LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007), que M. Maupin, architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. Maupin a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité que M. Maupin a engagée à l'encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l'arrêt retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.