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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-19.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ringot, Leray (ès qual.), Automobile de Guyenne et Gascogne (Sté)

Défendeur :

Automobile du Lot-et-Garonne (Sté), Automobiles Citroën (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blanc, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Agen, du 24 mars 2006

24 mars 2006

LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, M. Leray en qualité de liquidateur de la société Automobile de Guyenne et Gascogne et de la société Automobile du Lot-et-Garonne : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies : - Vu l'article 1382 et l'article 2029 du Code civil, devenu 2306 du même Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 juin 2007), que la société Automobile du Guyenne et Gascogne (la société SAGG), exploitant une concession automobiles Citroën, a été mise en liquidation judiciaire ; que cette liquidation a été étendue à la société Automobile du Lot-et-Garonne (la société SALG) ; que la société Automobiles Citroën (la société Citroën) a été condamnée à réparer partiellement le préjudice résultant, pour les sociétés SAGG et SALG représentées par leur liquidateur M. Leray, de l'exécution fautive du contrat de concession ; que M. Ringot, président directeur général de ces sociétés, est intervenu volontairement dans cette instance pour demander réparation de divers préjudices qu'il soutenait avoir subis en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Ringot en réparation du préjudice personnel qu'il a subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2029 du Code civil M. Ringot s'est trouvé subrogé aux droits des créanciers garantis, qu'il ne démontre pas avoir renoncé à cette subrogation et s'est donc trouvé représenté par le liquidateur, qu'il ne peut donc arguer d'un préjudice individuel dont il poursuivrait la réparation, tandis que le mandataire liquidateur est en charge de la défense des intérêts collectifs, en ce compris les siens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct et non une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers, dont le représentant des créanciers a seul la charge de demander réparation, est recevable à agir en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du même moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Ringot, l'arrêt retient encore que la faute retenue comme imputable à la société Citroën ne peut être omise du nombre des faits générateurs du dommage, mais que les autres causes dudit dommage, et notamment le prononcé de la liquidation judiciaire, qui est en relation directe avec le préjudice allégué, sont plus adéquates qu'elle, au point de l'absorber et d'en écarter le rôle causal dans la production du dommage ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs retenu que la faute de la société Citroën avait directement concouru au préjudice de la société SAGG, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Ringot en réparation du préjudice subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG, l'arrêt rendu le 18 juin 2007 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.