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Décisions

CE, 2e et 7e sous-sect. réunies, 18 novembre 2008, n° 300540

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables

Défendeur :

Union de la publicité extérieure (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Daël

Commissaire du gouvernement :

M. Lenica Frédéric

Rapporteur :

M. Doutriaux

Avocat :

SCP Gatineau

CE n° 300540

18 novembre 2008

LE CONSEIL,

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables ; le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, sur appel partiel de l'Union de la publicité extérieure (UPE), le jugement du 14 juin 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société UPE tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir en ce qu'il approuve les 9e et 10e alinéas de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité pour les communes de Dreux et de Vernouillet et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'UPE d'une somme de 1 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, présentée le 18 mars 2008 pour l'Union de la publicité extérieure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'environnement ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de la publicité extérieure, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables demande l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2005 seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société UPE dirigées contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 juin 2001 en ce qu'il approuve les neuvième et dixième alinéas de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité des communes de Dreux et Vernouillet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-9 du Code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire " ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 du même Code : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. ", et qu'aux termes de l'article L. 581-11 : " I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. II. - Il peut en outre : 1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;... " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que les communes de Dreux et de Vernouillet ont adopté un règlement local de publicité soumettant, en zone de publicité restreinte, sur le fondement de l'article L. 581-11, la publicité à des règles plus restrictives que celles résultant de l'application de l'article L. 581-9 ; En ce qui concerne le neuvième alinéa de l'article 1-2 du règlement local de publicité : Considérant que le neuvième alinéa de l'article 1-2, relatif aux publicités scellées au sol, de la section 2 du chapitre 3 de ce règlement, limite à un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres linéaires de façade, pour les unités foncières ayant une largeur de façade supérieure à 20 mètres, le nombre de dispositifs, qui est fixé à un seul lorsque l'unité a au moins cette dernière largeur ; que cette règle n'a, contrairement à ce qu'a estimé la cour, ni pour objet ni pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable et n'introduit pas de discrimination entre sociétés d'affichage, la mention de l'antériorité d'occupation comme critère permettant de résoudre les éventuels conflits entre afficheurs ne figurant qu'à titre indicatif ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables est fondé à soutenir que la Cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en annulant pour ce motif le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société UPE dirigées contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 juin 2001 en ce qu'il approuve le neuvième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité des communes de Dreux et Vernouillet ;

En ce qui concerne le dixième alinéa de l'article 1-2 du règlement local de publicité : - Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 novembre 1980, désormais codifié à l'article R. 581-24 du Code de l'environnement : " Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.... " ; que le dixième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité précise que : " les dispositifs sur panneaux portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. La hauteur maximum du dispositif se calcule par rapport au niveau du sol de la voie de circulation d'où est visible le dispositif, et non pas la hauteur du sol où est installé le dispositif. " ; que cette règle n'a pas pour objet de soumettre la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9, et a même pour effet, dans le cas où le sol de la voie de circulation est plus élevé que le sol où est implanté le dispositif, d'alléger les contraintes en résultant ; que la cour a ainsi pu estimer sans erreur de droit que cette disposition du règlement de publicité méconnaît les dispositions précitées, qui ne permettent d'instituer, en zone de publicité restreinte, que des prescriptions plus restrictives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2006 qu'en tant qu'il a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans rejetant les conclusions de la société UPE en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir en ce qu'il approuve le neuvième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité pour les communes de Dreux et de Vernouillet ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans cette seule mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement : - Considérant que la société UPE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir été rendu par une formation présidée par le président du tribunal, qui avait déjà rendu sur le même litige le 4 mars 2004 une ordonnance rejetant sa requête pour tardiveté, ordonnance annulée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 2004, laquelle a renvoyé l'affaire devant les premiers juges ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice par une juridiction qui ne statue pas en dernier ressort, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement a été rendu par une formation de jugement comportant le président du tribunal qui avait pris l'ordonnance du 4 mars 2004 déclarant la requête manifestement irrecevable pour tardiveté n'est pas de nature à entacher ce jugement, qui est suffisamment motivé, d'irrégularité ;

Sur la légalité externe : - Considérant que la seule circonstance que le groupe de travail aurait repris à son compte le projet élaboré par le groupe dans sa composition résultant d'un arrêté antérieur du 22 juin 1999 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption du règlement ;

Sur la légalité interne : - Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable et ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que l'UPE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet alinéa, et de l'arrêté du 27 juin 2005 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il approuve ce même alinéa ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Union de la publicité extérieure de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 26 septembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes sont annulés en tant qu'ils annulent le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2005 rejetant les conclusions de la société UPE tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir en ce qu'il approuve le neuvième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité pour les communes de Dreux et de Vernouillet.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la société UPE devant la Cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir en ce qu'il approuve le neuvième alinéa de l'article 1-2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement local de publicité pour les communes de Dreux et de Vernouillet sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société UPE présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et à l'Union de la publicité extérieure.