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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 11 février 2008, n° 06-02300

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Noel Diffusion (SARL)

Défendeur :

Ariete Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Morel

Conseillers :

Mmes Demont-Pierot, Behary-Laul-Sirder

Avocats :

Mes Nicolas, Foy

T. mixte com. Pointe-à-Pitre, du 17 juin…

17 juin 2005

Procédure et prétentions des parties

Par jugement en date du 17 juin 2005 le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a:

- condamné la société Noel Diffusion à payer à la société Ariete Spa la somme de 20 966,12 euro avec les intérêts légaux à compter de la citation valant mise en demeure et la somme de 750 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

- rejeté la demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné la société Noel Diffusion aux dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 19 juillet 2005 la SARL Noel Diffusion a interjeté appel de cette décision.

La société de droit Italien Ariete Spa intimée a constitué avocat et conclu.

L'affaire radiée le 19 juin 2006 faute de conclusions de l'appelant a été rétablie par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2006.

L'ordonnance de clôture est datée du 1er décembre 2007.

Par conclusions reçues le 9 octobre 2006 et notifiées à l'adversaire le 4 octobre 2006 la SARL Noel Diffusion appelante demande à la cour de céans:

- d'infirmer le jugement rendu

- de condamner la société Ariete Spa à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par elle du fait de la rupture du contrat d'exclusivité par le fabricant, et de la condamner aux dépens dont distraction,

Dans ses écritures déposées le 5 mars 2007 la société Ariete Spa intimée demande à la cour de ce siège:

- de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société Noel diffusion à lui payer la somme de 20 966,12 euro au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter de l'assignation;

- et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Motifs de l'arrêt

Attendu que la société Noel Diffusion fait valoir au soutien de son recours:

- qu'elle est une petite structure de vente à domicile;

- que la SARL Ariete son fabricant s'est engagée à lui assurer l'exclusivité de la vente de centrales-vapeur Stiromatic en Guadeloupe de sorte que Noel Diffusion lui a passé commande de 76 centrales le 24 janvier 2001 puis de 200 centrales-vapeur courant mars 2001

- que le 17 mai 2001 alors que la marchandise était en cours d'acheminement par voie maritime la société Noel Diffusion a découvert avec effroi une publicité du supermarché Cora proposant à la vente le même produit au prix très promotionnel de 114,18 euro en violation de l'accord d'exclusivité par la société Ariete;

- que par courriel du 29 mai 2001 la société Noel Diffusion l'a informée et a exigé des explications;

- que de nombreux clients qui avaient déjà acheté une centrale vapeur (première commande) ont réclamé le remboursement de la marchandise au motif que le magasin Cora la vendait moins cher;

- que le fabricant a conseillé par téléphone de racheter tous les fers mis en vente par Cora;

- que les premiers acheteurs à crédit de la première commande refusant de payer leur achat, Noel Diffusion s'est retrouvée alors contrainte de leur offrir en compensation une deuxième centrale accompagnée de sa table afin de calmer les esprits et d'éviter de ternir l'image de la société sur l'île;

- que par courriel du 29 mai 2001 Noel Diffusion a indiqué au fabricant que de nouveaux accords s'imposaient et qu'ils attendaient une réponse urgente pour savoir s'ils réceptionnaient la marchandise qui devait arriver bientôt;

- qu'Ariete ne daigna répondre que 2 ans plus tard offrant alors de reprendre la marchandise;

- que Noel Diffusion avait déjà payé le transport et le transitaire;

- qu'Ariete de particulière mauvaise foi a considéré ne pas être responsable et a sollicité le paiement de la facture;

- qu'Ariete étant la seule fabriquer la centrale vapeur en cause et s'étant engagée d'assurer l'exclusivité à son distributeur, il lui incombe une obligation de résultat et non de moyen;

- et que par conséquent c'est à Ariete de rapporter la preuve qu'elle n'a pas manqué à son obligation de fournisseur.

Attendu que la société Ariete Spa lui a répondu:

- qu'il n'est pas justifié qu'Ariete Spa aurait accordé à un autre distributeur que Noel Diffusion le droit de vendre le même produit sur le même territoire;

- qu'il semblerait que Cora ait acquis les produits litigieux en France métropolitaine directement sur le marché français par l'intermédiaire d'un autre distributeur;

- que la société Ariete Spa ne saurait être tenue pour les manquements d'un tiers;

- qu'en ce qui concerne le préjudice invoqué Ariete Spa a vendu les fers au prix de 71,50 euro pièce de sorte qu'il appartenait de s'aligner sur le prix affiché par Cora pour réaliser un bénéfice appréciable;

- que société créancière ne peut être rendue responsable de la politique commerciale discutable de la société Noel diffusion;

- que si celle-ci s'est aperçue comme elle le prétend avant la livraison que des produits identiques étaient vendus moins chers sur le marché elle aurait pu annuler cette commande ou du moins faire retour de la marchandise ainsi que le lui avait proposé la société Ariete Spa;

- et que la société débitrice ayant préféré garder la marchandise, elle ne peut refuser d'en payer le prix;

Mais attendu que la charge de la preuve de la violation par la société Ariete Spa de la clause d'exclusivité la liant à la Noel Diffusion incombe à cette dernière qui l'invoque;

Qu'il n'appartient pas en conséquence à la société Ariete Spa de faire la démonstration négative de ce que l'importation parallèle de la marchandise concédée ne lui serait pas imputable;

Attendu que le tribunal a donc à juste titre retenu que la société Noel Diffusion ne rapporte pas la preuve de la violation par la société Ariete Spa du droit d'exclusivité, le simple constat que les produits bénéficiant de l'exclusivité aient été également proposés à la vente par une grande surface en Guadeloupe ne suffisant pas à prouver qu'Ariete Spa a manqué à son obligation de fournisseur, la marchandise ayant pu être commandée directement par le magasin concurrent en métropole comme soutenu;

Attendu que la cour observe de surcroît qu'à supposer cette violation du contrat d'exclusivité établie, la société Noel Diffusion n'en demeurerait pas moins seule responsable du préjudice invoqué ;

Qu'il lui appartenait en effet de refuser la livraison de la marchandise commandée au lieu de la réceptionner et en ce qui concerne pour la première commande déjà vendue, de convenir ou à tout le moins de tenter de convenir avec son fournisseur des modalités de l'indemnisation des clients au lieu de décider unilatéralement de leur offrir un dédommagement inusité, contraire aux usages commerciaux;

Attendu que le jugement qui a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Noel Diffusion et qui l'a condamnée au paiement de la marchandise doit donc être entièrement approuvé;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Vu l'article 700 du NCPC, Condamne la SARL Noel Diffusion à payer la somme de 1 500 euro à l'intimée à ce titre; Condamne en outre l'appelante aux dépens. Autorise Me Foy à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.