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Décisions

Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-19.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Redoute (SA)

Défendeur :

J Martin Trépointes (SARL), Martin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini,

Bordeaux, 1re ch. A, du 28 juin 2007

28 juin 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que la société J Martin Trépointes (Martin) qui commercialise depuis 1993 un sac en forme de cabas, dit " Traffic ", et Mme Martin qui a créé ce sac, ont assigné la société La Redoute en contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir offert à la vente dans son catalogue 2005 un cabas reproduisant le sac " Traffic " et d'avoir commercialisé à vil prix ce cabas dont la fabrication est de qualité médiocre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour dire que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cette société a vendu à moindre prix un sac de qualité médiocre qui reproduit servilement celui commercialisé par la société Martin ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais en ses seules dispositions relatives à la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.