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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 22 janvier 2008, n° 06-07448

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Seg (SAS), Alex (SAS), Européenne de Développement et Logistique (SA)

Défendeur :

Daimler Chrysler Trailer Axle Systems Southern Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mme Plantard, Debuissy

Avoués :

SCP Divisia-Senmartin, SCP Touzery-Cottalorda

Avocats :

Mes Migne, Trojman

T. com. Montpellier, du 8 nov. 2006

8 novembre 2006

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le Tribunal de commerce de Montpellier;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée;

Vu les conclusions des sociétés Seg, Alex et EDL, appelantes, déposées le 23 mars 2007;

Vu les conclusions de la société Daimler Chrysler Trailer Axle Systems Southern Europe, intimée, déposées le 7 août 2007;

Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;

Attendu que la société Alex construit des remorques qui sont commercialisées par la société Seg, la société EDL gérant le stock de pièces détachées et le service après-vente; qu'elles se sont fournies à partir de 1998 en essieux auprès de la société Discos Southern Europe aux droits de laquelle vient la société Daimler Chrysler Trailer Axle Systems Southern Europe (Daimler); que, un désaccord sur les tarifs et les conditions de la vente étant intervenu au début de l'année 2001, les sociétés Seg, Alex et EDL ont cessé de payer les factures en novembre 2001 et ont été assignées en paiement; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce a condamné la société Alex à payer la somme de 370 662,97 euro, la société Seg la somme de 377 756,12 euro, et la société EDL la somme de 7 687,64 euro;

Sur ce,

Attendu que les sociétés appelantes font valoir que leur offre tarifaire du 3 juillet 2000 avait été acceptée par leur fournisseur et a été remise unilatéralement en cause par ce dernier qui, ayant proposé des prix d'appel qu'il ne pouvait assumer, a de mauvaise foi réduit les volumes et augmenté les prix puis les délais de livraison, se rendant coupable de refus de livraison, d'abus de dépendance économique, et de rupture brutale d'une relation commerciale établie; qu'elles fondent sur ces fautes une demande reconventionnelle parfaitement recevable par application des dispositions des articles 60 et 567 du NCPC, contrairement à ce que soutient la société Daimler;

Attendu que la proposition de la société Daimler du 3 juillet 2000 est relative à trois modèles d'essieux et concerne les années 2001 à 2003; que les appelantes ont par la suite, entre le 17 janvier 2001 et le 7 février 2001, modifié les caractéristiques des essieux commandés et les conditions acceptées par la société Daimler, exigeant le 17 janvier que tous les essieux soient livrés équipés de goujons mixtes, le 10 février qu'ils soient prépeints "cataphorèse RAL 7016", que les vases soient orientés conformément à un plan fourni et que des stocks en quantités définies soient consignés sur divers sites, puis le 7 février 2001 que tous les essieux soient équipés de goujons longs acceptant des "roues alu épaisseur 28 mm ou des roues standard";

Attendu qu'aucune démonstration n'est tentée par les appelantes de ce que ces exigences nouvelles étaient sans répercussions sur les coûts et capacités de production du fournisseur; qu'étaient en conséquence légitimes pour ce seul motif les demandes de révision des prix de la société Daimler formulées à compter du 9 février 2001, même si ont été invoquées en sus l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières, et des raisons internes;

Attendu que le refus obstiné des appelantes d'accepter toute augmentation des prix a abouti au maintien de la proposition du 3 juillet 2000 par le fournisseur, exprimé dans un courrier du 9 mars 2001 qui précise néanmoins "les prix actuels sont valables jusqu'à nouvel arrangement"; qu'il faut déduire de cette restriction que le maintien des relations commerciales aux conditions antérieures n'a été accepté que jusqu'à l'aboutissement des tractations sur les prix et non que le fournisseur a renoncé aux augmentations réclamées;

Attendu que les appelantes se sont par la suite montrées d'une intransigeance totale, refusant le 12 avril 2001 sans contre-proposition une offre du 30 mars 2001 qui pourtant incluait une participation aux économies réalisées par rapport aux prévisions, exigeant le 24 juillet 2001 le maintien des conditions du 3 juillet 2000 pendant trois ans, et réclamant même le 11 septembre 2001 des ristournes qui pourtant n'avaient jamais été acceptées par le fournisseur; que ce dernier a de son côté persisté dans ses demandes d'augmentation des prix et, à partir du mois de juin 2001, augmenté les délais de livraison;

Attendu que la société Daimler soutient que l'augmentation des délais a des causes conjoncturelles et que les appelantes n'ont pas été discriminées par rapport aux autres clients dans ce domaine; qu'aucune preuve n'en est cependant rapportée, restant les protestations des appelantes et un courrier du 16 juillet 2001 dans lequel la société Daimler explique sans détours qu'elle est contrainte de réorienter sa production vers des secteurs plus rentables, qu'elle se réserve le droit de revoir les volumes et que des incidences sur la planification sont à prévoir;

Attendu néanmoins qu'aucune preuve n'est davantage rapportée de ce que les retards dénoncés, dont l'ampleur réelle est insusceptible de vérification, ont affecté d'une quelconque manière les relations des appelantes avec leurs propres clients, ces dernières ne pouvant dès lors s'en prévaloir pour légitimer le non-paiement des factures litigieuses; qu'au contraire, alors que de surcroît leur refus de renégocier les prix procédait de la mauvaise foi compte tenu de leurs exigences supplémentaires exprimées début 2001, la société Daimler, n'étant plus payée à partir de la fin du mois de novembre 2001, était en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de livrer;

Attendu que l'extinction des relations commerciales entraînée par la mise en œuvre de l'exception d'inexécution a pour cause première, non comme prétendu par les appelantes un refus de livraison illégitime ou un abus de dépendance économique qu'elles déduisent à tort de la légitime demande de révision des tarifs du fournisseur, mais leur refus obstiné d'entrer en négociations après la modification à leur initiative des spécifications des essieux objet de l'accord du 3 juillet 2000; que, l'hypothèse de la brusque rupture de relations commerciales établies se trouvant nécessairement évincée par l'exception d'inexécution justement mise en œuvre par le fournisseur, elles ne sauraient dans ces conditions obtenir réparation du préjudice consécutif à cette rupture; que leur demande reconventionnelle en indemnisation de ce préjudice sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué, qui ne fait l'objet d'aucune critique distincte de celles écartées à l'occasion de l'examen de la demande reconventionnelle, confirmé;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel et la demande reconventionnelle des appelantes recevables. Au fond, rejette la demande reconventionnelle et confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions. Condamne les appelantes solidairement aux entiers dépens d'appel. Les condamne solidairement à payer à la société Daimler Chrysler Trailer Axle Systems Southern Europe une somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles. Admet l'avoué de la société Daimler Chrysler Trailer Axle Systems Southern Europe au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.