Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
L'Auzonnet (SAS)
Défendeur :
Liquoristerie de Provence (SA), André (ès qual.), Germain (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société L'Auzonnet que sur le pourvoi incident relevé par M. André, en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Germain ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2007), que la société Germain, fabricant de sirops et boissons alcoolisées, a déposé auprès de l'INPI le 29 mai 2001 la marque Pantone 314 pour un produit pastis de la classe 33, publiée sous le n° 013102795 ; qu'après avoir été autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon d'un pastis similaire, elle a assigné la société Liquoristerie de Provence en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que par jugement du 20 juillet 2004, la société Germain a été autorisée à céder son fonds de commerce à la société L'Auzonnet ; qu'ultérieurement, les sociétés Germain et L'Auzonnet ont été respectivement placées en redressement puis liquidation judiciaires et redressement judiciaire ; que M. André a été nommé liquidateur judiciaire de la société Germain et mandataire judiciaire de la société L'Auzonnet et la société de Saint-Rapt et Bertholet, administrateur judiciaire de la société L'Auzonnet ; que par un second arrêt du 5 avril 2007, devenu définitif, la marque litigieuse a été annulée ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que la société L'Auzonnet, M. André, ès qualités, et la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, font grief à l'arrêt de débouter M. André en qualité de mandataire-liquidateur de la société Germain de son action en concurrence déloyale, de condamner in solidum la société L'Auzonnet à payer à la société Liquoristerie de Provence la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts, fixer la créance indemnitaire de la société Liquoristerie de Provence à l'égard de la liquidation de la société Germain à concurrence de cette même somme, d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais in solidum des sociétés Germain et L'Auzonnet et fixer la créance de publication au passif de la liquidation de la société Germain à concurrence de 9 000 euro, alors, selon le moyen : 1°) que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'existence de différences, sans rechercher si l'impression d'ensemble résultant de la similitude de la couleur bleue des pastis et la similitude du nom des produits "Petit bleu" et "Grand bleu", n'était pas de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si en commercialisant un pastis de couleur bleue et portant le nom "Petit bleu", la société Liquoristerie de Provence ne s'est pas placée dans le sillage des sociétés Germain et L'Auzonnet qui commercialisaient déjà un pastis de couleur bleue sous le nom "Grand Bleu" et n'avait pas ainsi commis un acte de parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement jugé que l'action en concurrence déloyale n'est pas un succédané de l'action en contrefaçon et exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Germain invoquait une reproduction ou une imitation de sa marque tandis que le conditionnement des pastis litigieux était opéré en bouteilles standard, que les étiquettes étaient différentes, que le produit Petit Bleu était vendu plus cher que le produit Grand Bleu et que le terme bleu n'était ni protégé ni protégeable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur les actes de parasitisme a légalement justifié sa décision qui écarte tout risque de confusion susceptible de naître entre les produits concernés dans l'esprit du public ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.