Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Solytek (Sté)
Défendeur :
Galland (Sté), Scefom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Raysseguier
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gaschignard
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solytek que sur le pourvoi incident relevé par la société Galland ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2007), que depuis le début des années 2000, les sociétés Solytek, Galland et Scefom, exportatrices d'équipements ferroviaires se partagent des contrats internationaux et ont établi, entre elles, aux termes de plusieurs protocoles un système de rétrocession de commissions ; que la société Solytek a assigné les sociétés Galland et Scefom en paiement de diverses sommes au titre de plusieurs contrats et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Solytek fait grief à l'arrêt de condamner la société Galland à ne lui verser qu'une somme de 35 234,28 USD, en contre-valeur en euro, au titre du contrat Chine-Shengen, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en référé, alors, selon le moyen que, dans ses dernières écritures d'appel déposées et signifiées le 15 février 2007, la société Solytek demandait la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de la société Galland à lui verser la somme de 35 234,28 USD au titre du contrat Chine Shengen, ajoutant expressément "avec cette précision qu'il s'agit d'un montant HT, auquel il convient donc d'ajouter la TVA" ; que dans le dispositif de ses écritures, la société Solytek sollicitait la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 février 2006 en ce qu'il avait condamné la société Galland à lui payer la somme de 31 975,04 euro HT, "soit 37 883,35 euro TTC" et celle de 35 234,28 USS HT, soit "42 140,20 USS TTC" ; qu'en se bornant à confirmer le montant retenu par les premiers juges, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que la société Solytek demandait la condamnation de la société Galland à lui verser la TVA due au titre du contrat Chine-Shengen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande concernant le paiement de la TVA, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Solytek fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Scefom à lui payer 50 000 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 15 février 2007, la société Solytek se prévalait expressément de la confusion entretenue par la société Scefom s'agissant de l'apparence de son papier commercial, pour solliciter sa condamnation à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le reproche fait à M. Glemet en qualité d'agent de la société Scefom de faire état de ses anciennes fonctions dans la société Solytek ne peut, à lui seul et alors qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, être assimilé à un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis ;
Vu l'article 4 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la société Galland était redevable envers la société Solytek de la somme de 64 631 euro et envers la société Scefom de 31 975,44 euro au titre du contrat PAC Invalides-Champs de Mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné la société Galland à payer à la société Solytek la somme de 31 975,04 euro et que, dans leurs conclusions d'appel, tant la société Galland que la société Solytek ont demandé la confirmation du jugement tandis que la société Scefom sollicitait simplement son infirmation, sans demander de condamnation à son profit, ni a fortiori au profit de la société Solytek, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Galland est redevable envers la société Solytek de 64 631 euro et envers la société Scefom de 31 975,04 euro, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.