Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-11.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Longchamp (SAS)
Défendeur :
Norma (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2007), que M. Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp ont assigné la société Norma en contrefaçon et concurrence déloyale en raison de la commercialisation par cette dernière d'un sac reproduisant un modèle "Longchamp" ;
Attendu que la société Longchamp fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société Norma, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de contrefaçon d'une œuvre protégée, le distributeur, qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur celle-ci, est fondé à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre du contrefacteur, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits d'auteur peut opposer au titre de la contrefaçon ; qu'en l'espèce, la société Longchamp est le distributeur des deux modèles litigieux de sacs Longchamp, dont les droits d'auteur appartiennent à la société Jean Cassegrain pour les droits patrimoniaux, et à M. Philippe Cassegrain pour le droit moral ; qu'en retenant " l'absence de faute délictuelle distincte de la contrefaçon " pour débouter la société Longchamp de son action en concurrence déloyale et parasitaire, cependant que l'exposante, qui ne disposait pas personnellement d'un droit privatif sur les œuvres contrefaites, pouvait se fonder sur des faits identiques à ceux justifiant l'action en contrefaçon intentée par les titulaires des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, concurrent ou non, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et ceci en dehors même de tout risque de confusion ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Longchamp de son action en concurrence déloyale et parasitaire, que les sociétés Longchamp et Norma s'adressaient à des clientèles distinctes et qu'il n'était pas démontré que l'activité contrefaisante de la société Norma avait créé un risque de confusion avec les sacs vendus par la société Longchamp, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en commercialisant un sac reproduisant le modèle créé par M. Philippe Cassegrain et exploité par la société Jean Cassegrain, cessionnaire des droits patrimoniaux de l'auteur, la société Norma avait commis des actes de contrefaçon, l'arrêt, qui n'a pas dénié à la société Longchamp la faculté d'agir en concurrence déloyale en invoquant des faits identiques à ceux invoqués par les titulaires de droits à l'appui de leur demande en contrefaçon, retient que ces faits ne caractérisent pas, en l'espèce, une faute constitutive de concurrence déloyale, en l'absence de risque de confusion et de preuve de la volonté de la société Norma de tirer profit de la notoriété de la marque "Longchamp" pour écouler ses stocks ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.