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Décisions

CA Paris, 15e ch. B, 3 avril 2008, n° 06-18279

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Groupement des cartes bancaires (GIE); Société Générale

Défendeur :

UFC Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Henry-Bonniot

Conseillers :

Mmes David, Delbes

Avoués :

SCP Verdun-Seveno, SCP Hardouin, SCP Fanet-Serra

Avocats :

Mes Rachez, Kleiman, Brasseur

CA Paris n° 06-18279

3 avril 2008

L'Association Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir, ci-après UFC Que Choisir, a entrepris d'agir aux fins de suppression des clauses figurant dans la convention de compte courant de la Société Générale qu'elle estimait illicites et abusives.

Elle a ainsi saisi le Tribunal de grande instance de Paris par assignation du 18 décembre 2003.

Certaines des clauses litigieuses ayant été rédigées par le GIE Groupement des cartes bancaires - CB, dont la Société Générale est membre, ce dernier est intervenu volontairement l'instance.

En cours de procédure, en novembre 2004 et en 2006 et 2007, la banque a modifié certaines clauses des conditions générales.

Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'action de l'UFC Que Choisir

- déclaré abusives 17 clauses contenues dans la convention de compte courant de la Société Générale dont 9 extraites des clauses types du GIE Groupement des cartes bancaires - CB

- condamné la Société Générale à supprimer de ses contrats les clauses déclarées abusives qui sont déclarées non écrites, ce dans les trois mois de la signification du jugement,

- interdit à la banque de faire usage de ces clauses à l'avenir,

- condamné la Société Générale à verser à l'UFC Que Choisir la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice occasionné aux consommateurs,

- condamné la Société Générale à adresser dans les trois mois de la signification du jugement aux clients concernés par les clauses jugées abusives, un courrier les informant des clauses réputées non écrites au visa de ce jugement ou si elle préfère, un nouvel exemplaire des conditions générales ne comprenant plus lesdites clauses,

- condamné la Société Générale à verser à l'UFC Que Choisir la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les déclarations d'appel de la Société Générale et du GIE Groupement des cartes bancaires - CB ont été remises au greffe de la cour le 19 octobre 2006.

Par ordonnance du 8 mars 2007, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 19 février 2007, la Société Générale demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'association UFC Que Choisir

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusives certaines clauses des conditions générales de la convention de compte courant, condamné la Société Générale à les supprimer, lui a fait interdiction d'en faire usage à l'avenir, lui a prescrit d'adresser à ses clients un courrier les informant des clauses réputées non écrites ou un nouvel exemplaire des conditions générales ne comportant plus lesdites clauses et l'a condamnée à payer à l'association UFC Que Choisir 15 000 euro à titre de dommages et intérêts et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter l'association UFC Que Choisir de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 31 décembre 2007, le GIE Groupement des cartes bancaires - CB demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non abusives les clauses B 5-4 et B 7-2-1-2,

- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré abusives les autres clauses B 2, B 3, B 5-9, B7-2-3, B9-2, B 11, B 12-3, B 17 et B 18,

- de lui donner acte des modifications proposées à l'UFC Que Choisir dans le cadre du débat judiciaire au regard des clauses B 3, B 5-9, B 9-2, B12-3, B 17 et B 18,

- de rejeter toute demande présentée par l'UFC Que Choisir à son encontre,

- de condamner l'UFC Que Choisir à lui payer une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 28 novembre 2007, l'association UFC Que Choisir demande à la cour :

- de dire irrecevable l'appel concernant les clauses qui, en exécution du jugement, ont fait l'objet d'une modification,

- de confirmer intégralement la décision dont appel,

- de condamner les appelants à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cela étant exposé, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de l'Association UFC Que Choisir.

La Société Générale soulève l'irrecevabilité à agir de l'Association UFC Que Choisir au visa des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais l'Association UFC Que Choisir est légalement habilitée à agir et est agréée par arrêté ministériel du 3 avril 2001 ; son action tend à faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant la directive 93-13-CE, comme elle l'indique dans ses écritures; cette directive étant celle relative aux clauses abusives, l'action de l'Association est donc recevable ;

Sur l'irrecevabilité des appels sur les clauses jugées valables et sur les clauses modifiées en application du jugement

Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère abusif des articles I-A-2-a, I-A-2-b § 8 et 9, 1-A-3-a, I-A-3-b § 10, I-A-3-d, I-A-3-h § 2, I-A-4-a-6, 1-A-6-a § 1, 1-A-6-b § 4, II-A section D, II-E section D, III § E et F section D, II du chapitre 3, le chapitre 4, chapitre I article I § 7, article V-2 des dispositions diverses ;

L'Association UFC Que Choisir soulève l'irrecevabilité de l'appel sur les clauses qui ont été jugées valables et qui ne sont pas remises en cause devant la cour ; elle soulève encore l'irrecevabilité de l'appel formé à l'égard des clauses, qui, en exécution du jugement, ont fait l'objet d'une modification par les appelants, modification qui traduit un acquiescement au jugement, dès lors que celui-ci n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;

Mais une partie a intérêt à faire appel, dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; le litige étant indivisible, l'appel général formé par la Société Générale et par le GIE est recevable ;

Et le fait pour la banque et pour le Groupement des cartes bancaires - CB d'avoir modifié à plusieurs reprises depuis la signification du jugement certaines clauses contractuelles n'emporte pas acquiescement aux prétentions de l'Association UFC Que Choisir, d'autant que certaines clauses modifiées sont encore contestées par l'Association et qu'il n'est pas établi que les modifications intervenues aient été la conséquence directe du jugement entrepris ;

Et enfin, l'Association UFC Que Choisir elle-même demande à la cour de statuer sur le caractère illicite des clauses contestées devant les premiers juges, en leur version 2003, même si elles ont été modifiées postérieurement au jugement ;

Sur les clauses jugées illicites ou abusives par le tribunal

La loi sur les clauses abusives est codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation les définit comme celles "qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ; ces dispositions visent donc les contrats passés entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce ;

La cour examine ci-après les 17 clauses déclarées abusives ou illicites par les 1er juges, en leurs différentes versions successives, comme cela est demandé par l'Association UFC Que Choisir, dès lors qu'il n'est pas démontré que les anciennes conventions ne sont plus en vigueur ni applicables aux anciens clients de la Société Générale

Si les premiers juges ont parfois analysé différentes versions des clauses litigieuses, le dispositif du jugement, qui a seul l'autorité de la chose jugée, ne statue que sur la 1re version des, clauses ;

1) dispositions relatives au fonctionnement du compte bancaire

Article I-A-1 "La Société Générale et le client conviennent d'établir leurs relations dans le cadre d'un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l'ensemble des opérations traitées entre eux" ;

Cette clause figure dans les conventions des années 2003, 2004, 2006 et 2007 à l'identique ; le tribunal l'a déclarée abusive ;

Pour UFC Que Choisir la clause est abusive parle simple fait qu'elle laisse penser au consommateur qu'il est contraint d'accepter les effets attachés à la convention de compte courant et qu'il n'est pas autorisé à ouvrir un compte de dépôt ;

la Société Générale répond

l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ne donne vocation qu'au bénéfice du service bancaire de base et il confère le droit aux particuliers d'obtenir l'ouverture d'un compte de dépôt ; ainsi des conditions générales particulières ont été établies pour ce service bancaire de base, qui est un service spécifique ; ce document spécifique n'a pas vocation à régir les relations entre la banque et le reste de sa clientèle à qui elle préfère offrir les facilités que n'offre pas le compte de dépôt ;

Sur ce, LA COUR

Les dispositions prévues à l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier selon lesquelles "toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix" consacrent le principe du droit au compte ;

Par contre l'article L. 312-1-1 du même Code, qui dispose que "la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit", organise les modalités de mise en œuvre de la gestion des comptes de dépôt ;

En ne mettant pas à la disposition de l'ensemble de sa clientèle la possibilité d'ouvrir un compte de dépôt et en ne lui proposant que l'ouverture d'un compte courant,

la Société Générale a mis en place une clause illicite contraire à ce qui est prévu par la loi, l'ouverture d'un compte de dépôt n'étant pas limitée au service bancaire de base ;

Article I-A-3-d in fine "La réception sans protestation des relevés de compte vaudra approbation des écritures y figurant et en particulier du taux conventionnel appliqué",

Article I-A-3-f§4 "Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du relevé à peine de prescription" ;

La nouvelle version de la clause a été rédigée comme suit en novembre 2004 :

"Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de 4 mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude" ;

Ce terme de fraude a été remplacé par celui d'utilisation frauduleuse en 2006 qui a de nouveau été remplacé par celui de fraude en 2007 ;

Le tribunal a déclaré les 2 clauses abusives en leur version ancienne ; par contre la version modifiée a été considérée comme valable ;

pour UFC Que Choisir l'Association considère les deux clauses satisfactoires dans la version de 2007; subsidiairement, elle considère que la première clause est illicite et abusive, car elle emporte exonération de responsabilité du banquier en l'absence de contestation et elle ne donne aucun délai au consommateur ;

la Société Générale répond

la conjonction de ces deux clauses permet de ne pas les considérer comme abusives ;

Sur ce, LA COUR,

Si l'ancienne version des deux clauses entraîne un déséquilibre entre les parties en laissant croire au client que passé un délai de 3 mois, aucune contestation ne peut plus être formulée, la version modifiée ne comporte pas de déséquilibre, puisque la conjonction entre les deux clauses laisse au consommateur la possibilité de contester les relevés de compte ; enfin les cas ouvrant droit à la contestation prévus à la nouvelle clause, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus ;

Article I-A-4-a-1 "La délivrance d'un chéquier est subordonnée à l'agrément de la Société Générale

Le tribunal a estimé que la clause subordonnant la délivrance du chéquier à l'agrément de la banque est abusive ;

Une nouvelle version de la clause a été établie en 2004, 2006 et 2007 : "la délivrance d'un chéquier est subordonnée à l'agrément de la Société Générale et sous réserve d'une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s'assurer que le client n'est, ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d'émettre des chèques. En cas de refus de délivrance de chéquier dûment motivé par la Société Générale, le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée" ;

pour UFC Que Choisir

la clause n'est pas abusive, mais illicite, contraire à L. 131-7 du Code monétaire et financier qui est d'ordre public et qui prévoit une obligation de motivation ; elle ne prévoit ni les conditions de refus d'un chéquier, ni même l'information préalable, la banque ayant un droit arbitraire à sa disposition; et dans le service bancaire de base, figure l'obligation de fournir au moins deux formules de chèques par mois, ce qui est alors exclu ;

la Société Générale répond

les lettres types de refus de délivrance d'un chéquier adressées aux clients mentionnent les motifs d'une telle décision ; de plus, les versions 2004, 2006 et 2007 ont ajouté au texte une obligation de motivation ;

Sur ce, LA COUR,

L'ancienne version de la clause est illicite, comme contraire aux dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier qui dispose que "tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autre que celles qui sont remises pour un retrait de fonds", peu important qu'une lettre-type pallie les lacunes de la clause et indique les motifs de refus de délivrance d'un chéquier ;

Par contre, les nouvelles versions de la clause sont valables, dès lors que l'obligation de motivation y est précisée ;

Et le service bancaire de base n'est pas concerné par ces conditions générales qui ne s'appliquent qu'aux clients qui ne sont pas concernés par ce service ;

Article I-A-4-a-2§4 "la Société Générale peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession" ;

Le tribunal a déclaré cette clause abusive, comme contraire à l'obligation de motivation pesant sur le banquier ;

Une nouvelle version de la clause a été rédigée comme suit en 2007: "la Société Générale peut, à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution des chéquiers en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au(x) mandataire(s) indiqué par lui (eux) à la Société Générale"

pour UFC Que Choisir

l'ancienne clause est illicite, car si l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier impose une motivation pour un refus de chéquier, il l'impose d'autant plus pour une restitution de chéquier ; l'absence de motivation confère un pouvoir discrétionnaire au banquier et porte atteinte à l'intangibilité des dispositions contractuelles relatives au fonctionnement du compte ;

la Société Générale répond

la délivrance du chéquier étant subordonnée à la réunion de certaines conditions (pas d'interdit bancaire ni judiciaire), la disparition de ces dernières légitime la demande de restitution du dit chéquier ;

Sur ce, LA COUR,

L'ancienne clause est abusive, dès lors qu'il n'y est pas prévu que la banque motive sa décision; l'obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d'un carnet de chèques doit également peser sur banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession ; le client doit en effet être informé des motifs pour lesquels cette demande lui est faite, faute de quoi la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

La nouvelle version des conditions générales prévoyant désormais la motivation par la banque de sa demande de restitution, elle ne peut pas être considérée comme abusive ;

Article I-A-4-a-5 "L'opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d'opposition : numéro de vignette, compte concerné et, s'agissant d'un chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire (...)" ;

Pour le tribunal, la formulation de cette clause est de nature à induire le client en erreur en lui laissant croire, qu'à défaut de fournir les précisions demandées, son opposition ne pourra être prise en compte ; elle est abusive ;

La version 2007 de la clause est la suivante "le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et à défaut de numéro de vignette, s'agissant d'un chèque émis, son montant, su date d'émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la Société Générale sera dans l'obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l'enregistrement de l'opposition (...)" ;

pour UFC Que Choisir

si l'article 131-35 du CMF impose la confirmation écrite du client, il n'ordonne nullement que les précisions édictées par la clause litigieuse, qui seront souvent impossibles à apporter, soient apportées ; en les prescrivant, la clause laisse penser au client qu'en leur absence toute opposition serait impossible ;

la Société Générale répond

les précisions exigées par la clause sont utiles en vue d'identifier le chèque frappé d'opposition ; cette demande est donc raisonnable; la vignette permet au client de connaître les numéros de chèques du chéquier

de plus, les versions 2006 et 2007 ont été modifiées en vue d'aider le client dans la réunion des informations demandées ;

Sur ce, LA COUR,

Dans sa première version la clause laisse à penser un client qu'à défaut de fournir toutes les précisions édictées par le texte, la banque ne prendra pas en compte son opposition; elle crée donc un déséquilibre significatif entre le banquier et son client et doit donc être déclarée abusive ;

Dans sa nouvelle version, la clause n'est pas abusive ; si elle impose au client les mêmes indications, elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l'opposition elle-même ;

2) dispositions relatives aux cartes de paiement

La Société Générale indique reprendre à son compte les écritures du Groupement des cartes bancaires - CB sur ces clauses, elle ne fait un développement particulier que sur la clause 15.1, clause sur laquelle le Groupement des cartes bancaires - CB ne formule pour sa part aucune observation ;

Article 1-B-2 § 1 ; "la carte est délivrée par la Société Générale, dont elle reste la propriété à la demande et sous réserve d'acceptation de la demande, à ses clients titulaires d'un comptes et/ou à leurs mandataires dûment habilités" ;

Pour le tribunal, la clause donne à l'établissement de crédit un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi de la carte et ne respecte pas les exigences de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et crée un déséquilibre significatif ;

pour UFC Que Choisir

le service bancaire de base impose au banquier de fournir une carte de paiement à autorisation systématique ou à défaut une carte de retraits hebdomadaires ;

la clause qui autorise le refus de délivrance d'une carte de paiement sans motif est abusive et est prohibée par l'article L. 122-1 du Code de la consommation

le Groupement des cartes bancaires - CB répond

les conditions générales analysées en l'espèce sont étrangères au cadre du service bancaire de base ;

Les dispositions prévues à l'article 132-1 du Code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l'établissement bancaire, contrairement à ce qui est légalement prévu pour le refus de délivrance d'un carnet de chèques, ceci s'explique par le fait que le paiement par carte bancaire peut être assimilé, dans certaines conditions, à l'octroi d'un crédit, qui reste à la discrétion des banques ; enfin, l'article L. 122-1 du Code de la consommation relatif aux refus de vente n'est pas applicable aux opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit ;

En conséquence, la clause n'est ni abusive, ni illicite ;

Article I.B.3.§ 3 "Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, il doit s'assurer que ce terminal est agréé par le Groupement des cartes bancaires - CB - en vérifiant la présence du logo "CB" et l'utiliser exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des prestations de services réellement rendues. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde" (version 23 septembre 2005) ;

La nouvelle version entrée en vigueur le 13 septembre 2006 stipule que "Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code confidentiel [option : code secret], il doit s 'assurer que ce terminal est agréé par le Groupement des cartes bancaires - CB en vérifiant la présence du logo "CB" et l'utiliser exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des prestations de services réellement rendues ou pour donner un ordre de transfert de fonds en vue de sa réception. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde" ;

Le tribunal a déclaré l'ancienne clause ambiguë et abusive et la nouvelle clause satisfaisante ;

Pour UFC Que Choisir

la clause ambiguë laisse à penser qu'un usage frauduleux du terminal du commerçant reste à la charge du consommateur, ce qui est contraire à l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier et à l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit toute exonération de responsabilité du professionnel ;

le Groupement des cartes bancaires - CB répond

la clause s'applique uniquement aux terminaux à distance détenus par le client lui-même

Sur ce, LA COUR,

la clause est ambiguë, dans la mesure où elle laisse croire au client qu'il est responsable du terminal à distance qu'il utilise chez son commerçant ; cette absence de clarté qui se retrouve dans la nouvelle version éditée en 2006 crée un déséquilibre significatif entre la banque et son client, dès lors qu'elle laisse croire à ce dernier qu'il encourt les mêmes responsabilités que le commerçant ; les deux clauses sont donc abusives ;

Article I.B-5-9 : "La restitution d'un bien ou d'un service réglé par carte bancaire ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du commerçant que s'il y a eu préalablement une transaction débitée d'un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être qu'à l'initiative du commerçant" ;

Dans la nouvelle version 2007 de la clause, la dernière phrase est remplacée par les termes suivants "Si un accord est trouvé entre le titulaire de la carte et le commerçant, ce dernier pourra actionner le terminal de paiement pour initier l'opération de remboursement" ;

Le tribunal a déclaré l'ancienne clause abusive et a dit la nouvelle version proposée par le GIE satisfaisante ;

pour UFC Que Choisir

l'ancienne clause était ambiguë, donc abusive ;

le Groupement des cartes bancaires - CB répond

cette clause ne s'applique que dans le cas où le consommateur souhaite restituer au commerçant le bien acquis avec la carte ; dans ce cas c'est le commerçant qui recrédite avec le terminai le compte du titulaire de la carte débitée antérieurement; c'est pourquoi la clause précise que le remboursement ne peut intervenir qu'à l'initiative du commerçant ;

Sur ce, LA COUR,

Si la 1re clause n'est pas claire, dans la mesure où le client peut en déduire que seul le commerçant décide du remboursement du bien qui lui est restitué, elle n'est pas abusive, dans la mesure où il appartient effectivement au commerçant d'initier l'opération de remboursement si celui-ci se fait par crédit de la carte bancaire qui a servi au paiement du bien acquis précédemment ; la nouvelle clause précisant qu'un accord doit être trouvé entre le commerçant et le client est plus précise ; les deux clauses ne sont pas abusives, dès lors qu'elles sont édictées dans l'intérêt du consommateur qui bénéficie, par ce moyen d'un mode de remboursement simple et elles ne créent pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

Article I B-7.2 a13 : "La responsabilité de la Société Générale pour l'exécution erronée de l'opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu'aux intérêts sur ce montant au taux légal" ;

Le tribunal a dit que la clause est de nature à laisser croire au client qu'il ne saurait en aucun cas être indemnisé d'un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l'exclusion d'un éventuel préjudice supplémentaire ;

pour UFC Que Choisir

la clause est illicite au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, puisqu'elle emporte limitation de la réparation du préjudice ; elle comporte un déséquilibre manifeste puisqu'un consommateur peut subir un préjudice qui va au delà du montant mathématique de l'erreur ;

Le Groupement des cartes bancaires - CB explique que lorsqu'un distributeur de billets est défectueux, les erreurs ne peuvent porter que sur l'omission d'un débit ou l'inscription d'un débit indu et que la stipulation a pour seul objet de prévoir une indemnisation de plein droit du préjudice directement lié au débit erroné et qu'elle n'exclut pas pour autant l'indemnisation des préjudices indirects liés à la modification du solde disponible ;

Sur ce, LA COUR,

La clause laisse croire au client que la seule indemnisation qu'il pourra percevoir sera égale au montant de la somme débitée à tort de son compte, augmentée des intérêts légaux, à l'exclusion de tout autre indemnité supplémentaire à laquelle il pourrait prétendre dans certaines circonstances; l'article R. 132-1 du Code de la consommation dispose qu'est "interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations" ; il en découle que cette clause est abusive ;

Article I B-9.2 alinéa 2 "Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l'opposition, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre par la Société Générale

Dans la nouvelle version 2005 de la clause "Un numéro d'enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. L'opposition est immédiatement prise en compte" ;

Le tribunal a dit que la clause laisse à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition, alors qu'une opposition verbale, dont il peut être justifié est suffisante, de sorte qu'elle est de nature à induire le client en erreur sur l'étendue de ses droits et qu'elle crée un déséquilibre ; il a par contre indiqué que la nouvelle rédaction de la clause est suffisante pour faire apparaître l'efficacité de l'opposition verbale ;

pour UFC Que Choisir

S'il est admissible que la banque sollicite une confirmation, rien ne justifie qu'elle impose une lettre par voie recommandée, l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier ne le prévoyant pas ; et l'opposition verbale est d'autant plus recevable et doit être le point de départ de son effet, d'autant que le n° d'enregistrement est fourni par les services de la banque ;

Le Groupement des cartes bancaires - CB répond que l'opposition doit être faite dans les plus brefs délais possibles par le titulaire de la carte ou du compte, que cette clause permet de faire opposition par n'importe quel moyen, mais que seule la déclaration écrite remise sur place ou envoyée en recommandé permet de vérifier que l'auteur de l'opposition est bien le client ;

Sur ce, LA COUR,

Les dispositions de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier indiquent les cas dans lesquels il peut être fait opposition, mais ne précisent pas les moyens par lesquels il est fait opposition ; la clause, dans sa 1re version, laisse croire au client qu'il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu'en cas de désaccord, l'opposition ne sera prise en compte qu'à compter de la réception de la confirmation écrite ; elle est au regard de cette lacune abusive, car elle crée un déséquilibre manifeste entre la banque et le client, ce dernier étant privé d'un moyen rapide de faire opposition et de la certitude que son opposition est immédiatement prise en compte ; la nouvelle version de la clause est à cet égard satisfaisante, puisqu'elle permet au client de savoir que son opposition verbale est immédiatement prise en compte ;

Article I.B-11 § 2 "Le ou les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret et de leur utilisation jusqu'à restitution de la carte à la Société Générale et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte"

Le tribunal a dit que la clause qui aboutit à faire supporter par le seul client titulaire du compte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par son mandataire révoqué est abusive ;

Pour UFC Que Choisir

La clause est illicite au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation car elle organise l'irresponsabilité de la banque cm cas de violation par elle même du mandat qui lui a été donné ;

Selon le Groupement des cartes bancaires - CB

cette stipulation traite le cas où le titulaire du compte n'est pas le titulaire de la carte; malgré la mise en opposition technique par la banque émettrice, la carte de paiement peut encore être utilisée chez les commerçants dépourvus de terminaux de paiement électronique et la banque ne dispose d'aucun moyen de coercition pour appréhender la carte après la révocation du mandat ;

Sur ce, LA COUR,

Si cette disposition peut paraître exigeante pour le titulaire du compte qui a révoqué le mandat donné a un tiers aux fins d'utilisation de la carte bancaire, elle est indispensable si la carte bancaire n'a pas été restituée à la banque en même temps que la révocation du mandat ; en effet, le possesseur de la carte peut toujours continuer à l'utiliser chez des commerçants, même si les distributeurs de billets font l'objet d'un blocage ; les dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, le professionnel n'ayant manqué à aucune de ses obligations ; la clause n'est donc pas abusive ;

Article 1.B-12-3 : "La Société Générale a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment, ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait au de blocage de la carte entraîne le blocage du service e-Carte Bleue. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire de la carte et/au du compte. Le titulaire de la carte s'oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s'expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à eu faire usage".

Pour le tribunal la clause crée un déséquilibre en ce qu'elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte sans motif ;

Nouvelle version 2007 de la clause : "La Société Générale a le droit de retirer, de faire retirer de limiter ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait motivée est notifiée dans tous les cas..." ;

pour UFC Que Choisir

la clause est illicite au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation, qui interdit la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ; la clause est déséquilibrée puisqu'elle permet à la banque de cesser de remplir ses obligations sans motif et sans préavis

Groupement des cartes bancaires - CB

le recours à cette stipulation permet d'éviter que le titulaire de la carte l'utilise au delà des capacités financières de son compte; la motivation n'est pas utile, les causes du retrait sont toujours les mêmes et le préavis ne se justifie pas car il existerait un risque que le découvert s'aggrave pendant le délai ainsi accordé ;

Sur ce, LA COUR,

l'usage de la carte bancaire peut être assimilé à l'octroi d'un crédit; la banque a en conséquence le droit de faire bloquer une carte dont l'usage dépasse les limites de l'autorisation de découvert qu'elle a consentie sur le compte ; cependant, lors de la remise de la carte bancaire, la banque octroie à son client un plafond d'utilisation qu'il ne peut pas dépasser sans nouvelle autorisation ; dès lors, la clause réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d'utilisation de la carte est interdite, au visa de l'article R. 132-2 du Code de la consommation; la clause, en ses deux versions, est donc abusive,

Article 15.1 "De convention expresse, la Société Générale est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (...) Le titulaire de la carte peut s'opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale" ;

Le tribunal a dit que la clause litigieuse est de nature à entraîner la méprise du client sur l'étendue de ses droits puisqu'il ne lui a pas été rappelé qu'il pouvait s'opposer à la communication de ces informations et qu'elle renverse le principe du secret bancaire ;

La version 2006 de la clause est rédigée comme suit : " De convention expresse, la Société Générale est autorisée, à défaut d'opposition de la part du titulaire pour des motifs légitimes, à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (...) Le titulaire de la carte peut s'opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale" ;

La version 2007 est la suivante : "De convention expresse, la Société Générale est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte, et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (...) Le titulaire de la carte peut s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les informations le concernant fassent l'objet de tels traitements (...) Le titulaire de la carte peut s 'opposer, sans frais et sans qu'il ait à motiver sa décision, à ce que ces informations soient utilisées à des fins de prospection commerciale" ;

pour UFC Que Choisir

cette disposition est contraire à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dont la banque ne peut se libérer par une simple disposition contractuelle ; et les informations fournies par le client à sa banque n'ont pas à être divulguées à des tiers à des fins commerciales ;

la Société Générale répond

la clause n'est pas illicite en ce sens que l'article L. 511-33 du CMF, consacrant le secret bancaire, est de simple protection du client, ce dernier pouvant librement y renoncer ; enfin, la version 2007 distingue désormais clairement selon que la diffusion des informations est réalisée à des fins commerciales, auquel cas le refus du client n'a pas à être justifié, ou à des fins non commerciales, auquel cas le refus du client devra être légitime ;

Sur ce, LA COUR,

Si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause qui laisse croire au client qu'il ne peut s'opposer à la divulgation d'informations le concernant que dans le cas d'utilisation commerciale de celles-ci est abusive ; les anciennes versions des clauses sont donc abusives ;

Par contre, la version 2007 de la clause, qui indique de manière précise que le client peut s'opposer à la diffusion des informations ne crée pas de disproportion ; les précisions qui sont apportées, quant à l'obligation ou non de motiver l'opposition sont suffisantes ; et l'obligation de motivation qui concerne "les traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d'assurer la sécurité des paiements" n'est pas abusive ; il est en effet indispensable au traitement des cartes bancaires que des informations soient communiquées aux organismes concernés, ce qui justifie que l'opposition à cette divulgation ait à être motivée ;

Article 17-1-B § 3 "Tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné" ;

Les nouvelles versions 2004, 2006 et 2007 de la clause sont identiques "Tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé en vertu d'un titre exécutoire sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné" ;

Le tribunal a dit que l'ancienne clause est insuffisamment claire pour un client non juriste, de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive; il a par contre considérée la nouvelle version 2004, 2006 et 2007 suffisamment claire ;

pour UFC Que Choisir

l'ancienne clause est contraire à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991; la nouvelle version est bonne ;

Groupement des cartes bancaires - CB

les deux versions sont correctes ;

Sur ce, LA COUR,

L'ancienne clause contrevient à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 3 que "les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite" ; elle est donc illicite ;

Par contre les nouvelles versions qui apportent la précision donnée par le texte sont valables ;

Article I.B-18.1 "La Société Générale se réserve le droit d'apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci.

Ces modifications sont applicables :

- un mois après leur notification si la carte, en cours de validité, n'est pas restituée à la avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai,

- immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support."

Pour le tribunal le délai d'un mois est trop court et la clause est par conséquent abusive ;

La nouvelle version 2007 de la clause est la suivante "Modification des conditions du contrat: - Modifications non sécuritaires: la Société Générale se réserve le droit d'apporter des modifications notamment financières aux conditions générales applicables aux particuliers qui seront communiquées par écrit au titulaire du compte et/ou de la carte, trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation de ces modifications non sécuritaires.

- Modifications pour des raisons sécuritaires: (...) Ces modifications sont applicables

- un mois après leur notification si la carte, en cours de validité, n'est pas restituée à la Société Générale avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai,

- immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support." ;

pour UFC Que Choisir

la clause est doublement illicite :

1) au regard de l'article L. 312-1-1 §2 du Code monétaire et financier qui n'autorise sous conditions que la modification des conditions financières,

2) au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation qui interdit toute clause ayant pour objet ou effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ;

Le Groupement des cartes bancaires - CB

l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne sanctionne pas les clauses qui ont pour objet d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le contrat si le contrat est à durée indéterminée, s'il en informe le consommateur et s'il lui laisse un préavis lui permettant de résilier le contrat ; or ces conditions sont remplies ; le principe de l'acceptation tacite étant admis par le législateur pour les conditions financières, rien n'interdit de l'appliquer aux conditions non financières ; les modifications faites pour des raison de sécurité commandent un préavis plus bref ; aucune norme officielle ne donne la mesure du préavis raisonnable exigée par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, excepté une recommandation de la Commission européenne du 30 juillet 1997 qui envisage un délai d'au moins un mois :

Sur ce, LA COUR,

L'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dispose que "tout projet de modifications [financières] doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée" ; la clause qui prévoit un délai d'un mois est donc illicite; par contre, la nouvelle version est conforme au texte ; s'agissant des modifications non financières, appelées sécuritaires, le délai réduit à un mois est justifié, dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre le plus rapidement possible des modifications ayant pour objet la sécurité des transactions ; la nouvelle version 2007 de la clause n'est pas abusive, ni illicite.

3) autre disposition

Article ID II e "Vous devez, sous peine de non-garantie, déclarer les litiges à Juridica avant de confier vos intérêts à un avocat".

Pour le tribunal le droit de confier ses intérêts à un avocat ne peut en rien être entravé car il s'agit d'une liberté essentielle ; la clause est abusive puisqu'elle prévoit une cause de non garantie en cas d'exercice de ce droit ;

La nouvelle version 2004, 2006 et 2007 de la clause est la suivante : "Juridica n'intervient que lorsque sont réunies les conditions suivantes (...) : le litige doit être déclaré par vous à Juridica avant de confier vos intérêts à un avocat, sauf mesures conservatoires justifiées" ;

pour UFC Que Choisir

une clause prévoyant la déchéance de garantie automatique, sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice est illicite au regard du Code des assurances (articles L. 112-4, L. 113-17 et L. 127-3) ;

la Société Générale répond

la clause n'interdit pas au client de consulter le conseil de son choix mais a uniquement pour objectif d'éviter toute initiative procédurale avant la déclaration à l'assureur, ce qui s'impose, compte tenu des garanties dues par lui ;

Sur ce, LA COUR,

l'ancienne clause est abusive et crée un déséquilibre, en ce qu'elle sanctionne par le défaut de garantie le fait pour le client de s'adresser en priorité à un avocat ;

la nouvelle clause ne pose pas de difficulté, puisque si le client doit faire une déclaration préalable à Juridica, il peut saisir l'avocat de son choix, sans perdre le droit à garantie ;

Les clauses ainsi déclarées abusives et illicites par la cour sont réputées non écrites ;

Sur les autres demandes d'UFC Que Choisir

En sollicitant la confirmation du jugement, l'association demande, en 1er lieu, à la cour d'interdire à la Société Générale de faire référence à ces clauses dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Il convient de faire droit à cette demande et de laisser un délai de trois mois à la banque pour supprimer des conditions générales les clauses réputées non écrites ;

L'association demande, en second lieu, à la cour de confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

Les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages et intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

La cour dispose des éléments suffisants pour décider que le préjudice collectif allégué est correctement réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euro ;

La Société Générale indique à la cour que la demande présentée par l'association aux fins d'envoi d'une lettre individuelle aux clients concernés, les informant de la décision selon laquelle certaines clauses sont réputées non écrites, est impossible à mettre en œuvre ;

Il lui appartiendra en conséquence d'en aviser les clients par un communiqué devant être joint aux relevés de compte envoyés trois mois après la signification du présent arrêt indiquant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice ; il lui appartiendra également de leur indiquer les clauses de remplacement ou de mettre à leur disposition le nouvel exemplaire des conditions générales, qui prendra en compte la présente décision ;

Le jugement est donc partiellement confirmé ;

Il apparaît équitable d'allouer à l'Association UFC Que Choisir la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge la solidum de la Société Générale et du Groupement des cartes bancaires - CB

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt, Le réforme sur les dispositions prises sur certaines clauses et sur l'obligation mise à la charge de la Société Générale d'adresser un courrier à chaque client, Et statuant à nouveau quant à ce, Dit que les clauses I. B-2 § 1, I. B-5-9, I. B-il § 2 ne sont pas abusives, Dit que les nouvelles versions présentées à l'examen de la cour pour les clauses n° I-A-4-a-1, I -A-4-a-2 § 4, I-A-4-a-5, I. B-5-9, I. B-9.2 alinéa 2, 15.1 (en sa version 2007), 17-1-B § 3, I. B- 18.1 et I.D.II-e ne sont pas abusives, Dit que les nouvelles versions présentées à l'examen de la cour pour les clauses I.B.3.§3 et I.B-1 2-3 sont abusives et réputées non écrites, Enjoint à la Société Générale d'aviser ses clients de cette décision par un communiqué devant être joint aux relevés de compte adressés trois mois après la signification du présent arrêt, leur précisant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice, Lui enjoint de leur indiquer la teneur des clauses de remplacement ou bien de tenir à leur disposition les nouvelles conditions générales, Condamne la solidum la Société Générale et le Groupement des cartes bancaires - CB à payer à l'Association UFC Que Choisir une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne la Société Générale et le Groupement des cartes bancaires - CB aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.