Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-11.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi
Défendeur :
Devin Lemarchand Environnement (Sté), Dehe TP (Sté), Laureau-Jeannerot (SCP), Chavanne de Dalmassy (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Ricard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky
LA COUR : - Donne acte à la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi de son désistement envers la SCP Laureau-Jeannerot ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2008), que sur saisine du ministre de l'Economie, le Conseil de la concurrence a, par une décision n° 07-D-01, du 17 janvier 2007, considéré que des pratiques d'entente avaient été mises en œuvre par les sociétés Dehe TP, Devin Lemarchand environnement et EGC Ouest, en infraction avec les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et infligé, en conséquence, des sanctions pécuniaires à ces trois sociétés ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les articles 3 et 4 de la décision en ce qui concerne la société Dehe TP, alors selon le moyen, qu'aucune disposition applicable au Conseil de la concurrence ne lui impose de prendre l'initiative de mettre en cause les organes de la procédure collective d'une entreprise poursuivie faisant l'objet d'une telle procédure ; qu'en estimant qu'une telle mise en cause était nécessaire pour régulariser la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 463-1 et L. 622-21 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, en présence de l'administrateur judiciaire de la société Dehe TP et conformément aux conclusions des parties, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a annulé la décision est irrecevable faute d'intérêt ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir réformé les articles 3 et 4 de la décision n° 07-D-01 rendue par le Conseil de la concurrence le 17 janvier 2007 et dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Dehe TP et Devin Lemarchand Environnement ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, alors, selon le moyen : 1°) que la répartition de plusieurs marchés conclus à des périodes différentes peut être établie par un échange continu d'informations entre les entreprises participant à l'entente ; qu'en énonçant que le tableau retenu par le Conseil de la concurrence comme témoignant d'une répartition des marchés ne pouvait être retenu comme preuve que si les montants qui y étaient portés résultaient d'échanges intervenus entre les entreprises avant le dépôt des offres, la cour d'appel a violé l'article L. 420-1 du Code de commerce ; 2°) que l'existence d'une entente peut être établie par des présomptions précises et concordantes ; qu'en se bornant à relever que les discordances entre les tableaux établis et les marchés attribués, qui excluaient en principe que ces tableaux aient été postérieurs à la publication des attributaires et des montants des marchés, pouvaient résulter de diverses causes, sans montrer lesquelles et sans détruire l'apparence d'une concertation préalable entre les entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le caractère probant des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les données figurant sur le tableau saisi dans les locaux de l'entreprise Dehe TP aient résulté d'échanges d'informations préalables au dépôt des offres et qu'aucun acte positif d'échange d'informations en vue de se répartir les marchés avec la société Boeuf et Legrand n'était autrement démontré à la charge des sociétés Dehe TP et société Devin Lemarchand environnement, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.