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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 27 juin 2007, n° 05-11250

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Man BTP (SAS), MCM Intérim (SARL)

Défendeur :

Randstad Intérim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cabat

Conseillers :

MM. Roche, Byk

Avoués :

SCP Calarn-Delaunay, SCP Menard-Scelle-Millet

Avocats :

Mes Gaunet, Planes

T. com. Paris, du 13 mai 2005

13 mai 2005

Reprochant aux sociétés Man BTP et MCM Intérim des actes de concurrence déloyale, la société Randstad a, par acte du 19 février 2004, assigné ces deux sociétés en réparation devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 13 mai 2005, cette juridiction consulaire, faisant droit à la demande, a condamné les sociétés Man et MCM à payer 1 euro de dommages et intérêts à la société Randstad au titre de la concurrence déloyale, outre 8 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 19 mai 2005, les sociétés Man BTP et MCM Intérim ont fait appel de cette décision et ont conclu le 19 septembre 2005 à l'infirmation et au débouté de la demande de la société Randstad à laquelle 10 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive sont réclamés, outre 20 000 euro au titre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 25 avril 2007, la société Randstad sollicite la confirmation du jugement dans son principe et sa réformation quant à l'évaluation du préjudice, 3,5 millions d'euro étant réclamés à ce titre. A titre subsidiaire, il est sollicité la nomination d'un expert afin d'évaluer le préjudice.

En tout état de cause, 10 000 euro sont réclamés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile contre les appelantes.

Sur ce,

Considérant qu'au soutien de leur appel, les sociétés Man BTP et MCM Intérim font valoir qu'aucune pièce au dossier n'établit que leurs dirigeants auraient personnellement commis des agissements pouvant être qualifiés d'actes de la concurrence déloyale, le seul fait d'embaucher le salarié d'un concurrent ou de démarcher ses clients ne pouvant, en soi, être considéré comme caractérisant de tels agissements;

Considérant que la société intimée estime, au contraire, que ceux-ci sont caractérisés dès lors que, d'une part des salariés démissionnaires de la société Mobile étaient immédiatement embauchés par les sociétés appelantes et que, d'autre part, des faits de détournement de clientèle ont été constatés;

Considérant que s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société Mobile, depuis absorbée par la société Randstad, ont démissionné pour être embauchés soit par la société Man BTP, soit par la société MCM Intérim;

Considérant cependant que ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manœuvres, débauché les dits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe;

Considérant que la société Randstad prétend en outre établir, par plusieurs attestations de salariés, que les personnes qui l'ont quittée au profit de ces concurrentes, ont commis des actes de détournement de clientèle;

Considérant, cependant, qu'il ne résulte pas de ces attestations ou de tout autre document en la cause que les sociétés appelantes auraient profité d'informations et de fichiers transmis par les anciens salariés de la société Randstad pour détourner à leur profit une partie de la clientèle de cette société, que l'allégation d'une perte de chiffre d'affaires de la part de Randstad ne saurait justifier la réalité du détournement de clientèle allégué, en l'absence de faits précis visant des clients déterminés et des comportements susceptibles d'être qualifiés de concurrence déloyale, faits qui ne sont nullement établis en l'espèce;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de dire l'appel bien-fondé et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Considérant que les sociétés appelantes ne démontrant pas l'existence d'une faute de la société Randstad dans son droit d'agir en justice, elles devront être déboutées de leur demande de dommages et intérêts;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Randstad à payer aux appelantes la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris; Et statuant à nouveau, Déclare bien-fondé l'appel des sociétés Man BTP et MCM Intérim; Déboute la société Randstad de ses demandes; La condamne globalement à payer 8 000 euro aux sociétés Man BTP et MCM Intérim; Condamne la société Randstad aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP Calarn Delaunay, titulaire d'un office d'avoué.