CA Douai, 1re ch., 15 mai 2007, n° 03-03540
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gras
Défendeur :
Biovector Therapeutics (SA), Peptide Immune Ligands Pil (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Gosselin
Conseillers :
Mmes Marchand, Bonnemaison
Avoués :
Me Quignon, SCP Masurel-Thery-Laurent
Avocats :
Mes Lemistre, Schmitt
Par jugement rendu le 5 juin 2003 le Tribunal de grande instance de Lille :
- a donné acte au liquidateur amiable de la société Biovector Therapeutics de ce qu'il intervenait à l'instance et reprenait les demandes indemnitaires formulées dans l'acte introductif d'instance,
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré les sociétés Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands recevables en leur action,
- a condamné Madame Masse épouse Gras à payer aux sociétés Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands
* la somme de 4 000 000 euro à titre principal à titre de dommages et intérêts
* la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a dit que les intérêts dus à compter de la présente décision seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- a condamné les sociétés Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands à payer à Madame Gras la somme de 7 293 euro au titre des honoraires d'avril et mai 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002,
- a ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par l'une et l'autre des parties,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 juillet 2003, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par déclaration des 13 et 24 juin 2003, Madame Gras a fait appel de cette décision, les procédures ont été jointes sous le numéro 3540-03.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2006, Madame Gras demande :
- vu le procès-verbal de l'assemblée générale de la SA Biovector Therapeutics du 12 juillet 2004 prononçant la clôture de la liquidation de ladite société et le bilan de liquidation le 4 juin 2004 annexé au dit procès-verbal,
- de dire irrecevables les conclusions déposées au nom de la société Biovector Therapeutics représentée par son liquidateur amiable Monsieur Rohmer le 13 août 2004,
- de dire que la société Biovector Therapeutics est désormais irrecevable à agir à son encontre,
- de constater que la société Biovector Therapeutics n'est plus en cause, la société Idefi Gestion déclarant intervenir volontairement à la procédure en ses lieux et place dans les conclusions signifiées le 28 février 2005,
- de constater qu'Idefi Gestion et Monsieur Rohmer, également intervenant volontaire à titre principal n'ont pas qualité pour agir et que par conséquent leur intervention est irrecevable en application de l'article 329 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,
- réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 5 juin 2003 en ce qu'il a condamné Madame Hélène Gras-Masse à payer aux sociétés Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands la somme de 4 millions d'euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la décision et capitalisation de ces derniers ainsi qu'à 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands à payer à Madame Hélène Gras-Masse la somme de 7 293 euro avec intérêt légal à compter du 13 juin 2002, y ajoutant condamner la société Peptide Immune Ligands Pil à payer à Madame Hélène Gras-Masse la somme de 11 960 euro à titre d'honoraires complémentaires,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 5 juin 2003 en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes des sociétés Biovector Therapeutics et Peptide Immune Ligands, mais réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame Hélène Gras-Masse et condamner la société Peptide Immune Ligands à payer à cette dernière la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Peptide Immune Ligands à payer à Madame Hélène Gras-Masse la somme globale de 30 000 euro au titre de l'article 700 pour les procédures de première instance et d'appel,
- dire que Biovector Therapeutics SA et/ou les intervenants en ses lieu et place seront tenus in solidum des condamnations prononcées contre Peptide Immune Ligands.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2006, la société Biovector Therapeutics, représentée par Monsieur Jean-Paul Rohmer en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA Biovector Therapeutics en date du 12 juillet 2004, la SA Peptide Immune Ligands "Pil", la SAS Idefi Gestion ès qualités d'indivisaire dans le cadre de l'indivision résultant de la liquidation amiable de la SA Biovector Therapeutics demandent de :
- écarter des débats les irrecevabilités et les exceptions de procédure invoquées par Madame Gras-Masse, éventuellement,
- dire recevable et bien fondée la société Biovector Therapeutics, société liquidée,
- si la société Biovector Therapeutics, société liquidée, est déclarée irrecevable ou mal fondée, dire recevable et fondée la société Idefi Gestion dans son action au nom et pour le compte de l'indivision des actionnaires de la société Biovector Therapeutics au sens de l'article 815-2 du Code civil,
- dire recevable et bien fondée la société Peptide Immune Ligands, en tout état de cause,
- constater que Madame Gras-Masse est intervenue auprès des sociétés Peptide Immune Ligands et Biovector Therapeutics sous la qualité de chercheur appartenant au CNRS et à l'institut Pasteur de Lille de l'Unité Mixte de Recherche UMR CNRS 8525,
- confirmer le montant indemnitaire de 4 millions d'euro accordé par le tribunal mais en accordant son bénéfice d'une part, à la société Biovector Therapeutics, ou à titre subsidiaire à la société Idefi Gestion au nom et pour le compte de l'indivision des actionnaires de la société Biovector Therapeutics et d'autre part, à la société Peptide Immune Ligands, charges à elles de se le répartir,
- condamner Madame Gras-Masse à verser la somme de 152 905 euro à la société Biovector Therapeutics ou à titre subsidiaire à la société Idefi Gestion au nom et pour le compte de l'indivision des actionnaires de la société Biovector Therapeutics, pour remboursement du trop perçu au moment de l'acquisition des actions des enfants de Madame Gras-Masse et des autres actionnaires de la société
Peptide Immune Ligands,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de la somme de 7 293 euro au titre des honoraires d'avril et mai 2001 dus à Madame Gras-Masse avec les montants dus par elle aux sociétés Biovector Therapeutics, ou à titre subsidiaire à la société Idefi Gestion au nom et pour le compte de l'indivision des actionnaires de la société Biovector Therapeutics, et à la société Peptide Immune Ligands, dire en conséquence, que les montant dus par Madame Gras-Masse seront diminués de 7 293 euro,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts dus à compter du 5 juin 2003 seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- de dire que les intérêts qui seront dus à compter de l'arrêt à intervenir et qui ne l'auraient pas été à compter du jugement entrepris seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- de débouter Madame Gras-Masse de toutes ses demandes,
- de condamner Madame Hélène Gras-Masse à verser d'une part, à la société Biovector Therapeutics, ou à titre subsidiaire à la société Idefi Gestion au nom et pour le compte de l'indivision des actionnaires de la société Biovector Therapeutics, et d'autre part, à la société Peptide Immune Ligands, la somme de 20 000 euro, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant de première instance que d'appel, à charge pour elles de se la répartir.
Sur ce, Madame Gras :
- soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées au nom de Biovector Therapeutics SA représentée par son liquidateur amiable Monsieur Rohmer, le 13 août 2004,
- soutient que désormais la SA Biovector Therapeutics et Monsieur Rohmer ès qualités de liquidateur amiable sont irrecevables à agir à son encontre, vu la clôture de la liquidation de ladite société et le bilan de liquidation le 4 juin 2004 annexé au procès-verbal de l'assemblée générale de Biovector Therapeutics du 12 juillet 2004.
Tout d'abord seules les dernières conclusions des parties doivent être prises en compte.
Aussi la demande à voir déclarer irrecevables les conclusions au nom de la société Biovector déposées le 13 août 2004 est-elle sans objet.
Par acte du 27 novembre 2001, la société Biovector Therapeutics introduisait à l'encontre de Madame Gras une action en responsabilité contractuelle.
Par jugement du 5 juin 2003, le Tribunal de grande instance de Lille condamnait Madame Gras au paiement à titre principal de la somme de 4 000 000 euro à titre de dommages et intérêts.
Madame Gras, par déclaration du 13 juin 2003, faisait appel de cette décision.
L'assemblée générale des actionnaires de la société Biovector Therapeutics du 12 juillet 2004 constatait la fin des opérations de liquidation amiable, prononçait la clôture de la liquidation de la société à compter de ce jour.
Aussi en application de l'article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société disparaissait avec la clôture de la liquidation.
Et les fonctions du liquidateur amiable prenaient fin.
En conséquence Monsieur Rohmer ne pouvait plus représenter la société Biovector Therapeutics ès qualités de liquidateur amiable de la société Biovector Therapeutics, et la société Biovector Therapeutics n'avait plus la capacité d'ester en justice.
L'instance d'appel se trouvait donc interrompue.
Le droit d'agir en réparation d'un préjudice subi par la société fait partie des biens sociaux.
En l'espèce il s'agit au stade de l'appel de voir confirmer la créance indemnitaire allouée à la société Biovector Therapeutics.
Cette créance est un élément d'actif social.
A la clôture de la liquidation, elle est automatiquement devenue indivise entre les actionnaires de la société Biovector Therapeutics, à moins qu'il ait été renoncé à cette créance ou qu'il y ait eu transfert de cette créance.
La renonciation à une créance qui ne peut se présumer n'est pas démontrée.
Madame Gras ne peut soutenir que la société Biovector Therapeutics a perdu sa personnalité juridique sans laisser d'ayant-droit.
Le rapport du liquidateur à l'assemblée générale du 12 juillet 2004 rappelle les contentieux en cours pour "défendre les droits exclusifs de Biovector Therapeutics dans le développement et la commercialisation des vaccins thérapeutiques liés aux lipopeptides".
La seule mention du liquidateur sur la durée de l'indivision concernant les actions de la société Peptide Immune Ligands, en raison de l'évolution des contentieux en cours et dont la filiale Peptide Immune Ligands deviendra seule protagoniste est un commentaire du liquidateur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale.
Elle ne saurait être suffisante pour en déduire que la société Biovector Therapeutics a cédé sa créance à la société Peptide Immune Ligands alors que le liquidateur de la société Biovector Therapeutics poursuit en appréciant les conséquences de jugements favorables ou défavorables à " nos " demandes sur la situation de Peptide Immune Ligands.
Il convient de rappeler que les actions de la société Peptide Immune Ligands sont en indivision entre les actionnaires de la société Biovector Therapeutics.
Il a été procédé à la régularisation de la procédure par l'intervention de la société Idefi Gestion en qualité d'indivisaire dans le cadre de l'indivision résultant de la liquidation amiable de la société Biovector Therapeutics.
En l'espèce il s'agit pour celui-ci de se défendre sur l'appel de l'auteur des dommages subis par la société Biovector Therapeutics et condamné à des dommages et intérêts.
Cet acte juridique doit être considéré comme une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis qu'est la créance sociale de dommages et intérêts.
De même se défendre sur l'appel de leur contradicteur demandeur reconventionnel faisant courir un risque imminent aux intérêts de l'indivision constitue un acte juridique conservatoire.
En conséquence la procédure en ce que la société Idefi Gestion est intervenue en qualité d'indivisaire est régulière.
La société Biovector Therapeutics a pris le contrôle en août 1998 de 80 % du capital de la société Peptide Immune Ligands qui venait de conclure avec l'INSERM, l'IPL et le CNRS un contrat de collaboration - licence portant sur cinq demandes de brevet.
Le 13 octobre 1998, la société Peptide Immune Ligands cédait à la société Biovector Therapeutics une sous-licence du contrat de collaboration licence du 6 août 1998.
Madame Gras signait un avenant de résiliation de son contrat de consultant avec la société Peptide Immune Ligands, tandis qu'elle passait le 20 novembre 1998 avec la société Biovector Therapeutics un contrat de consultant portant sur le transfert du savoir-faire.
Ce contrat a été effectivement conclu avec la société Biovector Therapeutics "ci-dessous dénommée Biovector".
Un paragraphe consacré aux définitions, précise "dans la suite du présent contrat, chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura la signification donnée par sa définition...".
Le "groupe Biovector" y est ainsi défini comme toute société qui contrôle Biovector, est contrôlée par Biovector, on est placée sous le même contrôle que Biovector...
Or la clause de non concurrence comme les autres obligations contractuelles auxquelles s'est engagée Madame Gras, sont stipulées au profit de "Biovector" et donc de la SA Biovector Therapeutics.
La société Biovector qui le 29 avril 2002 décidait de sa mise en sommeil puis le 31 juillet 2002 de sa dissolution amiable retournait le 1er juin 2002 les droits compris dans la sous-licence à la société Peptide Immune Ligands.
La société Biovector et la société Peptide Immune Ligands sollicitent la réparation des préjudices qu'elles prétendent chacune avoir subi du fait des agissements de Madame Gras dans le cadre du contrat de consultant du 20 novembre 1998.
La société Biovector est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de Madame Gras tandis que la société Peptide Immune Ligands ne peut agir que sur un fondement quasi délictuel, à charge pour elle de démontrer qu'en cas de violation de ses obligations par Madame Gras dans le cadre du contrat société Biovector Madame Gras du 20 novembre 1998, les droits découlant du contrat du 6 août 1998 ont été compromis.
La société Biovector a conclu le 20 novembre 1998 avec Madame Gras un contrat de consultant qui convient une clause de non-concurrence.
Madame Gras s'engageait à ne pas apporter son concours directement ou par personne interposée dans le domaine scientifique à des entreprises concurrentes ou susceptibles de concurrence Biovector et ce pendant toute la durée du présent contrat (et dans les 12 mois suivant son expiration, pour quelque cause qu'elle survienne) sans l'accord express et préalable de Biovector.
Et le consultant s'engageait, en tout état de cause à ne pas affaiblir la position propriétaire de Biovector en développant ou faisant développer des technologies de vaccins synthétiques voisines, connexes et/ou indépendantes et présentant en fait sinon en droit des similitudes avec des technologies développées par le groupe Biovector, notamment dans le cadre de la convention conclue entre le groupe Biovector et l'INSERM.
Le domaine scientifique visé dans ce contrat est défini ainsi "produits synthétiques utilisables en clinique humaine et vétérinaire pour le contrôle de la réponse immune et pour l'aide au diagnostic, notamment basés sur des peptides et analogues peptidiques bio-actifs, leurs dérivés (par exemple lipopeptide, pseudepeptide,...) et leurs formulations.
Au terme du préambule de ce contrat, il est dit que le groupe Biovector a conclu avec l'INSERM des conventions pour l'exploitation d'une technologie dans le domaine des peptides et dérivés peptidiques en vue de réaliser des médicaments à but thérapeutique ou prophylactique pour les pathologies infectieuses, tumorales et auto-immunes.
Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 concernant la collaboration Peptide Immune Ligands-Biovector avec les organismes (IPL - CNRS - INSERM), la société Biovector indiquait qu'elle avait poursuivi le développement pharmaceutique et clinique des lipopeptides entrepris dans le domaine de l'immunologie notamment dans l'infection à VIH et dans le mélanome, que des recherches étaient effectuées sur l'amélioration de la synthèse des lipopeptides, leur purification, leur qualification analytique, l'optimisation de la forme galénique et sur le design des études cliniques.
La société Biovector intervenait donc sur la réalisation de formulations industrielles des lipopeptides et sur la fabrication des principes actifs.
Quant à la société Sedac, son activité est présentée, sur son site internet, comme étant la mise au point de méthodes permettant d'améliorer le cheminement d'agents pharmaceutiques jusqu'aux cibles visées (cellules...), est citée une stratégie basée sur des lipopeptides pour faire pénétrer les peptides dans les cellules afin qu'elles rejoignent leur cible intracellulaire.
A la journée de création d'entreprise en biologie santé du 26 septembre 2001, Monsieur Auriault, directeur de l'institut de biologie de Lille, soulignait que Sedac disposait d'un savoir-faire dans le domaine du diagnostic et du vaccin, à la fois dans la caractérisation de molécules à potentiels vaccinaux mais également dans le système de délivrance de ces molécules et aussi de formulations adjuvantes.
Ainsi les sociétés Biovector et Sedac ont un domaine commun : les peptides de synthèse, une activité de fabrication et de formulation.
Les deux entreprises sont donc concurrentes.
La société Sedac a été créée le 1er octobre 1999, dans le cadre de la loi sur l'innovation et la recherche, le mari de Madame Gras, médecin, entrait au capital de cette société à hauteur de 524 actions.
En décembre 2000, il était procédé à une augmentation de capital à laquelle participait Madame Gras à hauteur de 700 actions, elle et son mari détenaient alors 9,2 % du capital social.
Or le protocole d'accord entre les actionnaires de la société Peptide Immune Ligands dont Monsieur et Madame Gras et la société Biovector Therapeutics en présence de la société Peptide Immune Ligands quant à la cession des actions Peptide Immune Ligands au profit de la société Biovector Therapeutics a été conclu le 24 août 1998, il était décidé de la cession immédiate de 80 % des actions, la vente des 10 % restants étant prévue dans un délai maximum de trois ans et 6 mois.
En conséquence la décision de la cession de Peptide Immune Ligands à Biovector et le transfert de la majeure partie des actions ne sont pas concomitants à la participation des époux Gras au capital de la société Sedac.
D'autre part la création de la société Peptide Immune Ligands a été décidée dans le cadre du lancement du programme national Biotechnologies.
Mais ce projet a été abandonné en juin 1997 à la faveur d'un changement de gouvernement pour n'être repris que deux ans plus tard avec la loi sur l'innovation et la recherche.
Entre temps la société Peptide Immune Ligands n'avait pu obtenir les financements nécessaires et était contrainte de se désengager au profit de la société Biovector pour l'exploitation des brevets dans le domaine des lipopeptides que les organismes lui avaient licenciés.
En conséquence la participation des époux Gras au capital de la société Sedac ne saurait être retenue à l'encontre de Madame Gras comme une violation de la clause de non-concurrence.
Il convient de préciser que la clause de non-concurrence à laquelle s'est engagée Madame Gras était applicable du 1er juin 1998 au 1er juin 2002.
Ce n'est que le 1er octobre 2002 que le professeur Gras devenait directeur scientifique de Sedac.
Mais si l'activité initiale de cette société était la mise au point de nouveaux tests diagnostiques reposant sur des procédés de chimie combinatoire conçus notamment par Madame Gras, le 26 janvier 2001, le CNRS, l'IPL accordaient à Sedac une licence exclusive portant sur des demandes de brevets relatifs à différentes techniques de ligation issues des recherches du professeur Gras. Ces brevets ont trait à des procédés de synthèse des lipopeptides par une liaison hydrazone.
Aux termes du courrier de Monsieur Claude Monneret, directeur de l'Académie Nationale de pharmacie, les brevets concédés à la société Peptide Immune Ligands et ceux cédés à la société Sedac (n° 99 10626 et 00 11451) décrivent des composés chimiques et des procédés de synthèse différents.
Toutefois les demandes de brevets licenciés à la société Sedac concernent un procédé général de ligation de peptides qui permet de synthétiser un grand nombre de composés.
Madame Gras dans son rapport d'activité de son laboratoire de l'IPL indiquait que les différents essais pratiqués justifiaient d'envisager le développement pharmaceutique des vaccins à partir des lipopeptides, mais qu'il avait été constaté la difficile production industrielle des lipopeptides limitée par les rendements de purification, que "dans cette optique nous avons développé de nouveaux procédés originaux qui mènent à des produits un peu différents des lipopeptides testés mais selon une stratégie a priori plus facile à monter".
Le but des recherches sur les lipopeptides synthétisés selon les nouvelles méthodes de ligation est une application vaccinale.
Or la société Biovector travaillait à réaliser de nouvelles formules vaccinales à partir des brevets n° 90 15870 - 9801439 - 9804323 - 97 15246 tendant à la mise en œuvre d'un lipopeptide ou de micelles de lipopeptides de structure particulière afin d'induire une réponse des lymphocytes T cytoxiques et d'améliorer l'efficacité de cette réponse.
Aussi la société Sedac était-elle amenée pour valoriser ses travaux sur les nouveaux procédés de ligation en vue de faciliter le production de lipopeptides à solliciter une licence non exclusive sur les brevets exploités par la société Biovector depuis 1998.
Ceci ressort d'un courrier officiel de son avocat, qui aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du il février 2004 n'est pas couvert par le secret professionnel et peut être produite aux débats.
Il ressort de ces développements que la société Sedac, par ses travaux sur les brevets concédés, est intervenue en vue d'applications vaccinales des lipopeptides.
Or les termes du courrier en date du 28 mars 1998 adressé par Madame Gras (et Monsieur Melnyk) au CNRS font apparaître que Madame Gras a appuyé la candidature de la Sedac et est intervenue en sa faveur, pour que celle-ci bénéficie d'une licence exclusive sur les brevets ligation.
Elle souligne que notamment la société Biovector à qui des brevets ont été licenciés a refusé de s'impliquer dans la prolongation de recherches académiques en amont, alors que son but, en travaillant avec des industriels était d'obtenir un financement industriel de ses recherches.
Elle espère trouver des financements en licenciant des brevets encore immatures pour que l'industriel s'investisse en prenant des risques, mais en contrepartie, il doit bénéficier d'une licence exclusive pour éviter la concurrence.
En fait Madame Gras, alors consultante pour la société Biovector, avait comme seule préoccupation la valorisation de ses recherches par l'intermédiaire de la société Sedac créée dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Il s'ensuit que Madame Gras a ainsi apporté son concours à une société concurrente de la société Biovector dans le domaine scientifique qui est celui défini au contrat de consultant conclu entre Madame Gras et la société Biovector.
Elle a donc violé la clause de non-concurrence contenue dans ce contrat.
Sur le préjudice
Madame Gras souligne, sans être contredite, que les procédés de couplage nouveaux n'existaient qu'à l'état de concept académique.
Leur développement aurait nécessité plusieurs années avant de pouvoir apprécier un éventuel avantage économique.
Et la société Biovector, étant à même d'apprécier la portée des informations à elle fournies et de la demande de brevet n° 99 10626 qui lui avait été communiquée puisque spécialisée dans le domaine de la recherche pharmaceutique et particulièrement dans la formulation pharmaceutique, s'est effectivement désintéressée du nouveau procédé de ligation.
En effet d'une part la société Biovector s'est volontairement désengagée du brevet Interferon lié au développement des brevets légation.
D'autre part il est établi qu'elle a reçu les informations sur les travaux ayant abouti au dépôt de la demande de brevet n° 99 10626 au travers des correspondances échangées avec Madame Gras le 9 mars 1999, les 16 avril et 13 septembre 1999, des rapports d'activité de Madame Gras des 28 mars et 17 septembre 1999.
La société Biovector reconnaît dans ses écritures avoir d'autre part été destinataire de la lettre circulaire du 22 novembre 1999 adressé par la société Fist mandatée par le CNRS lui proposant de prendre connaissance de la demande de brevet portant "sur le procédé de couplage en phase homogène, entre un peptide et au moins un autre composé et ses applications".
La société Biovector ne se manifestait que le 8 février 2000 auprès de la société Fist et le contrat dit "accord de secret et de non utilisation" n'était signé que le 22 mars 2000.
Or le contrat entre le CNRS et le Sedac sur une invention dans le même domaine était signé le 26 janvier 2001 et la société Biovector était informée des négociations en cours entre Sedac et le CNRS le 23 juin 2000.
Or la société Biovector était en négociation depuis 2000 avec la société Aventis Pasteur pour conclure un accord avec un partenaire industriel pour développer la technologie des lipopeptides.
Un élément dans la négociation était justement l'accès aux brevets ligation.
Aussi suivant courrier du 20 septembre 2001 d'Aventis Pasteur à la société Biovector, la société Aventis soumettait l'entrée en vigueur de la licence dont la concession était toujours en discussion à l'acquisition par la société Biovector des droits sur la technologie de synthèse des lipopeptides développée à l'institut Pasteur de Lille et licenciée par le CNRS à la société Sedac.
Or les pourparlers entre la société Biovector et le Sedac avaient échoué dès juin 2001, si l'on se réfère à la lettre adressée par la société Biovector à Madame Gras en date du 19 juin 2001.
Si la société Biovector y attribue l'absence d'accord avec la société Sedac à "de sérieuses divergences d'appréciation sur les droits respectifs des deux sociétés sur l'exploitation des lipopeptides", cette affirmation à défaut de précision et d'autres éléments de preuve, ne saurait suffire à déterminer les causes exactes de l'échec des pourparlers en question, et ce d'autant plus que depuis la liquidation judiciaire de la société Sedac en date du 15 juillet 2003, la société Aventis n'a pas cherché à acquérir de licence sur les brevets ligation.
En conséquence il n'est pas démontré que la perte du contrat Aventis soit imputable à faute à Madame Gras.
Suivant protocole d'accord du 24 août 1998, les actionnaires de la société Peptide Immune Ligands dont Monsieur et Madame Gras ont cédé à la société Biovector leur participation dans la société Peptide Immune Ligands.
L'acquisition par la société Biovector des actions Peptide Immune Ligands était prévue en deux temps, les vendeurs cédaient tout d'abord 80 % des actions de la société Peptide Immune Ligands au prix de 1 000 F par action.
Ensuite, les vendeurs s'engageaient à vendre les 2000 d'actions restantes à Biovector dans un délai de 3 ans et 6 mois à compter de la signature du protocole.
Il était prévu que le prix de ces actions pouvaient varier entre 4 000 F et 1 franc l'action, en fonction de la réalisation des conditions suspensives stipulées.
Le prix payé par la société Biovector par action vendue par acte du 27 juillet 2001 a été de 4 000 F.
Or une des conditions était qu'au plus tard le 31 août 2001 devait être intervenue la signature d'un contrat de partenariat avec un partenaire de réputation internationale dans le domaine du contrat signé en août 1998 avec l'INSERM.
Et la société Biovector n'ignorait pas que cette condition ne serait pas remplie au terme fixé contractuellement puisque le 19 juin 2001, elle informait Madame Gras de l'échec des négociations entre Biovector et Sedac ce qui impliquait comme il a été développé ci-dessus la non-conclusion d'un accord de partenariat avec la société Aventis.
En conséquence si la société Biovector estime avoir payé un prix trop élevé pour les 500 dernières actions, elle ne démontre pas que ce préjudice soit en rapport de cause à effet avec un comportement fautif de Madame Gras.
Les sociétés Biovector et Peptide Immune Ligands soutiennent avoir investi en pure perte dans le projet des lipopeptides.
Aux termes de l'assemblée générale du 27 juin 2005, la société Peptide Immune Ligands décidait une augmentation de capital en numéraires d'un montant de 137 160 euro, par émission de 9 000 nouvelles actions ; de nouveaux actionnaires entraient au capital de la société Peptide Immune Ligands.
En fait, la société Peptide Immune Ligands a conservé la licence des brevets, d'où l'intérêt des investisseurs pour cette société.
En effet le brevet "lipopeptides coliniaires" a été délivré par l'office européen des brevets le 10 mars 2005, le brevet "micelles" le 6 avril 2006, les deux sur la demande de l'INSERM.
Le brevet européen "lipopeptides - CTL" a été maintenu, suite à l'échec de la procédure d'opposition lancée par la société Aventis.
La société Aventis s'est vu, d'autre part refuser la demande de brevet d'utilisation des lipopeptides pour l'immunothérapie des sujets VIH+.
Elle doit donc nécessairement obtenir une licence des brevets licenciés à Peptide Immune Ligands si elle veut progresser dans le développement des vaccins lipopeptides.
Ainsi le portefeuille de brevets licencié à la société Peptide Immune Ligands ne s'est à tout le moins pas dévalorisé, alors que le développement des brevets ligation, comme il a déjà été dit, ne pouvait intervenir de manière efficace à court ou moyen terme.
Or si aux termes du contrat de collaboration-licence passé entre la société Peptide Immune Ligands et les organismes, la société Peptide Immune Ligands devait leur rembourser les sommes engagées avant la signature du présent contrat au titre des procédures de dépôt, d'extension et de maintien en vigueur des brevets, il n'est pas justifié de paiement de ce chef aux organismes par la société.
D'autre part dans le cadre du contrat de cession et de sous-licence du 13 octobre 1998 portant sur les droits et obligations objet du précédent contrat, il était simplement prévu que la société Biovector verserait les redevances dues à l'INSERM augmentées d'une marge représentant la rémunération de la société Peptide Immune Ligands.
Par ailleurs suite à la cession de brevets à la société Peptide Immune Ligands par Biovector, celle-ci disposait d'une créance sur la société Peptide Immune Ligands de 1 955 460 euro, alors que l'acquisition des 2 400 actions de la société Peptide Immune Ligands par Biovector intervenait pour un prix total de 610 000 euro.
Il convient encore d'observer à ce sujet qu'alors que la société Biomira, société canadienne, avait cédé à la société Biovector, également en 1998, une licence sur un brevet concernant un principe actif destiné à l'élaboration d'un vaccin contre le cancer, leur collaboration cessait fin 2000, la société Biovector étant dans l'impossibilité de mener à bien la formulation du vaccin.
En conséquence il n'est pas établi que la rétrocession des brevets par Biovector à Peptide Immune Ligands soit due à Madame Gras.
Enfin la société Biovector avait perçu de l'ANRS une subvention de 3,6 millions de F, avait bénéficié de crédits d'impôts recherche et d'avances consenties par l'ANVER, qu'elle ne justifie ni même ne prétend avoir remboursés.
En conséquence la perte des investissements dans le projet des lipopeptides alléguée tant par la société Biovector que par la société Peptide Immune Ligands n'est pas établie.
Les sociétés Biovector et Peptide Immune Ligands soutiennent que du fait des agissements de Madame Gras, elles ont été privées d'une chance de développer de nouvelles applications contenues dans les brevets ligation autres que "les applications HIV visées au contrat avec Aventis Pasteur".
Elles réclament réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Toutefois il a été développé ci-dessus que la société Biovector s'est désintéressée en connaissance de cause des brevets ligation.
Quant à la société Peptide Immune Ligands, elle s'est vu rétrocéder par la société Biovector la licence de brevets que leur avaient concédés initialement les organismes, dans son intégralité.
Par ailleurs à la date de la rétrocession, le litige était né et c'est en connaissance de cause que la société Peptide Immune Ligands a récupéré sa licence de brevets.
Donc les intimées ne démontrent pas avoir subi un préjudice de ce chef.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société Idefi Gestion ès qualités et Peptide Immune Ligands doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame Gras.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame Gras réclame le paiement de la somme de 7 293 euro TTC au titre des honoraires d'avril et mai 2001, dans le cadre du contrat de consultant du 20 novembre 1998.
La société Biovector et la société Peptide Immune Ligands n'ont jamais contesté lui devoir cette somme.
La société Idefi Gestion ès qualités et la société Peptide Immune Ligands seront condamnées au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 13 juin 2002.
Madame Gras réclame également à titre d'honoraires la somme de 11 960 euro TTC au titre des prestations qu'elle a fournies à Biovector pour le suivi d'une demande de brevet aux USA concernant l'un des brevets licenciés à Peptide Immune Ligands-Biovector.
Les intimées contestent être redevables de cette somme, et soutiennent que la prestation réalisée par Madame Gras lui a été demandée par le Conseil en propriété industrielle des organismes, que la société Biovector ne lui a donné aucun accord, que Madame Gras doit se retourner, pour obtenir paiement de ses honoraires, vers le CNRS ou l'IPL.
Il n'est pas justifié que Madame Gras a exécuté cette mission d'assistance dans le cadre du contrat de consultant.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Madame Gras demande l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel qu'elle prétend avoir subi, en raison des manquements commis par les sociétés "demanderesses" dans leurs relations avec elle-même et son laboratoire.
Elle estime que les fruits des recherches publiques qu'elle a menées ont été anéantis, utilisés comme moyens de pression sur l'industriel Aventis, qu'il en résulte un risque d'arrêt complet des programmes de recherche en cours.
Tout d'abord Madame Gras stigmatise un préjudice pour la santé publique, pour son laboratoire, en fait celui du CNRS et de l'IPL, dont elle ne peut demander réparation.
D'autre part dans son rapport d'avril-mai 2001 adressé le 25 mai 2001 à la société Biovector, Madame Gras annonçait la fin de son contrat de consultant arrivé aux termes des 3 ans, indiquait continuer à travailler avec Peptide Immune Ligands et ne pas perdre donc complètement le contact avec Biovector, ce dont elle se déclarait "très heureuse".
Si Madame Gras, dans plusieurs courriers postérieurs, critique l'absence de résultat de la société Biovector, elle ne démontre pas de carence fautive de celle-ci tenue à une obligation de moyen.
Madame Gras, dans ses écritures, rapporte que l'essai VAC 12 dont le promoteur était Biovector a été mené à son terme, et a permis la réalisation de l'essai ANRS VAC 16.
La société Biovector se félicitait des résultats positifs des essais vaccinaux qu'elle avait menés dans la lutte contre le SIDA, ceux-ci permettant de soulager les patients soumis à la trithérapie.
Madame Gras reproche encore aux sociétés Biovector et Peptide Immune Ligands d'avoir gardé le bénéfice des licences à elles concédées sans fournir le moindre effort industriel, bloquant ainsi la progression des travaux concernant les vaccins lipopeptides et imposant leurs conditions à Aventis Pasteur.
Toutefois dans un courrier du 17 juillet 2001 à Madame Jouanneau de la société Fist, Madame Gras soulignait l'hostilité d'Aventis au projet lipopeptide.
Par ailleurs le CNRS et l'IPL décidaient de l'arrêt des recherches sur le vaccin contre le SIDA dans leur laboratoire.
Il s'ensuit que Madame Gras n'établit pas l'existence de fautes imputables à la société Biovector ou à la société Peptide Immune Ligands et en rapport de cause à effet avec le préjudice qu'elle allègue.
En conséquence elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses initiales sont déboutées de leurs prétentions.
Madame Gras voit son recours en grande partie déclaré bien fondé.
Aussi la société Peptide Immune Ligands, la société Idefi Gastion ès qualités seront-elles condamnées aux dépens d'instance et d'appel et à paver à Madame Gras la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, Déclare irrecevables à agir la SA Biovector Therapeutics et Monsieur Rohmer ès qualités de liquidateur amiable, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Idefi Gestion ès qualités d'indivisaire dans le cadre de l'indivision résultant de la liquidation amiable de la SA Biovector Therapeutics, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Gras de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en paiement de la somme de 11 960 euro à titre d'honoraires, Le réformant pour le surplus, Déboute la SA Peptide Immune Ligands et la SAS Idefi Gestion ès qualités de leurs demandes dirigées contre Madame Masse épouse Gras, Condamne la SAS Idefi Gestion ès qualités et la SA Peptide Immune Ligands Pil à payer à Madame Masse épouse Gras la somme de 7 293 euro à titre d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002, Condamne in solidum la SAS Idefi Gestion et la SA Peptide Immune Ligands Pil à payer à Madame Masse épouse Gras la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Peptide Immune Ligands Pil, la SAS Idefi Gestion ès qualités aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Quignon, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.