Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-18.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Au Sol d'or (SA)
Défendeur :
Clause Tezier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Jenny
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2007), que, le 5 août 1987, la société Tezier a accordé à la société Au Sol d'or un contrat de distribution exclusive dit "Point d'appui", par lequel elle lui donnait l'exclusivité de ses ventes de semences potagères, notamment de melons, sur les départements Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège, et une partie du Gers ; qu'en 1997, à la suite du rachat de la société Clause par la société Vilmorin, holding de la société Tezier, il a été décidé de réorganiser les points de distribution de la société Tezier puis de fusionner les deux sociétés afin de constituer, en 2002, la société Clause Tezier ; que le 26 juin 2000, la société Tezier a fait connaître à la société Au Sol d'or qu'elle mettait fin au contrat, à effet au 30 juin 2002 ; que le 21 juillet 2000, elle lui a adressé, comme à d'autres distributeurs, une proposition de nouvelle organisation commerciale, proposition qui fut renouvelée par lettre du 14 mai 2001, mais qu'aucun accord entre les deux sociétés n'a été concrétisé ; que peu de temps avant la fin du préavis, la société Au sol d'or a assigné la société Tezier devant la juridiction commerciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, pour obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Au Sol d'or fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne justifie d'aucun abus de position dominante de la part de la société Clause Tezier, ni d'une absence d'exécution du contrat du 5 août 1987 pendant la période de préavis et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le "projet" du 21 juillet 2000, à défaut de concerner "la totalité des producteurs et revendeurs", vise "une partie" de ceux-ci et prévoit "une rétrocession par la société Clause Tezier des commissions, soit 15 % sur les ventes réalisées avec les "Producteurs de plants Fraunie et Europlant SA", et 7,5 % sur les gammes réalisées avec les revendeurs", et, d'autre part, que les propositions faites par la société Clause Tezier étaient différentes selon les établissements ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le "projet" avait nécessairement pour effet de priver la société Au Sol d'or d'au moins une partie de sa clientèle et abusait ainsi d'une position dominante envers un distributeur bénéficiant d'une exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'aucun élément n'est fourni concernant les parts des "producteurs leaders spécialisés et autres producteurs" que la société Tezier se proposait de livrer et facturer directement ou concernant les parts respectives des semences Clause et Tezier sur le territoire géographique concerné ; qu'il relève que la société Clause Tezier soutient sans être contredite par aucun élément du dossier qu'elle avait décidé de livrer et facturer directement aux "producteurs leaders spécialisés", car ces derniers connaissent un développement national, voire même international, nécessitant un interlocuteur unique ; qu'il retient, enfin, que la société Au Sol d'or ne justifie ni que la société Tezier n'a pas respecté les dispositions du contrat qui la liait encore à la société Au Sol d'or jusqu'au 30 juin 2002 ni que, pendant la période de préavis, la société Tezier l'a soumise à des conditions discriminatoires par rapport à celles faites aux autres distributeurs, les différences de traitement entre la société Au Sol d'or et ces autres distributeurs étant justifiées par l'absence de signature du "nouveau contrat" par la société Au Sol d'or ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Au Sol d'or n'apportait aucun élément sur la structure du marché pertinent ou sur la portée des modifications de la distribution des produits de la société Clauze Tezier sur le jeu de la concurrence et qu'il n'était pas établi que la société Tezier avait abusé du droit qu'a tout fournisseur de modifier l'organisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation, la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier et le troisième moyens : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.