Cass. com., 9 décembre 2008, n° 06-21.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bouvet
Défendeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Blanc, SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que le 2 octobre 2002, M. Bouvet (la caution), dirigeant des sociétés Saint-Germain auto service et Mantes auto service (les sociétés), s'est rendu caution solidaire des engagements des sociétés envers la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ; que les sociétés ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 22 octobre et 21 novembre 2002, M. Jeannerot étant nommé administrateur ; qu'assignée par la société Volkswagen en exécution de ses engagements, la caution a invoqué la nullité de son engagement ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement souscrit le 2 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caution, qui n'a pas soutenu que la société Volkswagen l'aurait menacée de procéder à la résiliation immédiate et définitive des contrats de concession, mais seulement de suspendre temporairement ses livraisons de véhicules et de pièces détachées jusqu'à la signature d'un cautionnement, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que si elle a exposé que la caution soutenait qu'elle n'avait signé le cautionnement du 2 octobre 2002 que contre l'engagement verbal de la société Volkswagen de maintenir ses livraisons de véhicules et de pièces détachées, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de ce moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3°) qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ne s'est pas prononcée sur la force et la valeur probantes des attestations versées aux débats par la caution, notamment celles de MM. Duarte et Leclerc et de Mme Tonnelier, selon lesquelles la société Volkswagen s'était engagée à continuer ses livraisons à condition que la caution signe un cautionnement ; 4°) que la cour d'appel qui a énoncé que la caution soutenait que la société Volkswagen avait rompu définitivement les approvisionnements dans les jours ayant suivi la signature du cautionnement du 2 octobre 2002, a dénaturé les conclusions de la caution, qui soutenait seulement que le constructeur avait rompu ses approvisionnements avec les sociétés, mais les avait repris avec M. Jeannerot, administrateur au redressement judiciaire des sociétés, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en ayant seulement retenu l'existence d'une convention de dépôt signée le 6 février 2003 par l'administrateur judiciaire pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en laissant entièrement subsister la question de savoir si la société Volkswagen malgré l'engagement qu'elle avait contracté envers la caution pour lui faire signer le cautionnement mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir, n'avait pas cessé ses livraisons aux sociétés aussitôt après la signature du cautionnement jusqu'à l'ouverture, les 22 octobre et 21 novembre 2002, des redressements judiciaires de ces sociétés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; 6°) que la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur la convention de dépôt signée par l'administrateur judiciaire, pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, ne s'est pas prononcée sur les attestations de Mme Tonnelier et de MM. Pereira, Duarte et Leclercq, ni sur la lettre de M. Jeannerot du 16 juin 2006, régulièrement versées aux débats par la caution, d'où il résultait que la société Volkswagen avait deux sociétés concernées pour ne les reprendre qu'en faveur de l'administration judiciaire qui avait exigé l'exécution des contrats en cours, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et "1153" du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les preuves qu'elle décidait d'écarter, a, sans dénaturation, retenu que la caution ne rapportait pas la preuve que la société Volkswagen l'ait menacée de procéder à la résiliation immédiate des contrats de concession ni qu'elle ait rompu ses approvisionnements dans les jours suivant la signature de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen : - Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.