Conseil Conc., 22 décembre 2008, n° 08-D-34
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à des pratiques mises en œuvre par la régie municipale des pompes funèbres de la ville de Marseille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Camby, par Mme Aubert, vice-présidente, présidente de séance, Mme Mader-Saussaye, M. Ripotot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 07/0068 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Marseille ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu les engagements proposés par la ville de Marseille ; Vu les observations présentées sur ces propositions, d'une part, par l'association " Rassemblement des Entrepreneurs et Sociétés de Pompes funèbres pour l'Ethique, la Compétence et la Transparence " (ci-après association Respect) et, d'autre part, par la société OGF; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la ville de Marseille entendus lors de la séance du 28 octobre 2008 ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
1. La liste préfectorale des établissements agréés, au 24 octobre 2006, pour l'organisation des funérailles concernant la ville de Marseille mentionne cinquante-sept établissements habilités à exercer tout ou partie des activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Trente-trois d'entre eux, au moment de la saisine, exercent une activité funéraire complète. Quatre de ces établissements disposent de chambres funéraires : la régie municipale des pompes funèbres, les pompes funèbres Pincede (groupe OGF), les pompes funèbres phocéennes, et le groupe Capelette.
2. Les capacités de ces chambres funéraires sont de quarante-deux cases pour la régie, qui maintient en outre en état de fonctionnement trente cases d'une ancienne structure, neuf pour l'entreprise Pincede, et quatre pour chacune des deux autres entreprises.
a) La régie municipale
3. L'organisation du service extérieur des pompes funèbres a été confiée à Marseille à une régie municipale en 1905. Il s'agit d'une régie directe. Depuis l'entrée en vigueur d'une délibération du conseil municipal du 24 novembre 1997 après l'abolition du monopole communal sur le service extérieur par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, la direction des opérations funéraires de la ville regroupe les deux entités - la division des cimetières et la division des pompes funèbres municipales - qui composaient antérieurement la régie municipale. Cette direction dépend de la direction générale des services à la population. Elle emploie 242 personnes, dont 92 à la régie et 110 dans le service des cimetières. Elle gère le funérarium municipal, situé dans le cimetière Saint-Pierre. Son chiffre d'affaires est de 5,4 millions d'euro en 2006.
4. Entre 1996 et 2006, le nombre d'obsèques assurées par la régie est passé de 5 167 à 3 597, ce qui représente, par rapport au nombre total des décès à Marseille, 52 % en 1996 et 36 % en 2006. Entre 1997 et 1998, il a baissé brutalement d'environ 1 200 convois, soit 14 % de l'ensemble du marché après que, par décision n° 97-D-92 du 16 décembre 1997, le Conseil de la concurrence ait notamment enjoint à la ville de dissocier les fonctions d'état civil et celles des pompes funèbres dans les quatre hôpitaux relevant de l'Assistance publique à Marseille. La régie, qui était alors majoritaire dans l'organisation des obsèques des personnes décédées dans presque tous ces établissements, a connu une forte diminution de ses prestations, et si son activité globale a de nouveau augmenté depuis cette date, elle ne retrouve pas la part qu'elle détenait antérieurement.
5. Le funérarium municipal assure cependant 70 % de l'activité des chambres funéraires de la ville, et plus de la moitié des convois qui sont organisés à partir de celui-ci, le sont par la régie.
b) Les autres opérateurs
6. Le marché est atomisé, même si plusieurs entreprises peuvent avoir des propriétaires communs. Si l'on ne tient pas compte de la régie (43,4 % des convois en 2006), l'activité des principaux autres opérateurs se répartit de la manière suivante : les pompes funèbres Pincede détenaient au moment de la saisine environ 15 % du marché, les pompes funèbres phocéennes 6 %, et le groupe Capelette 4 à 6 %. En toute hypothèse, aucune entreprise, en dehors de la régie, ne dépasse 10 % du marché global, apprécié en termes de convois réalisés dans la ville. Si l'on excepte les pompes funèbres Pincede (groupe OGF) aucune ne dépasse même 5 %.
B. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
7. La saisine vise d'abord des ententes anticoncurrentielles traduites par des conventions conclues entre, d'une part, chacune des entreprises disposant d'une chambre funéraire, à savoir la régie municipale, les pompes funèbres phocéennes, la société Pincede et le groupe Capelette et, d'autre part, tel ou tel établissement de soins ou de séjour ne disposant pas, dans la plupart des cas, de chambre mortuaire, ce qui n'est obligatoire que si l'établissement enregistre au moins deux cents décès dans l'année. L'objet de ces conventions est de prévoir les conditions de transfert vers les chambres funéraires des corps de personnes décédés dans ces établissements.
8. Le dossier fait état de dix conventions, dont cinq ont été signées par la régie, trois par le groupe Capelette, deux par les pompes funèbres phocéennes et une par l'entreprise Pincede.
9. La saisine vise aussi des correspondances adressées par le conseiller municipal délégué aux opérations funéraires aux établissements de soins ou de séjour, visant à faire pression sur eux afin que les transferts vers la chambre funéraire de la régie et le recours à ses services augmentent.
10. A cet égard, le dossier montre que M. X..., conseiller municipal, a adressé systématiquement, depuis 1999, avec une fréquence mensuelle régulière, des lettres à quatre-vingt-douze cliniques ou maisons de retraite, qui enregistrent au moins dix décès par an. Ces correspondances sont accompagnées de statistiques détaillant la part des divers opérateurs et celle de la régie pour l'organisation des convois funéraires des personnes décédées dans ces établissements. Ces lettres sont adressées même dans les cas où aucun décès ne survient dans l'établissement au cours de la période concernée. Les statistiques sont établies par le service des affaires juridiques et de la réglementation, relevant du service des cimetières. Les lettres sont adressées sur papier à en-tête de la mairie.
11. M. Y..., directeur des opérations funéraires de la ville et directeur général adjoint de la régie a déclaré à ce sujet, au cours de l'instruction : " en 2001, nous avons constaté que notre part de marché sur Marseille, inhumations et crémations, allait tomber sous 42 %, seuil en dessous duquel la pérennité de la régie n'est plus garantie. Pour remédier à cette situation, nous avons notamment décidé d'adresser tous les mois des courriers accompagnés de statistiques aux établissements de santé et maisons de retraite qui ont au moins dix décès par an, soit 92 établissements ".
12. L'objet de ces lettres, qui est donc d'augmenter ou du moins de maintenir la part de marché de la régie, est ainsi assuré au moyen d'une veille systématique exercée sur l'activité de chaque établissement concerné. Un grand nombre de ces correspondances contiennent explicitement des " souhaits " pour que la part de la régie y soit préservée ou augmentée, mais sans pour autant que ces demandes soient assorties d'une quelconque indication des moyens à mettre en œuvre. Ces correspondances ne sauraient donc être analysées comme un simple rappel de la règlementation en vigueur ou la communication d'une information objective.
13. Au cours de son audition, M. X... a apporté les éléments de réponse suivants : Question : " comment interprétez vous les mentions : " je me permets donc d'espérer pour 2004 une progression de la Régie " (courrier à la clinique Valmante, 3 mars 2004) ; " les résultats obtenus marquent une nouvelle régression notable de la part de la régie... j'espère que les mois à venir infirmeront cette tendance " (courrier à la clinique Beauregard, 12 septembre 2006) ?
Réponse : nous considérons que nous détenons naturellement une part de marché. Il n'y a pas de menace. L'espérance est une vertu théologale.
Question : dans une lettre à Valmante, en juin 2006, vous écrivez : " le chiffre obtenu par le service municipal est encourageant...j'espère sincèrement que cette tendance se confirmera durant les mois à venir " Est-ce de l'information ?
Réponse : oui, je considère que c'est de l'information.
Question : le mois suivant, la lettre à Valmante est ainsi rédigée : " le chiffre obtenu par le service municipal est à nouveau affligeant...j'espère sincèrement que cette tendance s'infirmera durant les mois à venir " (lettre à Valmante le 18 juillet 2006). Considérez-vous qu'il s'agit d'une information ?
Réponse : Oui ".
14. Certaines de ces correspondances sont même assorties de menaces. A titre d'exemple, sont ainsi évoqués, dans plusieurs d'entre elles, adressées à des destinataires différents, les " éléments partiels constitutifs du délit prévu par l'article L. 2223-35 [du Code général des collectivités territoriales]", des reproches de pratiques de " favoritisme ", la circonstance que " la famille de [une personnalité] m'a fait connaître qu'elle avait connu de " sérieuses difficultés " [avec l'établissement auquel le courrier est adressé] " qui devraient déboucher sur la saisine de Monsieur le procureur de la République ", ou encore annoncent l'ouverture prochaine de contentieux. Il résulte de l'instruction qu'aucun de ces courriers n'a cependant été suivi d'une saisine de la justice.
15. Même s'ils proviennent d'initiatives personnelles de certains membres de la régie, ces courriers dénotent une pression systématique pour que la part de marché de la régie municipale pour les obsèques des personnes décédées dans chaque établissement soit au moins égale à la moyenne de son activité dans la ville. Cette pression est d'autant plus explicite que ces lettres sont signées par un élu municipal sur un papier à en-tête de la mairie et que leur envoi présente un caractère récurrent, témoignant ainsi d'une surveillance étroite et continue du marché, appuyée par la diffusion de statistiques dont les opérateurs privés ne disposent pas. Deux d'entre eux se plaignent d'ailleurs de ne pas y avoir accès.
16. En outre, adressés aux directeurs d'établissements, ces courriers ne peuvent qu'appeler implicitement ces derniers et leurs employés à recommander aux familles les services de la régie alors que ce comportement est prohibé par le Code général des collectivités territoriales et qu'il est sanctionné pénalement. Pour sa part, le directeur de la maison de retraite des Quatre trèfles a relevé, dans une réponse du 18 avril 2006 à une lettre qu'il a reçue : " Intervenir de la part de l'administration communale par des pressions ou des menaces me paraît être un dépassement outrancier du rôle d'élu au service de l'ensemble de la population. Vous profitez de votre mandat pour soutenir une situation quasi-monopolistique ce qui me semble être contraire à la loi, comme d'ailleurs cela a été relevé fortement par la décision du
Conseil de la concurrence en date du 16 décembre 1997 (n° 97-D-92) sur les opérations funéraires de la Ville de Marseille et par laquelle le Conseil est entré en voie de condamnation. Par vos courriers, vous m'incitez, en fait, à violer la loi en rompant la neutralité qui doit être celle de la maison de retraite, au profit de la Régie Municipale de Marseille. ".
C. LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ENGAGEMENTS
17. Les comportements dénoncés étant le fait de certaines individualités et la ville de Marseille ayant admis qu'il convenait d'une part de prendre des dispositions pour qu'ils ne se renouvellent pas et d'autre part d'apporter des modifications au système des statistiques, il a été décidé de recourir à la procédure d'engagements prévue au I de l'article L. 462-4 du Code de commerce. A cet effet, le rapporteur a exprimé à la ville, par lettre du 21 juillet 2008, les préoccupations de concurrence que son attitude suscitait.
1. LES PRÉOCCUPATIONS DE CONCURRENCE
18. Cette évaluation préliminaire n'a pas conduit à exprimer de préoccupation de concurrence s'agissant des conventions passées par la régie ou d'autres opérateurs avec des établissements de séjour ou de soins. Ces conventions n'appellent en effet pas de remarque particulière. Le Tribunal administratif de Marseille a d'ailleurs reconnu la légalité de la convention entre la clinique " Vert coteau " et la régie municipale (Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2007, jugement frappé d'appel). Aucune des conventions examinées ne comporte de clause anticoncurrentielle. Elles s'expliquent par des raisons pratiques objectives, les établissements de soins ou de séjour qui ne disposent pas d'une chambre mortuaire étant soucieux de ne pas conserver les défunts trop longtemps lorsque les familles ne font pas elles-mêmes transférer le corps dans un délai de dix heures prévu par la réglementation. Ils souhaitent être certains de pouvoir s'adresser en toutes circonstances, pour le transfert des corps, à un opérateur, géographiquement proche. Il s'agit essentiellement pour ces établissements de s'assurer de cette possibilité de transfert, tout en respectant les choix des familles, conformément à la réglementation. Leur impact concret est faible, voire inexistant ; au mieux elles ne jouent que dans quelques cas par an.
19. La décision n° 08-D-09 du 6 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération expose que, dans leur principe, de telles conventions ne créent pas de distorsion de concurrence, dès lors que leur contenu ne recèle pas de clauses anticoncurrentielles, ce qui est le cas en l'espèce, ces conventions rappelant souvent la nécessaire neutralité de l'établissement vis-à-vis du choix d'une entreprise de pompes funèbres par les familles. Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en évidence, au plan concret, d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles liées à ces conventions.
20. En revanche, les correspondances signées de l'élu municipal ont révélé une situation suscitant des préoccupations de concurrence.
21. Ainsi qu'exposé aux paragraphes 12 et suivants de la présente décision, ces correspondances visent à assurer une part de marché suffisante à la régie. Toutefois, sans préjudice de son éventuelle contrariété avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales visant à préserver les familles endeuillées de démarches directes ou indirectes de caractère commercial, la méthode employée peut fausser la concurrence et porter préjudice aux familles en raison de la confusion entretenue dans les courriers adressés aux établissements de soins ou de séjour par le conseiller municipal délégué aux opérations funéraires, entre la ville de Marseille, autorité publique, et la régie, opérateur économique, notamment par l'usage de papier à en-tête de la mairie. Cette confusion est en effet de nature à exercer une pression sur les établissements pour qu'ils influencent le choix des familles. La concurrence peut d'autant plus être faussée que la régie utilise, au nom de la ville, des statistiques qu'elle est seule, sur le marché, à détenir et qui détaillent les parts de marché des entreprises concurrentes.
22. A cet égard, en elle-même, la détention exclusive, par la régie, d'informations sur l'activité commerciale de ses concurrents pour chaque établissement de soins ou de séjour, fournie par le service des affaires juridiques et de la réglementation, qui recense, dans le cadre des activités de police municipale, les décès et leur modalités de traitement, suscite également des préoccupations de concurrence.
2. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LA VILLE DE MARSEILLE
23. La ville de Marseille s'est déclarée prête à répondre à ces préoccupations de concurrence. Elle conteste cependant l'existence d'une position dominante, compte tenu du nombre de convois que la régie réalise dans la ville, comparé au nombre total de convois qui y sont organisés ou au nombre total de décès qui y sont enregistrés. Elle a rappelé la nécessaire neutralité des personnes qui ont connaissance d'un décès, auxquelles il est formellement interdit d'orienter les familles vers une entreprise, conformément à l'article L. 2223-35 du Code général des collectivités territoriales, disposition applicable à la régie municipale comme à toute autre opérateur. Elle a exposé en outre qu'aucun refus de communication de documents ou de statistiques, à la suite de la demande d'un opérateur, n'est avéré et que les critiques qui ont pu être faites à cet égard manquent en fait. Elle a proposé, pour répondre aux préoccupations de concurrence, les engagements suivants :
a) Engagement n° 1 : engagement de modifier les structures de la direction des opérations funéraires
Le service des affaires juridiques et de la réglementation serait rattaché directement à la direction des opérations funéraires, et non à la division des cimetières, afin de mieux séparer la régie de ce service. Concrètement, la régie ne pourrait plus disposer de l'ensemble des statistiques portant sur les convois et devrait formuler des demandes ponctuelles si elle veut obtenir de ce service celles qui concernent sa propre activité, comme n'importe quel opérateur privé.
b) Engagement n° 2 : engagement de ne plus impliquer la ville de Marseille dans les correspondances
Le conseiller municipal délégué aux " opérations funéraires et cimetières " ne signerait plus aucune correspondance adressée aux directeurs d'établissements d'hospitalisation et de santé les informant de l'évolution économique de la régie.
c) Engagement n° 3 : communication des statistiques portant sur l'activité d'un opérateur, à la demande de celui-ci
Toute demande de communication de statistiques par un opérateur privé de pompes funèbres, portant sur son activité, adressée au service des affaires juridiques et de la réglementation de la ville de Marseille, ferait l'objet d'une réponse positive.
d) Engagement n° 4 : cessation de communication sur l'activité comparée de chaque opérateur
Aucune correspondance ne serait transmise aux directeurs d'établissements d'hospitalisation de santé publique ou privée mentionnant les parts de marché des opérateurs privés de pompes funèbres dans leur établissement.
e) Engagements n° 5 et 6 : communications mensuelles sur l'activité de la régie
Mensuellement, le nombre de décès ayant donné lieu à une intervention de la régie municipale des pompes funèbres de la ville de Marseille et le pourcentage de ses parts de marché seraient communiqués aux directeurs d'établissements d'hospitalisation de santé publique ou privée sans aucun commentaire. Ces correspondances seraient signées par un fonctionnaire et non par un élu (un modèle était joint aux propositions d'engagements).
3. LES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES TIERS
24. L'association Respect, ainsi que la société OGF, ont formulé dans le délai imparti des observations à la suite de la publication, faite conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du Code de commerce, des engagements proposés par la ville de Marseille.
25. L'association Respect a fait état de certaines situations qui avantageraient la régie municipale, mais qui n'entrent pas dans le champ des préoccupations de concurrence exprimées dans la présente affaire. En ce qui concerne ces dernières, l'association Respect souligne que les dispositions du Code général des collectivités territoriales visant à ne pas influencer le choix des familles endeuillées doivent être appliquées par tous les opérateurs et qu'en l'état, l'autorité municipale n'est pas neutre vis-à-vis des opérateurs, non seulement du fait de la confusion entretenue entre la ville et la régie, mais aussi du fait des informations privilégiées que la première fournit à la seconde. Plus précisément, s'agissant des propositions d'engagements, l'association Respect estime que la régie ne doit pas du tout adresser de correspondances aux établissements de soins ou de séjour, surtout assorties d'exigences commerciales appuyées sur des statistiques ; à cet égard, elle ne voit pas la raison pour laquelle la ville tient des statistiques sur l'activité des opérateurs privés, mais approuve la réforme structurelle envisagée au sein de la direction des opérations funéraires.
26. La société OGF rappelle que par une décision n° 97-D-92 du 16 décembre 1997, le Conseil de la concurrence a déjà condamné à une sanction la ville de Marseille en raison de la confusion qu'elle entretenait alors entre les services de l'état civil et la régie. S'agissant des propositions d'engagements, elle expose que la réforme structurelle au sein de la direction des opérations funéraires n'empêcherait pas la régie d'avoir accès aux statistiques concernant ses concurrents et que la ville doit dès lors se limiter à collecter des données sur les décès (avec une ventilation par domicile et établissement de soins ou de séjour), mais non sur l'activité des opérateurs. A cet égard, elle rejoint l'association Respect pour exprimer des doutes sur la légitimité d'un suivi de cette activité. Elle considère que la régie doit renoncer, au regard des préoccupations de concurrence exprimées, à communiquer ses parts de marché d'obsèques aux établissements de soins et de séjour. Elle propose que, si des opérateurs de pompes funèbres souhaitent connaître les statistiques sur les décès, ils formulent une demande écrite au service des affaires juridiques et de la réglementation qui devra leur répondre dans les meilleurs délais. Enfin la société OGF approuve le fait que les éventuelles correspondances adressées par la régie aux établissements de soins ou de séjour soient signées par un fonctionnaire et non par un élu.
II. Discussion
27. Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence " peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ".
A. SUR L'ENGAGEMENT N° 1, RELATIF À LA PLACE DES SERVICES ADMINISTRATIFS CONCERNÉS DANS L'ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE
28. La délibération du conseil municipal de la ville de Marseille du 24 novembre 1997 a établi un organigramme de la direction des opérations funéraires séparant, au sein de cette direction, la division " régie municipale des pompes funèbres " et la division " cimetières ", au sein de laquelle se trouve le service des affaires juridiques et de la réglementation, qui élabore les statistiques. Cette organisation a néanmoins permis à la régie d'obtenir du service des affaires juridiques et de la réglementation les statistiques nourrissant les courriers évoqués précédemment, d'autant que la même personne a cumulé les fonctions de directeur des opérations funéraires et de dirigeant de la régie. Ne plus rattacher le service des affaires juridiques et de la réglementation à la division des cimetières mais en faire un service de la direction des opérations funéraires marque mieux la séparation entre les fonctions d'opérateur de pompes funèbres, exercées par la régie, et les fonctions de nature administrative exercées par les autres services et permet de mieux gérer la diffusion de statistiques aux opérateurs afin d'éviter des comportements aux effets anticoncurrentiels. Néanmoins, tel quel, cet engagement est insuffisant et il apparaît nécessaire à tout le moins de préciser que le directeur des opérations funéraires n'exercera plus aucune fonction au sein de la régie, et d'expliciter que cette séparation organique fera obstacle à ce que la régie obtienne des informations statistiques sur l'activité des autres opérateurs de pompes funèbres. Le représentant de la ville de Marseille en a convenu en séance et la proposition d'engagement a été modifiée en ce sens.
B. SUR L'ENGAGEMENT N° 2, RELATIF AU FAIT QUE L'ÉLU MUNICIPAL NE SIGNE PLUS DE CORRESPONDANCES ENVOYÉES AUX CENTRES DE SOINS ET DE SÉJOUR
29. Le Conseil de la concurrence considère que la proposition d'engagement n° 2 va dans le sens d'une suppression de toute interférence entre l'activité économique de la régie et les fonctions municipales. Elle est toutefois insuffisante à elle seule, pour éviter toute pression sur les établissements de soins et de séjour, et doit être complétée par un engagement sur le contenu même des échanges avec ces établissements.
C. SUR L'ENGAGEMENT N° 3 RELATIF À L'OBTENTION DE STATISTIQUES
30. Le Conseil de la concurrence estime que les données pouvant être communiquées aux opérateurs par le service des affaires juridiques et de la réglementation doivent se limiter au nombre de décès enregistrés dans la ville, au nombre d'inhumations (ou de crémations) et au nombre de décès enregistrés dans chaque établissement, données dont la diffusion peut avoir un effet pro concurrentiel.
D. SUR L'ENGAGEMENT N° 4 PROHIBANT LA DIFFUSION PAR LA RÉGIE DES PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS PRIVÉS DANS CHAQUE ÉTABLISSEMENT DE SOINS OU DE SÉJOUR
31. Le Conseil de la concurrence considère que cet engagement est indispensable pour ne pas fausser la concurrence, mais doit être plus large, dans la mesure où les données portant sur un opérateur, y compris la régie, ne doivent plus être fournies à un autre opérateur, et, de ce fait, ne peuvent donc plus être diffusées. Les engagements n° 3 et 4 ont été regroupés et modifiés en séance pour tenir compte des observations du Conseil de la concurrence.
E. SUR LES ENGAGEMENTS N° 5 ET 6 LIMITANT LE CONTENU DES LETTRES ADRESSÉES
32. Comme indiqué précédemment, ces propositions d'engagements ne peuvent aboutir à autoriser une diffusion mensuelle des parts de marché de la régie dans chaque établissement. Pour éviter tout risque de pression, la régie devrait se limiter à communiquer sur son activité globale, sur le nombre de convois qu'elle réalise dans la ville ou l'agglomération et à fournir une information sur les services proposés et ses tarifs, comme tout autre opérateur. Les engagements ont été modifiés en séance pour tenir compte des observations du Conseil.
33. En définitive, la ville de Marseille a pris les trois engagements qui suivent : Engagement n°1 :
" Le service des Affaires juridiques et de la Réglementation, chargé d'établir les statistiques liées à l'activité funéraire, sera directement rattaché à la Direction des Opérations Funéraires, et non plus au service des Cimetières. Le directeur des opérations funéraires n'exercera pas de fonction au sein de la régie, laquelle est un service industriel et commercial. Cette nouvelle organisation séparera la régie et le service de la Réglementation, et ne lui permettra plus de disposer des statistiques portant sur les activités des autres entreprises de pompes funèbres (cf. engagement n° 2) ".
Engagement n°2 :
" Toute entreprise de pompes funèbres pourra obtenir, sur demande adressée au service des affaires juridiques et de la réglementation, le nombre global de décès et d'inhumations réalisés dans la ville de Marseille, et le nombre de décès enregistrés dans chaque établissement de soins ou de séjour. Aucune donnée portant sur l'activité d'un opérateur ne peut être fournie à un autre opérateur. Les réponses sont apportées par correspondance écrite envoyée à l'adresse du demandeur ".
Engagement n° 3 :
" Toute correspondance adressée par la régie aux établissements de soins et de séjour sera signée par un fonctionnaire et non par un élu et ne pourra contenir aucune pression visant à ce qu'il soit recouru à ses services. En particulier, ces correspondances ne se réclameront pas de l'autorité municipale. Les correspondances de la régie auxdits établissements porteront uniquement sur ses services, ses tarifs et sur son activité globale dans la ville de Marseille ou son agglomération ".
34. La ville de Marseille répond ainsi aux préoccupations de concurrence exprimées par le rapporteur, à partir de l'analyse faite dans l'évaluation préliminaire par des engagements qui, en garantissant l'autonomie de la régie municipale, permettent à celle-ci de remplir un rôle d'opérateur de pompes funèbres dans le respect de la concurrence avec des autres opérateurs.
F. SUR LE SUIVI DES ENGAGEMENTS
35. Au cours de la séance, la ville de Marseille a indiqué que le processus de réorganisation de la direction des opérations funéraires était d'ores et déjà entrepris par la convocation d'un comité technique paritaire au début du mois de décembre, et qu'elle communiquerait la délibération du conseil municipal répondant à l'engagement n° 1.
36. Il y a donc lieu d'accepter et de rendre obligatoires les engagements de la ville de Marseille tels qu'ils figurent au paragraphe 33 de la présente décision, ce qui conduit à clore la procédure.
Décision
Article 1er : Le Conseil accepte les engagements pris par la ville de Marseille, qui font partie intégrante de la présente décision. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la date de notification de la décision.
Article 2 : La procédure enregistrée sous le numéro 07/0016 F est close.