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Décisions

Ministre de l’Économie, 9 juillet 2008, n° ECEC0826582S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Sofade

Ministre de l’Économie n° ECEC0826582S

9 juillet 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 6 juin 2008, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif de la société Financière OGIC (ci-après " Financière OGIC ") par la société Sofade SAS (ci-après " Sofade "). Cette opération a été formalisée par un protocole d'investissement accompagné d'un avenant ainsi que par un protocole d'accord signé le 28 mai 2008 par l'acquéreur et le 30 mai 2008 par le vendeur.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION

Les entreprises concernées par la présente opération sont : Sofade, l'acquéreur, et Financière OGIC, la cible.

Sofade est une société par actions simplifiée placée sous le contrôle exclusif de la société Financière de Cuzieu (1), elle-même détenue exclusivement par des membres de la famille Dentressangle. L'ensemble des participations contrôlantes détenues par les membres de la famille Dentressangle seront ci-après désignées, pour les besoins de la présente décision, " groupe Norbert Dentressangle ". Le groupe Norbert Dentressangle est présent dans le secteur de la prestation de services de transport et de logistique. En 2007, il est également intervenu, à titre accessoire, dans le secteur de la promotion immobilière.

En 2007, le groupe Norbert Dentressangle a réalisé un chiffre d'affaires (2) mondial consolidé d'environ 3,08 milliards d'euro hors taxes, dont environ 1,63 milliard d'euro en France. Financière OGIC, société nouvellement créée pour les besoins de l'opération, exercera un contrôle exclusif sur les sociétés OGIC SA (ci-après " OGIC "), Développement et Recherche Immobilière DRIM SA (ci-après " DRIM ") et Arringway France (ci-après " Arringway France ") (3). L'ensemble des participations contrôlantes détenues par Financière OGIC seront ci-après désignées, pour les besoins de la présente décision, " groupe OGIC ". Le groupe OGIC est actif dans le domaine de la promotion immobilière.

En 2007, le chiffre d'affaires du groupe OGIC s'est élevé à environ 81,53 millions d'euro hors taxes intégralement réalisés en France.

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif de Financière OGIC par Sofade. En effet, à l'issue de l'opération, Sofade détiendra 51% du capital de Financière OGIC, tandis que le groupe Diaz, constitué par Monsieur Jean Diaz et des salariés du groupe OGIC, détiendra les 49% restant. Le projet de pacte d'actionnaires entre Sofade et le groupe Diaz précise que la direction de Financière OGIC sera assurée par un président, Monsieur Jean Diaz. Par ailleurs, la société sera dotée d'un comité de surveillance composé de trois membres. Au sein de ce comité, Sofade disposera du pouvoir de nommer deux membres et le groupe Diaz de nommer un membre. Les décisions relatives au budget annuel, à la nomination des dirigeants des sociétés du groupe OGIC et aux acquisitions immobilières devront être préalablement approuvées par le Comité de surveillance. Ces décisions, qui sont stratégiques au sens du paragraphe 67 de la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission européenne, seront prises à la majorité simple. Ainsi, seul Sofade disposera de la faculté de s'opposer à des décisions capitales pour la stratégie commerciale de Financière OGIC.

En raison du droit de véto dont disposera Sofade au sein du Comité de surveillance, cette société détiendra le contrôle exclusif de Financière OGIC. En effet, selon le paragraphe 54 de la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission, le fait qu'un " seul actionnaire soit en mesure de bloquer les décisions stratégiques d'une entreprise, mais qu'il ne puisse, à lui seul imposer ces décisions, suffit à conférer à cet actionnaire le contrôle exclusif de cette entreprise. "

En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Financière OGIC par Sofade, la présente opération constitue bien une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS

Les parties sont simultanément actives dans le secteur immobilier.

2.1. Les marchés de services

Il ressort d'une pratique décisionnelle constante (4) des autorités de concurrence nationales et communautaires que le secteur de l'immobilier est segmenté à la fois :

• selon les destinataires des services ou biens : particuliers ou entreprises ;

• selon le mode de fixation des prix : immobilier résidentiel libre ou logements sociaux ou intermédiaires ;

• selon le type d'activité exercé dans les locaux : bureaux, locaux commerciaux ou autres locaux d'activité (locaux industriels, entrepôts, hôtels, etc.) ;

• selon la nature des services ou biens offerts :

* la promotion immobilière, où se rencontrent un promoteur et un demandeur d'immobilier neuf et qui regroupe les activités de construction et de vente immobilière ;

* la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers, où se rencontrent un gérant d'actif immobilier et un demandeur disposant de fonds à placer et qui recouvre le conseil et la gestion de portefeuille immobilier, l'organisation et le montage des opérations d'investissement immobilier et la gestion d'actifs immobiliers et de véhicules d'investissement spécialisés ;

* l'administration de biens immobiliers, où se rencontrent, à l'amont, un administrateur et un propriétaire de biens immobiliers à gérer (échange d'une prestation d'administration) et, à l'aval, un administrateur et un propriétaire ou un locataire et qui regroupe les activités de gestion technique (copropriété) et de gestion locative ;

* l'expertise immobilière, où se rencontrent un expert en immobilier et un demandeur d'expertise et qui recouvre les activités d'évaluation et d'analyse de la valeur des biens immobiliers ;

* le conseil immobilier, où se rencontrent un conseiller en immobilier et un demandeur de conseil ;

* l'intermédiation dans les transactions immobilières (vente ou location), qui correspond à deux marchés amont où se rencontrent un intermédiaire et soit un propriétaire d'un bien à vendre soit un propriétaire d'un bien à louer (échange d'un service d'intermédiation), et à deux marchés aval où se rencontrent un intermédiaire et soit un acheteur soit un locataire.

En l'espèce, le groupe OGIC est présent sur les marchés de la promotion immobilière à destination des particuliers et des entreprises et de la maîtrise d'œuvre pour le compte de tiers de biens immobiliers à destination des entreprises. Le groupe Norbert Dentressangle est intervenu à titre exceptionnel en 2007 sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises.

Les parties sont donc simultanément présentes sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises, et plus précisément sur le segment de la promotion immobilière d'entrepôts.

2.2. Les marchés géographiques

Les autorités de concurrence estiment qu'un marché des services immobiliers peut être, en certaines circonstances, de dimension nationale, par exemple lorsque les investissements sont réalisés par d'importants investisseurs professionnels (5). Elles ont également envisagé à plusieurs reprises6, tout en laissant la question ouverte, la possibilité de définir des marchés locaux de la promotion immobilière. La dimension locale du marché de la promotion immobilière se justifie notamment par les différences de prix et de demandes existant entre les régions, les départements ou entre les grandes agglomérations.

Au cas d'espèce, la question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3. L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

Au niveau national, sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1,1% (inférieure à 0,1% pour le groupe Norbert Dentressangle et inférieure à 1% pour le groupe OGIC).

Au niveau local, l'opération n'aura aucun impact concurrentiel sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises, dans la mesure où les parties ne sont pas simultanément actives sur les mêmes zones.

Au niveau national, sur le segment de la promotion immobilière d'entrepôts à destination des entreprises, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1% (inférieure à 0,5% pour le groupe Norbert Dentressangle et inférieure à 0,5% pour le groupe OGIC).

L'opération n'est donc pas de nature à entraîner d'effets horizontaux sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises ainsi que sur le segment de la promotion immobilière d'entrepôts à destination des entreprises, tant au niveau national que local.

Compte tenu du caractère infinitésimal des positions détenues sur le marché de la promotion immobilière à destination des entreprises ainsi que sur le segment de la promotion immobilière d'entrepôts à destination des entreprises, l'opération est également insusceptible d'avoir un quelconque effet sur les marchés de la promotion immobilière à destination des particuliers et de la maîtrise d'œuvre pour le compte de tiers de biens immobiliers à destination des entreprises.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Notes :

1 Financière de Cuzieu détient 100 % du capital de Sofade.

2 En 2007, le groupe Norbert Dentressangle a fait l'acquisition du groupe Christian Salvesen. Conformément au point 38 des Lignes directrices d'avril 2007 relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF, les chiffres d'affaires " sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte de l'entreprise au moment de la signature de l'acte contraignant permettant la notification. ".

3 A l'issue de l'opération, Financière OGIC détiendra, directement et indirectement, 100 % du capital des sociétés OGIC, DRIM et Arringway.

4 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3370, BNP Paribas/ARI du 9 mars 2004 et les décisions du ministre C2004-79, GCE/Eulia du 28 juin 2004, C2006-51, SNI/EFIDIS, du 10 janvier 2007 et C2007-34, GCE/Nexity, du 20 juin 2007.

5 Voir notamment la lettre du ministre en date du 28 juin 2004 relative à l'opération GCE/Eulia.

6 Voir notamment la lettre du ministre en date du 28 juin 2004 relative à l'opération GCE/Eulia et la Décision de la Commission européenne COMP/M.1289 Harbert Management/DB/Bankers du 31 août 1998.