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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. soc. sect. 1, 21 mai 2008, n° 07-02929

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Belhassen (ès qual.), Laboratoire de l'Ecluse (SARL)

Défendeur :

Maguer, AGS-CGEA Ile-de-France Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brunet

Conseillers :

Mme Pellarin, M. Huyette

Avocats :

SCP Jeay-Martin de la Moutte James-Foucher, SCP Saint Geniest-Guerot

Toulouse, du 4 févr. 2005

4 février 2005

Faits, procédure, prétentions des parties :

Madame Catherine Maguer a été embauchée le 1er juin 1995 par la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage en qualité de VRP multicartes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Madame Maguer a bénéficié d'un congé maternité en 1997, puis d'un congé parental qui a pris fin en mai 2001. Par courrier en date du 4 mai 2001, elle a demandé à son employeur de lui confirmer ses conditions de reprise. La SARL Laboratoire de l'Ecluse lui a alors envoyé un avenant à son contrat de travail modifiant ses conditions de rémunération.

Par deux courriers en date des 15 mai 2001 et 23 mai 2001, Madame Maguer mettait en demeure son employeur de lui confirmer ses conditions de reprise.

Elle considérait finalement le 29 mai 2001 que son contrat était rompu du fait de son employeur et confirmait cette rupture le 1er juin suivant.

Le 29 mai 2001, la SARL Laboratoire de l'Ecluse l'informait que le nouveau barème était appliqué depuis deux ans à tous les VRP.

Madame Maguer a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 septembre 2001 aux fins de dire que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 17 juin 2003, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes.

La société Laboratoire de l'Ecluse a fait l'objet le 22 juillet 2003 d'un jugement ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Par un arrêt rendu le 4 février 2005, la Cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré et a statué en ces termes:

Dit que Catherine Maguer exerçait chez la SARL Laboratoire de l'Ecluse les fonctions d'un VRP multicartes.

Dit que le 29 mai 2001, Catherine Maguer a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reprochait à son employeur.

Dit que les faits invoqués par Catherine Maguer au soutien de cette prise d'acte ne justifiaient pas cette rupture, qui en conséquence produit les effets d'une démission à la date du 29 mai 2001.

Déboute Catherine Maguer de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Catherine Maguer à reverser à la SARL Laboratoire de l'Ecluse la somme de 11 928,70 euro.

Déboute la SARL Laboratoire de l'Ecluse de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt est commun à l'AGS.

Condamne Catherine Maguer à payer les entiers dépens.".

La Chambre sociale de la Cour de cassation a, sur le pourvoi de Mme Maguer, par arrêt du 4 avril 2007, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en ce qu'il a dit qu'il appartenait au salarié de solliciter la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence alors que c'est à l'employeur d'effectuer cette dispense dans les quinze jours de la rupture en vertu de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; cet arrêt a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant et a renvoyé les parties devant notre cour autrement composée.

Maître Leïla Belhassen, mandataire liquidateur de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage, a saisi la Cour d'appel de Toulouse le 30 mai 2007.

Le 17 mars 2008, le conseil de Me Leïla Belhassen, mandataire liquidateur de la société Laboratoire de l'Ecluse, a exposé que la procédure collective étant impécunieuse, elle ne serait ni présente ni représentée ; elle rappelait seulement qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, seul le principe et le montant de la créance pouvant être déterminés.

A l'audience, il a été donné lecture aux parties de la lettre ci-dessus et il a été rappelé les termes de l'article 634 du Code de procédure civile aux termes desquels, en procédure orale, il convient de répondre aux conclusions déposées devant la première cour d'appel, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis.

Dans ses conclusions en question devant la Cour d'appel de Toulouse l'employeur exposait :

- que le Conseil de prud'hommes de Toulouse a condamné la société Canal Reportage au paiement de la somme de 6 344,90 euro en se fondant, à tort, sur le fait la société Canal Reportage n'aurait pas délié Madame Maguer de la clause de non-concurrence figurant au contrat ;

- qu'aucune demande n'a été formulée par Madame Maguer sur ce point, qui d'ailleurs disposait d'une marge de manœuvre d'ampleur en disposant d'un contrat VRP multicartes ;

- que rien ne justifiait qu'une telle somme soit mise à la charge de la société Canal Reportage au profit de Madame Maguer.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame Catherine Maguer expose :

- qu'elle n'a jamais été déliée de la clause de non-concurrence ;

- que l'article 17 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP stipule que c'est à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée,

- que n'ayant pas été dispensée d'exécuter la clause, elle est en droit de prétendre à la contrepartie pécuniaire mensuelle ; qu'il lui est dû la somme de 6 344,90 euro ;

- qu'il y a lieu à confirmation sur ce point de la décision déférée ;

Elle expose, en outre, que la qualification de VRP multicartes qui lui a été donnée par la société Laboratoire de L'Ecluse Canal Reportage, n'est pas la bonne, car elle exerçait en réalité ses fonctions uniquement au profit de cette société, ce qui fait d'elle un VRP exclusif. Elle relève à ce sujet que par deux décisions, concernant deux de ses collègues de travail placées dans les mêmes conditions, la Cour d'appel de Toulouse a décidé que le statut de VRP exclusif s'appliquait.

En conséquence, Madame Catherine Maguer sollicite voir notre cour :

Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé, et prenant droit de l'article 17 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 exactement analysé par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2007,

Confirmer, de plus fort, le jugement du Conseil des prud'hommes de Toulouse du 17 juin 2003 en ce qu'il a alloué à Mme Maguer la somme de 6 344,90 euro à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 de son contrat de travail,

Dire et juger que l'AGS procédera à l'avance de cette créance dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du travail.

Déclarer, en toute hypothèse, l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA qui devra faire l'avance du paiement de la somme précitée, s'agissant d'une créance salariale.

Condamner Me Belhassen, ès qualités, à payer à Mme Maguer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de d'Ile-de-France) expose :

- qu'il s'en rapporte à justice sur le fond ;

- que sa garantie est effectivement applicable : que, toutefois, elle ne peut intervenir que dans les limites fixées aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

- qu'aucun intérêt ne peut être alloué eu égard à l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

- qu'elle ne maintient pas sa demande relative à l'apurement des comptes ;

- qu'elle ne garantit pas les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivation de la décision:

Il y a lieu de constater que notre saisine sur renvoi de cassation est régulière.

Dès lors que, le contrat de travail intervenu entre parties se réfère à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, par application de l'article 17 de cet accord, c'est à l'employeur qu'il appartient de dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture; en conséquence, en l'espèce, la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage n'ayant pas dispensé Madame Catherine Maguer de l'exécution de la clause de non-concurrence dans les 15 jours de la rupture, la contrepartie financière de la clause est due.

Il y a lieu, tenant les conséquences de la procédure collective de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a évalué à la somme de 6 344,90 euro la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due à Madame Catherine Maguer.

Il y a lieu de dire que la garantie de l'AGS devra s'appliquer dans les termes et conditions de l'article L. 143-11-1 et suivants, L. 143-11-8 du Code du Travail.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Maître Leïla Belhassen, mandataire liquidateur de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage succombant sur la majorité des points supportera les dépens de la présente procédure.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que, Maître Leïla Belhassen, mandataire liquidateur de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Catherine Maguer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant comme il est dit ci-dessus, Dit qu'elle est valablement saisie ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Madame Catherine Maguer était créancière de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage de la somme de 6 344,90 euro à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail liant les parties ; Dit que la garantie de l'AGS doit s'appliquer et que celle-ci procédera à l'avance de cette somme dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du Travail ; Condamne Maître Leïla Belhassen, mandataire liquidateur de la SARL Laboratoire de l'Ecluse Canal Reportage aux entiers dépens de la présente procédure et à verser à Madame Catherine Maguer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.