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Décisions

CA Caen, ch. corr., 10 septembre 2007, n° 07-00385

CAEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Clouet

Conseillers :

Mme Hervieu-Le Bris, M. Soubise

Avocat :

Me Pénard

TGI Coutances, ch. corr., du 25 juill. 2…

25 juillet 2006

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Saisi de poursuites dirigées contre

M. Z Daniel d'avoir à Les Veys, courant janvier à avril 2004, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou prestations de service, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise des produits, en l'espèce des produits laitiers;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4, L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce ;

La société X d'avoir à Les Veys, courant janvier à avril 2004, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou prestations de service, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise des produits, en l'espèce des produits laitiers ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 441-3 al. 3, L. 441-5, L. 441-4 du Code de commerce, 121-2, 131-38, 131-39 50 du Code pénal ;

La société Y d'avoir à Les Veys, courant janvier à avril 2004, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou prestations de service, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise des produits, en l'espèce des produits laitiers ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 441-3 al. 3, L. 441-5, L. 441-4 du Code de commerce, 121-2, 131-38, 131-39 50 du Code pénal ;

M. A Claude d'avoir à Les Veys, courant janvier à avril 2004, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou prestations de service, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise des produits, en l'espèce des produits laitiers;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4, L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce;

Le Tribunal correctionnel de Coutances, par jugement en date du 25 juillet 2006, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur général, le 15 septembre 2006 contre Monsieur Z Daniel,

Monsieur A Claude, X prise en la personne de son représentant légal et la société Y prise en la personne de son représentant légal ;

Motifs:

Les prévenus ont fait plaider leur relaxe.

Sur le fond

Le titre IV du livre IV du Code de commerce, complété le 15 mai 2001 par la loi sur les nouvelles régulations économiques a pour objectif, notamment, d'assurer une plus grande transparence dans les relations entre fournisseurs de matières premières, fabricants de produits finis et, au-delà, vis-à-vis du consommateur.

Pour y contribuer le législateur a imposé le respect de certaines règles essentielles pour cet objectif de traçabilité et donc de détermination des produits, notamment au travers de la facturation.

En l'occurrence, force est de constater à l'examen des factures produites pour la période considérée, soit de janvier à avril 2004, que si les quantités d'approvisionnement figurent, il n'existe pas les informations nécessaires et suffisantes permettant d'appréhender la nature exacte des marchandises livrées telles l'énonciation exacte, l'état physique, le pourcentage de matière grasse ou encore l'origine ou l'absence d'origine contrôlée, sachant que, selon les déclarations d'Alain B chef d'exploitation du site Des Veys, toutes les matières premières utilisées, lait, crème et rétentat sont globalisées mais sous des dénominations "génériques" en reconnaissant qu'il n'y a pas de factures des trois produits sus rappelés "en tant que tels".

Il s'ensuit que la seule mention sur les factures de la dénomination générique des produits ne peut être admise, ce qui serait contraire aux dispositions du Code de commerce dont l'objectif est d'assurer le rôle d'instrument de preuve et de contrôle des factures et au-delà de faire respecter la transparence voulue par le législateur en faisant obstacle à la fraude.

L'élément matériel constitué, l'élément intentionnel, comme en matière économique, existe dès lors qu'il y a transgression de l'obligation prévue par l'article 411-3 du Code de commerce et réprimée par l'article 411-4, l'article 441-5 dudit Code prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue à l'article 441-4 du Code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal.

Les obligations rappelées ci-dessus s'imposant indistinctement au vendeur et à l'acheteur, tenus à des obligations complémentaires réciproques, il convient, au prix de la réformation du jugement entrepris, de déclarer la SA X et la SNC Y, personnes morales, d'une part, Claude A et Daniel Z ès qualités de représentants légaux de ces sociétés, d'autre part, coupables des faits reprochés.

La cour considère que compte tenu de l'importance des échanges entre les entités mises en cause dépendant d'un même groupe alimentaire, des impératifs actuels de la consommation qui exigent des industriels une totale transparence, les atteintes aux dispositions légales prévues au Code de commerce revêtent une importance particulière qui ne peut être écartée au seul fait que les modifications informatiques nécessaires à la mise en conformité seraient difficiles à mettre en œuvre mais également parce que les entreprises en cause, très importantes, se doivent d'être immédiatement réactives à l'évolution de la législation.

Au vu de ces éléments et faute par les prévenus de rapporter la preuve qu'une mise en conformité avec la loi est intervenue, la cour estime devoir infliger les peines d'amende suivantes:

- 10 000 euro à la société Y,

- 5 000 euro à la société X,

- 2 000 euro à Claude A,

- 2 000 euro à Daniel Z.

Dispositif: LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire; Vu les articles L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4, L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce; Réforme le jugement entrepris Déclare la société Y, la société X, Claude A et Daniel Z coupables des faits reprochés ; Condamne: - la société Y à une amende de dix mille euro (10 000 euro), - la société X à une amende de cinq mille euro (5 000 euro), - Claude A à une amende de deux mille euro (2 000 euro), - Daniel Z à une amende de deux mille euro (2 000 euro); L'avertissement légal relatif aux modalités de paiement des amendes n'a pu être fait aux condamnés en raison de leur absence lors du prononcé de l'arrêt; Chacun des condamnés est redevable du paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro auquel la présente décision est assujettie.