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Décisions

Ministre de l’Économie, 22 août 2008, n° ECEC0823393S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Iliad SA

Ministre de l’Économie n° ECEC0823393S

22 août 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 18 juillet 2008, vous avez notifié l'acquisition du contrôle de la société Liberty Surf Group SAS (" Liberty Surf ") par la société Iliad SA (" Iliad "). Cette opération a été formalisée par une promesse d'achat cosignée par l'acheteur et le vendeur, la société Telecom Italia SpA, le 7 juin 2008, à laquelle a été annexé un projet de contrat d'acquisition, conférant à Iliad une période d'exclusivité expirant le 15 octobre 2008. Les documents notifiés constituent un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier, au sens de l'article L. 430-3 du Code de commerce.

I. Les entreprises concernées et l'opération de concentration

A. Les entreprises concernées

Iliad est la société holding du groupe homonyme, actif dans le secteur des télécommunications depuis 1991. En 1999, le groupe Iliad a créé le fournisseur d'accès à Internet (" FAI ") Free (1) et obtenu des licences pour l'exploitation d'un réseau de télécommunications et la fourniture de services de télécommunication au grand public. En 2002, l'offre haut débit de Free a été lancée. Cette activité représente actuellement environ 97% du chiffre d'affaires du groupe Iliad, le solde étant constitué par des services liés à la téléphonie fixe (téléphonie fixe longue distance, terminaison d'appels, annuaire électronique inversé ANNU, courtage d'assurance en ligne).

En 2007, le chiffre d'affaires total mondial du groupe Iliad s'est élevé à environ 1 212 millions d'euro hors taxes, réalisés quasi-exclusivement en France.

Liberty Surf est une filiale de la société Telecom Italia SpA, qui a pénétré les marchés français des services d'accès à Internet haut débit et de téléphonie fixe en 2003, via sa filiale Telecom Italia France SA. En 2005, Telecom Italia SpA a acquis auprès de Tiscali le contrôle de Liberty Surf et de ses six filiales, actives également dans le secteur des télécommunications en France (2). Actuellement, Liberty Surf détient le contrôle des sociétés Intercall SA et Telecom Italia SAS, l'ensemble formant le groupe Liberty Surf, principalement actif dans le secteur de la fourniture d'accès à Internet haut débit, dans le cadre d'une offre " triple play " commercialisée sous la marque " Alice ". Ce groupe propose également des services de téléphonie fixe et a une activité de grossiste sur le marché des télécommunications.

En 2007, le chiffre d'affaires total mondial du groupe Liberty Surf s'est élevé à environ 396 millions d'euro hors taxes environ, dont environ 365 millions d'euro réalisés en France.

B. L'opération de concentration

L'opération notifiée consiste en l'acquisition par Iliad de la totalité du capital social et des droits de vote de Liberty Surf. Dans la mesure où elle emporte un changement de contrôle du groupe Liberty Surf, l'opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

II. Les marchés concernés

Les marchés concernés par l'opération sont les marchés des télécommunications électroniques (hors téléphonie mobile), parmi lesquels les marchés des services de téléphonie fixe (A) et ceux de la fourniture d'accès à Internet (B) qui comprennent notamment la fourniture d'offres multiservices (téléphonie fixe, Internet haut débit et télévision payante) (3).

Il convient de relever que ces marchés ont été régulièrement définis par les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales. Il n'est donc pas nécessaire de revenir en détail sur leurs délimitations, d'autant que le test de marché n'a pas fait état de divergence notable sur les définitions qu'il convenait de retenir aux fins de la présente analyse concurrentielle.

Concernant la dimension géographique des marchés, les autorités de concurrence considèrent de manière constante que l'ensemble des marchés des télécommunications concernés par l'opération doit être défini à l'échelon national. L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a ainsi rappelé récemment que " les conditions de concurrence sont suffisamment proches en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, Saint Martin et Saint Barthélémy pour les intégrer dans les mêmes marchés, dans la mesure où la présence et la pratique d'une politique commerciale, et tarifaire notamment, uniforme sur l'ensemble de ce territoire de l'opérateur France Télécom y structurent le jeu concurrentiel de manière suffisamment homogène " (4).

Un tiers a toutefois indiqué dans sa contribution au test de marché qu'il considérait que les marchés de services de téléphonie fixe et ceux de la fourniture d'accès à Internet revêtaient plutôt une dimension métropolitaine, précisant que les marchés constitués par les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer disposaient de forts potentiels de croissance, contrairement aux marchés métropolitains. Dans la mesure où les activités des parties ne se chevauchent qu'en métropole, l'analyse concurrentielle sera menée sur un segment restreint à ce territoire. Au niveau national, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront par définition inchangées.

A. Les marchés des services de téléphonie fixe

1. Les marchés amont de la fourniture de service de gros de téléphonie fixe

Il s'agit principalement de l'acheminement de trafic commuté pour le compte de prestataires qui choisissent de commercialiser des services de communications électroniques sous forme de minutes voix ou d'accès Internet bas débit.

Dans une Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des télécommunications publiée en 2003, la Commission européenne opère une distinction, reprise par l'ARCEP et par le ministre chargé de l'Economie, entre trois types de prestations susceptibles de former autant de marchés de services distincts : le départ d'appel (a), la terminaison d'appel (b) et les services de transit (c).

a. Le marché du départ d'appel

Le départ d'appel correspond à un service d'acheminement de trafic entre un abonné et un point d'interconnexion. Ce marché concerne les prestations d'acheminement d'appel fournies par un opérateur de boucle locale5 (OBL) à d'autres opérateurs afin de permettre à ces derniers d'offrir des services aux abonnés raccordés par ledit OBL.

b. Le marché de la terminaison d'appel

La terminaison d'appel correspond à un service d'acheminement entre un point d'interconnexion et un abonné. Le marché de la terminaison d'appel est constitué par l'ensemble des utilisateurs raccordés sur la boucle locale d'un opérateur pour lesquels il n'existe pas de liaison de raccordement alternatif.

c. Le marché des services de transit

Les services de transit consistent en l'acheminement de minutes de communication entre deux points d'interconnexion pour le compte d'opérateurs de détail actifs sur les marchés de la téléphonie fixe, d'accès Internet bas débit et de téléphonie mobile. Sur ce marché, la demande est constituée par les opérateurs désireux d'acheminer du trafic commuté entre deux abonnés mais ne disposant pas d'un réseau suffisamment capillaire pour s'interconnecter directement avec chaque opérateur.

Au cas d'espèce, seul le groupe Liberty Surf est actif sur ce marché, en y exerçant une activité exclusivement tournée vers le transit de minutes de communications internationales, résultant de ses anciens liens avec sa maison-mère Telecom Italia SpA.

2. Les marchés aval de fourniture de détail de téléphonie fixe

A titre liminaire, dans sa décision n° 08-0896 en date du 29 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, l'ARCEP segmente les marchés de la fourniture de détail de téléphonie fixe en fonction du type de clientèle, en distinguant les services à destination des particuliers de ceux fournis à des entreprises. Dans leur pratique décisionnelle, les autorités nationales de concurrence ont également opéré une segmentation identique de ces marchés. Cette distinction s'explique notamment par le fait que la clientèle professionnelle a une demande nettement supérieure en termes de qualité de service et exige davantage de services associés. En outre, du côté de l'offre, il existe une tarification spécifique, adaptée à chaque profil de clientèle. Au cas d'espèce, les parties ne sont pas simultanément actives sur les marchés de fourniture de détail de téléphonie fixe à destination des entreprises, seule Iliad y exerçant une activité (6). En conséquence, seuls les marchés résidentiels feront l'objet d'une définition aux fins de la présente analyse concurrentielle.

Les marchés de fourniture de détail de téléphonie fixe regroupent l'ensemble des services d'accès au réseau et de transmission de voix. Une distinction peut être opérée entre le marché de l'accès au réseau téléphonique commuté (7) (RTC) (a) et le marché des communications sur RTC (b).

a. Le marché résidentiel de l'accès au RTC

Le marché résidentiel de l'accès au RTC se caractérise par trois types de prestations d'accès, susceptibles de former autant de sous-marchés distincts :

(i) les accès utilisés exclusivement pour la téléphonie, tels que l'abonnement de base pour une ligne téléphonique fixe ;

(ii) les accès utilisés principalement pour la téléphonie, tels que l'abonnement de base d'une ligne téléphonique fixe en dégroupage partiel permettant l'accès à Internet haut débit ;

(iii) les accès dont l'usage principal ne se limite pas à la téléphonie, tels qu'une offre en dégroupage total permettant l'accès à Internet haut débit, l'accès au service téléphonique et/ou à la télévision.

Dans sa décision précitée (8), l'ARCEP considère toutefois que les deux premiers types de services font partie du même marché. Les autres types de services ne sont en revanche pas substituables, ainsi que le ministre a pu le constater dans sa pratique décisionnelle récente (9).

Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur le seul segment (iii) du marché résidentiel de l'accès au RTC dont l'usage principal ne se limite pas à la téléphonie.

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés résidentiels de l'accès au RTC peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit la définition retenue.

b. Le marché résidentiel des communications sur RTC

Les marchés des communications se sont ouverts à la concurrence par le mécanisme de " sélection du transporteur ". Celui-ci s'est mis en place en deux temps : initialement au travers d'un préfixe de numérotation reconnaissable par l'utilisateur dit " sélection appel par appel ", ensuite complété par le dispositif de " présélection " qui permet, au travers d'une prestation figurant dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom, de programmer les commutateurs de l'opérateur historique afin d'envoyer automatiquement les appels téléphoniques vers le réseau de l'opérateur présélectionné par l'utilisateur.

Dans ses précédentes décisions (10), le ministre a laissé ouverte la question de savoir s'il est pertinent de distinguer un marché des communications locales et/ou nationales et un marché des communications internationales.

En outre, le Conseil de la concurrence a distingué un marché des communications à destination des réseaux mobiles (11), segmentation reprise par le ministre dans sa pratique récente (12).

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés résidentiels des communications sur RTC peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit la définition retenue.

B. Les marchés de la fourniture d'accès à Internet

A titre liminaire, à l'instar des marchés de fourniture de services de détail de téléphonie fixe, les marchés de la fourniture d'accès à Internet peuvent être segmentés selon le type de client (clientèle résidentielle/clientèle professionnelle). Au cas d'espèce toutefois, la question d'une telle segmentation ne se pose pas dans la mesure où les parties ne sont simultanément actives que sur le marché résidentiel de la fourniture d'accès à Internet (13).

1. La question d'une segmentation du marché de la fourniture d'accès à Internet entre le bas débit et le haut débit

Il convient de distinguer le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit (via le RTC) et le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit (via les technologies du câble, de l'ADSL et de la fibre) (14).

Si le développement de la fourniture d'accès à Internet haut débit explique pour une part le déclin du bas débit, il existe encore, à ce jour, suffisamment d'indices justifiant l'existence de deux marchés de services distincts (15). On peut ainsi relever " l'existence d'applications propres au haut débit (téléchargement de fichiers très volumineux de type jeux interactifs en réseau) ; les spécifications propres au haut débit (nécessité de recourir à un modem spécifique pour l'accès Internet haut débit qui ne peut être utilisé pour l'accès à Internet bas débit) et la persistance d'écarts de prix importants entre les deux services " (16).

2. La question d'une segmentation du marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit selon le type de services dédiés

Le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit comprend l'ensemble des services haut débit, à savoir, outre l'accès à Internet, les services de voix sur IP, la télévision et la téléphonie fixe. Ces services sont généralement proposés dans le cadre d'une offre " triple play ". Ces offres devraient évoluer rapidement vers des offres dites " quadruple play " intégrant un service supplémentaire de téléphonie mobile (17).

Une segmentation supplémentaire de ce marché en fonction de chaque type de service ne se justifie pas. En effet, comme l'observe le Conseil de la concurrence dans son Avis n° 05-A-03 relatif à l'analyse de l'ARCEP des marchés du haut débit, " la diversification rapide des services offerts par la technologie ADSL (accès à Internet, voix sur IP, télévision, visiophonie) et le développement d'offres " multiplay " plaident en faveur d'une délimitation large des marchés au niveau du détail, englobant au moins tous les types de service haut débit ADSL ". Le ministre considère qu'il convient de retenir un marché de détail de l'accès à Internet haut débit, comprenant tout ou partie de ces offres " multiple play " sans distinction entre les différents modes de fourniture de ces services (18). Pour les besoins de l'analyse, les termes " Internet haut débit ", " offres multiservices " ou " offres multiple play " sont indistinctement utilisés pour désigner ce marché.

3. La question d'une segmentation du marché de la fourniture d'accès à Internet entre le haut et le très haut débit

Une segmentation du marché de la fourniture d'accès à Internet en fonction de la technologie utilisée (câble, ADSL, fibre ou FTTH (19)) a été évoquée par les parties au regard de la pratique récente du Conseil de la concurrence. En effet, ce dernier a considéré que " la commercialisation d'offres grand public de transmission de données à très haut débit pourrait justifier la délimitation d'un marché distinct de celui de l'accès à Internet haut débit " (20). Une telle segmentation pourrait se justifier compte tenu notamment des usages particuliers que le très haut débit (supérieur à 100 Mb/s) autorise et de l'existence d'une demande spécifique des consommateurs pour des débits plus élevés que ceux permis par l'ADSL (21). En effet, il existe actuellement une demande des consommateurs pour des services nécessitant une connexion à très haut débit, notamment en ce qui concerne l'audiovisuel (diffusion des programmes en haute définition, en multipostes, vidéo à la demande). Même si cette demande est pour l'heure limitée, elle est sans doute appelée à croître très rapidement, à mesure que les FAI développent leur infrastructure en fibre optique.

Toutefois, le Conseil de la concurrence a considéré dans un avis ultérieur que " [...] si à terme, il ne peut être exclu [...] que les offres de gros permettant de bâtir des offres de détail d'accès à Internet à très haut débit devront être distinguées de celles actuellement disponibles pour le haut débit, [...] dans la phase de transition technologique qui s'ouvre, une telle distinction ne se justifie pas " (22). En effet, " [...] la mise sur le marché de contenus exploitant les possibilités offertes par le très haut débit ne se fera que progressivement. Dans un premier temps, les offres utilisant la fibre devraient se situer dans la continuité des offres existantes et permettre essentiellement un accès plus confortable aux contenus existants. Ce n'est que dans un second temps que le déploiement des réseaux suscitera l'apparition de contenus spécifiques. " (23).

Les parties rejoignent les conclusions de l'Avis du Conseil de la concurrence, en écartant la pertinence d'une telle segmentation du marché dans le cadre d'une analyse actuelle de ces marchés. Toutefois, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, la question de l'existence d'un éventuel marché de la fourniture d'accès à Internet très haut débit sera laissée ouverte au cas d'espèce.

III. L'analyse concurrentielle

A. Le marché des services de téléphonie fixe

1. Les marchés amont de la fourniture de service de gros de téléphonie fixe

Sur ces marchés amont, il n'y a de chevauchement d'activité que sur les marchés du départ et de la terminaison d'appel, Liberty Surf étant seule active, et de façon marginale, sur le marché de transit. Les parties rappellent qu'elles ont une activité " obligée " de fournisseurs sur les marchés du départ et de la terminaison d'appels consistant, de même que pour les opérateurs de détail, à acheminer les appels entre un point d'interconnexion et un abonné, et vice-versa. Cette obligation incombe toutefois à tous les opérateurs.

Quelle que soit la segmentation retenue (départ d'appel/terminaison d'appel), la nouvelle entité disposera d'une part de marché cumulée inférieure à [0-10]%. La concentration n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont de la fourniture de service de gros de téléphonie fixe.

2. Les marchés aval de la fourniture de service de téléphonie fixe à destination des particuliers

Quelles que soient les segmentations envisagées, la part de marché cumulée de la nouvelle entité demeurera inférieure à [10-20]% en volume (nombre de minutes facturées) et à [0-10]% en valeur (chiffres d'affaires). Il convient de relever que le groupe Liberty Surf dispose d'une part de marché très limitée (inférieure à [0-10]%) sur les marchés de la fourniture de service de téléphonie fixe, activité par ailleurs circonscrite à des offres commerciales destinées à une clientèle de très petites entreprises (TPE) qui, par convention, constitue une demande sur le marché résidentiel (24).

Au regard des parts de marché limitées de la nouvelle entité, et compte tenu de la position de l'opérateur historique sur chacun des marchés des services de téléphonie fixe (25), la présente concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ceux-ci.

B. Le marché de la fourniture d'accès à Internet

1. Le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit

A titre liminaire, il convient de rappeler que le marché de l'accès Internet bas débit est en fort déclin. En effet, le nombre d'abonnements bas débit est passé de 3,7 millions en 2005 à 1,5 million en 2007, soit une baisse de [50-60]%. Selon la partie notifiante, ce marché est amené à devenir négligeable dans les cinq prochaines années.

En 2007, Iliad détenait une part de marché d'environ [20-30]% en nombre d'abonnés, de [0-10]% en chiffre d'affaires et de [0-10]% en nombre de minutes consommées. Les positions de Liberty Surf étaient respectivement de [0-10]%, [0-10]% et [0-10]%.

A l'issue de l'opération, Iliad détiendra donc une part de marché maximale pouvant être évaluée à [30-40]% en nombre d'abonnés ([10-15]% en termes de chiffres d'affaires et [10-20]% en termes de minutes consommées).

La partie notifiante considère toutefois que sa part de marché calculée en fonction du nombre d'abonnés n'est pas l'indicateur le plus représentatif de sa puissance de marché. En effet, les autres estimations des parts de marché en chiffres d'affaires et en temps de connexion sont plus proches de l'activité économique effectivement générée. Ainsi, Iliad a indiqué comptabiliser dans le nombre de ses abonnés bas débit tout abonné qui s'est connecté au moins une fois au cours des douze derniers mois, ce qui aurait pour effet de surestimer sa puissance de marché en matière de fourniture d'accès à Internet bas débit.

Il convient également de relever la très forte chute du nombre des abonnés à une offre bas débit d'Iliad ([60-70]%), entre 2005 et 2007, au regard du déclin de l'ensemble du marché (59,7%), illustrée par le tableau ci-dessous.

2005 ; 2007

Iliad : [...] ;

[...]

Total marché : 3 746 000 ; 1 508 000

Quelle que soit l'estimation de sa part de marché, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de France Telecom ([40-50%] (26)) et de SFR/Neuf Cegetel ([10-30%] (27)). Le risque de création d'une position dominante d'Iliad sur le marché de la fourniture d'Internet bas débit peut donc être écarté.

Concernant le risque de création ou de renforcement de position dominante collective sur ce marché, il convient de souligner en premier lieu que la forte asymétrie des parts de marché des opérateurs en présence rend incertaine la pérennité de toute collusion tacite (28). L'opérateur historique, France Telecom, dispose en effet d'une position nettement plus importante que celles de ses deux principaux concurrents. Or comme le ministre l'a relevé, " des entreprises peuvent plus difficilement parvenir à une conception commune des modalités de coordination si elles ne sont pas relativement symétriques, en particulier en termes de parts de marché " (29). A cet égard, il existe également une asymétrie dans l'accès au marché amont dans la mesure où France Telecom y dispose d'une position prééminente, qui se traduit par des structures de coûts différenciées pour les opérateurs. En effet, l'opérateur historique est le propriétaire du réseau (i.e. la boucle locale en cuivre et les infrastructures associées) et supporte des coûts fixes. Ses concurrents doivent payer un droit d'utilisation, même s'ils détiennent et développent par ailleurs leur propre réseau. De fait, ces concurrents supportent essentiellement des coûts variables à l'amont, qui sont autant de revenus additionnels pour France Telecom. Ce dernier, en tant qu'acteur verticalement intégré, ne dispose donc pas de la même structure de coûts que ses concurrents à l'aval. En conséquence, la divergence d'intérêts financiers liée aux différences de coûts de fonctionnement annule l'intérêt d'une éventuelle collusion tacite.

Les caractéristiques intrinsèques du marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit rendent également peu probable le risque de position dominante collective. En effet, il s'agit d'un marché en déclin sur lequel la demande est, par définition, fortement incitée à accélérer sa transition vers des offres alternatives en cas d'augmentation générale des prix (ou de dégradation générale de la qualité) des offres d'accès à Internet bas débit. A cet égard, on peut considérer que le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit exerce une pression concurrentielle sur le marché connexe de la fourniture d'accès à Internet bas débit, de nature à dissuader toute collusion tacite. En effet, il n'existe aucune incitation pour les opérateurs à dégrader la qualité de leur offre ou à augmenter les prix de leurs services de fourniture d'Internet bas débit. On constate d'ailleurs que la plupart des opérateurs a déjà quitté ce marché.

En conséquence, le risque de création ou de renforcement de position dominante collective, entre la nouvelle entité, France Télécom/Orange et SFR/Neuf Cegetel, peut être écarté sur le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit.

2. Les marchés de la fourniture d'accès à Internet haut et très haut débit

a. Les marchés amont et aval de l'accès à Internet très haut débit

Bien qu'il s'agisse de marchés émergents, pour lesquels toute analyse concurrentielle est par définition difficile, il convient de relever que la présente concentration n'aura pas d'impact sur la structure concurrentielle de ces marchés en devenir.

En effet, il apparaît que Liberty Surf n'était pas appelée à jouer un rôle important en matière de développement et d'investissement dans la fibre optique, contrairement à ses concurrents (France Telecom/Orange, Neuf Cegetel, Iliad). Comme l'a souligné la presse, " contrairement à ses concurrents, Alice n'affiche pas de grandes ambitions par rapport à la fibre optique " (30).

Ainsi, Liberty Surf ne semblait pas disposer des moyens financiers pour réaliser les investissements importants nécessaires au développement de la fibre en dépit d'expérimentations techniques menées à une échelle très réduite, dans une partie des IIe, IXe et Xe arrondissements de Paris (31).

Liberty Surf n'a annoncé que très tardivement, au début de l'année 2008, qu'il envisageait de commercialiser sa première offre très haut débit, après Orange, Neuf Cegetel, Iliad et Numéricable. Selon les parties, les investissements en matière d'offres très haut débit ne sont possibles qu'à la double condition que le réseau déployé par l'opérateur présente une capillarité suffisante et que ces investissements puissent être amortis sur un parc d'abonnés suffisant sur une zone géographique donnée. Or le réseau de Liberty Surf ne présente à ce jour aucune de ces caractéristiques. L'entreprise n'était donc pas amenée à jouer, à l'horizon du contrôle des concentrations, un rôle important sur les marchés de l'accès à Internet très haut débit.

La concentration de ce marché n'apparaît donc pas de nature anticoncurrentielle. Selon l'ARCEP, " cette tendance s'explique notamment par le fait que les opérateurs qui ne disposent pas de leur propre réseau risquent de ne pas être en mesure de rester compétitifs face à ceux qui composent leur offre sur la base de leur propre infrastructure. Elle se justifie également par la recherche d'économies d'échelle avec l'élargissement de la base clients et par le début du déploiement de la fibre optique sur les marchés résidentiels, qui nécessite des investissements importants de la part des acteurs. Les opérateurs sont à l'heure actuelle incités à amortir leurs investissements passés et futurs sur le plus grand nombre d'abonnés possible. Ces dernières évolutions ont pour effet de renforcer la concurrence par les infrastructures " (32).

En conséquence, la prise de contrôle de Liberty Surf par Iliad n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la fourniture d'accès à Internet très haut débit.

b. Le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices

Sur ce marché, les positions des parties et des principaux fournisseurs d'accès haut débit aux offres multiservices figurent dans le tableau ci-dessous.

Parts de marché en nombre d'abonnés (2007)

Orange [40-50]%

Nouvelle entité [20-30]%

SFR/Neuf Cegetel/Télé2 [20-30]%

Iliad [10-20]%

Liberty Surf [0-10]%

Numéricable [0-10]%

Autres (Darty...) [0-10]%

A l'issue de l'opération, Iliad devient le deuxième opérateur du marché avec [20-30]% de parts de marché en volume, derrière Orange ([40-50]% du marché). La nouvelle entité devance notamment SFR/Neuf Cegetel ([20-30]%) et Numéricable ([0-10]%).

Dans la mesure où l'opération ne crée pas un acteur dominant sur ce marché, les seuls risques d'atteinte à la concurrence identifiables consistent en la création ou le renforcement d'une position dominante collective (i) et/ou la disparition d'un animateur de la concurrence (ii).

(i) Analyse du risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective

Le ministre a déjà eu l'occasion d'analyser et d'écarter un tel risque à l'occasion de l'opération de concentration Neuf Cegetel/T-Online en 2007. La même démonstration s'applique dans le cadre de la présente instruction.

Il convient en premier lieu d'examiner si les caractéristiques générales du marché, et la position des acteurs, seraient propices à l'émergence ou au renforcement d'une position dominante collective. Cela n'apparaît pas être le cas, pour les raisons suivantes.

D'abord, contrairement au marché de l'accès à Internet bas débit, le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices est particulièrement dynamique : le taux de croissance des abonnements a été de [0-10]% pour le premier trimestre de l'année 2008.

<emplacement tableau>

Sur ce marché en expansion, le recrutement des abonnés (primo-accédants ou abonnés à un opérateur concurrent) se réalise aujourd'hui en premier lieu sur la base du tarif d'abonnement. Or le coût de recrutement ne s'amortit généralement qu'à moyen terme avec la possibilité de facturer des services supplémentaires (la vidéo à la demande ou " VoD ", par exemple). En conséquence, une augmentation coordonnée des prix (ou une réduction de la qualité des services offerts) de la part des trois principaux opérateurs ne serait a priori pas profitable car elle risquerait à la fois de réduire les recrutements et de faire perdre des clients aux oligopoleurs au profit des acteurs de la frange concurrentielle (Numéricable, Darty).

En outre, il est difficile d'aboutir à une conception commune sur un marché encore en très forte évolution avec, d'une part, une incertitude portant sur le type d'offres (i.e l'évolution vers les offres " quadruple play "), et, d'autre part, une incertitude sur le modèle économique (i.e les services à fournir dans le cadre des offres multiple play et leurs modalités de facturation). Il existe ainsi un fort mouvement d'innovations commerciales et techniques sur ce marché, comme l'attestent les nombreuses campagnes publicitaires des différents opérateurs et l'introduction de nouveaux services (HD en télévision, fonction d'enregistrement des émissions...).

Enfin, il existe une grande dissymétrie entre les parts de marché des membres de l'oligopole puisqu'Orange ([40-50]%) détient une position beaucoup plus importante que SFR/Neuf Cegetel ([20- 30]%) et la nouvelle entité ([20-30]%). Or comme le ministre l'a rappelé dans l'analyse du marché de la fourniture au détail d'Internet bas débit, conformément à sa pratique décisionnelle récente, " des entreprises peuvent plus difficilement parvenir à une conception commune des modalités de coordination si elles ne sont pas relativement symétriques, en particulier en termes de parts de marché " (cf. pages 9 et 10 de la présente décision).

De plus, il convient de constater les profondes différences en termes de structure et de stratégie des trois principaux acteurs du marché.

D'une part, Vivendi/SFR/Neuf Cegetel est un groupe intégré verticalement, présent sur l'ensemble de la chaine de valeur des services fournis dans une offre " multiple play ". Il dispose à cet égard d'un avantage concurrentiel dans l'accès aux contenus, en particulier, à ce jour, en matière de télévision payante (33). France Telecom/Orange est également un groupe de taille importante, qui pénètre actuellement les marchés amont des contenus de la télévision payante. La nouvelle entité n'est en revanche pas active sur ces marchés amont des contenus.

D'autre part, on observe que les offres d'Orange restent globalement plus chères que celles de ces principaux concurrents qui pratiquent sensiblement le même prix (environ 30 euro). En contrepartie de prix plus élevés, Orange a pour stratégie affichée de fournir des services pouvant être qualifiés de " premium " ou, du moins, de qualité, avec notamment des contenus exclusifs.

Dès lors, le positionnement différent des opérateurs à l'amont et les stratégies propres de chacun d'eux réduit leur incitation et leur capacité à se coordonner à l'aval.

Compte tenu de l'ensemble de ces caractéristiques de marché, il n'apparaît pas que soient réunies les conditions de l'éventuelle émergence (ou du renforcement) d'une position dominante collective sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices.

A titre surabondant, l'analyse peut être approfondie, en étudiant plus précisément les trois conditions cumulatives établies par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes dans son arrêt T-342-99 du 6 juin 2002 Airtours contre Commission. En effet, pour qu'une concentration soit de nature à créer ou à renforcer une position dominante collective, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies :

- la connaissance par chaque membre de l'oligopole du comportement des autres membres par un degré de transparence suffisant du marché ;

- une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune par l'existence d'un mécanisme crédible de rétorsion ;

- l'incapacité des concurrents actuels et potentiels et des consommateurs à remettre en cause de manière efficace la coordination.

Il convient de rappeler que ces trois critères fixés par la jurisprudence sont cumulatifs et que, dès que l'un d'eux n'est pas rempli, les risques d'effets coordonnés peuvent être écartés (34).

Au cas d'espèce, au moins le dernier critère n'est pas rempli, dans la mesure où il existe une frange concurrentielle et d'entrants à venir de nature à déstabiliser toute coordination tacite sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices.

Il apparaît en effet qu'un relèvement simultané des prix des membres de l'oligopole bénéficierait aux opérateurs alternatifs, tels que Numéricable, Darty et prochainement Bouygues Telecom. Le ministre avait d'ailleurs relevé que ces arrivées étaient " de nature à renforcer la pression concurrentielle existant sur le marché de l'accès haut débit aux offres multiservices " (35). Même si au moment de l'instruction de la présente opération, Bouygues Telecom n'a pas encore pénétré ce marché, il a annoncé le lancement de son offre multiservices, la " Bbox " (36). Selon les informations disponibles, l'entrée de cet acteur important sur ce marché est prévue pour la rentrée scolaire 2008. En tout état de cause, ce concurrent potentiel a d'ores-et-déjà acquis son propre réseau DSL constitué d'un réseau IP national de très haut débit en fibre optique et de DSLAM hébergés dans 622 noeuds de raccordement abonnés (NRA) en reprenant les anciennes infrastructures de Club Internet cédées par Neuf Cegetel. Son réseau est complété par l'accès à 545 NRA supplémentaires, dégroupés par Neuf Cegetel. Bouygues Telecom est également propriétaire de plateformes de services lui permettant de proposer une offre " multiple play " : plateforme VoIP, serveur de messagerie, accès Internet, télévision, et IPVPN (37). Outre Bouygues Telecom, plusieurs groupes de la grande distribution ont indiqué leur intention de pénétrer ce marché, tels que Carrefour et Auchan.

Cette concurrence potentielle n'est ni entravée par la présente opération, ni par la présence des gros opérateurs à l'amont. En effet, Completel fait office de fournisseur alternatif crédible (38). Début 2008, il possédait le quatrième réseau dégroupé français (derrière Neuf-Cegetel, Iliad et Télécom Italia) et reste un opérateur majeur de la fibre optique avec plus de 4 000 bâtiments reliés à son Réseau (39). En outre, les engagements pris par le groupe Vivendi/SFR lors du rachat de Neuf Cegetel prévoient, notamment, la mise à disposition de fibre optique noire et de services de collecte DSL nationale à tout opérateur de télécommunication qui en ferait la demande (40). Ces engagements ont été confirmés à l'occasion de la décision C2007-181 SFR/Neuf Cegetel précitée, qui a par ailleurs prévu la faculté pour un FAI de pouvoir devenir un MVNO sur le réseau de SFR et ainsi être en mesure de proposer une offre " multiple play " étendue.

En conséquence, le risque de création ou de renforcement de position dominante collective, entre la nouvelle entité, France Télécom/Orange et SFR/Neuf Cegetel, peut être écarté sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices.

(ii) Analyse du risque de la disparition d'un animateur de la concurrence (ou " maverick ")

Comme la Commission européenne l'expose dans ses Lignes Directrices sur les concentrations horizontales, " certaines entreprises ont un rôle plus important dans le jeu de la concurrence que ne le laisseraient supposer leurs parts de marché ou tout autre indicateur similaire. Toute opération à laquelle serait partie une entreprise de ce type pourrait modifier la dynamique de la concurrence de manière significative et préjudiciable à celle-ci, en particulier si le marché est déjà concentré " (41). La question peut se poser au cas d'espèce des effets de la disparition de Liberty Surf, en tant qu'opérateur indépendant, sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices.

Dans la pratique des autorités de concurrence, il est admis que la disparition d'un opérateur peut constituer une atteinte à la concurrence lorsqu'il s'agit d'un animateur de la concurrence à même de perturber l'équilibre prévalant entre les membres d'un oligopole. Cette atteinte à la concurrence peut se vérifier même si le chevauchement d'activité entre les parties est minime, dès lors que la structure du marché s'y prête et que les comportements passés des acteurs de ce marché laissent présager qu'ils profiteront de cet appauvrissement de la concurrence.

La pratique décisionnelle a identifié plusieurs indices de nature à conférer le statut de " maverick " à un opérateur actif sur un marché. Celui-ci peut bénéficier d'un accès privilégié à certaines infrastructures, disposer de capacités techniques propres, proposer des produits ou des services prometteurs, ou, plus généralement, être un opérateur particulièrement agressif sur le marché (42). La présence d'un ou de plusieurs de ces indices permet ainsi d'établir si un acteur peut être considéré comme un animateur de concurrence.

A cet égard, il convient de rappeler que l'analyse concurrentielle d'une concentration s'apprécie non pas seulement en raison des effets qu'elle pourrait avoir sur les prix, mais également en prenant en compte la qualité des biens ou des services offerts au consommateur final. Ainsi, comme le souligne un tiers, " la notion de pouvoir de marché ne doit pas être entendue étroitement en ne se référant qu'à la seule capacité et intention de la nouvelle entité d'augmenter les prix, mais également au préjudice qu'elle peut entraîner pour les consommateurs en termes de réduction du choix, de la qualité, ou de l'innovation ".

Au cas d'espèce, compte tenu des caractéristiques du marché de la fourniture d'offres multiservices, l'atteinte à la concurrence éventuelle résultant de la disparition d'un " maverick " ne saurait consister en une augmentation des prix (43). Il s'agit plutôt d'étudier le risque d'une dégradation des services rendus (choix, qualité, innovation).

Dans la mesure où la question d'un accès privilégié à certaines infrastructures et celle de la détention de capacités techniques propres ne se posent pas pour Liberty Surf sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices, l'analyse visera à déterminer si cet opérateur propose des services " prometteurs " et/ou dispose d'une politique commerciale particulièrement agressive.

• Analyse des services proposés par Liberty Surf

L'ensemble des tiers interrogés considère que les caractéristiques des services proposés par Liberty Surf ne permettent pas de les distinguer des offres multiservices de ses concurrents. En effet, Liberty Surf ne propose pas de services qu'elle serait la seule à offrir au consommateur final, à l'exception toutefois de la gratuité intégrale de son service hotline, tant en ce qui concerne le temps d'attente que le temps de communication avec un technicien. Toutefois, depuis le 1er juin 2008, l'article 16 de la loi Chatel du 3 janvier 2008 oblige tous les fournisseurs d'accès à Internet à offrir la gratuité du temps d'attente pour la mise en communication avec la hotline. Cette évolution législative a ainsi considérablement réduit la spécificité du service offert par Liberty Surf à ses abonnés.

Lors du test de marché, un tiers a également indiqué que Liberty Surf avait été le premier FAI à lancer une offre d'ADSL nu (44). Depuis février 2007, Liberty Surf propose en effet une offre ADSL nu dans des zones non dégroupées, au prix de 34,95 euro TTC par mois. Cette offre permet aux clients de bénéficier des services inclus dans l'Alice box tout en ne payant plus d'abonnement téléphonique à France Telecom alors même que la zone est non dégroupée. Toutefois, Liberty Surf n'était pas le premier opérateur à commercialiser une telle offre puisqu'Iliad et Neuf Cegetel avaient lancé leurs propres offres d'ADSL nu à leurs abonnés non dégroupés en août 2006.

Il peut également être relevé que Liberty Surf a obtenu en juin 2008 une certification NF Services Centres de Relations Client délivrée par l'AFNOR. Cette certification porte essentiellement sur des critères de délais moyens de réponse et de disponibilité. Liberty Surf est ainsi le premier opérateur du marché de l'accès haut débit aux offres multiservices à obtenir une telle certification. De plus, Liberty Surf a communiqué sur la qualité de sa relation client. Elle a ainsi été récompensée par le 14e baromètre Internaute Magazine pour la qualité de sa hotline, sa réactivité en cas de problème, ses délais de mise en service, la qualité de sa page d'accueil, la convivialité de ses services et la facilité à modifier ses abonnements.

S'il ne s'agit pas à proprement parler de services spécifiques, il convient de noter que les services proposés par Liberty Surf ont la réputation d'être de " bonne qualité " (45). Mais la qualité des services offerts ne saurait constituer des services " prometteurs ". Il s'agit plutôt d'un avantage concurrentiel, en particulier au regard d'un prix homogène autour duquel se structure la plupart des offres multiservices des opérateurs du marché.

En conséquence, et conformément à l'avis de la quasi-totalité des tiers interrogés sur cette question, le ministre considère que Liberty Surf n'offrait pas, au moment de son acquisition, de services prometteurs.

• Analyse du caractère agressif de la politique commerciale de Liberty Surf

Le test de marché a notamment interrogé les principaux tiers intéressés par l'opération sur la capacité de Liberty Surf à animer la concurrence sur le marché de la fourniture haut débit d'offres multiservices. Sa politique commerciale a donc été analysée par le biais des réponses fournies par des tiers et les éléments communiqués par la partie notifiante.

Il ressort de cette analyse que Liberty Surf, à travers sa marque " Alice ", a régulièrement eu recours à des opérations promotionnelles, largement diffusées sur les différents supports media. Plusieurs tiers ont rappelé que les débuts de Liberty Surf sur le marché de la fourniture haut débit d'offres multiservices ont été marqués par des difficultés techniques importantes, ayant pour incidence une image médiocre auprès du consommateur final. C'est d'ailleurs pour modifier son image de marque que Liberty Surf a développé son service clientèle.

Parmi les opérations promotionnelles, susceptibles de conférer à la politique commerciale de Liberty Surf un caractère agressif, les tiers interrogés ont notamment cité :

- l'inclusion de 4 heures de communications vers les mobiles dans l'offre de base

Du 20 février 2008 au 31 mars 2008, une offre promotionnelle consistant à offrir 4 heures de communications vers les mobiles a été proposées aux nouveaux abonnés non dégroupés pendant une période de 12 mois suivant la souscription de leur abonnement. Cette offre a été reconduite pour la période du 4 juin 2008 au 26 août 2008. A ce jour, aucun autre opérateur n'a lancé une offre similaire sur le marché. Toutefois, il ne s'agit pas à proprement parler d'un service novateur dans la mesure où il existe déjà sur le marché des offres incluant la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, l'accès à Internet et la télévision. Comme le ministre l'avait remarqué lors de son instruction de l'opération de concentration SFR/Neuf Cegetel, plusieurs acteurs proposent déjà des offres " quadruple play " : Orange à travers son offre Unik et SFR/Neuf Cegetel.

- une offre de musique illimitée

Une offre incluant le téléchargement illimité de musique a été lancée en décembre 2007 au prix de 29,95 euro dans les zones dégroupées et de 34,95 euro dans les zones non dégroupées. Cette offre permet de télécharger légalement jusqu'à 300 000 titres figurant dans le catalogue de EMI France. Toutefois, une offre de musique " illimitée " incluse dans une offre " triple play " n'est pas une spécificité de Liberty Surf. Ainsi, Neuf Cegetel et Iliad ont lancé leurs propres offres de musique illimitée en août 2007.

- la gratuité de l'installation du matériel

Liberty Surf a offert la gratuité de l'installation du matériel de connexion à Internet (Alice box) à ses seuls nouveaux clients dégroupés durant une période limitée, de mai 2007 à juin 2008. Toutefois, cette offre commerciale a pris fin au début du mois de juillet 2008. Depuis le 9 juillet 2008, même en zone dégroupée, l'installation à domicile est payante (90 euro) (46). Liberty Surf n'est d'ailleurs pas le seul opérateur du marché à offrir cette prestation puisque Darty offre également ce service dans certaines zones géographiques ou lorsque le matériel n'a pas pu être correctement installé. Orange et Iliad offrent également un service d'installation du matériel.

Il résulte donc de l'analyse des offres commerciales de Liberty Surf qu'elles ne sont pas particulièrement agressives.

• Analyse des effets de la politique commerciale de Liberty Surf

Plusieurs indicateurs financiers ont été communiqués par la partie notifiante. Ils montrent que la politique commerciale de Liberty Surf n'était pas soutenable à moyen terme.

Ainsi, le coût publicitaire brut moyen rapporté au taux de recrutement de nouveaux abonnés haut débit est de [...] euro en 2007 pour Liberty Surf contre [...] euro pour Iliad, [...] euro pour Orange et 1[...] euro pour Neuf Cegetel.

Le coût d'acquisition net moyen d'un abonné haut débit en 2007 pour Liberty Surf a été estimé à 886 euro (contre [...] euro pour Iliad). Compte tenu de sa marge brute mensuelle moyenne par abonné de [...] euro ([...] euro pour Iliad), Liberty Surf indique couvrir les frais d'acquisition d'un nouvel abonné au mieux après [...] mois ([...] mois pour Iliad).

En outre, même si son parc d'abonnés a augmenté en 2006 ([...] abonnés) et en 2007 ([...] abonnés), Liberty Surf a subi des pertes très importantes, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

Liberty Surf

2005 (en millions d'euro) Résultat net - [...]

2006 (en millions d'euro) Résultat net - [...]

2007 (en millions d'euro) Résultat net - [...]

Enfin, malgré ses dépenses en matière de publicité, le parc d'abonnés de Liberty Surf a évolué beaucoup moins rapidement que la croissance du marché, ce qui a eu pour effet une diminution de sa part de marché entre 2006 et 2007.

L'ensemble de ces données prouve que la politique commerciale de Liberty Surf n'était donc pas viable et ne produisait pas de résultats probants en termes de recrutement de nouveaux abonnés. En conséquence, il ressort de l'analyse que Liberty Surf ne peut pas être considérée comme un " maverick " qui a (ou qui aurait dans un avenir proche) animé le marché en raison des caractéristiques de sa politique commerciale.

En conclusion, il résulte des éléments ci-dessus que Liberty Surf n'a pas les caractéristiques d'un animateur de la concurrence au moment de l'instruction. S'il ne peut être exclu que l'arrivée de cet opérateur sur le marché a pu être de nature à exercer une certaine pression concurrentielle, en particulier sur la qualité des services offerts, il apparaît que, très rapidement, Liberty Surf a perdu ses spécificités.

A l'inverse, il ressort du test de marché qu'Iliad est susceptible d'être qualifié d'animateur de la concurrence, même s'il n'appartient pas à la présente analyse de se prononcer sur la question. Selon un tiers interrogé, " Iliad a initialement joué un rôle déterminant dans la croissance de la concurrence sur les prix en lançant une offre au tarif de 29,90 euro dès le 19 septembre 2002 ". En outre, depuis 2003 et pour un prix inchangé, l'offre d'Iliad s'est enrichie qualitativement : augmentation du débit proposé aux abonnés, accroissement du nombre de destinations téléphoniques gratuites, et élargissement du nombre de chaînes de télévision " gratuites ".

Ainsi, loin de faire disparaître un " maverick ", la présente concentration apparaît plutôt de nature à renforcer le principal acteur qui anime la concurrence sur le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices, comme l'ont d'ailleurs relevé plusieurs tiers interrogés dans le cadre du test de marché.

A titre surabondant, il convient de préciser un point important de la présente analyse. En effet, il ressort parfois du test de marché que la concentration croissante de ces marchés, en particulier le marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices, serait, en elle-même, susceptible d'emporter des risques anticoncurrentiels.

Or précisément l'utilisation de l'IHH (47) pour estimer le degré de concentration du marché résidentiel de l'accès haut débit aux offres multiservices aboutit aux résultats suivants :

IHH du marché avant l'opération 3 149

IHH du marché post-concentration 3 340

Delta 191

Préalablement à la concentration, la valeur de l'IHH était de 3 149. Comme l'a relevé un tiers, " il s'agit là d'un chiffre assez élevé, qui témoigne d'un marché fortement concentré et, en tout cas, suffisamment élevé pour que soit examiné avec attention toute opération qui tendrait à le concentrer davantage encore ". A l'issue de l'opération, cette valeur passera à 3 340. Selon ce même tiers, " un tel chiffre IHH d'arrivée est généralement considéré en lui-même comme indice d'une opération néfaste pour la concurrence [...]. Le niveau du delta [...], à savoir 190 points, est également élevé. Un tel niveau représente, lui aussi, un indice d'une opération potentiellement dangereuse pour la concurrence ". Pour autant, de même que le reconnaît ce tiers, " de tels chiffres n'entraînent pas une présomption d'existence de problèmes concurrentiels, ils justifient néanmoins un examen très attentif de cette opération ".

Il est en effet exact, comme le souligne l'ARCEP, que " l'actualité sur ces différents marchés a été marquée par une concentration du secteur avec plusieurs opérations de rapprochement ou de fusions acquisitions (Télé 2 et SFR, Neuf et Cegetel, Noos et Numéricable, etc.). Cette tendance est notamment renforcée par la recherche d'économie d'échelle avec l'élargissement de la base clients et par le début du déploiement de la fibre optique sur les marchés résidentiels, qui nécessite des investissements importants de la part des acteurs " (48).

Toutefois, la présente opération ne saurait être de nature à freiner la concurrence sur ces marchés. On peut citer à cet égard l'analyse de l'ARCEP, selon laquelle " ces dernières évolutions auront pour effet de renforcer la concurrence par les infrastructures et d'offrir aux consommateurs des services innovants. Par rapport au cycle précédent d'analyse des marchés, moins d'acteurs sont présents sur le marché résidentiel mais des acteurs plus importants " (49). La plupart des tiers interrogés estiment ainsi que le renforcement d'un groupe tel qu'Iliad est nécessaire pour faire face à la concurrence de France Telecom/Orange et de Vivendi/SFR/Neuf Cegetel. Dans la mesure où elle ne se traduit ni pas la disparition d'un animateur de la concurrence, ni par la création ou le renforcement d'une position dominante collective, la présente concentration ne peut être qualifiée d'anticoncurrentielle.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que je l'autorise.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

1 L'activité de fourniture d'accès à Internet est assurée par la société Free SAS.

2 C2005-31 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 12 mai 2005 aux conseils de la société Telecom Italia relative à une concentration dans le secteur des communications électroniques, publiée au BOCCRF n°2 du 2 mars 2006.

3 Les parties sont également concomitamment actives sur des marchés ne relevant pas stricto sensu du secteur des télécommunications électroniques, tels que les services d'hébergement, d'une part, et les portails horizontaux et les services liés à Internet, d'autre part. Dans la mesure où la concentration n'y a aucun impact significatif compte tenu des positions marginales des parties, ces marchés ne seront pas analysés plus en détail. Le test de marché a par ailleurs confirmé l'absence de problèmes de concurrence sur ces marchés.

4 Décision n°08-0896 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.

5 La boucle locale est constituée de l'ensemble des liens filaires ou radioélectriques existant entre le poste de l'abonné et le commutateur auquel il est rattaché. Elle est ainsi la partie du réseau d'un opérateur qui lui permet d'accéder directement à l'abonné.

6 Iliad a développé une offre dédiée aux professionnels (Iliad Telecom), mais il s'agit actuellement d'une activité marginale (< 0,25% de son chiffre d'affaires).

7 Selon la définition de l'ARCEP, " le RTC est le réseau téléphonique classique sur paire de cuivre dans lequel un poste d'abonné est relié à un central téléphonique par une paire de fils alimenté en batterie centrale. [...] Commuté signifie que la liaison s'établit temporairement lorsqu'on appelle son correspondant par opposition à une liaison permanente ". (Décision n° 08-0896 précitée).

8 Décision n° 08-0996 précitée.

9 C2007-181/Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 15 avril 2008, aux conseils de la société française du Radiotéléphone SA, relative à une concentration dans le secteur des télécommunications, publiée au BOCCRF n°4 bis du 7 mai 2008.

10 C2005-44 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 12 août 2005, aux conseils de la société Neuf Telecom, relative à une concentration dans le secteur des communications électroniques, publiée au BOCCRF n°1 du 27 février 2006 ; C2006-108 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 26 octobre 2006, au conseil de la société Neuf Cegetel SA, relative à une concentration dans le secteur des services d'accès à Internet, publiée au BOCCRF n°10bis du 18 décembre 2006.

11 Décision n° 01-D-46 du Conseil de la concurrence en date du 23 juillet 2001 relatives à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom à l'occasion d'une offre sur mesure conclue en 1999.

12 Voir la décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

13 Liberty Surf a développé une offre commerciale dédiée aux professions libérales, artisans, indépendants et associations (" Alice Pro ") qui s'inscrit plutôt dans le périmètre du marché résidentiel de la fourniture d'accès à Internet qui englobe les très petites entreprises par opposition aux grands comptes et aux PME. Quant à Iliad, elle n'offre pas de services dédiés pour les professionnels.

14 COMP/38.233 Décision de la Commission européenne du 16 juillet 2003 ; C2002-47 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 7 août 2002, au conseil de la société Louis Dreyfus Communications SA, relative à une concentration dans le secteur des télécommunications, publiée au BOCCRF n°2003-05 ; Décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

15 Voir la décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

16 C2007-68 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 25 juin 2007, aux conseils de la société Neuf Cegetel, relative à une concentration dans le secteur du marché de la fourniture d'accès à Internet, publiée au BOCCRF n°7 bis du 14 septembre 2007.

17 Voir la décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

18 Décision C2005-44 du ministre chargé de l'Economie Neuf Telecom/Cegetel en date du 24 juin 2005 précitée.

19 FTTH est l'abréviation du terme anglais Fiber To The Home, signifiant " fibre jusqu'au foyer ". Il s'agit du nom d'une technologie visant à concurrencer les technologies xDSL en installant de la fibre optique jusque chez l'abonné. La FTTH permet l'accès à Internet et aux services associés à des débits cent fois supérieurs à ceux accessibles via la paire de cuivre téléphonique.

20 Décision n° 08-D-02 du 12 février 2008 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Free SAS et concernant l'accès aux infrastructures de génie civil de France Telecom dans le cadre du déploiement de boucles locales optiques résidentielles de type FTTH.

21 Selon la définition de l'ARCEP, " l'ADSL fait partie des technologies xDSL qui permettent d'améliorer les performances des réseaux d'accès et en particulier de la ligne d'abonné du réseau téléphonique classique, constituée de fils de cuivre. Grâce à l'utilisation de deux modems, l'un placé chez l'abonné, l'autre sur la ligne d'abonné, devant le répartiteur principal, il permet d'améliorer considérablement le débit du réseau et d'obtenir des transmissions 70 fois plus rapides qu'avec un modem analogique classique. Le principe de l'ADSL consiste à réserver une partie de la bande passante au transport de la voix, une autre au transport des données circulant en direction du coeur de réseau (données montantes) et une troisième, plus importante au transport des données circulant vers l'abonné (données descendantes). Pour la restitution correcte de la voix, des filtres situés à chaque extrémité de la ligne éliminent les parties du signal inutiles. La technologie ADSL est particulièrement bien adaptée aux liaisons de boucle locale puisque le débit qu'elle permet diminue avec la longueur de la ligne. En raison de son faible coût, elle constitue une solution intéressante pour bénéficier d'un accès rapide à Internet ". (décision n°08-0896 précitée).

22 Avis n°08-A-09 du 5 juin 2008 relatif à une demande de l'ARCEP dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés de gros du haut débit et du très haut débit.

23 Ibid.

24 Il convient de préciser, comme cela a déjà été mentionné, que le groupe Liberty Surf n'a pas développé d'offres dédiées aux professionnels qui constituent un marché distinct.

25 La part de marché de France Télécom est supérieure à [80-90]% sur le marché de l'accès au RTC et à [70-80]% sur le marché global des communications sur RTC. Sur ce dernier marché, que l'on agrège ou non les communications locales, les communications nationales, les communications internationales et les communications fixes vers mobiles, la position de l'opérateur historique reste hégémonique.

26 Données couvertes par le secret des affaires, telles qu'elle figurent dans la décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

27 Données couvertes par le secret des affaires, telles qu'elle figurent dans la décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

28 C2007-168 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, publiée au BOCCRF n° 2 bis du 28 février 2008.

29 Ibid.

30 Article publié le 6 mars 2008 sur www.01net.com.

31 Au jour de la notification, environ 6 000 foyers étaient connectables mais Liberty Surf n'a obtenu les autorisations nécessaires pour procéder à la pose de fibre dans des immeubles que pour [...] de foyers. En réalité, [...] de clients seraient connectées à l'offre très haut débit de Liberty Surf.

32 Décision n° 08-0896 précitée.

33 C2006-02 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 2006 ; décision de la Commission européenne n° COMP/M.4504 SFR/Télé2 France en date du 18 juillet 2007 ; décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

34 Voir l'arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2006 faisant suite au recours de la société Fiducial contre la décision du ministre chargé de l'Economie KPMG/SRA.

35 C2007-68 Décision du ministre chargé de l'Economie Neuf Cegetel/T-Online en date du 25 juin 2007 précitée.

36 Voir le site Internet : http://www.bientotbbox.bouyguestelecom.fr/

37 Comme la presse en a fait l'écho, " Bouygues Telecom peut désormais offrir aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers des services d'accès Internet, de transmission de données, de télévision et de téléphonie IP. [...] L'opérateur va être en mesure de proposer une offre complète de téléphonie, ADSL et TV dans les prochains jours (Source : www.comparatel.fr dans un article en date du 23 juillet 2008).

38 Le ministre a ainsi relevé que " Completel semble, à ce jour, s'imposer comme un opérateur alternatif " (C2007-68/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 25 juin 2007, aux conseils de la société Neuf Cegetel, relative à une concentration dans le secteur du marché de la fourniture d'accès à Internet, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 14 septembre 2007).

39 Son rachat en novembre 2007 par Altice B2B France, entreprise détenue par les actionnaires de Numericable (Cinven et Altice), n'apparaît pas de nature à réduire l'incitation de Completel à fournir des services à de nouveaux entrants sur le marché des offres multiservices.

40 Groupe d'engagement 2 sur les marchés des infrastructures passives et de la fourniture en gros d'accès à large bande en un point national, décision C2007-181 du ministre chargé de l'Economie SFR/Neuf Cegetel en date du 15 avril 2008 précitée.

41 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du Règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations, JOCE n°C31/5 du 5 février 2004.

42 C2007-150 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 23 novembre 2007, aux conseils des sociétés SFR et Somart, relative à une concentration dans le secteur des produits et services de téléphonie mobile, publiée au BOCCRF n°1 bis du 25 janvier 2008.

43 En effet, depuis le lancement de son offre " triple play " en 2003, le prix pratiqué par Iliad est inchangé à 29,99 euro, tandis que les prix de ses concurrents se sont progressivement " alignés " sur ce prix : 29,95 euro pour Liberty Surf, 29,90 euro pour Neuf Cegetel. L'offre d'Orange reste toutefois plus élevée, à 45 euro.

44 Selon la définition de l'ARCEP, " l'ADSL nu est une offre de gros où la bande de fréquence haute pour l'ADSL est utilisée par l'opérateur alternatif pour l'accès Internet mais aussi d'autres services comme la téléphonie ou la TV. Pour la bande de fréquence basse, le client final n'a plus l'obligation de contractualiser un contrat de téléphonie analogique avec France Telecom. C'est ce qui différencie cette offre de l'offre de dégroupage partiel classique ". (Décision n° 2008-0896 précitée).

45 Iliad ne sera d'ailleurs pas incitée à rendre les offres de Liberty Surf moins attractives (en terme de qualité notamment) dans la mesure où le report des clients ne se ferait vraisemblablement pas à son avantage. Les risques d'effets unilatéraux liés à la disparition de Liberty Surf sont donc très limités.

46 L'installation à domicile est éligible au " dispositif Borloo " : 50% du prix payé est déductible en crédit d'impôts.

47 La mesure de la concentration d'un marché peut être effectuée à partir du calcul de l'indice d'Herfindahl- Hirschmann (IHH) qui est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises actives sur le marché. Comme le précisent les Lignes Directrices de la DGCCRF, si le niveau absolu de l'IHH permet une première approche de la concentration du marché, sa variation (ou delta) est également prise en compte estimer l'impact directe de l'opération sur ce degré de concentration.

48 Décision n°08-0896 précitée.

49 Décision n°08-0896 précitée.