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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 27 février 2008, n° 06-07192

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Froment

Conseillers :

Mmes Marchand, Bonnemaison

Avoués :

SCP Carlier-Regnier, SCP Levasseur-Castille-Levasseur

Avocats :

Mes Brasseur, Six

TGI Lille, du 16 nov. 2006

16 novembre 2006

Vu le jugement du 16 novembre 2006 par lequel, statuant sur l'assignation de l'association U

(l'association), en date du 10 septembre 2003, dirigée contre la SA B :

(la banque), tendant notamment à la suppression par celle-ci de 25 clauses d'un type de convention de compte de dépôt proposé à sa clientèle, estimées abusives ou légalement interdites par L.'association, le Tribunal de grande instance de Lille :

- a rejeté l'exception tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'association,

- a reçu l'action de cette association,

- a jugé abusives 7 des clauses du type de convention, version 2003, litigieux.

- a jugé que la banque devait procéder à la suppression de ces clauses, sous astreinte, dans ce type de contrat,

- l'a condamnée à payer à l'association 5 000 euro de dommages-intérêts,

- l'a condamnée à payer à la même 1 500 euro pour frais non taxables,

- a débouté du surplus,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné la banque aux dépens,

Vu l'appel de ce jugement par l'association,

Vu les dernières conclusions d'appel déposées, à savoir

- le 16 avril 2007 en ce qui concerne l'association,

- le 27 juin 2007, en ce qui concerne la banque,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2007,1'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 19 novembre suivant, date à laquelle elle a été retenue ;

Attendu que le document litigieux forme la pièce visée en 20 au bordereau annexé aux dernières conclusions d'appel de l'association ; qu'il n'est pas discuté que ce document, élaboré par la banque et édité en 2003, n'est pas un simple projet interne de cette banque mais, au sens de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, un type de contrat ou modèle de convention concernant les droits et obligations de la banque et de son client quant à l'ouverture et au fonctionnement d'un compte de dépôt, type de contrat offert à la clientèle de la banque et notamment à des consommateurs, la circonstance qu'il puisse également avoir été offert des clients ouvrant un compte pour les besoins de leur activité professionnelle étant indifférente, dès lors qu'il n'est pas spécifique à de tels comptes et qu'il n'est pas discuté qu'il était destiné à toute la clientèle de la banque ; qu'en outre rien n'étaye que ce type de contrat n'a plus effectivement été proposé à la clientèle de consommateurs de la banque, en ce qui concerne les clauses litigieuses qu'il énonce, à la date de l'acte introductif d'instance ou postérieurement, dès lors que la banque ne reconnaît aucunement le caractère abusif ou interdit desdites clauses en ce qu'elles s'appliquent à des consommateurs et n'a versé, en apportant tout barrement utile pour préserver le secret bancaire, aucun contrat souscrit avec des consommateurs, ensuite de l'assignation dont elle a fait l'objet ; qu'il suit de ces éléments que l'association est recevable à prétendre, sous astreinte, à ce que les clauses figurant sur ce type de contrat, en ce qu'il serait interdit qu'elles soient convenues, en application des dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation, ou en ce qu'elles seraient abusives, au sens de l'article L. 132-1 du même Code, soient supprimées, n'étant pas discuté que cette association est l'une de celles visées à l'article L. 421-6 du même Code, lesquelles tiennent du 2e aliéna de ce texte le droit d'agir devant une juridiction civile pour obtenir une telle suppression comme pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions qui, comme celles précitées, transposent les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98-27-CE du Parlement et du Conseil, étant observé, pour le surplus :

- qu'est indifférent le fait que les clauses litigieuses puissent figurer dans les contrats ou types de contrat d'autres banques ou que le document litigieux ait été élaboré par la B f et qu'il ne soit pas propre à la B

dès lors que, si de telles clauses existent dans les contrats ou types de contrat offerts à leur clientèle par d'autres établissements financiers, il était loisible à la banque assignée de les appeler au besoin à la cause, pour qu'en vue d'une concurrence loyale, s'il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées dudit document, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l'association, étant relevé qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne sauraient être mises en échec, si les clauses dont la suppression est demandée sont interdites ou abusives, par le fait que d'autres banques utilisent des clauses analogues dans les documents contractuels proposés à leur clientèle,

- qu'est également indifférent le fait qu'une charte a été convenue entre divers établissements financiers, le 9 janvier 2003, ensuite de laquelle ceux-ci se seraient notamment engagés, entre eux, à ce que, à compter du 28 janvier 2003 au plus tard, les engagements souscrits au titre d'un compte de dépôt par tout nouveau client fasse l'objet d'une convention écrite et que toute personne déjà cliente soit informée qu'à compter du 30 avril 2003 elle pourrait obtenir gratuitement, sur simple demande, un écrit conforme aux engagements souscrits, comme, aussi bien, le fait que ce soit dans ce contexte que le document litigieux a été proposé à la clientèle de la banque, ou encore le fait que ledit document a été soumis à la commission des clauses abusives qui n'a formulé aucune remarque, ou encore le fait que ce document a été également soumis au comité consultatif du Conseil national du crédit, en vue d'une enquête sur les nouvelles pratiques bancaires, ensuite de laquelle aucune critique ou réserve n'aurait été faite, dès lors qu'aucune de ces circonstances ne prive l'association du droit de faire juger non conformes aux articles précités du Code de la consommation les clauses critiquées et de les faire supprimer du type de contrat litigieux ;

Attendu qu'il convient de relever que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'association en ce qui concerne, dans le type de contrat litigieux, la clause dénommée clause 9 dans le jugement déféré, selon laquelle, dans le cas d'un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle, la clause dénommée clause 13 dans le jugement déférée, selon laquelle le client s'engage à n'émettre des chèques qu'au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur, la clause dénommée clause 15 dans le jugement déféré, selon laquelle la banque aura la faculté de modifier périodiquement les conditions tarifaires énoncées à l'ouverture du compte, en adressant, 3 mois à l'avance, au client, le projet de modification, le client disposant de 2 mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus, la clause dénommée clause 16 dans le jugement déféré, suivant laquelle, l'absence de contestation dans le délai précité vaut acception des nouveaux tarifs, la banque pouvant, en cas de refus, mettre fin au produit ou au service dont bénéficie le client et pour lequel la modification tarifaire est refusée par lui, ainsi que la clause dénommée clause 17 dans le jugement déféré, suivant laquelle, dans le cas précité, le compte pourra être clôturé sans frais, sur l'initiative du client ou de la banque, à l'expiration du délai de préavis de l'article 11 ; que les dispositions du jugement déféré qui rejettent ces prétentions ne sont pas discutées par l'association, dans ses dernières conclusions d'appel, et seront ainsi confirmées ;

Attendu que les premiers juges retiennent comme abusives 7 clauses du type de contrat litigieux et jugent que la banque doit procéder à la suppression de ces clauses dans le type de contrat litigieux ; qu'il s'agit des clauses dénommées, dans le jugement déféré, clause 1, clause 5, clause 6, clause 8, clause 10, clause 12 et clause 21 que si la banque indique, en page 3 de ses dernières conclusions d'appel, qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré, elle indique, dans le dispositif de ces écritures, qu'elle forme appel incident, en demandant notamment de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, et elle affirme, de manière générale, dans lesdites écritures, qu'aucune des clauses critiquées du type de contrat litigieux n'instaurerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sans s'expliquer plus amplement sur les 7 clauses précitées ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 1 dans le jugement déféré, suivant laquelle " le client et la banque constatent le cas échéant l'existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation ", il y a lieu de relever que, si la banque et son client peuvent maintenir, s'ils l'entendent, toutes dispositions conventionnelles particulières antérieures à la convention écrite de compte de dépôt, la convention écrite ne valant pas alors novation des engagements antérieurs, encore faut-il que les accords antérieurs soient eux-mêmes spécialement rappelés dans l'écrit et que soient précisées dans celui-ci la nature et la portée exactes des dispositions antérieures maintenues, si elles n'ont pas fait elles-mêmes l'objet d'un écrit ; que, dès lors, la clause générale et préliminaire précitée ne satisfait pas à ces exigences en ce que, pré-imprimée sans laisser place pour un visa ou un énoncé des conditions particulières, elle présente de l'ambigüité pour laisser incertaine la portée des engagements écrits figurant sur le document litigieux, de sorte qu'elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à bon droit relevé par les premiers juges, lesquels ont également à bon droit ordonnée sa suppression ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 5 dans le jugement déféré, suivant laquelle la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l'initiative de la banque informant le client qu'elle n'agrée plus le mandataire, c'est à bon droit, mais seulement en ce qu'elle permet à la banque, sous la seule réserve d'en informer le client, de mettre de manière discrétionnaire fin à la procuration d'un mandataire qu'elle avait agréé, que cette clause est abusive, de sorte que seule cette partie de la clause doit être supprimée ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 6 dans le jugement déféré, suivant laquelle la remise des chèques endossés à l'ordre de la banque s'effectue au moyen d'un bordereau. Le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement, il y a lieu de relever que, les autres clauses portées dans le document litigieux n'explicitant pas la portée de l'opération de crédit au compte sous réserve d'encaissement que la clause vise, celle-ci ne l'explicitant pas davantage et portant que cette opération s'effectue " dans les meilleurs délais", il s'ensuit que la clause critiquée crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et est ainsi abusive, en raison tant de l'ambiguïté de l'opération de crédit au compte "sous réserve d'encaissement" qu'impose la remise du chèque suivant la clause que du fait que le délai pour cette opération n'est pas fixé, au regard des circonstances, même variées, de cette remise d'un chèque endossé à l'ordre de la banque, de sorte que l'exécution de cette opération est laissée à la discrétion de la banque alors de plus que su portée n'est pas explicitée ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que la clause était abusive et ordonné sa suppression, mais seulement en ce qu'elle porte " le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement" ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 8 dans le jugement déféré, suivant laquelle " dans le cas d'un versement par l'intermédiaire d'un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d'inventaire et les écritures comptables corrélatives ", il convient de relever que cette clause porte sur la preuve, qui est facilitée pour le banquier et rendue très difficile pour le client, qu'ainsi c'est à bon droit le jugement retient que cette clause est abusive, pour créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, le jugement étant également confirmé en ce qu'il ordonne la suppression de cette clause ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 10 dans le jugement déféré, suivant laquelle "pour chaque opération, le relevé précise la date de l'opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l'opération est prise en compte pour le calcul d'éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs ", les premiers juges retiennent que cette clause introduit un déséquilibre significatif au détriment du client, en raison de son ambiguïté, pour laisser entendre que les dates de valeurs non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs ; que, dès lors que la banque ne prouve pas que les conditions tarifaires visées à la clause critiquée lèvent toute ambiguïté sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges retiennent que la clause est ambigüe et abusive, le jugement étant également confirmé en ce qu'il ordonne la suppression de cette clause ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 12 dans le jugement déféré, suivant laquelle "la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce cas la situation du client est, à su demande, examinée périodiquement. Elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession" à bon droit les premiers juges ont retenu que la clause critiquée créait un déséquilibre significatif au détriment du client dès lors qu'elle donne au banquier un pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de chéquiers et qu'elle est ainsi abusive, le jugement étant également confirmé en ce qu'il ordonne la suppression de cette clause ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 21 dans le jugement déféré, suivant laquelle "la clôture du compte de dépôt entraîne, par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client", à bon droit les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la clause par de justes motifs que la cour adopte, étant observé que cette clause, qui ne figure qu'à la rubrique de l'article 11.2 du document litigieux relatif à la clôture décidée par la banque, n'est pas limitée à la seule clôture du compte par cette banque imputable à une faute de son cocontractant ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il ordonne la suppression de cette clause ;

Attendu que les premiers juges rejettent les prétentions de l'association relativement aux clauses dénommées clause 2, clause 3, clause 4, clause 11, clause 18, clause 19 et clause 22 dans le jugement déféré, ce que l'association discute en appel, la banque demandant confirmation ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 2 dans le jugement déféré, suivant laquelle, lors de la demande d'ouverture du compte, " le client apporte à la banque toute justification quant à... sa situation financière (sources de revenus, charges, endettement) ", c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'association, la clause n'étant ni abusive, ni interdite, étant ajouté que tout agent économique est en droit d'exiger de celui avec qui il va traiter la connaissance d'éléments de sa situation en lien suffisant avec l'opération contractuelle envisagée, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de la situation financière de celui demandant l'ouverture de compte, les informations ainsi exigées permettant au banquier, dans l'exécution du contrat, d'assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y seront portées ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 3 dans le jugement déféré, suivant laquelle au cas de dénonciation d'un compte joint, " cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des cotitulaires ", il y a lieu de relever que ladite clause ne s'applique pas dans les cas de dénonciation du compte joint par banque ou par les cotitulaires agissant ensemble, ces cas étant régis par l'article 11, et que ce n'est que pour le seul cas où l'un des cotitulaires d'un compte joint exerce seul la faculté de dénoncer la convention que la clause critiquée tire de l'exercice de cette faculté la conséquence juridique que le compte, ensuite de cette dénonciation, devient un compte collectif sans solidarité active ; qu'à bon droit et par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont rejeté la demande tendant à la suppression de cette clause, étant observé qu'elle ne constitue aucunement une clause instaurant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la banque d'une part, et les titulaires du compte joint, d'autre part, et qu'aucune règle n'impose que les droits des cotitulaires sur le compte joint se divisent à part virile à la dénonciation de ce compte par l'un d'eux ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 4 dans le jugement déféré, qui est la suite de la clause ci-dessus examinée, elle énonce que les cotitulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l'utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l'un quelconque des cotitulaires sur su demande et non restitués, jusqu'à la dénonciation de la convention de compte joint, à condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à tous les intéressés, par le cotitulaire ayant dénoncé ; qu'à bon droit les premiers juges retiennent que cette clause n'est pas abusive et n'a pas à être supprimée, étant observé :

- qu'aucune règle n'interdit une telle clause,

- que, les cotitulaires s'étant solidairement obligés envers la banque pour les risques financiers afférents à l'utilisation et à la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait visés à la. clause et celle-ci les libérant de leur solidarité passive quant à ces risques après la date de dénonciation de la convention par l'un d'entre eux à la banque, si ce dernier a notifié, dans les formes prévues, aux autres coobligés cette dénonciation, ladite clause ne crée pas, notamment sur ce dernier point, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la banque, d'une part, et ceux des titulaires du compte joint, d'autre part, pour ne déroger aucunement aux diligences normales exigibles de la banque, qui n'est aucunement déchargée de ses responsabilités propres, même si, pour que cesse la solidarité passive entre coobligés à la suite de la dénonciation du compte joint par l'un deux, elle exige que celui qui dénonce ce compte notifie cette dénonciation aux autres coobligés ;

Attendu que, en ce qui concerne la clause dénommée clause il dans le jugement déféré, selon laquelle " le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. Il dispose d'un délai de 1 mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte ", il y a lieu de relever, même si les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'imposent pas en justice, que, suivant l'article 6 de la recommandation de cette commission, en date du 14 avril 2005, seules les clauses du type précité dont la formulation laisse croire au client qu'à l'issue du délai, il ne peut plus contester une opération irrégulière créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la recommandation 94.01 du 19 juin 1987, dont se prévaut l'association, étant par contre étrangère aux clauses précitées, dès lors qu'elle porte sur l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré les clauses d'un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation ; qu'en outre, en l'espèce, la contestation auprès du banquier, contractuellement tenu de justifier à son client de toute opération passée sur le compte de celui-ci, est seule concernée par la clause, de sorte que rien n'étaye que celle-ci ait pour objet ou pour effet de réduire un délai de prescription libératoire ou puisse le laisser à penser, que le délai de 1 mois sans observation du client ensuite duquel la banque peut présumer l'exactitude de son relevé n'est pas raisonnablement insuffisant et qu'enfin le client n'est pas, même après ce délai, sans possibilité de demander au banquier la révision du relevé puisqu'il peut le faire pour erreur, omission ou présentation inexacte ; qu'ainsi la formulation de la clause ne laisse aucunement entendre qu'après le délai d'un mois à compter de la date du relevé le consommateur ne puisse plus aucunement contester une opération irrégulière ; que dès lors, même si cette clause est exigeante quant à l'obligation pour le consommateur de vérifier) l'exactitude du relevé de son compte, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci ; qu'à bon droit les premiers juges n'ont pas retenu que la clause litigieuse était abusive et ont rejeté les prétentions de l'association sur ce point ;

Attendu que, en ce qui concerne la cause dénommée clause 18 dans le jugement déféré, suivant laquelle " la clôture du compte peut intervenir également à l'initiative de la banque après expiration d'un délai de préavis de 45 jours ", à bon droit les premiers juges déboutent l'association de ses prétentions, en relevant que l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ne s'applique qu'aux comptes ouverts selon la procédure spécifique qu'il prévoit, que, dans le cadre d'une convention librement négociée à durée indéterminée, aucun texte n'interdit de dénoncer la convention, dès lors qu'un délai de préavis est prévu, et qu'il ne résulte de la clause aucun déséquilibre au détriment du consommateur, étant ajouté :

- que l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier n'énonce l'obligation de la notification écrite et motivée de la décision de clôture d'un compte à l'initiative d'un établissement de crédit que pour un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit désigné par la Banque de France, dans le cadre des dispositions de cet article, cette décision de clôture, avec un préavis minimum de 45 jours, devant être notifié au client et à la Banque de France, de sorte qu'est étranger à la clause précitée le "droit au compte", tiré de cet article, en ce qu'il prévoit que, ensuite du refus d'ouverture d'un compte de dépôt à une personne physique ou morale qui en est dépourvue par un établissement de crédit librement choisi par elle, la Banque de France peut être saisie par le demandeur à l'ouverture d'un tel compte et désigner l'organisme qui sera tenu de fournir les services liés à l'ouverture de ce compte, dans les conditions tarifaires et autres prévues par décret,

- que l'article 11.1 du document litigieux prévoit que la convention de compte est conclue pour une durée indéterminée et que le client peut résilier celle-ci sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au guichet teneur du compte,

- que, la clause critiquée, qui permet à la banque d'y mettre également fin, sans en indiquer les motifs, avec toutefois un préavis de 45 jours, dont il n'est ni soutenu, ni à plus forte raison établi qu'il est raisonnablement insuffisant, n'est ni interdite, ni abusive, pour, sur ce point, ne créer aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 19 dans le jugement déféré, suivant laquelle " la banque est dispensée de respecter le délai de préavis précité et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client ", et qui énonce à la suite un certain nombre de cas non limitatifs de tels comportements, il y a lieu de relever que cette clause n'est qu'une clause de résiliation de plein droit, qu'elle est stipulée en faveur de la banque pour tout comportement gravement répréhensible du cocontractant, dont certains exemples, non discutés, sont donnés ; que c'est à tort qu'il est soutenu que la banque devait préciser tous les cas justifiant une clôture du compte sans préavis n'importe quel motif de clôture pouvant sinon être invoqué par elle, ce dont il résulterait un déséquilibre significatif ; au détriment du consommateur, dès lors que, contrairement à ces affirmations, seuls des motifs tirés d'un comportement gravement répréhensible, tels ceux énoncés non limitativement, permettent régulièrement à la banque, suivant la clause, une clôture sans préavis et que cette disposition n'emporte aucunement, au détriment du consommateur, quelque déséquilibre que ce soit de la convention, le jugement étant confirmé, par motifs propres et adoptés, en ce qu'il déboute la banque de ces prétentions quant à cette clause ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 22 dans le jugement déféré, suivant laquelle, en cours de contrat, le client est tenu de lui fournir un certain nombre d'informations et notamment sans délai "toute modification survenu au niveau de ses situations patrimoniale financière ou personnelle ou de celle de sa caution éventuelle et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d'aggraver l'importance de son endettement ", c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'association, étant ajouté :

- que tout agent économique est en droit, par une clause contractuelle, d'imposer à son cocontractant qu'il porte à sa connaissance, en cours de contrat, les éléments de su situation en lien avec l'opération contractuelle convenue qui se poursuit, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur du patrimoine de ce cocontractant ou d'aggraver l'importance de son endettement, telles, le cas échéant, les modifications de su situation patrimoniale, financière ou personnelle, les informations ainsi exigibles permettant au banquier, dans l'exécution du contrat, d'assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y sont portées,

- que la clause critiquée n'est pas interdite, pour n'être pas attentatoire à la vie privée dès lors que les informations devant être contractuellement portées à la connaissance du banquier ne sont pas étrangères à la convention et que ce banquier est, en outre, tenu au secret,

- que cette clause ne crée pas, au détriment du consommateur, même en exigeant que ces informations parviennent sans délai à la banque, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Attendu que les premiers juges ont également rejeté les prétentions de l'association relativement aux clauses dénommées clause 7, clause 14, clause 20, clause 23, clause 24 et clause 25 dans le jugement déféré, ce que l'association discute en appel, la banque demandant confirmation ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 7 dans le jugement déféré, suivant laquelle " dans l'hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu'à l'encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en avertit expressément le titulaire ", il est reproché à cette disposition de n'avoir pas prévu précisément les modalités et le délai de cet avertissement ; que l'opération visée, par laquelle, selon la disposition critiquée, le banquier ne prendrait le chèque qu'à l'encaissement et différerait ainsi "la mise à disposition du montant du chèque", paraît être une opération distincte de l'opération de crédit au compte sous réserve d'encaissement prévue par la clause du document litigieux suivant laquelle "la remise des chèques endossés à l'ordre de la banque s'effectue au moyen d'un bordereau et que le montant de la remise est porté ...au crédit du compte sous réserve d'encaissement", qu'il importe dès lors, eu égard à chacune de ces opérations dont la portée est mal explicitée, que, du moins dès la remise, par quelque moyen. que ce soit, du chèque au banquier en vue de son inscription au crédit du compte de dépôt, les obligations précises de ce banquier quant à ce chèque soient précisément déterminées, ce que ne font, ni la clause selon laquelle, la remise des chèques endossés à l'ordre de la banque s'effectuant au moyen d'un bordereau "le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement", comme cela a été retenu au 7e attendu des motifs du présent arrêt, ni davantage la présente disposition, cette dernière pour s'abstenir d'indiquer quand et comment le titulaire du compte est averti ; qu'ainsi la clause suivant laquelle "dans l'hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu'à l'encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en avertit expressément le titulaire" est abusive pour créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce qu'à tort les premiers juges n'ont pas retenu ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 14 dans le jugement déféré, suivant laquelle "dès réception d'une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu ", il y a lieu de relever que l'expression l'opposition légalement justifiée" est suffisamment claire, dans un contexte qui énonce les cas ensuite desquels le tireur d'un chèque peut légalement s'opposer à son paiement, pour être compense de tout consommateur, sans ambiguïté ; qu'en revanche, dès lors que le banquier, qui n'est pas juge des suites à donner à l'opposition au paiement d'un chèque, doit, dès qu'il la reçoit, qu'elle soit légalement ou non justifiée, refuser de payer le chèque et bloquer la provision, tant qu'une mainlevée de l'opposition, au besoin en justice à la demande du porteur, n'est pas intervenue, il s'ensuit que la clause, qui parait bien restreindre contractuellement les effets de l'opposition à la légalité du motif allégué, crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif et injustifié ; que cette clause est ainsi abusive et doit être supprimée, par réformation du jugement déféré ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 20 dans le jugement déféré, suivant laquelle "la banque a également la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n'a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas", il y a lieu de relever qu'il n'est pas discuté que cette clause, même mal rédigée, signifie que, quant le compte de dépôt n'a enregistré aucun mouvement pendant 12 mois consécutifs, la banque a la faculté de le clôturer sans préavis lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la Poste ou si celui-ci ne se manifeste pas ; que, si la banque peut se réserver la faculté de clôturer un compte de dépôt sans préavis, pour absence sans cause légitime de mouvements sur ce compte pendant 12 mois consécutifs, constitue en revanche un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qu'une révocation de plein droit intervienne, sans mise en demeure préalable, au titre de la simple absence de mouvement sur le compte pendant la période précitée, et, de plus, par un courtier simple, qui, s'il n'est pas retourné par la Poste, n'implique pas que le client l'ait reçu ; que cette clause est, dès lors, abusive, le jugement étant réformé sur ce point et la suppression de cette clause ordonnée ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 23 dans le jugement déféré, suivant laquelle "en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires à l'ouverture et à la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe B en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de b. Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d'opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe B à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s'opposer à leur communication à dès sociétés du Groupe ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au " service clients " de la banque dont l'adresse est indiquée à l'article 13", il y a lieu de relever que cette clause, qui délie la banque du secret professionnel sur les informations qu'elle vise et pour les opérations qu'elle énonce, crée au détriment du consommateur, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et qu'elle est ainsi abusive et doit être supprimée, par réformation du jugement déféré, dès lors :

- que les informations pour lesquelles la personne protégée renonce au secret que lui doit en principe son banquier hormis les cas où la loi en dispose autrement, sont indiquées de manière très générale être celles qui sont "enregistrées par la banque" et nécessaires à l'ouverture et à la tenue du compte du client, ce qui ne permet pas à cette personne de déterminer précisément la nature desdites informations, alors de plus que n'est pas indiqué la nature de celles des informations restant encore sous le secret bancaire,

- que les opérations pour lesquelles le secret est ainsi levé sont tantôt obscures (communication "à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de services"), tantôt trop générales (communication à toute société du groupe B à des fins de prospection commerciale), tantôt imprécises et trop générales (les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe B en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de B), de sorte que la personne protégée ne peut mesurer la portée et les conséquences de la levée du secret,

- qu'enfin le droit de s'opposer à tout moment à la communication, indiqué in fine de la clause et limité d'ailleurs à la communication aux "sociétés du Groupe B ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés", ne peut être qu'illusoire, au regard de la renonciation de principe au secret bancaire, énoncée concomitamment par cette clause dans les conditions précitées ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause dénommée clause 24 dans le jugement déféré, suivant laquelle "la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d'une nouvelle convention ou par courrier simple" et la clause qui la suit, dénommée clause 25 dans ce jugement, selon laquelle "En cas de refus du client d'accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais à la clôture du compte dans les conditions prévues à l'article 11", il y a lieu de relever :

- que la banque peut toujours apporter des modifications à la convention de compte de dépôt, lorsque ces modifications sont, avant leur entrée en vigueur, portées à la connaissance du cocontractant et acceptées de lui, les dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ne trouvant application qu'aux clauses prévoyant des modifications unilatérales, dans la mesure où de telles modifications pourraient être permises par ailleurs, que, s'il est loisible à la banque de résilier la convention dans les termes de l'article 11 de celle-ci, avec un préavis de 45 jours, faute d'avoir obtenu, dans un certain délai, l'accord du consommateur à la modification du contrat, est, en revanche, abusive, pour créer un déséquilibre significatif, au détriment de ce consommateur, l'opposabilité de la modification, même s'il n'y a pas expressément consenti, à l'expiration d'un délai contractuel, dès lors que la faculté de procéder à une modification du contrat n'est pas contractuellement limitée à certaines clauses de celui-ci et que, si l'accord implicite retenu par la clause exclut que cette modification soit unilatérale, au sens de l'article R. 132-2 du Code de la consommation, il reste qu'aucun des éléments de la convention, tel le pouvoir reconnu au client de résilier sans préavis, n'échappe à la faculté ainsi ouverte à la banque par cette procédure sommaire, aucunement respectueuse des droits du consommateur,

- qu'il suit de ces éléments que, si rien n'étaye que crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause 24, même si elle permet à la banque de notifier par lettre simple une modification contractuelle, dès lors que cette modification est toujours soumise pour entrer en vigueur à l'acception du consommateur, en revanche est abusive la clause 25, mais seulement en ce qu'elle porte, quant à l'opposabilité au client, la portion de phrase "en l'absence de contestation deux mois après leur notification" ;

Attendu que les suppressions seront ordonnées, sous l'astreinte prévue par le jugement, cette astreinte courant toutefois 15 jours après la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois à compter de cette signification, délai au terme duquel il pourra être à nouveau fait droit par la juridiction compétente ;

Attendu qu'en outre l'association est bien fondée à demander que soient interdites à la banque pour l'avenir l'usage des clauses abusives précitées, cette interdiction ne s'appliquant toutefois que dans un contexte équivalent et dans les types de contrats proposés par cette banque à sa clientèle de consommateurs, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, sur le préjudice à la réparation duquel l'association prétend, il y a lieu de relever que celle-ci indique ne pas réclamer au titre d'un préjudice matériel personnel et ne justifie pas, en toute hypothèse, d'un tel préjudice en lien avec le litige qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que cette association supporte sur le principe, un préjudice ; que ce préjudice siège dans l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'il s'agit d'un préjudice moral et que, au regard de l'année de mise à disposition de ce type de contrat et de la gravité de l'abus, pour chacune des clauses retenues abusives par le présent arrêt, par confirmation ou infirmation du jugement déféré, ce préjudice sera liquidé à la somme de 20 000 euro ;

Attendu que les premiers juges déboutent de la demande de publication du jugement, au motif que cette demande est disproportionnée par rapport aux clauses dont le caractère abusif est retenu ; que l'association demande la publication de l'arrêt que, au regard des clauses dont la suppression est ordonnée ou confirmée par le présent arrêt, la mesure de publication demandée n'apparaît pas utile à l'information du public concerné, sur le fondement de l'article L. 421-9 du Code de la consommation ; qu'en revanche l'affichage, aux frais de la banque, du dispositif du présent arrêt, à la porte d'entrée principale de chacun des établissements ouverts au public de cette banque, pendant une durée de 15 jours d'ouverture au public, sera ordonnée, en application du texte précité ;

Attendu que dès lors que l'association est fondée, sur certain chefs de ses demandes en appel, de sorte que l'appel n'a ni manqué de sérieux ni présenté un caractère abusif, la demande de dommages-intérêts formée par la banque ne saurait prospérer ;

Attendu qu'au regard de la succombance, tant en 1e instance qu'en appel, il y a lieu de partager les entiers dépens à proportion de 70 % pour la banque et de 30 % pour l'association ; qu'il n'y a pas lieu, en équité d'accorder à l'une quelconque des parties, une indemnité pour frais non taxables ;

Par ces motifs, Confirmant le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent dispositif, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit abusives, dans le type de contrat, édition 2003, intitulé "convention de compte de dépôt", de la société B, les clauses suivantes :- à l'article préliminaire le client et la banque constatent le cas échéant l'existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation,- à l'article 3.1, rubrique "versement en espèces" : dans le cas d'un versement par l'intermédiaire d'un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d'inventaire et les écritures comptables corrélatives, - à l'article 5.1 2e alinéa : pour chaque opération, le relevé précise la date de l'opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l'opération est prise en compte pour le calcul d'éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs, - à l'article 6.1 1er alinéa toutefois la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce cas la situation du client est, à sa demande, examinée périodiquement. Elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession, - à l'article il dernier alinéa la clôture du compte de dépôt entraîne, par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client, Dit qu'est également abusive, au même document, mais seulement en ce qu'elle porte la phrase "le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement", la clause de l'article 3.1, rubrique "remise de chèques endossés à l'ordre de la banque" ainsi rédigée : la remise des chèques endossés à l'ordre de la banque s'effectue au moyen d'un bordereau. Le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement, Dit qu'est également abusive, au même document, mais seulement en ce qu'elle porte le membre de phrase "ou sur l'initiative de la banque informant le client qu'elle n 'agrée pi us le mandataire" , la clause de l'article 2 dernier alinéa ainsi rédigée la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l'initiative de la banque informant le client qu'elle n 'agrée pins le mandataire, Dit que sont également abusives, dans ce type de contrat intitulé "convention de compte de dépôt", les clauses suivantes : - à l'article 3.1, rubrique "remise de chèques endossés à l'ordre de la banque dans l'hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu'à l'encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en averti expressément le titulaire", - à l'article 7 dernier aliéna : dès réception d'une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu, - à l'article 11.2 2e alinéa : la banque a également la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n 'a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas, - à l'article 15 : en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires à l'ouverture et à la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe B en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de B. Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d'opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe B à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s'opposer à leur communication à des sociétés du Groupe B ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au "service clients" de la banque dont l'adresse est indiquée à l'article 13, Dit qu'est également abusive, au même document, mais seulement en ce qu'elle porte en l'absence de contestation deux mois après leur notification, la clause de l'article 16 2e alinéa, rédigée comme suit : * ces modifications sont opposables au client, en l'absence de contestation deux mois après leur notification et immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d'accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais à la clôture du compte dans les conditions prévues à l'article 11, Dit que la société B devra procéder à la suppression, sur le type de contrat, édition 2003, intitulé "convention de compte de dépôt", des clauses abusives précitées, sous astreinte de 150 euro par jour de retard, cette astreinte courant après un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois à compter de cette signification, délai au terme duquel il pourra être à nouveau fait droit par la juridiction compétente, Interdit pour l'avenir à la société B l'usage des clauses abusives précitées, dans un contexte équivalent et dans les types de contrats proposés par cette banque à sa clientèle de consommateurs au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Condamne la société B, en deniers ou quittances, à payer l'association U, la somme de 20 000 euro, en réparation du préjudice constitué par l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt, Ordonne, en application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, l'affichage, aux frais de la société B, du dispositif du présent arrêt à la porte d'entrée principale de chacun des établissements ouverts au public de cette banque, pendant une durée de 15 jours d'ouverture au public, Rejette les autres prétentions des parties, Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront partagés à proportion de 70 % pour la société B et de 30 % pour l'association U, Y condamne ces parties en tant que de besoin, avec, pour les dépens d'appel, le bénéfice aux avoués adverses, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions et limite prévues par ce texte.