Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lancelin
Défendeur :
Fontana (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Capitaine
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1 du Code du travail, et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2006), que M. Lancelin a été engagé à compter du 1er septembre 1984 en qualité de VRP par la société Lobo France, son contrat de travail étant transféré à compter du 1er avril 2004 à la société Fontana ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2005, en estimant qu'il subissait une diminution importante de sa rémunération à la suite d'une réorganisation des activités de l'entreprise ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié, après l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne constituent pas un manquement suffisamment grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit se borner à débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2005 produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.