Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.460
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Levy
Défendeur :
Ahlers France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Capitaine
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Roger, Sevaux
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007), que M. Levy, a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ; qu'il a été débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail par jugement du 24 mai 2004 ; qu'il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2004 en raison de la fermeture du magasin d'exposition de Paris que l'employeur avait entendu compenser par le versement d'une prime, ce qui entraînait pour lui une perte de revenus ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'avenant ne constitue pas une nouvelle modalité d'exécution du contrat de travail mais simplement une facilité offerte au salarié de développer sa clientèle en disposant d'un local de stockage, l'astreinte consistant en la présence sur place durant certaines heures compensée par un supplément de salaire fixe versé jusqu'au mois de février 2003 et par une commission à la pièce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avenant n'avait pas été dénoncé et que la baisse des pièces vendues était de près de 50 % après la fermeture du magasin, que l'employeur avait arrêté de payer la prime en mars 2003 et n'avait pas maintenu la commission à la pièce, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 15 décembre 2004 s'analysait en une démission, et a débouté M. Levy de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.