Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-81.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farge (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Palisse
Avocat général :
M. Mouton
Avocats :
SCP Monod, Colin
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Besançon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2007, qui a renvoyé la société X des fins de la poursuite du chef d'infractions au Code de commerce ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur la recevabilité du mémoire du Procureur général, contestée en défense : - Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, ce mémoire, fût-il incomplet, vise des textes de loi et offre des moyens de droit à juger ; que, dès lors, il est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-3 du Code de commerce ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les fonctionnaires de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Territoire de Belfort ayant établi un procès-verbal d'infraction, la société X a été citée devant le tribunal pour avoir adressé à ses fournisseurs des factures incomplètes et pour avoir conclu avec eux des contrats de coopération commerciale irréguliers, en violation des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite du premier de ces chefs, l'arrêt énonce que, si l'article L. 441-3 du Code de commerce, qui fixe les obligations des vendeurs relatives à la rédaction des factures, exige notamment la mention de la dénomination précise des produits vendus et des services rendus, les mentions figurant sur les factures litigieuses, identiques à celles figurant sur les contrats de coopération commerciale, permettent l'identification des actions promotionnelles facturées aux différents fournisseurs de la société X en exécution des contrats auxquels elles se rapportent ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mention dans les factures de postes tels que "dynamique commerciale-présence de produits du fournisseur sur des opérations magasin au cours de l'année, en animation rayon au sein du magasin" ou "promotion publicitaire-présence de produits du fournisseur sur des opérations publicitaires au cours de l'année, soit sur prospectus, soit en animation rayon au sein du magasin", sans autres précisions sur la date et la nature des services rendus permettait de vérifier la réalité et la valeur de ces services, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Besançon, en date du 23 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.