Livv
Décisions

CA Rouen, 2e ch., 13 mars 2008, n° 07-03936

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cuvier

Défendeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bartholin

Conseillers :

M. Lottin, Mme Vinot

Avocat :

Me Dubos

T. com. Le Havre, du 26 sept. 2007

26 septembre 2007

Faits et procédure

Par requête en date du 7 mars 2007, M. Samuel Cuvier, qui s'était heurté à plusieurs refus successifs par le greffe du tribunal de commerce d'inscrire au registre du commerce et des sociétés la Selarl Samuel Cuvier exerçant l'activité d'agent commercial, a sollicité cette inscription auprès du juge commis à la surveillance du registre du commerce.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2007, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du Tribunal de commerce du Havre a déclaré la demande de M. Cuvier non fondée et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Le magistrat a constaté que la loi du 31 décembre 1990 réglementant les sociétés d'exercice libéral ne concerne que les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé et que la profession d'agent commercial ne figurait pas sur le décret d'application de cette loi. Il a ajouté que l'article 3 alinéa 3 de la loi subordonnait l'immatriculation de la société à son agrément par l'autorité compétente ou à son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. Enfin, il a souligné que l'agent commercial est un mandataire et non une profession libérale, de telle sorte que son immatriculation comme société n'est possible que sous une forme commerciale.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2007, M. Cuvier a interjeté appel de cette décision.

Le Ministère public, qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, considère que la profession d'agent commercial ne relève pas du cadre juridique de la Selarl dès lors que l'agent est un mandataire lié à ses mandants par un contrat spécifique dont les caractéristiques sont prévues par la loi alors que la Selarl est destinée à l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé.

Sur ce, LA COUR,

Sur la note produite en cours de délibéré par M. Cuvier

Il résulte de l'article 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, il est constant que le Ministère public a pris soin d'adresser le 22 octobre, soit plus de trois mois avant l'audience, ses conclusions à M. Cuvier, ainsi qu'il apparaît des pièces de la procédure.

En outre, le Ministère public s'en est rapporté lors de l'audience à ses conclusions écrites sans faire valoir de nouveaux moyens.

Dans ces conditions, et en l'absence de demande du président, M. Cuvier n'était pas fondé à adresser à la cour une note en délibéré qui sera en conséquence écartée des débats.

Sur le mérite de l'appel

A l'appui de son appel, M. Cuvier fait valoir que l'article 3 B de l'arrêté du 8 janvier 1993 traite des modalités d'inscription d'une société d'agence commerciale sans distinguer entre les sociétés commerciales classiques et les autres.

Toutefois, il est constant qu'il existe des conditions particulières pour pouvoir constituer une Selarl.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990, il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par action régies par les dispositions du livre II du Code de commerce.

A supposer que l'activité d'agent commercial puisse être considérée comme une profession libérale, l'article 3 de la loi précise que la Selarl "ne peut exercer la profession constituant son objet social qu'après son agrément par les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels" et que "l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel".

Il s'en déduit que le statut de Selarl n'est ouvert qu'aux professions "dites réglementées" dont l'exercice nécessite un agrément par les autorités compétentes ou une inscription sur une liste ou à un tableau de l'ordre professionnel.

L'exercice de la profession d'agent commercial, qui ne nécessite aucune de ces conditions, l'inscription sur le registre des agents commerciaux n'étant pas obligatoire, ne peut donc se faire sous la forme d'une Selarl et la décision de rejet prise par le juge commis à la surveillance du registre du commerce du Tribunal de commerce du Havre sera confirmée.

Par ces motifs, Reçoit M. Cuvier en son appel, Confirme l'ordonnance rendue le 26 septembre 2007 par le juge du Tribunal de commerce du Havre commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, Condamne M. Cuvier aux dépens.