Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 29 mai 2008, n° 05-00101

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Actua Buro (SARL)

Défendeur :

Rank Xerox The Document Company (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deurbergue

Conseillers :

Mme Le Bail, M. Picque

Avoués :

Me Huygue, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Mizrani, Sabatier

T. com. Paris, du 13 sept. 2004

13 septembre 2004

Concessionnaire de la SA Xerox jusqu'au 30 avril 1999, initialement sur le seul secteur Bagnolet/Montreuil, puis en outre sur ceux des Lilas, Pré-saint Gervais, Romainville et Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, au titre de trois contrats triennaux successifs, la SARL Actua Buro a attrait son ancien concédant devant le Tribunal de commerce de Paris aux termes de deux assignations délivrées les 12 et 27 décembre 2001.

Invoquant:

- d'une part, des violations de la concession durant les périodes contractuelles,

- d'autre part, les fautes commises lors du refus de renouvellement du dernier contrat de concession, elle réclamait initialement 2 398 722,70 F (365 682,92 euro), au visa de l'article 1134 du Code civil, en exécution des clauses contractuelles qui auraient été méconnues, et des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 000 F (762 245,09 euro), au visa de l'article 1382 du même Code, en dédommagement de la rupture. Tout en s'y opposant, la société Xerox a sollicité par ailleurs, le paiement de 11 227,28 euro, en règlement de trois factures restées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2000.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2004, le tribunal, après avoir joint les deux causes initiales, a intégralement débouté la société Actua Buro et l'a condamnée à payer les sommes requises, y compris les intérêts moratoires, à la société Xerox, outre 3 000 euro de frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2004 par la société Actua Buro et les ultimes écritures qu'elle a signifiées le 12 mars 2008, réclamant 7 600 euro de frais non compris dans les dépens et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant :

- 524 994,58 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2000, au titre des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour les opérations directement traitées par le concédant en violation de l'exclusivité de la concession,

- 763 600 euro de dommages et intérêts, correspondant à sa marge brute durant trois exercices annuels, en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors la rupture,

- 14 459 euro au titre du manque à gagner correspondant à des matériels qui n'ont pas pu être reconditionnés et d'autres qui n'ont pas pu être re-commercialisés;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2008 par la société Xerox réclamant également 7 600 euro de frais irrépétibles et soulevant l'irrecevabilité de la prétention nouvelle concernant l'illicéité de la clause de non-concurrence, tout en poursuivant la confirmation pure et simple du jugement;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2008, clôturant l'instruction du dossier et les conclusions "aux fins de rejet" signifiées le 25 mars 2008 par la société Xerox, invoquant le principe du contradictoire et demandant corrélativement, le rejet des pièces signifiées par l'appelante le jour même de la clôture

Sur ce, LA COUR :

Considérant que, sur le défaut de renouvellement de la concession, la société Actua Buro soutient que la société Xerox aurait résilié le contrat de concession exclusive de façon désinvolte et aurait abusivement rompu les négociations concernant un projet d'association avec un autre concessionnaire Xerox ;

Qu'elle prétend avoir continué à satisfaire les critères de sélection ce qui rend fautif, à ses yeux, le refus de renouvellement opposé par le concédant, d'autant que dans la période immédiatement précédente, ce dernier "aurait tout fait pour tenter de la conforter dans l'idée que le contrat serait reconduit", notamment en lui octroyant la reprise d'un territoire supplémentaire antérieurement concédé à Monsieur Benjamin John sur le secteur de Bondy, de sorte que la confiance ainsi témoignée ne pouvait pas laisser présager de la rupture ;

Que l'appelante reproche aussi à l'intimée de ne pas avoir respecté les usages en la matière et subodore que finalement le concédant n'a pas renouvelé la concession parce que celle-ci totalisait déjà neuf années d'existence et qu'il ne souhaitait pas contrevenir à la limite décennale des engagements d'exclusivité, prévue par l'article L. 330-1 du Code de commerce ;

Qu'estimant l'article L. 442-6-I-5° du même Code applicable, elle considère que la notification, par lettre du 29 mars 1999, de l'intention de ne pas renouveler la concession à son expiration un mois plus tard, ne lui a pas ménagé un temps suffisant pour organiser le redéploiement de ses activités, alors que, selon l'appelante, la société Xerox savait pertinemment, depuis un certain temps, qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ;

Que bien que ne l'ayant pas expressément reprise dans le dispositif des conclusions, la société Actua Buro soutient aussi l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans la concession, comme n'étant pas justifiée par un intérêt légitime nécessaire à la protection des intérêts du créancier de l'obligation, pour en déduire que le défaut d'activité en résultant pendant une année, a aggravé ses difficultés de réorganisation, alors qu'elle n'a pas bénéficié d'une contrepartie financière, en semblant appeler de ses vœux l'extension de la jurisprudence sociale aux clauses de non-concurrence des contrats commerciaux, sans pour autant le demander expressément, ni davantage le reprendre dans le dispositif des demandes ;

Que la société Actua Buro invoque aussi les articles L. 410-2 et suivants du Code de commerce pour estimer qu'elle était en situation de dépendance économique par rapport à son fournisseur, organisateur du réseau, ce qui l'aurait conduite à accepter des conditions, telles les achats de matériels imposés et les achats par la société de crédit-bail de Xerox, qu'elle n'aurait pas acceptées si elle avait joui de son indépendance ;

Qu'elle en conclut que cette situation rend "d'autant plus justifiée la demande de dommages et intérêts" ;

Considérant en outre que, sur la violation de l'exclusivité territoriale, la société Actua Buro, invoque un usage du réseau Xerox, qui serait conforté par les attestations d'anciens cadres de ladite société, versées aux débats, pour prétendre que les nouveaux matériels commercialisés par le concédant étaient "automatiquement" concédés de façon exclusive à l'ensemble des concessionnaires, même si les contrats de concession ne le prévoyait pas expressément ;

Qu'elle reproche aussi le traitement direct d'affaires par la société Xerox avec des entreprises ne ressortissant pas de l'exception prévue pour les "grands comptes" en réclamant, en conséquence, les commissions qui auraient dû lui revenir ;

Considérant que pour sa part la société Xerox, se référant à l'article 25 du contrat de concession, conteste l'usage invoqué et prétend au contraire que "le fait qu'un concessionnaire soit autorisé à vendre un nouveau produit dès sa sortie ne confère nullement [à celui-ci] le caractère de produit exclusif" ;

Que tout en invoquant la prescription commerciale décennale concernant certaines demandes de commissions pour des opérations datant de plus de dix années au moment de la réclamation, l'intimée soutient pour le surplus, que les opérations dénoncées par l'appelante, relevaient des exceptions à l'exclusivité prévue par la concession et précise que la "commission d'indication" n'était pas davantage due, en ce que le concessionnaire ne justifie pas avoir effectivement fourni au concédant les indications commerciales ayant permis les ventes litigieuses ;

Que contestant l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la société Xerox estime qu'il n'y a pas d'obligation à renouveler un contrat arrivant à son terme, d'autant que son article 8.2 précise qu'il ne pouvait être prorogé ou renouvelé que par décision expresse des parties, prise par écrit pour une durée définie d'un commun accord ;

Qu'elle précise ne pas avoir été à l'origine des négociations entre le dirigeant de la société Actua Buro et un autre concessionnaire, en vue d'un rapprochement et qu'elle s'est bornée à se tenir informée de l'avancement du projet qui n'a finalement pas abouti, tout en observant que les discussions sur une éventuelle association, concernaient le dirigeant personnellement et non pas la société Actua Buro ;

Que rappelant les avantages gratuitement consentis lors de la mise en place de la concession, l'intimée considère que la clause de non-concurrence est licite comme étant limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle est proportionnée à la protection de ses intérêts légitimes ;

Ceci étant rappelé,

Considérant liminairement, qu'il convient de joindre au fond, l'incident sur la communication des dernières pièces le 20 mars 2008 ;

Qu'il apparaît que celles-ci, au nombre de trois numérotées 118 à 120, outre leurs annexes, concernent les bilans de la société Actua Buro pour les exercices sociaux clôturés les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, lesquelles étaient disponibles bien avant la clôture de l'instruction du dossier ;

Que la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée à quatre reprises les 24 janvier, 14 et 28 février et 13 mars 2008, et que les parties avaient connaissance du calendrier depuis le 11 décembre 2006 ;

Qu'en versant les trois dernières pièces au dossier le jour de l'ultime clôture, la société Actua Buro, n'a pas mis en mesure son adversaire d'en prendre utilement connaissance avant la fin de l'instruction de l'affaire, au mépris des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, alors que, s'agissant de pièces comptables, celles-ci pouvaient avoir une importance dans le calcul de l'évaluation des dommages dont l'appelante sollicite la réparation ;

Que les trois pièces numérotées 118 à 120, et leurs annexes, produites le 20 mars 2008 par l'appelante, seront écartées des débats ;

Sur la clause de non-concurrence

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans les contrats de concession, n'a pas été antérieurement formulée devant les premiers juges, ni davantage que les demandes soumises au tribunal par la société Actua Buro concernaient des violations invoquées du contrat de concession durant les périodes contractuelles et les fautes alléguées commises lors du refus de renouvellement du dernier contrat de concession, tandis que les demandes de la société Xerox se bornaient à réclamer le paiement de factures restées impayées ;

Qu'il apparaît que cette demande concernant l'illicéité de la clause de non-concurrence ne tend pas :

- aux mêmes fins que celles poursuivies initialement par la société Actua Buro,

- ni davantage à résister aux demandes de paiement de la société Xerox ;

Que par ailleurs, l'appelante ne tire aucune conséquence de la prétendue illicéité de la clause de non-concurrence sur l'exécution elle-même du contrat de concession, sauf à prétendre que la mise en œuvre de la non-concurrence aurait aggravé le préjudice allégué, résultant du défaut de renouvellement de la concession ;

Qu'il s'en déduit que la cour n'est pas véritablement saisie d'une demande, qui aurait été nouvelle, mais uniquement d'un moyen nouveau tendant à parfaire l'évaluation du dommage allégué résultant du défaut de renouvellement du dernier contrat de concession, lequel moyen nouveau est recevable devant la cour, en application de l'article 563 du Code de procédure civile ;

Sur les violations alléguées des termes de la concession et le dédommagement demandé

Considérant que la société Actua Buro prétend qu'à partir de 1993, en violation de l'exclusivité consentie par les contrats successifs de concession, la société Xerox aurait continué une activité de prospection et de vente de matériels concédés en exclusivité, auprès de clients n'appartenant pas au domaine "réservé" par les annexes correspondantes des contrats successifs ;

Mais considérant que ceux-ci comportaient en annexe, la liste des seuls matériels dont la vente étaient confiée en exclusivité au concessionnaire ;

Que la société Actua Buro ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un usage qui y aurait tacitement inclus, tant les nouveaux matériels, que ceux constituant une évolution de matériels anciens déjà antérieurement inclus dans l'exclusivité, au fur et à mesure de leur apparition parmi les nouveaux produits commercialisés par la société Xerox ;

Qu'à cet égard, les attestations d'anciens cadres ou concessionnaires, visant les produits "bas de gamme", "milieu de gamme" et "haut de gamme", ne sont pas assez précises pour démontrer la réalité de la prétendue exception aux principes contractuels systématiquement réaffirmés dans les conventions successives ;

Que la société Actua Buro ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle avait fourni les indications suffisantes, permettant au concédant de réaliser les ventes litigieuses auprès des clients concernés, pour justifier l'allocation de la prime d'indication prévue aux contrats ;

Qu'en outre, au vu des pièces versées au dossier, il apparaît qu'antérieurement à 1993, les entreprises ou organismes visés dans ses écritures ressortissaient de l'exception prévue au premier contrat de concession pour le suivi des "grands comptes" ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas accueilli ses demandes au titre des rémunérations pour des opérations qu'elle prétend, à tort, avoir été directement traitées par le concédant en violation de l'exclusivité de la concession ;

Sur la rupture découlant du refus de renouvellement du dernier contrat de concession

Considérant que le contrat de concession stipule expressément qu'il est d'une durée déterminée de trois années et qu'il ne peut pas être tacitement prorogé ou renouvelé à son terme, sauf accord écrit des parties définissant une nouvelle durée ;

Qu'il a pris fin à l'arrivée du terme convenu sans qu'un préavis soit nécessaire puisque, de par la volonté expresse des parties, toute possibilité de reconduction tacite était formellement exclue, de sorte qu'aucune brusquerie n'est démontrée, même si le concédant a formellement informé le concessionnaire de son intention de non-renouvellement, par une lettre adressée un mois avant le terme, cet avertissement n'étant pas indispensable en présence d'un contrat excluant expressément toute possibilité de reconduction tacite, d'autant qu'il était essentiellement destiné à rappeler au concessionnaire les obligations contractuelles lui incombant en fin de concession ;

Que l'absence de renouvellement n'ayant pas à être justifiée, les supputations de l'appelante sur les prétendus motifs tirés de la volonté d'échapper aux prévisions de l'article L. 330-1 du Code de commerce [en fait article 1er de la loi du 14 octobre 1943 au moment des faits] sur la limitation décennale de la validité de toute clause d'exclusivité, est inopérante, étant au surplus observé que chaque contrat pris individuellement était d'une durée de trois années seulement et que dès lors qu'il est arrivé à expiration, le contrat peut être renouvelé par les parties pour une nouvelle période maximale de dix ans ;

Que contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'a pas été démontré l'existence d'un prétendu usage opposable qui aurait été constamment observé par la société Xerox envers tous ses concessionnaires, de néanmoins les prévenir plusieurs mois à l'avance, de sa volonté de ne pas renouveler la concession venant à expiration ;

Que la société Actua Buro est tout autant défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la prétendue intention de lui nuire de la société Xerox en ne renouvelant pas la concession normalement arrivée à son terme ;

Qu'en lui confiant provisoirement l'exploitation du territoire de Bondy, la société Xerox n'a pas davantage entretenu la société Actua Buro dans la croyance ou l'illusion d'un probable renouvellement de la concession, la lettre du 7 décembre 1998, se bornant à prendre une mesure provisoire pendant le cours des négociations sur un regroupement alors envisagé de certains concessionnaires limitrophes ;

Qu'il n'est pas davantage démontré, qu'en dehors de réunions éventuellement tenues entre les intéressés dans des locaux du concédant, la société Xerox aurait eu à assumer des obligations pour favoriser l'accord envisagé, lequel n'a finalement pas abouti entre les concessionnaires concernés ;

Considérant que la société Actua Buro invoque par ailleurs le bénéfice de l'article L. 442-6-I-5° du Code commerce ;

Mais considérant que le renouvellement antérieur, à deux reprises, de concessions triennales arrivées à terme, n'ont pas conduit à l'existence d'une relation commerciale établie au sens de cette disposition, en ce qu'à chaque fois les parties ont stipulé l'exclusion formelle de toute possibilité de reconduction tacite, de sorte que la relation ne présentait pas une intensité suffisante, laissant penser qu'elle était susceptible de se poursuivre pendant un temps, en fait, non véritablement déterminé, puisqu'il se dégage des stipulations contractuelles, une probabilité insuffisante des éventuels renouvellements successifs ;

Considérant aussi que la société Actua Buro invoque également [conclusions page 15] le bénéfice des articles L. 410-2 et suivants du Code commerce en invoquant sa situation de dépendance économique par rapport à son fournisseur-concédant, organisateur du réseau ;

Mais considérant que l'article L. 410-2, qui est le dernier du titre 1er consacré aux dispositions générales, concerne les prix librement déterminés par le jeu de la concurrence ;

Qu'à supposer que l'appelante ait voulu viser les articles L. 420-1 et suivants dudit Code, il convient d'observer qu'en se bornant à relever qu'une partie de la doctrine estime :

- "que les distributeurs sont en situation de dépendance économique par rapport au fournisseur, organisateur du réseau"

- "que l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que dans l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents", la société Actua Buro ne précise pas les pratiques anticoncurrentielles ou les abus de position dominante qu'elle entendrait ainsi dénoncer, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle poursuit aujourd'hui la même activité avec d'autres produits que ceux de la société Xerox ;

Que de même, si elle entendait viser la responsabilité de celui qui abuse de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, la situation étant prévue par l'article L. 442-6-I-2° b) du Code commerce, elle ne tire pas davantage les conséquences de ses allégations en n'établissant pas son état de prétendue dépendance ;

Qu'en effet, elle ne précise pas le marché pertinent qu'elle invoque, l'importance de la part de la société Xerox dans celui-ci, l'éventuelle impossibilité pour la société Actua Buro d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents, ni davantage en quoi la concurrence au sein dudit marché a été sensiblement affectée, étant au surplus observé que les dispositions correspondantes ont été introduites par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, alors que les relations contractuelles litigieuses se sont achevées en 1999 ;

Qu'il convient dès lors de confirmer le rejet des dommages et intérêts réclamés en réparation de la prétendue rupture fautive ;

Sur le manque à gagner concernant certains matériels et les factures de remise en état

Considérant que la société Actua Buro ne démontre pas les obligations de la société Xerox à son égard, au titre tant des matériels qui n'ont pas pu être reconditionnés sous label Xerox pour être revendus, que des remises en état qu'elle avait antérieurement fait exécuter, sans toutefois remettre immédiatement en vente les matériels concernés ;

Que sa demande de paiement de la somme globale de 14 459 euro ne sera pas accueillie ;

Sur les demandes de la société Xerox

Considérant que, tout en poursuivant la pleine infirmation du jugement, la société Actua Buro n'a pas fourni d'éléments suffisants pour critiquer la condamnation prononcée par le tribunal à payer à la société Xerox, 11 227,28 euro augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2000 et anatocisme, étant observé qu'il ressort de la relation de la procédure de première instance par les premiers juges, que la capitalisation annuelle des intérêts moratoires a été judiciairement sollicitée pour la première fois, le 24 octobre 2002 ;

Que succombant dans son recours, la société Actua Buro ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la société Xerox, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, Écarte des débats, les trois pièces numérotées 118 à 120, et leurs annexes, produites le 20 mars 2008 par l'appelante, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts moratoires sera applicable à partir du 24 octobre 2002, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Condamne la SARL Actua Buro aux dépens d'appel et à verser sept mille euro (7 000 euro) de frais irrépétibles à la SA Xerox, Admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.