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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 1 octobre 2008, n° 08-15802

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Allin (SAS)

Défendeur :

Président du Conseil de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard (faisant fonction)

Avoué :

SCP Bolling Durand Lallement

Avocat :

Me Jourdan

CA Paris n° 08-15802

1 octobre 2008

Ayant reçu le 7 mai 2004 une demande de clémence de la part de la société UPM Kymmene, le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office, le 14 mai 2004, de la situation de la concurrence dans le secteur du bois.

Par décision n° 08-D-12 du 21 mai 2008, le Conseil a retenu que huit entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article L. 4204 du Code de commerce sur le marché du contreplaqué et leur a infligé, à l'exception de la société UPM Kymmene, des sanctions pécuniaires tout en ordonnant la publication de la décision à leurs frais partagés.

La société Etablissements Allin (ci-après la société Allin), qui avait demandé le bénéfice de la procédure de non contestation des griefs prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, s'est vu infliger une sanction de 726 300 euro tenant compte d'une réduction de 10 %. Elle a formé un recours contre cette décision le 2 juillet 2008 et, par assignations délivrées les 11,12 et 13 août 2008 aux autres parties sanctionnées ainsi qu'au ministre chargé de l'Economie, a saisi la cour d'une demande de sursis à l'exécution de la sanction.

Appelée à l'audience du 8 septembre 2008, l'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2008 afin de permettre à la requérante de communiquer ses pièces. A cette dernière audience, ont été entendus en leurs observations le conseil de la société Allin, qui a été mis en mesure de répliquer, le représentant du Conseil de la concurrence, qui a estimé la demande prématurée en l'état des informations proposées par la requérante, ainsi que celui du ministre chargé de l'Economie et le Ministère public qui ont tous deux admis le principe du sursis.

Sur ce :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 464-8 du Code de commerce que le recours n'est pas suspensif mais que le premier Président de la Cour d'appel de Paris, ou son délégué, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité;

Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis, la société Afin invoque les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle du paiement immédiat de la sanction du fait de sa situation financière difficile ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle enregistre des pertes tous les ans depuis 2003 (montant total cumulé : 4,5 M€ environ), qu'elle a obtenu en 2005 un plan de règlement des dettes fiscales et sociales qui a été réaménagé en 2006, puis en 2007, qu'elle est lourdement endettée, qu'elle a négligé pour cette raison d'investir dans son outil de production et a pris du retard par rapport à ses concurrents, mais qu'elle ne saurait davantage reporter les investissements nécessaires à la poursuite de son exploitation ce que, d'ailleurs, son commissaire aux comptes a, le 12 septembre 2008, signalé à son président en lui rappelant, conformément à l'article 234-6 du Code de commerce, que ces faits sont de nature à compromettre son activité, qu'enfin, ces mêmes éléments ont justifié la désignation d'un mandataire ad hoc par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Niort du 4 septembre 2008;

Attendu que les difficultés invoquées, dont la réalité est établie par l'ensemble des documents produits, sont de nature à menacer la continuité de l'exploitation de la requérante et justifient dès lors qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction;

Par ces motifs, Ordonnons le sursis à l'exécution de la sanction prononcée contre la société Etablissements Allin par la décision n° 08-D-12 rendue par le Conseil de la concurrence le 21 mai 2008, jusqu'à ce que la cour statue sur le bien-fondé du recours formé par cette société contre la décision; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Etablissements Allin.