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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 21 février 2007, n° 06-07885

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

1633 (SA)

Défendeur :

Société de Conception de presse et d'édition (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

Me Huyghe, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Cohen Elkaim, de Percin

T. com. Paris, du 27 mars 2006

27 mars 2006

Vu l'appel interjeté, le 27 avril 2006, par la société 1633 d'un jugement rendu, le 27 mars 2006, par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

* dit que la Société Conception de presse et d'édition est bien fondée à revendiquer la protection de la maquette de couverture du magazine Entrevue au titre du droit d'auteur, en ce qu'elle présente une combinaison originale utilisant les éléments suivants:

- un bandeau de titre occupant toute la largeur du haut de la page de couleur jaune fluorescente,

- un titre en lettres grasses noires,

- une cheminée sur fond noir avec une enfilade de 4 à 5 encarts sur le 1/3 gauche de la page,

- un fond jaune des 2/3 droit de la page,

- une photographie plan d'une starlette dont le visage couvre une partie du bandeau sur les 2/3 droit de la page,

- un personnage tronquant la ou les deux premières lettres du titre,

- un flouté noir vertical séparant la cheminée des 2/3 restants de la page,

- les signés rectangulaires placés à cheval sur la cheminée contenant des caractères de typographie franklin gothic mouchetée,

* condamné la société 1633 à payer à la Société Conception de presse et d'édition 200 000 euro à titre de dommages et intérêts pour avoir contrefait la maquette de couverture du magazine Entrevue,

* interdit à la société 1633 de reprendre la combinaison originale utilisant les éléments mentionnés ci-dessus dans tout futur numéro du magazine Newlook et ce sous astreinte de 15 000 euro par numéro à dater de celui paraissant deux mois après la signification du jugement,

* débouté la Société Conception de presse et d'édition de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon d'un modèle déposé, de la concurrence déloyale et du parasitisme,

* débouté la société 1633 de ses demandes reconventionnelles,

* ordonné la publication de la partie de dispositif concernant la contrefaçon au titre du droit d'auteur dans trois magazines au choix de la Société Conception de presse et d'édition et dont le coût sera supporté par la société 1633 dans la limite de 4 000 euro HT par insertion,

* condamné la société 1633 à payer à la Société Conception de presse et d'édition la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* débouté respectivement les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

* ordonné, à l'exclusion des mesures de publication, l'exécution provisoire du jugement,

* condamne la société 1633 aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2006, aux termes desquelles la société 1633 demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la cour de:

* sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à titre principal, confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire, débouter la Société Conception de presse et d'édition de l'ensemble de ses demandes,

* sur la protection du droit d'auteur, tant à titre principal que subsidiaire, infirmer le jugement déféré et ordonner, en outre, la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire, augmentées des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué et, à titre très subsidiaire, juger que le préjudice subi par la Société Conception de presse et d'édition au titre des 6 numéros spécialement incriminés dans le jugement déféré ne saurait excéder une somme de 2 292 euro,

* sur la protection du droit des modèles, infirmer le jugement déféré et prononcer la nullité du modèle n° 024831, déposé le 7 août 2002, et ordonner la radiation de son inscription à l'INPI, aux frais de la Société Conception de presse et d'édition et ce, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, à défaut, dire qu'elle pourra procéder à la radiation du modèle litigieux dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, aux frais la Société Conception de presse et d'édition sur simple production d'une copie de cet arrêt,

* sur ses demandes reconventionnelles,

- condamner la Société Conception de presse et d'édition à lui verser la somme de 70 000 euro en réparation des préjudices subis,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois publications de son choix et aux frais de la Société Conception de presse et d'édition dans la limite du montant maximum de l'amende encourue dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir,

- dire que cette publication devra être imprimée en caractères noirs ou rouges sur fond blanc et ce, sous astreinte définitive de 10 000 euro par jour de retard à compter du délai susvisé,

- condamner la Société Conception de presse et d'édition à lui verser la somme de 109 400 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions utiles, en date du 8 décembre 2006, par lesquelles la Société Conception de presse et d'édition demande, aux termes d'un dispositif de six pages comportant une énumération de dire et juger et de donner acte qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- considéré que la maquette de couverture du magazine Entrevue composée de la combinaison originale d'éléments caractéristiques, spécifiques et constants, est originale et protégée par le droit d'auteur,

- jugé la société 1633 coupable de contrefaçon de droits d'auteur du fait de la reproduction quasi servile et sans autorisation, sur les couvertures des numéros du magazine Newlook 265, 264, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 249, 248, 246 et 245, de la combinaison originale des éléments caractéristiques constituant la maquette spécifique constante et distinctive de la couverture du magazine Entrevue dont elle doit réparation,

- condamné la société 1633 à lui verser 200 000 euro au titre des actes de contrefaçon de la maquette de couverture magazine Entrevue,

- interdit à la société 1633 de reprendre la combinaison spécifique, originale et constante formée des éléments caractéristiques constituant la couverture du magazine Entrevue, sous astreinte de 15 000 euro par numéro à compter de celui paraissant deux mois après la signification du jugement,

* d'infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,

- juger que la société 1633 a commis des actes de contrefaçon au titre du dessin et modèle déposé le 7 août 2002, sous le n° 024831, en reprenant systématiquement depuis février 2004, dans les numéros 253 d'octobre 2004, 257 de février 2005, 264 de septembre 2005, de 265 d'octobre 2005 Newlook les éléments caractéristiques de la combinaison protégée par le droit d'auteur,

- condamner la société 1633 à lui verser une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon du modèle n° 024831, déposé le 7 août 2002,

- interdire à la société 1663, sous telle astreinte qu' il plaira à la cour de céans fixer, de reprendre dans tous numéros du magazine Newlook la combinaison nouvelle et propre des éléments couverts par le modèle n° 02 4831, et de se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société 1633 à lui verser une somme de 155 296,76 euro en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale et parasitaire dont elle a été victime de la part de la société appelante et lui interdire en outre, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de céans de fixer, de poursuivre les agissements déloyaux et parasitaires ci-dessous poursuivis et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société 1633 de l'ensemble de ses demandes,

- à titre complémentaire, ordonner la publication, dans trois journaux ou magazines de son choix, sous forme d'un encart bordé de noir de 20 cm de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 cm de hauteur en lettres rouges Publication judiciaires à la demande de la Société Conception de presse et d'édition, du texte suivant:

Par arrêt rendu le..., la Cour d'appel de Paris a condamné la société 1633 pour avoir contrefait les couvertures du magazine Entrevue en portant atteinte aux droits d'auteur et sur les dessins et modèles de la Société Conception de presse et d'édition, en l'adoptant pour la couverture du magazine Newlook les éléments originaux et distinctifs de la couverture du magazine Entrevue et commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société Conception de presse et d'édition, en parasitant le magazine Entrevue, aux frais de la société 1663, sous astreinte de 15 000 euro par numéro de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société 1663 à lui verser une somme de 40 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Sur ce, LA COUR,

- sur la procédure:

Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 15 janvier 2007, la société 1633 demande à la cour d'écarter des débats les écritures signifiées le 8 janvier 2007 ainsi que les pièces communiquées à la même date par la Société Conception de presse et d'édition, comme violant les principes de la contradiction et de la loyauté des débats;

Considérant que par conclusions de procédure, en date du 15 janvier 2007, la Société Conception de presse et d'édition sollicite de la cour le rejet des conclusions de procédure de la société 1663 estimant que les conclusions par elle signifiées le 8 janvier 2007 qui comportent 18 pages supplémentaires ne constitueraient qu'une reprise sans surprise pour la société 1633 et que les pièces 110, 111 et 112 ne seraient aucunement nouvelles puisqu'elles reprendraient les tableaux et comparatifs visuels déjà communiqués en première instance et même insérés dans les écritures d'appel;

Mais considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;

Que, en outre, il appartient au juge, en application de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées on temps utile;

Et considérant que, en signifiant le 8 janvier 2007, date à laquelle l'ordonnance de clôture devait intervenir, des conclusions de 116 pages, alors que ses précédentes en comportaient déjà 94, la Société Conception de presse et d'édition n'a pas mis à même la société 1663 d'y répliquer utilement, la seule circonstance selon laquelle l'ordonnance de clôture a été reportée au 10 janvier 2007 n'étant pas de nature à régulariser un comportement manifestement déloyal, dans la mesure où il résulte de l'examen des nouvelles écritures de la société intimée que celles-ci étaient de nature à impliquer une réplique;

Que la signification de nouvelles pièces le 8 janvier 2007 traduit également un comportement déloyal, la seule circonstance alléguée selon laquelle les tableaux communiqués constitueraient des visuels déjà connus de la société appelante est inopérante dès lors que cette dernière se devait de les analyser afin de vérifier qu'ils ne contenaient aucun élément nouveau et que le laps de temps dont elle disposait, ne lui permettait pas d'opérer utilement une telle démarche; qu'il convient, on outre, de relever que si les éléments repris dans ces tableaux étaient déjà dans la procédure, il était loisible à la Société Conception de presse et d'édition de les communiquer on temps utile pour permettre à la société 1663 d'en prendre connaissance et de faire valoir éventuellement ces observations;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter des débats les conclusions signifiées par la Société Conception de presse et d'édition le 8 janvier 2007 et d'écarter des débats les pièces n° 110, 111 et 112 par elle communiquées le même jour;

Sur le fond:

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

* la Société Conception de presse et d'édition qui édite le magazine Entrevue, a, le 7 août 2002, déposé auprès de l'INPI, un modèle ayant pour objet:

Couverture de publications, page intérieure "sommaire de publications", page intérieure de publications, enregistré sous le n° 02 4831, et publié le 20 décembre 2002,

* la société 1633 édite le magazine Newlook,

* estimant qu'à compter du mois de février 2004, la société 1633 aurait choisi de transformer progressivement la couverture de son magazine pour lui donner une apparence de plus on plus proche de celle de son magazine Entrevue, afin de d'opérer une confusion et association dans l'esprit du public, la Société Conception de presse et d'édition a engagé la présente procédure en contrefaçon de ses droits d'auteur et de son modèle ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société 1633;

* sur la contrefaçon:

Considérant que la Société Conception de presse et d'édition revendique la protection de la couverture de son magazine entrevu étant au titre des Livres I et III que du Livre V du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la Société Conception de presse et d'édition est recevable à revendiquer cumulativement une telle protection;

Considérant que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon, la société 1633 soutient que la maquette de couverture du magazine Entrevue serait dénuée de toute nouveauté et originalité, circonstance de nature, selon elle, à lui ôter tout caractère protégeable tant sur le plan du droit d'auteur que sur celui du droit des modèles;

* au titre du droit d'auteur;

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvre de l'esprit au titre du présent Code:

1° Les livres, brochures, et autres écrits littéraires,

(...)

8° Les œuvres graphiques et typographiques,

(...)

9° Les œuvres des arts appliqués,

(...);

Considérant que, en l'espèce, la Société Conception de presse et d'édition caractérise de la façon suivante la maquette de la couverture du magazine Entrevue:

* le bandeau du titre composé d'un cartouche rectangulaire de couleur jaune fluorescente, placé en haut de page et occupant toute la largeur de la page de couverture (21,5 cm de large sur 4,1 cm de hauteur), dans lequel figurent sur toute la largeur, les 8 lettres du titre en caractères gras d'imprimerie de couleur noire, calligraphiées en majuscules dans la police franklin gothic,

* la composition en trois parties, sous la forme d'un L renversé, par suite d'une double division de la page, soit une division horizontale entre le bandeau de titre et le reste de la couverture, et d'une division verticale, entre le tiers (1/3) gauche, de 7 cm de large, comprenant la cheminée noire formée par l'enfilade de cinq encarts, et les deux-tiers (les 2/3) droits de 21,5 cm de large, de fond couleur jaune à l'aspect moiré comprenant une photographie de star féminine,

* le flouté noir ombrant d'un contour de la cheminée et son emploi pour souligner la division verticale de la couverture,

* la bulle de forme ovale de couleur jaune formant le cinquième encart de la cheminée, et son emplacement en pied de la cheminée empiétant sur les 2/3 droits de la page de couverture,

* le signe distinctif du bandeau constitué par la surimpression, sur les premières lettres du titre E et N, du visage de la personnalité figurant dans le premier encart,

* le choix de la combinaison spécifique et constante de 4 codes couleurs (jaune, le noir, rouge, blanc) caractéristiques et leur emplacement tant pour les fonds des trois parties distinctes de la couverture (bandeau, cheminée, deux tiers droit) que pour les caractères et les éléments visuels et graphiques,

* le choix et l'emplacement de la combinaison spécifique et constante des éléments visuels et graphiques caractéristiques (les citations entre guillemets du personnage photographié, l'emploi des caractères typographiques franklin gothic moucheté dit "frankie", les incrustations des logos des chaînes de télévision et des émissions de télé-réalité, la surimpression des signés rectangulaires contenant des accroches d'articles);

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations de la société 1633, la couverture d'une publication périodique dès lors qu'elle est constituée d'une maquette spécifique et constante, répondant à une chartre graphique et typographique, constitue, dans la mesure où se trouve caractérisée l'originalité qui la distingue de celle de ses concurrents, une œuvre de l'esprit susceptible de bénéficier de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant, en second lieu, que pour contester toute originalité à la couverture du magazine Entrevue, la société appelante fait valoir qu'aucun travail personnel de création dans la structure n'individualiserait cette couverture, dès lors que sa superposition sur celles de magazines comme, notamment, Interconnexion, Play in the house, Lui ou encore Play boy, démontrerait que cette compositions d'éléments connus se retrouverait de façon constante et banale dans l'ensemble des magazines, qu'ils soient masculins ou non;

Mais considérant que, force est de constater que la société 1633 procède, au soutien de son argumentation, à une analyse élément par élément successivement, d'abord, de la position du titre inséré ou non dans un cartouche, puis de la surimpression de mentions écrites, encore de l'enfilade à gauche des accroches d'articles, aussi de la couleur jaune utilisée pour le fond de page, de même que de la pose des modèles ou de l'utilisation de la bulle, enfin de l'incrustation des logos de chaînes télévisées et de l'effet de flouté;

Or considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des couvertures versées aux débats par la société 1633 et de la maquette de la couverture du magazine Entrevue, auquel la cour s'est livré, que si les éléments qui composent cette dernière sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fond commun de l'univers des magazines de charme ou people, en revanche leur combinaison, telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par cette combinaison et non par l'examen de chacun des éléments qui la compose, confère à la maquette litigieuse, de par ses caractéristiques permanentes depuis 2001 (cf. page 24 des dernières conclusions de la société intimée), une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement retenu que la Société Conception de presse et d'édition était fondée à revendiquer la protection de la maquette de couverture du magazine Entrevue, au titre du droit d'auteur;

Considérant que, s'agissant de la contrefaçon des droits d'auteur, il convient de rappeler que toute contrefaçon est caractérisée par les ressemblances de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui n'ayant pas sous les yeux, en l'espèce les couvertures des deux magazines opposés, est, en conséquence, susceptible de leur attribuer une origine commune;

Or considérant qu'il résulte de l'examen des couvertures du magazine Newlook versées aux débats, que ces couvertures se sont, ainsi que la société intimée le relève avec pertinence, rapprochées, à compter des numéros publiés on 2000, par emprunts successifs de la charte graphique et typographique de la maquette de couverture du magazine Entrevue, et ce jusqu'au numéro de mai 2004, date à partir de laquelle ont été reproduits les éléments caractéristiques dans leur combinaison telle que protégée de la maquette de couverture du magazine de la société intimée;

Qu'en effet, la comparaison des couvertures suivantes :

<emplacement image>

fait apparaître que les couvertures du numéro 248 de mai 2004 jusqu'à celle du numéro 265 d'octobre 2005, à l'exception de celles des numéros 262 et 263, du magazine Newlook reprennent la combinaison des éléments graphiques de la maquette du magazine Entrevue, à savoir : un bandeau de titre occupant toute la largeur du haut de la page de couleur jaune fluorescente, un titre en lettres grasses noires, une cheminée sur fond noir avec une enfilade de 4 à 5 encarts sur le 1/3 gauche de la page, un fond jaune des 2/3 droit de la page, une photographie plan d'une starlette dont le visage couvre une partie du bandeau sur les 2/3 droit de la page, un personnage tronquant là où les deux premières lettres du titre, un flouté noir vertical séparant la cheminée des 2/3 restants de la page, les signés rectangulaires placés à cheval sur la cheminée contenant des caractères de typographie Franklin Gothic mouchetée, de sorte que se trouve caractérisé un risque de confusion pour un lecteur d'attention moyenne entre les deux magazines;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation on ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon du droit d'auteur de la Société Conception de presse et d'édition imputables à la société 1663, en précisant, toutefois, que ces actes concernent les seuls numéros du magazine Newlook précités;

* au titre du modèle:

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 512-3 du Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres 1er et III du présent Code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété il peut céder ou concéder;

Qu'il en résulte, que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, dont le jugement sera sur ce point infirmé, l'exercice d'une action en contrefaçon de droits d'auteur ne prive pas, ainsi que précédemment rappelé, le titulaire d'un modèle déposé d'une action on contrefaçon de modèle;

Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, que seul peut être protégé le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre et qu'un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun modèle identique n'a été divulgué, de sorte que la partie qui poursuit la nullité du dépôt d'un modèle doit démontrer l'existence d'antériorités de toutes pièces et pas seulement fragmentaires;

Considérant, en l'espèce, que le modèle déposé, le 7 août 2002, par la Société Conception de presse et d'édition auprès de l'INPI, enregistré sous le numéro 02 4831, publié le 20 décembre 2002, présente, notamment, la maquette de couverture de publications, ci-dessous reproduite:

<emplacement image>

Considérant que, pour s'opposer à l'action on contrefaçon formée à son encontre de ce chef, la société 1633 demande à la cour de prononcer la nullité du modèle motif pris, en premier lieu, qu'il ne serait pas nouveau dans la mesure où il aurait été, selon elle, purement et simplement copié à partir de maquettes de plusieurs magazines publiés antérieurement où l'on retrouverait les différents éléments du dépôt appréciés de façon synthétique;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen auquel la cour a procédé des antériorités alléguées par la société 1633 à savoir les couvertures de son propre magazine Newlook ou des magazines Penthouse et Maximal, que si celles-ci comportent certains des éléments figurant au dépôt contesté, force est de constater qu'elles n'antériorisent pas l'ensemble de ces éléments suivant la combinaison dont la protection est, au titre du droit des modèles, revendiquée;

Qu'il s'ensuit que le modèle litigieux présente le caractère de nouveauté requis;

Considérant que, en second lieu, la société 1633 soutient que la structure de la maquette de couverture du magazine Entrevue ne porterait pas la marque d'un effort créatif, en l'état de ses emprunts aux magazines dits masculins, que ce soit dans la présentation de sa maquette, par la position du titre, celui du modèle mi-corps dont la tête empiète sur le titre, la surimpression d'inscriptions au niveau de la taille et du cou, que par une enfilade de cavaliers en partie gauche;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, un modèle présente un caractère propre dès lors que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, étant, en outre, précisé que pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée aux créateurs dans la réalisation du modèle;

Et, considérant que, au regard du principe posé par le texte précité, force est de constater que le fait que le modèle de maquettes de couverture, dont la Société Conception de presse et d'édition est titulaire, s'inscrive dans la tradition des couvertures des magazines dits de charme n'est pas de nature à effacer l'impression visuelle d'ensemble dégagée par cette couverture suivant la combinaison d'éléments tels qu'ils résultent du dépôt et qui présente pour un observateur averti une impression visuelle d'ensemble qui ne se retrouve dans aucune des antériorités citées par la société appelante, de sorte que la maquette de la couverture de magazine litigieuse présente un caractère propre, au sens du texte précité, qui la rend éligible à la protection instituée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant, on droit, que, aux termes des dispositions ont de l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tous dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente;

Considérant, en l'espèce, que force est de constater qu'il appert de l'examen des couvertures du magazine Newlook arguées de contrefaçon qui sont les mêmes que celles précédemment examinées dans le cadre de la contrefaçon au titre du droit d'auteur, qu'elles dégagent une même impression visuelle que celle produite par le modèle de maquette de couvertures déposé par la Société Conception de presse et d'édition, de sorte que ces couvertures constituent également des actes de contrefaçon au titre du droit des modèles;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera donc sur ce point infirmé;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire:

A sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société 1633 soutient que les deux magazines Newlook et Entrevue ne seraient pas en situation de concurrence; que, selon elle, cette situation ne saurait être contestée par la société intimée dès lors que cette dernière aurait prétendu dans une précédente procédure que les motivations essentielles de l'acte d'achat de chacun des magazines (sont) radicalement différentes - s'informer des scandales de la télévision dans un cas (Entrevue), admirer des photographies de charme dans l'autre Newlook ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen comparatif du contenu rédactionnel et des illustrations proposées aux lecteurs par chacun des magazines concernés que les premiers juges ont justement retenu que ceux-ci, même si leur positionnement sur le marché n'est pas exactement le même, sont au moins partiellement en situation de concurrence;

Considérant que la Société Conception de presse et d'édition formule à l'encontre de la société 1633 des griefs distincts de ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon lorsqu'elle argue, d'abord, la reprise à compter de 2003, des sujets et thèmes issus de la télé-réalité, ensuite, l'emploi, à compter de cette date, d'un nouveau style éditorial, de formules décalées, provocantes, du ton ironique, du recours à des interviews, tous éléments, selon elle, caractéristiques du style d'Entrevue, ou encore, une présentation sous forme de surenchère dans l'annonce des articles de la page de couverture, avec une vedette en partie centrale;

Mais considérant que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la cour adopte expressément, rejeté, à bon droit, la demande formée par la Société Conception de presse et d'édition au titre de la concurrence déloyale;

Qu'en effet, le principe de la liberté de la presse autorise, d'une part, tout magazine à traiter l'ensemble des sujets d'actualité, au nombre desquels figure la téléréalité, et, d'autre part, d'adopter le ton éditorial de son choix;

Et considérant que les griefs tirés de la reprise aggravante et confusive de l'encart de couleur rose dans la cheminée gauche de couverture, pour l'annonce du sujet sexy hot, du petit sigle bonus noir et jaune pantone 109, couleurs caractéristiques d'Entrevue ne sauraient constituer des griefs distincts de ceux retenus dans le cadre de la protection de la maquette de couverture du magazine Entrevue;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Société Conception de presse et d'édition au titre de la concurrence déloyale;

* sur les agissements parasitaires:

Considérant que, en droit, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;

Considérant qu'en l'espèce, la Société Conception de presse et d'édition justifie avoir consacré d'importantes sommes, depuis 1992, à la promotion publicitaire du magazine Entrevue, au moyen, pour l'essentiel, de la reproduction de la couverture de différents numéros du magazine qui en assure l'identité visuelle;

Qu'il s'ensuit que, par son comportement tel qu'il se déduit des constatations précédemment opérées par la cour, la société 1633 a marqué sa volonté de se placer dans le sillage de la Société Conception de presse et d'édition et de profiter de la sorte de la valeur économique que présente, eu égard aux circonstances de l'espèce, la maquette de la couverture du magazine Entrevue qui est le fruit d'un travail intellectuel de conception et d'importants investissements publicitaires;

Que la société 1633 ayant donc commis des agissements parasitaires fautifs, le jugement déféré sera sur ce point infirmé;

* sur les mesures réparatrices:

Considérant que pour faire cesser les actes illicites, il convient de confirmer les mesures d'interdiction et de publication, sauf on ce qui concerne cette dernière mesure, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt;

Considérant que la Société Conception de presse et d'édition critique le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts, que, d'abord, elle fait valoir que la société appelante aurait gagné grâce à la contrefaçon des droits d'auteur la somme de 142 417 euro, alors que, on revanche, elle aurait subi un gain manqué de 217 947 euro, de sorte que, à ce titre, elle aurait dû percevoir, compte tenu de son taux de marge, la somme de 360 364 euro; que, ensuite, s'agissant de la contrefaçon retenue au titre de la contrefaçon des droits de modèle, elle aurait subi un préjudice du fait de la vulgarisation et de l'affaiblissement de la valeur attractive aux yeux de la clientèle du modèle déposé; que, enfin, formant une demande globale en ce qui concerne la concurrence déloyale et parasitaire, elle estime, sur ce point, son préjudice à la somme de 155 296,76 euro;

Mais considérant que, compte tenu des éléments versés aux débats pour la période concernée (nombre d'exemplaires vendus de l'un et l'autre des magazines en cause, prix de vente, marge bénéficiaire), du nombre de couvertures contrefaisantes et de la prise en considération du préjudice résultant tant de la dilution de l'image de la maquette de la couverture du magazine Entrevue, de l'atteinte portée à son succès commercial, fruit d'investissements importants que du trouble commercial, il convient, en infirmant le jugement déféré, d'allouer à la Société Conception de presse et d'édition une indemnité de 250 000 euro en réparation de l'intégralité de ses préjudices tant au titre des contrefaçons que de la concurrence parasitaire;

* sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société 1633 sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la Société Conception de presse et d'édition une indemnité complémentaire de 40 000 euro;

Par ces motifs, Rejette des débats les conclusions signifiées le 8 janvier 2007 par la Société Conception de presse et d'édition ainsi que les pièces n° 110, 111 et 112 qu'elle a communiquées le même jour, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la contrefaçon au titre des droits de dépôt, de la concurrence parasitaire et des dommages et intérêts, Et précisant ledit jugement, en ce que les actes de contrefaçon tant au titre des droits d'auteur que de modèle retenus portent sur les couvertures du magazine Newlook du n° 248 de mai 2004 au n° 256 d'octobre 2005, à l'exception des n° 262 et 263, Et statuant à nouveau, Dit que la société 1633 a commis des actes de contrefaçon des droits de la Société Conception de presse et d'édition sur le modèle de maquette de couverture de magazine déposé, le 7 août 2002, auprès de l'INPI, enregistré sous le n° 02 4831, et publié le 20 décembre 2002, Etend la mesure d'interdiction à la reproduction du modèle de maquette de couverture de magazine précité sous la même astreinte que celle fixée au titre de l'interdiction de reproduction prononcée au titre des droits d'auteur, Dit que la société 1633 à commis des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la Société Conception de presse et d'édition, Condamne la société 1633 à payer à la Société Conception de presse et d'édition une indemnité de 250 000 euro en réparation de son entier préjudice résultant tant des actes de contrefaçon que des actes de concurrence parasitaire, Dit que la mesure de publication, telle que déterminée par le tribunal, portera sur le communiqué, présenté sous forme d'un encart bordé de noir de 20 cm de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 cm de hauteur en lettres rouges Publication judiciaires à la demande de la Société Conception de presse et d'édition, suivant : Par arrêt rendu le 21 février 2007, la Cour d'appel de Paris a condamné la société 1633 pour avoir contrefait les couvertures du magazine Entrevue en portant atteinte aux droits d'auteur et sur les dessins et modèles de la Société Conception de presse et d'édition, en adoptant pour la couverture du magazine Newlook les éléments originaux et distinctifs de la couverture du magazine Entrevue et commis des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la Société Conception de presse et d'édition, Condamne la société 1633 à verser à la Société Conception de presse et d'édition une indemnité complémentaire de 40 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société 1633 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.