Livv
Décisions

CA Caen, 3e ch. sect. 2, 8 juin 2007, n° 06-03362

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Briand

Défendeur :

Cima (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deroyer

Conseillers :

M. Collas, Mme Guenier-Levevre

Avocats :

Mes Jagou, Gouedard

Cons. pru'h. Avranches, du 27 oct. 2006

27 octobre 2006

Eric Riaux a été embauché à compter du 25 août 2003 en qualité de technico commercial par la SA Compagnie Industrielle de Matériaux Adapté ci-après dénommée SA Cima.

Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée :

" A la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou moral, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Il s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes fabrication et négoce de mobilier d'hospitalier, de matériel de stockage et de distribution de médicaments.

Cette obligation s'appliquera pour une durée de deux ans à compter de l'expiration du présent contrat.

Contrepartie financière mensuelle: 5/10e de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois portés, en cas de licenciement (sauf faute grave) à 6/10e de la même moyenne et versé tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un emploi, dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence.

Cette interdiction s'étendra aux territoires suivants: départements :14, 27, 28, 60, 61, 76, 80, 92, 95 et dans les établissements hospitaliers équipés d'un bloc opératoire.

En cas de violation de cette obligation, l'entreprise sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l'activité litigieuse, le versement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice. "

Le contrat de travail a été rompu par le décès du salarié survenu le 11 décembre 2004.

Madame Riaux veuve d'Eric Riaux a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Vu le jugement du 27 octobre 2006 du Conseil de prud'hommes d'Avranches ayant débouté Madame Riaux de ses demandes.

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2007 et oralement soutenues à l'audience par Madame Violaine Briand veuve Riaux, appelante ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la SA Cima.

Motifs

L'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence a pour cause l'engagement que contracte le salarié dès la conclusion de cette convention, en l'espèce dès la conclusion du contrat de travail, de restreindre pour un temps et dans un espace définis, sa liberté de travailler.

Et l'obligation au paiement de cette indemnité qui est liée à la cessation de l'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.

Les parties avaient convenu d'une obligation de non-concurrence à la cessation de ce contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur.

En l'espèce les conditions assortissant l'obligation de versement de l'indemnité compensatrice étant réunies, peu important les causes des deux premières, le droit conditionnel à la contrepartie financière était entré dans le patrimoine d'Eric Riaux dès la conclusion du contrat de travail contenant son engagement de non-concurrence, donc avant son décès, de sorte que Madame Riaux sa veuve est recevable à en demander le paiement.

Le jugement qui n'a pas tenu cette analyse sera donc infirmé.

Il sera fait droit à la demande principale de Madame Riaux dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, ainsi qu'à la demande au titre des intérêts de droit à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les versements mensuels échus à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour le surplus, dès lors que l'indemnité en litige à une nature compensatrice de salaire.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame Riaux une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

La SA Cima, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Condamne la SA Cima à verser à Madame Briand veuve Riaux les sommes suivantes : - 29 472,96 euro au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; - 1 500 euro d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que l'indemnité compensatrice produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation soit le 3 août 2005 pour les échéances échues à la date de cette convocation et pour le surplus à compter de l'échéance des autres versements ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Déboute la SA Cima de sa demande fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.