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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 06-21.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Auda Francis (EURL)

Défendeur :

Carrefour France (Sté), Carrefour Hypermarché France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Odent, SCP Vuitton, Ortscheidt

Aix-en-Provence, 2e ch., du 4 sept. 2006

4 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auda Francis (la société) qui exerce une activité de production et de vente de produits de jardinerie, est en relation depuis 20 ans avec la société Carrefour comme fournisseur de quatre de ses magasins ; qu'elle a assigné la société Carrefour pour voir prononcer la résiliation des quatre conventions la liant à la société Carrefour aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et obtenir le paiement de dommages-intérêts, lui reprochant la cessation fautive en 1994 de commandes de fleurs coupées, des pratiques tendant à lui imposer des ristournes sur le chiffre d'affaires, des remises et d'obtenir, sous couvert d'une rationalisation des procédures de paiement des fournisseurs, une nouvelle redevance de 0,40 % ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6 I 1° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Auda et écarter l'existence de pratiques discriminatoires de la société Carrefour antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, l'arrêt retient que la société Auda avait accepté le principe d'une remise de fin d'année au taux de 6 % et, sans réserves, les tarifs qui lui étaient proposés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les exigences de la société Carrefour ne constituaient pas des conditions d'achat non justifiées par des contreparties réelles, créant de ce fait pour son fournisseur un désavantage dans la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle n'avait accordé à la société Auda une exclusivité pour la vente des fleurs coupées ;

Attendu qu'en se déterminant par des tels motifs, impropres à écarter l'absence de faute de la société Carrefour dans la rupture des relations commerciales concernant l'activité "Fleurs coupées", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.