'enrichira des offres commercialisées sous la marque 9 Télécom (également filiale du groupe LDCom) ; que de son côté, 9 Télécom Entreprise a adressé le 17 janvier 2003 aux partenaires de Ventelo France une lettre circulaire les informant de ce que Ventelo rejoignait le groupe LDCom et que 9 Telecom devenait la marque commerciale du groupe ; que toutefois, cette lettre circulaire ne pouvait avoir pour effet de créer une obligation contractuelle à la charge de 9 Telecom envers la société MC Conseils;

Considérant que la société MC Conseils en est elle-même pleinement consciente puisqu'elle indique dans une lettre du 27 février 2003 que suite à la réception de la "lettre partenaires" du 17 janvier 2003, elle s'est rapprochée de son interlocuteur local 9 Télécom pour trouver un nouvel accord;

Considérant qu'au cours de l'année 2003, compte tenu de son appartenance au même groupe, la société 9 Télécom Entreprise a fait des propositions à la société MC Conseils pour commercialiser les offres 9 Télécom, propositions qui ont été déclinées par la société appelante, au motif qu'il s'agissait de dispositions transitoires, sans indication d'un taux de rémunération;

Considérant qu'à supposer même que la société MC Conseils n'ait pas reçu début janvier 2003 le projet de contrat de courtage produit aux débats (pièce n° 4 de l'intimée) qui lui aurait été envoyé par voie électronique, il est constant qu'en février 2003, un avenant à son contrat d'origine lui a été présenté par Monsieur Bellanger, que deux rendez-vous se sont tenus les 5 et 19 février 2003 avec ce dernier mais que la société MC Conseils a rejeté par lettre du 27 février 2003 le projet qui lui avait été proposé;

Considérant que la société 9 Télécom, qui n'était pas tenue par les engagements initiaux dont bénéficiait la société MC Conseils, n'avait juridiquement aucune obligation de reprendre à son compte des propositions identiques, et ceci d'autant moins que depuis 2002, la société MC Conseils n'avait plus conclu d'affaires depuis de très nombreux mois, comme le lui a rappelé la société Ventelo France par lettre du 13 juin 2003, alors que la restructuration de la société Ventelo France n'est intervenue que courant 2003 et qu'en 2002, les offres Ventelo étaient normalement commercialisables;

Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société 9 Télécom pour la période antérieure à la fusion-absorption du 28 novembre 2003, celle-ci ayant développé avec la société Ventelo France ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ses meilleurs efforts pour trouver une formule de collaboration élargie et équitable;

b) après la fusion:

Considérant qu'après la fusion-absorption, et alors pourtant que les résultats de la société MC Conseils étaient préoccupants, son chiffre d'affaires étant passé de 738 256 euro en 2001 à 431 907 euro en 2002, qu'elle ne développait plus aucune activité commerciale dans l'intérêt de son mandant, contrairement aux obligations qui lui incombaient en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 3°, se contentant de percevoir des commissions sur les contrats en cours sans en apporter de nouveaux, la société 9 Télécom lui a proposé de signer un nouvel avenant le 15 mars 2004 auquel la société MC Conseils n'a pas donné suite;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à la société 9 Télécom d'avoir transmis cet avenant à l'adresse du 55 rue d'Harcourt à Fleury s/Saône 14 123 au lieu de "sur Orne" alors que la société MC Conseils avait déménagé Boulevard de l'Espérance à Cormelles le Royal - 14903 Caen, dès lors que ce déménagement n'était intervenu qu'un mois plus tôt et que la société appelante ne justifie pas en avoir avisé la société 9 Télécom ; qu'il ne peut pas davantage être fait grief à 9 Télécom d'avoir attendu le 15 mars 2004 pour lui adresser cet avenant alors que la fusion était intervenue en novembre 2003 dans la mesure où MC Conseils ne s'était plus manifestée entre août 2003 et janvier 2004 et qu'elle avait attendu le 10 mars 2004 pour demander un avenant étendant son mandat aux produits 9 Télécom; que si aucun accusé de réception de l'envoi du 15 mars 2004 n'est produit par la société 9 Télécom, les accusations de la société MC Conseils selon lesquelles il s'agirait d'une pièce fabriquée pour les besoins de la cause, se trouvent contredites par les échanges internes de e-mails courant mars 2004 chez 9 Telecom à propos de la préparation de cet avenant tant pour MC Conseils que pour la société Pavie (ce qui explique la mention, manifestement par erreur, de Pavie en page 4 du projet d'avenant alors que c'est bien le nom de MC Conseils et la référence au contrat du 10 janvier 1997 qui sont mentionnés en page 1);

Considérant en conséquence qu'aucun manquement ne peut être imputé de ce chef à 9 Télécom;

Considérant que MC Conseils ne peut pas davantage soutenir que 9 Télécom aurait manqué gravement à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'une part de lui adresser des relevés de consommation et le paiement de ses commissions, d'autre part de remédier à de nombreux incidents techniques;

Considérant en effet que si MC Conseils a adressé en décembre 2002 et au cours des six premiers mois de l'année 2003 de nombreuses lettres de protestation à Ventelo ou 9 Télécom par lesquelles elle se plaignait d'une part de ne pas recevoir l'état de ses commissions ou de les recevoir avec retard, de même que ses commissions, d'autre part d'incidents techniques, il demeure que par lettres des 14 avril et 13 juin 2003, Ventelo lui a fourni des explications complètes et circonstanciées ; que de plus, il est indéniable que la reprise de la société Ventelo France par le groupe LD Com n'a pu qu'entraîner des perturbations dans les systèmes informatiques et que dans ce contexte, un retard de paiement de l'ordre de deux mois ne constitue pas un manquement grave ; qu'à partir d'avril 2003, MC Conseils a été informée de ce que le paiement des commissions se faisait automatiquement, ce qui avait pour effet de rendre inutile l'établissement par l'agent de factures comme prévu initialement au contrat ; que l'envoi des relevés de consommations était donc déconnecté du paiement des commissions et les retards ayant pu intervenir étaient donc sans influence sur le paiement des commissions ; que la société MC Conseils ne réclame d'ailleurs aucune somme à ce titre et ne démontre pas que des erreurs soient intervenues;

Considérant que sur les incidents techniques rencontrés par la clientèle, MC Conseils ne justifie que de deux réclamations ponctuelles, l'une de la société Charal, l'autre de la société Sam Labign;

Considérant sur le grief de démarchage de la clientèle par la société 9 Télécom que la société MC Conseil ne démontre pas que ce soit à la suite de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce que son client Charal ait contracté pour le site de Flers avec 9 Télécom ; qu'il convient de rappeler que nul ne détient des droits privatifs sur sa clientèle, laquelle est libre d'aller vers un concurrent ; que si en avril 2004, au moment de la migration du réseau Ventelo sur le réseau de 9 Télécom, certains clients ont rencontré des difficultés d'ordre technique, il apparaît que les informations utiles leur avaient été communiquées et que les contrats en cours se sont poursuivis, les clients Ventelo bénéficiant des offres "9COM" actuelles sans qu'aucun tarif discriminatoire ne soit appliqué;

Considérant enfin que la société MC Conseils fait valoir que la société Ventelo aux droits de laquelle se trouve 9 Télécom, ne l'a pas mis en mesure d'exécuter son mandat en raison de la disparition de l'offre des produits Ventelo dès le début de l'année 2003 ; qu'elle s'appuie pour ce faire sur un constat d'huissier du 16 juin 2003 et sur une lettre circulaire pour une offre de fidélité;

Mais considérant que si le constat démontre que le 16 juin 2003, MC Conseils ne pouvait avoir accès au site Ventelo et se trouvait automatiquement connectée sur le site de 9 Télécom, il demeure qu'elle n'en fait nullement état dans ses lettres de protestation ultérieures des 24 juillet et 27 août 2003 et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de fournir à un nouveau client une offre Ventelo dès le début de l'année 2003, voire que le public n'avait pas les moyens d'avoir accès aux produits commercialisés par Ventelo, l'huissier ne visant que la rubrique "partenaires" nécessitant un mot de passe confidentiel pour avoir accès aux informations;

Que la fusion entre Ventelo et 9 Télécom étant intervenue le 28 novembre 2003, il relevait d'une bonne gestion et d'un souci de garantir aux nouveaux clients l'efficacité du service offert, de ne pas activer de nouveaux contrats Ventelo à la date du 21 novembre 2003 ;

Considérant que l'"offre fidélité" donne aux clients Ventelo la possibilité de bénéficier du programme de fidélité du groupe LD Com lequel permet d'obtenir des remises mais n'est pas réservée aux seuls abonnés à 9 Télécom;

Considérant en conséquence que la société MC Conseils ne démontre ni que 9 Télécom ait manqué à ses obligations contractuelles, ni qu'elle n'ait pas été mise en mesure d'exécuter son mandat;

Considérant en conséquence que la société MC Conseils ne démontre ni que 9 Télécom ait manqué à ses obligations contractuelles, ni que la société 9 Télécom ait eu un comportement déloyal, ni qu'elle ait été mise dans l'impossibilité d'exécuter son mandat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MC Conseils de sa demande de ces chefs;

II. Sur les conséquences de la mise en demeure:

Considérant que la société MC Conseils soutient que la société 9 Télécom n'ayant pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure visant la clause résolutoire qu'elle lui a adressée le 10 mars 2004 d'avoir à lui fournir un avenant et un état des consommations des clients, il convient de prononcer la résiliation du contrat en application de l'article 1184 du Code civil;

Mais considérant outre le fait qu'à cette date, la société MC Conseils avait déjà assigné depuis le 6 novembre 2003 la société Ventelo en résiliation du contrat, il convient de rappeler que le 15 mars 2004, la société 9 Télécom lui a adressé un projet d'avenant pour lui permettre de commercialiser les offres 9 Com et 9 Business en remplacement des offres Ventelo Classic et Ventelo Plus auquel elle n'a pas donné suite;

Que des relevés lui ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure couvrant en ce qui concerne MC Conseils la période d'août 2004 à janvier 2005 et pour son sous-agent Monsieur Van Bruyssels la période d'août 2003 à janvier 2005;

Que 9 Télécom n'a pas sollicité la résiliation du contrat d'agent et que celui-ci s'est en réalité éteint de fait à la date du 10 avril 2004, comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'accord entre les parties sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la résiliation, ni de statuer sur le sort des commissions versées après avril 2004, aucune demande n'étant formée de ce chef;

Qu'aucun manquement à ses obligations n'étant imputable à la société 9 Télécom (aujourd'hui Neuf Cegetel) venant aux droits de la société Ventelo et la cessation du contrat résultant du refus de la société MC Conseils de conclure un avenant avec la société 9 Télécom, aucune indemnité n'est donc due à la société MC Conseils au titre des articles L. 134-7, L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce;

Considérant en revanche qu'il convient de faire droit à la demande de communication du double des factures adressées par la société 9 Télécom aujourd'hui 9 Cegetel à la clientèle de la société MC Conseils à partir du mois de septembre 2002 jusqu'au 3 février 2006 afin de lui permettre de vérifier les bases sur lesquelles ses commissions lui ont été versées au titre de cette période ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte;

III. Sur l'article 700 du NCPC:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à l'une ou l'autre des parties;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société MC Conseils au paiement d'une somme de 4 000 euro (quatre mille euro) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Le reformant de ce chef et y ajoutant, Ordonne à la société Neuf Cegetel de communiquer à la société MC Conseils le double des factures adressées par la société 9 Télécom aujourd'hui 9 Cegetel à la clientèle de la société MC Conseils à partir du mois de septembre 2002 jusqu'au 3 février 2006 afin de lui permettre de vérifier les bases sur lesquelles ses commissions lui ont été versées au titre de cette période ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, Déboute les parties de leur demande du chef de l'article 700 du NCPC, Condamne la société MC Conseils aux dépens d'appel, Admet la SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.