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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Randstad Intérim (SAS)

Défendeur :

Man BTP (SAS), MCM Intérim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Vuitton, Ortscheidt

T. com. Paris, du 13 mai 2005

13 mai 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Randstad Intérim (la société Randstad), entreprise de travail temporaire venant aux droits de la société Mobile, a assigné les sociétés Man BTP et MCM intérim (les sociétés Man et MCM), exerçant la même activité, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt relève que s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société Mobile ont démissionné pour être embauchés soit par la société Man, soit par la société MCM, il n'en demeure pas moins que ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manœuvres, débauché lesdits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les embauches non contestées n'avaient pas eu pour effet de désorganiser la société Randstad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de la société Randstad pour les prétendus actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.