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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 18 septembre 2008, n° 07-07891

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Monoprix (Sté)

Défendeur :

Blériot (ès qual.), EGSII (SARL), Mandin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

Mmes Valantin, Lonne

Avoués :

Me Treynet, SCP Keime Guttin Jarry, SCP Jupin & Algrin

Avocats :

Mes Chatain, Ayache, Maisant

T. com. Nanterre, 3e ch., du 16 oct. 200…

16 octobre 2007

La société EGSII qui réalisait pour le compte de Monoprix des prestations d'électricité depuis plusieurs années, estimant que Monoprix avait de manière brutale et abusive mis fin à leurs relations, a, par exploit en date du 15 mai 2007 assigné à bref délai Monoprix devant le Tribunal de commerce de Nanterre après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 mai 2007, étant précisé que cette procédure a été engagée conjointement avec Maître Mandin désigné en qualité de mandataire judiciaire de EGSII par le Tribunal de commerce de Pontoise qui a ouvert parallèlement une procédure de sauvegarde à l'égard de cette société.

La société EGSII sollicitait sur le fondement de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce la condamnation de Monoprix à lui payer la somme de 1 million d'euro à titre de dommages et intérêts, la somme de 310 061,81 euro en règlement du solde de factures avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 30 000 euro en réparation du préjudice résultant des retards de paiement des factures outre une somme de 25 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monoprix ayant déposé une plainte pénale contre X le 30 mars 2007, estimant avoir été victime des agissements de certains de ses collaborateurs qui auraient mis en place un système favorisant certaines sociétés prestataires dont EGSII, a sollicité qu'il soit sursis à statuer et en toute hypothèse a conclu au rejet des demandes. Elle a réclamé le versement d'une somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 16 octobre 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le Tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que Monoprix avait engagé sa responsabilité à l'égard de EGSII en mettant fin de façon brutale et sans préavis à des relations commerciales établies depuis 12 ans et a condamné Monoprix à payer à EGSII la somme de 728 000 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 213 000 euro TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 outre une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 213 000 euro et a déclaré le jugement commun à Maître Mandin ès qualités. Il a condamné Monoprix aux dépens.

Appelante, Monoprix demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 9 mai 2008), de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice dont se prévaut EGSII, à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement et de rejeter les demandes de EGSII, à titre très infiniment subsidiaire, de dire que le préjudice de EGSII ne pourra excéder la somme de 274 000 euro. Monoprix réclame par ailleurs le versement d'une somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

EGSII poursuit la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 1 000 000 euro toutes causes confondues. Elle sollicite également le paiement d'une somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice spécifique résultant du caractère abusif du non-paiement des factures. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que Monoprix reconnaît être responsable du préjudice subi par EGSII à hauteur de la somme de 274 000 euro et dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle sollicite le versement d'une provision de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice. En tout état de cause, elle demande que l'arrêt soit déclaré commun à Maître Mandin, ès qualités, et elle réclame le paiement d'une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Maître Mandin, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde d'EGSII s'en rapporte à justice et sollicite le paiement d'une somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du NCPC.

Sur ce, LA COUR,

I. Sur la demande de sursis à statuer:

Considérant que Monoprix fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif légitime pour surseoir à statuer puisqu'en dépit des nouvelles dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, le juge civil demeure toujours libre de surseoir à statuer et que les suites qui seront données à la plainte permettront à Monoprix de prouver que EGSII n'exécutait pas ses obligations vis-à-vis d'elle puisqu'elle se rendait coupable de pratiques frauduleuses tant au stade de la sélection des entreprises qu'au niveau de la phase chantier puisqu'elle s'assurait d'être sélectionnée par le bureau d'études Renaudin en lui payant des honoraires sans prestation réelle en contrepartie et qu'elle surfacturait certaines prestations au titre de travaux supplémentaires sans pour autant les réaliser;

Mais considérant qu'à l'appui de ses accusations la société Monoprix cite les rapports d'audit des sociétés Argos et KPMG qui selon elle, mettraient en lumière les pratiques reprochées à EGSII ; que toutefois, ces rapports n'étant pas plus communiqués devant la cour que devant le tribunal, aucun élément ne permet d'apprécier si les faits reprochés à EGSII dans le cadre de la plainte pénale déposée le 30 mars 2007, sont étayés par des éléments de preuve et en rapport avec les faits de la cause; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer;

II. Sur la demande d'expertise:

Considérant que Monoprix avait le 27 février 2008 sollicité du conseiller de la mise en état la désignation d'un expert avec mission de donner son avis sur la perte de marge brute de la société EGSII, sur la formation de cette marge par client et par chantier, au titre des exercices 2004 à 2006, sur le coût des licenciements, sur le coût du matériel non amorti et sur les préjudices complémentaires réclamés par EGSII ; que par ordonnance en date du 11 mars 2008, le conseiller de la mise en état a joint cet incident à l'examen du fond de la procédure et que Monoprix a repris cette demande devant la cour;

Mais considérant que cette demande d'expertise est motivée par le fait que la société EGSII sollicite une somme de 1 000 000 euro en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la rupture de relations commerciales établies alors que Monoprix conteste tout à la fois l'existence de telles relations, le caractère brutal de leur cessation et le montant du préjudice que subirait EGSII et qui selon l'appelante ne pourrait en tout état de cause excéder la somme de 274 000 euro;

Que la cour devant tout d'abord apprécier s'il existait des relations commerciales établies entre Monoprix et EGSII et dans l'affirmative si Monoprix les a rompues de manière abusive, avant de déterminer s'il en est résulté un préjudice pour EGSII, rien ne justifie d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice allégué ; que la demande de Monoprix sera donc rejetée;

III. Sur la demande d'EGSII pour rupture de relations commerciales:

Considérant que Monoprix fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de EGSII ; que selon Monoprix, il n'existe pas de relations commerciales établies entre elle et EGSII, puisque toutes les entreprises étaient sélectionnées par des appels d'offres réalisés par un bureau d'études ou par le maître d'œuvre du chantier en question et qu'à supposer qu'il existe des relations commerciales, elles résultent de malversations dans l'attribution des marchés ; que Monoprix fait également valoir qu'il n'y a pas eu de rupture brutale puisque EGSII a été consultée en septembre 2006 pour un chantier à Richelieu-Drouot et qu'elle a confié à EGSII le 28 février 2007 des missions d'éclairage sur le chantier de Saint-Martin; qu'enfin, Monoprix expose que les graves inexécutions contractuelles imputables à EGSII suffiraient à justifier une rupture sans préavis en vertu de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce;

Considérant que EGSII réplique qu'à compter du 2e trimestre 2006, Monoprix a purement et simplement cessé de faire appel à ses services, indépendamment de deux commandes isolées d'un montant marginal, alors qu'elle entretenait avec cette société un courant d'affaires régulier depuis 12 ans et réalisait avec Monoprix en moyenne plus de 80 % de son chiffre d'affaires; que selon EGSII, cette rupture n'a été précédée d'aucune notification écrite et elle n'a bénéficié d'aucun préavis et Monoprix a agi de manière délibérée après l'avoir inscrite sur une "liste noire" le 5 février 2007 ; que EGSII fait par ailleurs valoir que Monoprix ne peut, tout à la fois, justifier sa décision de mettre fin à ses relations avec EGSII par le fait que cette dernière se serait rendue coupable d'agissements frauduleux ayant entraîné le dépôt d'une plainte pénale et, dans le même temps, soutenir qu'elle a continué à la consulter; qu'enfin, EGSII prétend qu'elle a parfaitement exécuté ses prestations et que Monoprix ne justifie pas lui avoir adressé des courriers de mise en demeure ou de réserves;

Considérant ceci exposé qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;

Considérant qu'en l'espèce, BGSII fait état de relations commerciales établies avec Monoprix pendant 12 ans mais ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que le tableau établi par Monsieur Korngold, commissaire aux comptes (pièce 40), ne mentionne que le chiffre d'affaires réalisé par EGSII avec Monoprix de 2003 à 2006 ; que si Maître Bleriot, administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de EGSII a adressé des courriers aux créanciers de EGSII pour les informer de la situation de cette société en indiquant que " la raison principale qui a amené EGSII à demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est la perte de son principal client, la société Monoprix cette dernière représentant 80 % du chiffre d'affaires de EGSII ", il ne fournit aucune indication sur l'ancienneté de ce client; qu'aucune facture ou devis n'est produit permettant de prouver que les relations se sont poursuivies pendant 12 ans;

Considérant par ailleurs que si les dispositions de l'article L. 442-6 5° peuvent s'appliquer même en l'absence de tout contrat écrit et même si aucun formalisme n'est requis concernant les relations commerciales, la preuve du caractère stable, suivi et habituel de la relation doit être établie;

Or considérant qu'il résulte tout d'abord de la consultation Abergel que EGSII répondait à des appels d'offres de chantiers de manière ponctuelle (page 10), que Monoprix lance systématiquement des appels d'offres avant tout démarrage de chantier et retient préférentiellement les offres les mieux disantes ; que le commentaire établi par Monsieur Korngold ne contredit pas ce point de la consultation Abergel; que le rapport établi pour le chantier Opéra par Monsieur Le Cornu et sur lequel ESGII a été mise en mesure de faire valoir ses observations, montre ainsi que, pour ce chantier, Monoprix a procédé par voie d'appels d'offres et que pour l'attribution du lot "courants forts", cinq entreprises ont présenté des offres dont EGSII ; que EGSII, elle-même, indique en page 11 de ses écritures qu'elle a systématiquement soumissionné pour effectuer des travaux d'électricité dans les magasins Monoprix situés à Paris et en région parisienne, ce qui confirme que Monoprix procédait par voie d'appels d'offres;

Or considérant que le recours à une mise en compétition avec des concurrents, avant toute commande, prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité certaine, ne permettant pas à la société ESGII de considérer qu'elles avaient un avenir certain dès lors que la procédure d'appel d'offres comporte par essence pour celui qui s'y soumet un aléa; que la collaboration d'ESGII avec Monoprix était donc remise en cause à chaque appel d'offres et dépendait de celles soumises par les entreprises concurrentes sauf à détourner les principes régissant la procédure d'appels d'offres; qu'à supposer que EGSII ait usé de manœuvres frauduleuses en complicité avec le bureau d'études Renaudin pour être la moins disante, comme le soutient Monoprix, une telle pratique la priverait en toute hypothèse de la possibilité de se prévaloir de relations commerciales établies avec l'appelante ; que EGSII ne saurait se prévaloir de la solution adoptée par la cour de ce siège dans un litige ayant opposé Monoprix à l'un de ses fournisseurs dès lors que dans cette affaire, les parties avaient été liées par différents contrats de gestion à durée déterminée et que ce n'est qu'au-delà de la fin du dernier contrat que Monoprix avait décidé d'avoir recours à une série d'appels d'offres ;

Considérant en conséquence qu'eu égard à la précarité des relations ayant existé entre Monoprix et ESGII, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 5° qui requiert l'existence de relations commerciales établies et il n'y a donc pas lieu de rechercher si la rupture des relations a présenté un caractère brutal et abusif, que le jugement sera donc infirmé de ce chef;

IV. Sur les factures:

Considérant que Monoprix fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu devant les premiers juges devoir la somme de 213 000 euro TTC au titre de factures impayées ; qu'elle soutient que EGSII remettait des offres afin d'être la moins disante et procédait ultérieurement à des "rattrapages" soit par une diminution des prestations effectuées, soit par des réajustements ultérieurs facturés au titre de travaux supplémentaires ; que Monoprix invoque pour ce faire les rapports Argos et KPMG et Le Cornu; qu'elle considère en particulier que le solde de 120 816 euro réclamé par EGSII pour le chantier "Opéra" n'est pas dû et précise qu'une expertise judiciaire est actuellement en cours en ce qui concerne ce chantier; qu'en tout hypothèse, Monoprix fait valoir qu'en ce qui concerne le chantier "Opéra" la facture de 33 471,64 euro correspond à une retenue de garantie non reçue par Monoprix et s'agissant du chantier de "Bois Colombes" que la facture de 10 550,94 euro a été réglée le 2 mai 2007 ; que ces deux sommes doivent donc être déduites de la somme réclamée;

Considérant que EGSII (qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monoprix au paiement de la somme de 213 000 euro TTC en règlement du solde des factures) réplique que les factures impayées s'élèvent à une somme de 243 424,36 euro TTC, que Monoprix a expressément reconnu devant les premiers juges devoir la somme de 213 000 euro TTC au titre de factures impayées pour des travaux réceptionnés de longue date et jamais contestés ; qu'elle prétend que Monoprix ne justifie pas de ses accusations et que la mesure d'instruction qui serait en cours est indifférente, EGSII n'y étant pas partie;

Considérant ceci exposé que les rapports Argos et KPMG sur lesquels Monoprix se fonde pour soutenir que les facturations de EGSII présentent de graves anomalies, ne sont pas versés aux débats;

Que si Monsieur Le Cornu dans l'analyse qu'il a faite du chantier "Opéra" fait état de ce que l'offre présentée par EGSII présente des incohérences, il convient de relever que le procès-verbal de réception du chantier "Opéra" pour les travaux exécutés par EGSII a été signé le 30 janvier 2007 et les réserves levées le 23 février 2007, ce qui implique que les travaux commandés à EGSII ont été reconnus comme exécutés par Monoprix, maître de l'ouvrage ; que Monoprix soutient sans en rapporter la preuve qu'une expertise judiciaire serait en cours en ce qui concerne ce chantier ; que bien plus le jugement entrepris porte la mention que "les parties ont indiqué au juge rapporteur un accord sur le montant des factures impayées à hauteur de 213 000 euro TTC, le tribunal entérinera cette somme due par la défenderesse avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007"; que selon les termes de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile " le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 " ; qu'en conséquence, la mention susvisée fait foi jusqu'à inscription de faux et à défaut d'avoir introduit une telle procédure, Monoprix ne peut valablement prétendre ne pas s'être reconnue redevable envers EGSII de la somme de 213 000 euro TTC au titre du solde des factures; que le jugement sera donc confirmé de ce chef y compris en ce qu'il a fait droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007, date de l'assignation ;

Considérant que EGSII sollicite par ailleurs le paiement d'une somme de 30 000 euro en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du caractère abusif du non-paiement des factures;

Mais considérant que EGSII ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est compensé par la condamnation de Monoprix au paiement des intérêts au taux légal, sera déboutée de sa demande;

V. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à l'une ou l'autre des parties;

Que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et en ce qu'il a condamné la société Monoprix à payer à la société EGSII la somme de 213 000 euro (deux cent treize mille euro) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007, Le reformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire, - Déboute la société EGSII de ses demandes formées au titre de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, - Déboute la société EGSII de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.