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Décisions

CJCE, 4e ch., 23 avril 2008, n° C-201/05

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation

Défendeur :

Commissioners of Inland Revenue

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

Mme Silva de Lapuerta, MM. Juhász, Malenovský, von Danwitz

CJCE n° C-201/05

23 avril 2008

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE à 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant plusieurs groupes de sociétés internationaux aux Commissioners of Inland Revenue (administration fiscale du Royaume-Uni) au sujet de l'imposition de sociétés résidentes sur les bénéfices réalisés par des sociétés filiales non-résidentes et les dividendes perçus de telles sociétés filiales.

Le cadre juridique

3 Au Royaume-Uni, l'impôt sur les sociétés est régi par la loi de 1988 relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988, ci-après l'"ICTA").

4 Conformément à l'article 6 de l'ICTA, une société résidente est soumise à l'impôt sur les sociétés sur son bénéfice mondial. Celui-ci englobe les bénéfices des succursales ou des agences par l'intermédiaire desquelles la société exerce ses activités dans d'autres États.

5 En revanche, la société résidente n'est, en principe, pas imposée sur les bénéfices de ses filiales, résidentes ou non-résidentes, au moment où ces bénéfices sont réalisés.

L'imposition des dividendes

6 En application de l'article 208 de l'ICTA, lorsqu'une société résidente du Royaume-Uni perçoit des dividendes d'une société résidant également dans cet État membre, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes.

7 Lorsqu'une société résidente du Royaume-Uni perçoit des dividendes d'une société résidant en dehors du Royaume-Uni, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes. Dans un tel cas, la société bénéficiaire desdits dividendes n'a pas droit à un crédit d'impôt et les dividendes perçus ne sont pas qualifiés de revenus d'investissement exonérés. En revanche, conformément aux articles 788 et 790 de l'ICTA, elle bénéficie d'un dégrèvement au titre de l'impôt payé par la société distributrice dans son État de résidence, dégrèvement accordé soit en vertu de la législation en vigueur au Royaume-Uni, soit en vertu d'une convention préventive de la double imposition (ci-après une "CDI") conclue par celui-ci avec cet autre État.

8 Ainsi, la législation nationale permet d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dû par la société résidente bénéficiaire des dividendes les retenues à la source opérées sur ces dividendes distribués par une société non-résidente. Si cette société résidente bénéficiaire contrôle, directement ou indirectement, ou est une filiale d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, 10 % ou plus des droits de vote de la société distributrice, le dégrèvement s'étend à l'impôt sur les sociétés étranger sous-jacent, payé sur les bénéfices à partir desquels les dividendes sont payés. Cet impôt étranger ne peut faire l'objet d'un dégrèvement qu'à concurrence du montant dû au Royaume-Uni au titre de l'impôt sur les sociétés sur le revenu concerné.

9 Des dispositions spécifiques concernent l'imposition des revenus d'investissement, notamment des dividendes, obtenus par les compagnies d'assurances sur les actifs affectés aux opérations de retraite et d'assurance vie.

10 L'article 208 de l'ICTA ne s'applique, en principe, ni aux opérations de retraite ni aux opérations d'assurance vie à l'étranger, ce qui a pour effet de soumettre les dividendes provenant des investissements de portefeuille liés à ces opérations à l'impôt du Royaume-Uni calculé conformément aux principes applicables en matière de calcul du bénéfice d'exploitation découlant des souscriptions. Toutefois, antérieurement au 1er juillet 1997, une compagnie d'assurances vie pouvait, par exception à ce principe, opter pour l'application de cet article en ce qui concerne les dividendes perçus de sociétés résidentes, dans le cadre de ses opérations de retraite. Si elle exerçait cette option, elle ne pouvait réclamer le paiement des crédits d'impôts liés à ces dividendes. Un tel choix était, en revanche, exclu en ce qui concerne les dividendes perçus de sociétés non-résidentes, dans le cadre de telles opérations.

La législation sur les sociétés étrangères contrôlées

11 Le principe selon lequel la société résidente n'est pas imposée sur les bénéfices de ses filiales non-résidentes au moment où ceux-ci sont réalisés est assorti d'un régime dérogatoire, à savoir la législation sur les sociétés étrangères contrôlées (ci-après les "SEC"), figurant aux articles 747 à 756 et aux annexes 24 à 26 de l'ICTA.

12 Cette législation prévoit que les bénéfices d'une SEC - à savoir, selon la version de ladite législation applicable à la date des faits au principal (ci-après la "législation sur les SEC"), une société étrangère détenue à plus de 50 % par la société résidente - sont attribués à cette dernière et imposés dans le chef de celle-ci, moyennant un crédit d'impôt au titre de l'impôt acquitté par la SEC dans l'État où elle est établie. Si ces mêmes bénéfices sont distribués par la suite sous la forme de dividendes à la société résidente, l'impôt payé par celle-ci au Royaume-Uni sur les bénéfices de la SEC est considéré comme un impôt additionnel payé par cette dernière à l'étranger et il donne droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû par la société résidente sur ces dividendes.

13 La législation sur les SEC a vocation à s'appliquer lorsque la SEC est soumise, dans l'État où elle est établie, à un "niveau inférieur d'imposition", ce qui est le cas, en vertu de cette législation, pour tout exercice comptable au cours duquel l'impôt payé par la SEC est inférieur aux trois quarts du montant de l'impôt qui aurait été payé au Royaume-Uni sur les bénéfices imposables tels qu'ils auraient été calculés aux fins d'une imposition dans cet État membre.

14 L'imposition résultant de l'application de la législation sur les SEC est assortie d'un certain nombre d'exceptions.

15 Selon ladite législation sur les SEC, cette imposition ne trouve pas à s'appliquer dans l'un des cas de figure suivants:

- lorsque la SEC mène une "politique de distribution acceptable", ce qui implique qu'un pourcentage déterminé (90 % en 1996) de ses bénéfices soit distribué dans les 18 mois de leur réalisation et imposé dans le chef d'une société résidente;

- lorsque la SEC exerce des "activités exonérées" au sens de ladite législation, telles que certaines activités commerciales effectuées par un établissement commercial;

- lorsque la SEC respecte la "condition de la cotation publique", ce qui implique que 35 % des droits de vote soient détenus par le public, que la filiale soit inscrite à la cote et que ses titres soient négociés dans une Bourse d'actions reconnue, et

- lorsque le bénéfice imposable de la SEC ne dépasse pas un montant fixé à 50 000 GBP (exception de minimis).

16 L'imposition prévue par la législation sur les SEC est également exclue lorsqu'il est satisfait au test dit "du mobile". Celui-ci comporte deux conditions cumulatives. D'une part, lorsque les transactions ayant donné lieu aux bénéfices de la SEC pour l'exercice en cause conduisent à une diminution de l'impôt au Royaume-Uni par rapport à celui qui aurait dû être acquitté en l'absence desdites transactions et que le montant de cette diminution dépasse un certain seuil, la société résidente doit démontrer qu'une telle diminution n'était pas l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de ces transactions. D'autre part, la société résidente doit démontrer que la raison principale ou l'une des raisons principales de l'existence de la SEC ne consistait pas, pour l'exercice concerné, en l'obtention d'une diminution de l'impôt au Royaume-Uni par la voie d'un détournement de bénéfices. Selon ladite législation, il y a détournement de bénéfices s'il est raisonnablement permis de supposer que, si la SEC ou toute société apparentée établie en dehors du Royaume-Uni n'avait pas existé, les revenus auraient été perçus par une personne résidant au Royaume-Uni et imposés dans le chef de cette personne.

17 Les autorités fiscales du Royaume-Uni ont publié, en 1996, une liste d'États dans lesquels, sous certaines conditions, une SEC peut être créée et exercer ses activités en étant considérée comme remplissant les conditions permettant d'échapper à l'imposition prévue par la législation sur les SEC.

18 Jusqu'en 1999, la législation sur les SEC ne s'appliquait que sur instruction de l'administration fiscale du Royaume-Uni. Il n'existait, pour les sociétés mères résidentes, aucune obligation de déclaration concernant les SEC. Depuis lors, les sociétés résidentes sont invitées à déterminer elles-mêmes l'applicabilité de cette législation à leur cas particulier et l'imposition découlant de l'application éventuelle de celle-ci (règle dite d'"auto-liquidation").

19 La déclaration de la société résidente au titre de l'impôt sur les sociétés doit comporter, au sujet des SEC, des informations portant sur le nom des SEC concernées, le(s) pays dans le(s)quel(s) celles-ci résident, l'importance des intérêts de la société résidente dans chacune de ces SEC ainsi que les éléments relatifs à une éventuelle demande d'exemption. Si aucune des exceptions prévues par la législation sur les SEC n'est applicable, la société résidente doit préciser les modalités de calcul de l'impôt global.

20 La législation sur les SEC a fait l'objet d'une série de modifications depuis le mois de décembre 1993.

21 Premièrement, la règle de l'"auto-liquidation" a été introduite, en ce qui concerne les SEC, pour les exercices comptables postérieurs au 1er juillet 1999.

22 Deuxièmement, la définition du contrôle d'une société étrangère a fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 21 mars 2000. Une disposition a par ailleurs été adoptée en ce qui concerne les filiales communes.

23 Troisièmement, des dispositions relatives au "taux construit" ("designer rate") ont été introduites par la loi de finances de 2000 et sont entrées en application à compter du 6 octobre 1999. En vertu de ces dispositions, une société résidant sur le territoire d'un État dans lequel le taux d'imposition est égal ou supérieur aux trois quarts de celui du Royaume-Uni peut néanmoins tomber dans le champ d'application de la législation sur les SEC si, de l'avis de l'administration fiscale du Royaume-Uni, les dispositions en vigueur dans l'État d'établissement de ladite société permettent à celle-ci d'influer sur le montant de l'impôt à payer.

24 Quatrièmement, une série de modifications ont rendu plus sévères les conditions d'application de l'exception "de minimis", de l'exception tirée de l'existence d'une politique de distribution acceptable, de l'exception liée aux activités exonérées et de celle relative aux pays exclus.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

25 Le litige au principal relève de ceux du type "group litigation" relatifs aux dispositions de la législation fiscale du Royaume-Uni sur les dividendes et sur les SEC. Ce litige est constitué des demandes introduites par 21 groupes de sociétés internationaux contre l'administration fiscale du Royaume-Uni devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Les demandes de trois groupes de sociétés, à savoir Anglo American, Cadbury Schweppes et Prudential, ont été choisies comme affaires pilotes.

26 Devant la juridiction de renvoi, Anglo American et Cadbury Schweppes font valoir qu'elles se sont conformées aux dispositions fiscales du Royaume-Uni sur les SEC et sur les dividendes, alors que, si elles avaient su que ces dispositions étaient contraires au droit communautaire, elles n'auraient pas acquitté l'impôt sur les dividendes reçus de SEC ou sur les bénéfices réalisés par des SEC. Elles n'auraient pas non plus déduit de leur impôt certains dégrèvements, qui auraient ainsi été disponibles à d'autres fins ou qui auraient pu être reportés, ni versé de dividendes aux fins de l'obtention de l'exonération au titre de la politique de distribution acceptable, dès lors que de tels versements n'étaient pas dans leur intérêt commercial ou que le moment du versement imposé par les conditions prévues par la législation sur les SEC en ce qui concerne ladite exonération exposait le groupe à un traitement fiscal défavorable. Elles n'auraient pas, enfin, entrepris les démarches ni engagé les dépenses nécessaires pour se conformer à la législation sur les SEC et n'auraient pas limité les activités commerciales des SEC d'une manière conforme à ladite législation.

27 À cet égard, Anglo American et Cadbury Schweppes demandent à la juridiction de renvoi le remboursement des sommes indûment perçues et/ou la réparation des préjudices ayant résulté des dispositions de la législation sur les SEC et sur les dividendes ainsi que des frais encourus pour se conformer auxdites dispositions.

28 Devant la juridiction de renvoi, la demande de Prudential a trait à l'imposition, dans le chef de certaines de ses sociétés résidentes, de dividendes perçus de sociétés non-résidentes dans lesquelles les premières détenaient, à des fins de placement, des participations de portefeuille représentant moins de 10 % des droits de vote de sorte que lesdites sociétés résidentes n'ont pas été soumises à la législation sur les SEC.

29 À cet égard, Prudential demande à la juridiction de renvoi le remboursement des sommes indûment perçues et/ou la réparation du préjudice résultant de l'imposition, en application de la législation fiscale du Royaume-Uni sur les dividendes, des dividendes perçus de sociétés établies dans d'autres États membres et dans des pays tiers.

30 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Les articles 43 CE ou 56 CE s'opposent-ils à ce qu'un État membre maintienne en vigueur et applique des mesures qui:

a) exonèrent de l'impôt sur les sociétés les dividendes perçus par une société résidente de cet État membre (la 'société résidente') versés par d'autres sociétés résidentes mais qui, en revanche,

b) soumettent à l'impôt sur les sociétés les dividendes perçus par la société résidente, versés par une société résidente d'un autre État membre, et en particulier par une société, contrôlée par cette société résidente, qui est résidente d'un autre État membre et qui est soumise dans cet autre État membre à un niveau inférieur d'imposition (la 'société contrôlée'), après avoir accordé un dégrèvement préventif de la double imposition pour toute retenue à la source due sur le dividende et pour l'impôt sous-jacent payé par la société contrôlée sur son bénéfice?

2) Les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans le litige au principal en vertu de laquelle, pour la période antérieure au 1er juillet 1997:

a) certains dividendes perçus par une compagnie d'assurances résidente d'un État membre versés par une société résidente d'un autre État membre (la 'société non-résidente') étaient imposables au titre de l'impôt sur les sociétés, alors que, en revanche,

b) la compagnie d'assurances résidente avait la faculté d'opérer un choix en sorte que ne soient pas imposés au titre de l'impôt sur les sociétés des dividendes analogues, versés par une société résidente du même État membre, ce qui impliquait en outre qu'une société qui avait opéré ce choix n'avait pas la faculté de réclamer le bénéfice du crédit d'impôt auquel, autrement, elle aurait eu droit?

3) Les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans l'affaire au principal qui:

a) prévoit, dans des circonstances déterminées, d'imposer la société résidente sur les bénéfices d'une société contrôlée qui est résidente d'un autre État membre au sens défini ci-dessus dans la première question, sous b), et

b) impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente ne fait pas en sorte ou n'est pas en mesure de solliciter une quelconque exonération et paie des impôts sur les bénéfices de cette société contrôlée, et

c) impose des exigences de conformité supplémentaires lorsque la société résidente entend bénéficier de l'exonération de cet impôt?

4) Les première à troisième questions appelleraient-elles une réponse différente si la société contrôlée (pour les première et troisième questions) ou la société non-résidente (pour la deuxième question) étaient résidentes d'un pays tiers?

5) Si, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté les mesures décrites aux première à troisième questions et, après cette date, a modifié ces mesures de la manière décrite dans la [décision de renvoi] et si, telles qu'elles ont été modifiées, ces mesures constituent des restrictions prohibées par l'article 56 CE, ces restrictions doivent-elles être considérées comme des restrictions qui n'existaient pas le 31 décembre 1993 au sens de l'article 57 CE?

6) Si l'une quelconque des mesures décrites aux première à troisième questions est contraire aux dispositions de droit communautaire auxquelles ces questions se réfèrent, et à supposer que la société résidente et/ou la société contrôlée introduisent l'une ou l'autre des actions suivantes:

a) une action en remboursement ou une action au titre de la privation de la jouissance de sommes d'argent payées au titre de l'impôt sur les sociétés perçu illégalement à la charge de la société résidente dans les circonstances décrites ci-dessus aux première à troisième questions;

b) une action en remboursement et/ou en compensation de pertes, dégrèvements et dépenses opérés par la société résidente (ou transférés à la société résidente par d'autres sociétés du même groupe résidentes du même État membre) pour éliminer ou réduire des impositions encourues en vertu des mesures mentionnées ci-dessus aux première à troisième questions alors que ces pertes, dégrèvements et dépenses auraient été disponibles pour une autre utilisation ou auraient pu être reportés;

c) une action en compensation des coûts, pertes, dépenses et engagements encourus pour se conformer à la législation nationale dont il est question ci-dessus à la troisième question;

d) lorsqu'une société contrôlée a distribué des réserves à la société résidente pour se conformer aux exigences de la législation nationale plutôt que de voir la société résidente encourir l'imposition mentionnée à la troisième question et que, en procédant de la sorte, la société contrôlée a encouru des coûts, dépenses et engagements qu'elle aurait pu éviter si elle avait pu consacrer ces réserves à une autre utilisation, une action en compensation de ces coûts, dépenses et engagements,

de telles actions doivent-elle être qualifiées:

- d'actions en remboursement de sommes indûment perçues, de telle sorte que ce remboursement serait une conséquence et un accessoire de l'infraction aux dispositions susmentionnées du droit communautaire, ou

- d'actions en compensation ou en réparation d'un dommage, de telle sorte qu'il convient de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt [du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46-93 et C-48-93, Rec. p. I-1029], ou

- d'actions en paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé?

7) Pour le cas où, en réponse à l'une ou l'autre partie de la sixième question, l'action est qualifiée d'action en paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé:

a) des actions de ce type seraient-elles une conséquence ou un accessoire du droit conféré par les dispositions de droit communautaire susmentionnées, ou

b) conviendrait-il de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt [Brasserie du pêcheur et Factortame, précité,] en matière de réparation, ou

c) conviendrait-il de satisfaire à d'autres conditions?

8) Conviendrait-il de répondre différemment à ces questions selon que, dans le cadre du droit national, les actions visées à la sixième question sont introduites au titre d'actions en remboursement ou sont introduites ou doivent l'être au titre d'actions en réparation d'un dommage?

9) Quelles orientations, s'il en existe, la Cour de justice considère-t-elle qu'il conviendrait de donner dans le présent litige et quelles sont les circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer s'il y a violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de l'arrêt [Brasserie du pêcheur et Factortame, précité,] en particulier quant à la question de savoir si, dans l'état actuel de la jurisprudence relative à l'interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaire, cette violation présentait un caractère excusable?

10) En principe, peut-il y avoir un lien de causalité direct au sens de l'arrêt [Brasserie du pêcheur et Factortame, précité,] entre une infraction éventuelle aux articles 43 CE, 49 CE et 56 CE et les pertes relevant des catégories définies ci-dessus à la sixième question, sous a) à d), dont il est soutenu qu'elles découlent desdites infractions? Si tel est bien le cas, quelles orientations, s'il en existe, la Cour de justice considère-t-elle qu'il conviendrait de donner quant aux circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer si un tel lien de causalité direct existe?

11) Pour déterminer la perte ou le dommage dont la réparation peut être accordée, la juridiction nationale a-t-elle la faculté de prendre en compte la question de savoir si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ou limiter leurs pertes, en particulier en faisant usage des recours légaux qui auraient pu établir que les dispositions nationales n'avaient pas pour effet (par suite de l'application de [CDI]) d'imposer les obligations exposées ci-dessus aux première à troisième questions?

12) La réponse à la onzième question énoncée ci-dessus peut-elle être influencée par les convictions des parties, aux moments pertinents, quant à l'effet des [CDI]?"

31 Dès lors que, dans la présente affaire, étaient soulevées des questions d'interprétation analogues à celles visées par les questions posées dans les affaires ayant, ultérieurement, donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196-04, Rec. p. I-7995), du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C-374-04, Rec. p. I-11673) et Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446-04, Rec. p. I-11753), ainsi que du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524-04, Rec. p. I-2107), la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 13 décembre 2005, jusqu'à ce qu'une décision de la Cour intervienne dans ces dernières affaires.

32 Les arrêts précités Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Test Claimants in the FII Group Litigation et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation ont été communiqués à la juridiction de renvoi par courrier du 3 avril 2007, afin que celle-ci fasse savoir à la Cour si, à la lumière de ces arrêts, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

33 Par lettre du 12 juin 2007, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu'elle maintenait sa demande.

Sur les questions préjudicielles

34 En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée.

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes perçus par une société résidente d'une société résidant également dans cet État (ci-après les "dividendes d'origine nationale"), alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes perçus par une société résidente d'une société qui ne réside pas dans ce même État (ci-après les "dividendes d'origine étrangère"), notamment lorsqu'il s'agit d'une société non-résidente contrôlée par cette société résidente, tout en accordant un dégrèvement d'impôt pour toute retenue à la source opérée dans l'État de résidence de la société distributrice ainsi que, lorsque la société résidente bénéficiaire des dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus des droits de vote de la société distributrice, un dégrèvement pour l'impôt sur les sociétés payé par la société distributrice sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués.

36 Il y a lieu de constater que, dans son arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner cette question et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable à la première question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

37 Dans cet arrêt, la Cour a relevé que le droit communautaire n'interdit pas, en principe, à un État membre d'éviter l'imposition en chaîne de dividendes perçus par une société résidente en appliquant des règles qui exonèrent ces dividendes de l'imposition lorsqu'ils sont versés par une société résidente, tout en évitant, au moyen d'un système d'imputation, l'imposition en chaîne desdits dividendes lorsqu'ils sont versés par une société non-résidente (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 48).

38 S'agissant, en premier lieu, des dividendes perçus par une société résidente d'une société non-résidente dans laquelle elle détient une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de cette société non-résidente et d'en déterminer les activités, la Cour a dit pour droit que le fait d'appliquer aux dividendes d'origine nationale un système d'exonération et aux dividendes d'origine étrangère un système d'imputation n'est pas contraire au principe de la liberté d'établissement établi par l'article 43 CE, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère ne soit pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt soit au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 57).

39 S'agissant, en deuxième lieu, des sociétés résidentes ayant perçu des dividendes d'une société dont elles détiennent 10 % ou plus des droits de vote, sans que cette participation leur confère une influence certaine sur les décisions de cette société ni leur permette d'en déterminer les activités, il découle de la jurisprudence de la Cour que, dans le contexte de la législation nationale en cause au principal, le fait d'appliquer aux dividendes d'origine nationale un système d'exonération et aux dividendes d'origine étrangère un système d'imputation n'est pas contraire au principe de la libre circulation des capitaux établi par l'article 56 CE pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère ne soit pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt soit au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 60).

40 S'agissant, en troisième et dernier lieu, de sociétés résidentes ayant perçu des dividendes de sociétés dont elles détiennent moins de 10 % des droits de vote, après avoir relevé que les dividendes d'origine nationale sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, alors que les dividendes d'origine étrangère sont soumis à cet impôt et ne donnent droit qu'à un dégrèvement pour l'éventuelle retenue à la source opérée sur ces mêmes dividendes dans l'État de résidence de la société distributrice (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 61), la Cour a dit pour droit que la différence de traitement opérée par une législation telle que celle en cause au principal par rapport aux dividendes perçus par des sociétés résidentes de sociétés non-résidentes dont elles détiennent moins de 10 % des droits de vote constitue une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l'article 56 CE (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 65).

41 Par la suite, la Cour a jugé que le seul fait que, pour de telles participations, il appartienne à un État membre de déterminer si, et dans quelle mesure l'imposition en chaîne des bénéfices distribués doit être évitée ne signifie pas pour autant qu'il lui est permis d'appliquer un régime dans lequel les dividendes d'origine étrangère et ceux d'origine nationale ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 69), et que, indépendamment du fait qu'un État membre dispose, en tout état de cause, de différents systèmes possibles afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne des bénéfices distribués, d'éventuelles difficultés quant à la détermination de l'impôt effectivement payé dans un autre État membre ne sauraient justifier un obstacle à la libre circulation des capitaux comme celui qui découle de la législation en cause au principal (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 70).

42 Partant, la Cour a dit pour droit que l'article 56 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-là un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 74).

43 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que:

- l'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de cette société et d'en déterminer les activités, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire;

- l'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire;

- l'article 56 CE doit, en outre, être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-là un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

Sur la deuxième question

44 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la législation d'un État membre qui permet une exonération de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des compagnies d'assurances résidentes, mais exclut une telle exonération pour des dividendes analogues perçus de sociétés non-résidentes.

45 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la liberté d'établissement comporte la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés, dans un État membre par un ressortissant d'un autre État membre. Exerce ainsi son droit d'établissement le ressortissant d'un État membre qui détient dans le capital d'une société établie dans un autre État membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d'en déterminer les activités (arrêts du 13 avril 2000, Baars, C-251-98, Rec. p. I-2787, point 22; Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 31, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 27).

46 En principe, l'acquisition par une ou plusieurs personnes résidant dans un État membre de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre relève, dès lors qu'une telle participation ne confère pas à ces personnes une influence certaine sur les décisions de la société et ne leur permet pas d'en déterminer les activités, des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux (voir, en ce sens, arrêts précités Baars, point 22; Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, point 31, ainsi que Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 27).

47 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les demanderesses au principal soumises à la législation en cause dans le cadre de la deuxième question détenaient non pas une participation de contrôle dans le capital des sociétés desquelles elles ont perçu des dividendes, mais seulement une participation de portefeuille, détenue à des fins de placement, de moins de 10 %.

48 Il n'y a donc pas lieu de répondre à la deuxième question en tant qu'elle vise l'article 43 CE.

49 Il en va de même pour autant que cette question vise l'article 49 CE.

50 En effet, il résulte de l'article 50 CE que, au sens du traité, sont considérées comme des services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux.

51 Or, la perception de dividendes d'actions d'une société établie dans un État membre par un ressortissant d'un autre État membre étant indissolublement liée à un mouvement de capitaux (arrêt du 6 juin 2000, Verkooijen, C-35-98, Rec. p. I-4071, points 29 et 30), cette opération ne relève pas de l'article 49 CE.

52 Il convient donc de répondre aux questions posées à la lumière du seul article 56 CE.

53 À ce titre, il convient de rappeler que les mesures interdites par l'article 56, paragraphe 1, CE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d'en faire dans d'autres États membres (arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513-03, Rec. p. I-1957, point 44; du 25 janvier 2007, Festersen, C-370-05, Rec. p. I-1129, point 24, et du 18 décembre 2007, A, C-101-05, non encore publié au Recueil, point 40).

54 Dans le cadre de la législation applicable au principal, l'article 208 de l'ICTA ne s'applique, en principe, ni aux opérations de retraite ni aux opérations d'assurance vie à l'étranger, ce qui a pour effet de soumettre les dividendes provenant des investissements de portefeuille liés à ces opérations à l'impôt du Royaume-Uni. Si, antérieurement au 1er juillet 1997, une compagnie d'assurances vie pouvait, par exception, opter pour l'application de cet article en ce qui concerne les dividendes perçus, dans le cadre de ses opérations de retraite, de sociétés résidentes, un tel choix était, en revanche, exclu en ce qui concerne les dividendes perçus, dans le cadre de telles opérations, de sociétés non-résidentes.

55 Un tel système serait contraire à l'article 56 CE si les dividendes versés par des sociétés établies dans un autre État membre à des compagnies d'assurances établies au Royaume-Uni étaient, sur le plan fiscal, traités de manière moins favorable que ceux versés par des sociétés établies au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêts Verkooijen, précité, points 34 à 38, et Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 64).

56 À cet égard, il ne ressort pas de la décision de renvoi que, eu égard au fait que l'option laissée, pour ce qui est des dividendes d'origine nationale, impliquait la renonciation à des crédits d'impôt, une société percevant des dividendes d'origine étrangère, qui ne pouvait exercer une telle option, était traitée de manière moins favorable de ce seul fait.

57 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel était le cas.

58 En revanche, dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que les sociétés ne détenant dans la société distributrice qu'une participation de moins de 10 % ne bénéficiaient pas d'un dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés acquitté par cette société dans l'État membre de sa résidence, lesdites sociétés faisaient l'objet d'un traitement fiscal moins favorable contraire à l'article 56 CE.

59 Selon le Gouvernement du Royaume-Uni, il serait légitime et proportionné de n'accorder à ces sociétés résidentes le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de l'éventuelle retenue à la source prélevée sur le dividende. En effet, des obstacles pratiques s'opposeraient à l'octroi à une société ne détenant dans la société distributrice qu'une participation de moins de 10 % d'un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt effectivement acquitté par cette dernière. Contrairement à un crédit d'impôt accordé au titre d'une retenue à la source, un tel crédit d'impôt ne pourrait être octroyé qu'après des vérifications longues et complexes. Il serait donc légitime de fixer un seuil en fonction de l'importance de la participation détenue.

60 Certes, il appartient en principe aux États membres, lorsqu'ils introduisent des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer l'imposition en chaîne de bénéfices distribués, de déterminer la catégorie de contribuables pouvant bénéficier desdits mécanismes et d'instaurer, à cet effet, des seuils fondés sur la participation que ces contribuables détiennent dans les sociétés distributrices concernées. Ce n'est que pour les sociétés des États membres détenant dans le capital d'une société d'un autre État membre une participation minimale de 25 % que l'article 4 de la directive 90-435-CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6), lu en combinaison avec l'article 3 de celle-ci, dans sa version applicable à la date des faits au principal, impose aux États membres, s'ils n'exonèrent pas les bénéfices perçus par une société-mère résidente d'une filiale résidant dans un autre État membre, d'autoriser cette société-mère à déduire du montant de son impôt non seulement le montant de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale, mais également la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 67).

61 Toutefois, si, pour les participations ne relevant pas de la directive 90-435, l'article 4 de celle-ci ne fait donc pas obstacle à ce qu'un État membre soumette à l'impôt les bénéfices versés par une société non-résidente à une société résidente, sans accorder à cette dernière un quelconque dégrèvement pour l'impôt sur les sociétés payé par la première dans son État de résidence, un État membre ne peut exercer cette compétence que dans la mesure où, en vertu de son droit national, les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente sont également soumis à l'impôt dans le chef de la société bénéficiaire, sans que celle-ci puisse bénéficier d'un dégrèvement pour l'impôt sur les sociétés payé par la société distributrice (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 68).

62 En effet, le seul fait que, pour de telles participations, il appartienne à un État membre de déterminer si, et dans quelle mesure, l'imposition en chaîne des bénéfices distribués doit être évitée ne signifie pas pour autant qu'il lui est permis d'appliquer un régime dans lequel les dividendes d'origine étrangère et ceux d'origine nationale ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 69).

63 En outre, indépendamment du fait qu'un État membre dispose, en tout état de cause, de différents systèmes possibles afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne des bénéfices distribués, d'éventuelles difficultés quant à la détermination de l'impôt effectivement payé dans un autre État membre ne sauraient justifier un obstacle à la libre circulation des capitaux comme celui qui découle de la législation en cause au principal (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 70 et jurisprudence citée).

64 Dans la présente affaire, le Gouvernement du Royaume-Uni soutient, par ailleurs, qu'une telle différence de traitement est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

65 Certes, il résulte de la jurisprudence que la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal peut justifier une restriction à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204-90, Rec. p. I-249, point 28, et Commission/Belgique, C-300-90, Rec. p. I-305, point 21).

66 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé (voir, en ce sens, arrêts Verkooijen, précité, point 57; du 15 juillet 2004, Lenz, C-315-02, Rec. p. I-7063, point 35; du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386-04, Rec. p. I-8203, point 53, et Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 93).

67 Or, si la réglementation fiscale en cause au principal repose sur un lien entre l'avantage fiscal et le prélèvement compensatoire en prévoyant un crédit d'impôt, pour les dividendes perçus d'une société non-résidente dans laquelle une société-mère résidente détient 10 % ou plus des droits de vote, la nécessité d'un tel lien direct devrait précisément conduire à accorder le même avantage fiscal aux sociétés percevant des dividendes de sociétés non-résidentes dans lesquelles une société-mère résidente détient moins de 10 % des droits de vote, dès lors que ces dernières sont également tenues, dans leur État de résidence, de payer l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués (voir, en ce sens, arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 93).

68 Partant, la restriction relevée au point 58 de la présente ordonnance ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

69 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui permet une exonération de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des compagnies d'assurances résidentes, mais exclut une telle exonération pour les dividendes analogues perçus de sociétés non-résidentes, pour autant que cela implique un traitement moins favorable de ces derniers dividendes.

Sur la troisième question

70 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un État membre qui, d'une part, prévoit l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans cet État membre, des bénéfices réalisés par une SEC dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État et qui, d'autre part, prévoit certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette société sous contrôle dans l'État de sa résidence.

71 Il y a lieu de constater, en premier lieu, que, dans son arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner cette question, prise en sa première branche, et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable dans la présente affaire.

72 Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, dès lors que la législation sur les SEC concerne l'imposition, sous certaines conditions, des bénéfices de sociétés filiales établies en dehors du Royaume-Uni dans lesquelles une société résidente détient une participation lui assurant le contrôle de ces dernières, ladite législation doit être examinée au regard des articles 43 CE et 48 CE (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 32).

73 À supposer que cette législation ait des effets restrictifs sur la libre prestation de services et sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ils ne justifient pas, en tout état de cause, un examen autonome de ladite législation en considération des articles 49 CE et 56 CE (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 33).

74 La Cour a ensuite relevé que la législation sur les SEC comporte une différence de traitement des sociétés résidentes en fonction du niveau d'imposition frappant la société dans laquelle elles détiennent une participation leur assurant le contrôle de celle-ci et que cette différence de traitement crée un désavantage fiscal pour la société résidente à laquelle la législation sur les SEC est applicable (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, points 43 et 45).

75 Partant, la Cour a jugé que le traitement fiscal distinct découlant de la législation sur les SEC et le désavantage qui en résulte pour les sociétés résidentes, qui disposent d'une filiale soumise dans un autre État membre à un niveau inférieur d'imposition, sont de nature à entraver l'exercice de la liberté d'établissement par de telles sociétés, en les dissuadant de créer, d'acquérir ou de maintenir une filiale dans un État membre dans lequel celle-ci se trouve soumise à un tel niveau d'imposition et qu'ils constituent ainsi une restriction à la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE et 48 CE (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 46).

76 Toutefois, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 51 et jurisprudence citée).

77 Il s'ensuit que, pour qu'une restriction à la liberté d'établissement puisse être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives, le but spécifique d'une telle restriction doit être de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 55).

78 La constatation de l'existence d'un tel montage exige en effet, outre un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage fiscal, qu'il ressorte d'éléments objectifs que, malgré un respect formel des conditions prévues par le droit communautaire, l'objectif poursuivi par la liberté d'établissement n'a pas été atteint (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 64 et jurisprudence citée).

79 Dans ces conditions, pour que la législation sur les SEC soit conforme au droit communautaire, l'application de l'imposition prévue par ladite législation doit être exclue lorsque, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, la constitution d'une SEC correspond à une réalité économique. Cette constatation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d'existence physique de la SEC en termes de locaux, de personnel et d'équipements (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, points 65 et 67).

80 En l'occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, comme le soutient le Gouvernement du Royaume-Uni, le test du mobile, tel qu'il est défini par la législation sur les SEC, se prête à une interprétation qui permette de limiter l'application de l'imposition prévue par cette législation aux montages purement artificiels ou si, au contraire, les critères sur lesquels repose ce test signifient que, dès lors qu'aucune des exceptions prévues par cette même législation n'est applicable et que la volonté d'obtenir une diminution de l'impôt au Royaume-Uni figure au centre des raisons ayant conduit à la constitution de la SEC, la société-mère résidente entre dans le champ d'application de ladite législation, nonobstant l'absence d'éléments objectifs susceptibles de révéler l'existence d'un montage de cette nature. Dans la première hypothèse, la législation sur les SEC devrait être considérée comme compatible avec les articles 43 CE et 48 CE. En revanche, dans la seconde hypothèse, il conviendra de considérer que ladite législation est contraire aux articles 43 CE et 48 CE (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, points 72 à 74).

81 Au vu des considérations qui précèdent, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une SEC dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû. L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite SEC est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 75).

82 S'agissant, en second lieu, des exigences de conformité auxquelles est soumise l'exonération des bénéfices d'une SEC dans le chef d'une société résidente, il convient de relever, d'une part, que dans l'arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, la Cour a jugé que la société résidente est la mieux placée pour établir qu'elle n'a pas procédé à des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national et qu'elle doit être mise en mesure de produire des éléments concernant la réalité de l'implantation de la SEC et le caractère effectif des activités de celle-ci (arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 70).

83 Or, dans le présent contexte, ces exigences de conformité sont inhérentes à l'appréciation, rappelée au point 81 de la présente ordonnance, sur laquelle repose la compatibilité de la législation sur les SEC.

84 D'autre part, dans l'arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, la Cour a jugé qu'une législation nationale qui se fonde sur un examen d'éléments objectifs et vérifiables pour déterminer si une transaction présente le caractère d'un montage purement artificiel à des seules fins fiscales doit être considérée comme n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir des pratiques abusives lorsque, dans chaque cas où l'existence d'un tel montage ne peut être exclue, le contribuable est mis en mesure, sans être soumis à des contraintes administratives excessives, de produire des éléments concernant les éventuelles raisons commerciales pour lesquelles cette transaction a été conclue (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 82).

85 Par conséquent, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale d'un État membre qui impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette SEC dans l'État de sa résidence pour autant que ces exigences ont pour but de vérifier la réalité de l'implantation de la SEC et le caractère effectif des activités économiques de celle-ci sans que cela implique des contraintes administratives excessives.

86 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que:

- les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une SEC dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû;

- l'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite SEC est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives;

- toutefois, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale nationale qui impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette société sous contrôle dans l'État de sa résidence pour autant que ces exigences ont pour but de vérifier la réalité de l'implantation de la SEC et le caractère effectif des activités économiques de celle-ci sans que cela implique des contraintes administratives excessives.

Sur la quatrième question

87 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si les première à troisième questions appelleraient une réponse différente dans le cas où la société non-résidente serait établie dans un pays tiers.

88 À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que le chapitre du traité relatif à la liberté d'établissement ne comporte aucune disposition qui étende le champ d'application de ses dispositions aux situations concernant l'établissement d'une société d'un État membre dans un pays tiers (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2007, A et B, C-102-05, Rec. p. I-3871, point 29, et arrêt du 24 mai 2007, Holböck, C-157-05, Rec. p. I-4051, point 28).

89 Il n'y a donc lieu de répondre à la quatrième question que pour les mesures auxquelles s'oppose l'article 56 CE eu égard aux réponses apportées aux première, deuxième et troisième questions.

90 À ce titre, il convient de rappeler que l'article 56, paragraphe 1, CE a mis en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité intitulé "Les capitaux et les paiements", toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers sont interdites (arrêts du 14 décembre 1995, Sanz de Lera e.a., C-163-94, C-165-94 et C-250-94, Rec. p. I-4821, point 19; van Hilten-van der Heijden, précité, point 37, et A, précité, point 20).

91 En outre, la Cour a déjà jugé que, s'agissant des mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers, l'article 56, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 57 CE et 58 CE, peut être invoqué devant le juge national et entraîner l'inapplicabilité des règles nationales qui lui sont contraires, indépendamment de la catégorie de mouvements de capitaux en cause (arrêt A, précité, point 27).

92 Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la mesure dans laquelle les États membres sont autorisés à appliquer certaines mesures restrictives relatives aux mouvements de capitaux ne peut être déterminée sans qu'il soit tenu compte de la circonstance que les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers s'effectuent dans un contexte juridique différent de ceux qui ont lieu au sein de la Communauté. Ainsi, en raison du degré d'intégration juridique existant entre les États membres de la Communauté, et notamment de l'existence de mesures législatives communautaires visant à la coopération entre les autorités fiscales nationales, telles que la directive 77-799-CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15), l'imposition par un État membre d'activités économiques ayant des aspects transfrontaliers qui se situent au sein de la Communauté n'est pas toujours comparable à celle d'activités économiques ayant trait à des relations entre les États membres et les pays tiers (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 170).

93 Il ne saurait non plus être exclu qu'un État membre puisse démontrer qu'une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers est justifiée par un motif donné dans des circonstances où ce motif ne serait pas de nature à constituer une justification valide pour une restriction aux mouvements de capitaux entre États membres (arrêt A, précité, points 36 et 37).

94 S'agissant des motifs avancés par le Gouvernement du Royaume-Uni pour justifier les mesures nationales auxquelles les première et deuxième questions font référence, notamment la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal, force est de constater que ce gouvernement n'a avancé aucun élément expliquant en quoi ces motifs justifient lesdites mesures dans des relations entre un État membre et des pays tiers.

95 Par ailleurs, en ce qui concerne les difficultés liées à la vérification du respect de certaines conditions par des sociétés établies dans des pays tiers, la Cour a considéré, dans le contexte de la libre circulation des capitaux, que lorsque la réglementation d'un État membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un pays tiers, il est, en principe, légitime pour cet État membre de refuser l'octroi de cet avantage si, notamment en raison de l'absence d'une obligation conventionnelle de ce pays tiers de fournir des informations, il s'avère impossible d'obtenir ces renseignements dudit pays (arrêt A, précité, point 63).

96 Partant, il ressort de cet arrêt que les articles 56 CE à 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre en vertu de laquelle un avantage fiscal au titre de l'impôt sur les dividendes ne peut être accordé que si la société distributrice est établie dans un État membre de l'Espace économique européen ou dans un État avec lequel une convention fiscale prévoyant l'échange de renseignements a été conclue par l'État membre d'imposition, lorsque cet avantage est soumis à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu'en obtenant des renseignements de l'État d'établissement de la société distributrice (voir, en ce sens, arrêt A, précité, point 67).

97 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question préjudicielle que les articles 56 CE à 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre qui accorde un avantage fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des sociétés résidentes, mais exclut un tel avantage pour les dividendes perçus de sociétés établies dans un pays tiers notamment lorsque l'octroi dudit avantage est soumis à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu'en obtenant des renseignements du pays tiers où est établie la société distributrice.

Sur la cinquième question

98 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsque, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté les mesures décrites aux première à troisième questions et, après cette date, a modifié ces mesures de la manière indiquée dans la décision de renvoi et que, telles qu'elles ont été modifiées, ces mesures constituent des restrictions prohibées par l'article 56 CE, ces restrictions doivent être considérées comme des restrictions qui n'existaient pas le 31 décembre 1993 au sens de l'article 57 CE.

99 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l'article 57, paragraphe 1, CE, l'article 56 CE ne porte pas atteinte à l'application aux pays tiers des restrictions existant au 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

100 Il n'y a donc lieu de répondre à la cinquième question que pour les mesures auxquelles s'oppose l'article 56 CE eu égard aux réponses apportées aux première à troisième questions.

101 Or, force est de constater que, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi quant au cadre juridique national applicable dans l'affaire au principal, la cinquième question ne se pose, ainsi que l'a relevé la Commission dans ses observations soumises à la Cour, qu'en relation avec la troisième question.

102 En ce qui concerne les mesures nationales jugées contraires à l'article 56 CE dans le cadre des réponses apportées aux première et deuxième questions, la juridiction de renvoi ne fournit en effet aucune indication permettant de vérifier que lesdites mesures ont été adoptées avant le 31 décembre 1993 et modifiées après cette date d'une manière qui soit pertinente aux fins de l'application de l'article 57, paragraphe 1, CE.

103 Il n'y a donc pas lieu de répondre à la cinquième question en tant qu'elle se réfère aux première et deuxième questions.

104 S'agissant, en second lieu, de la cinquième question en tant qu'elle vise la troisième question, il convient de rappeler que, dans le cadre de la réponse apportée à cette dernière question dans la présente ordonnance, il a été précisé que, dès lors que la législation sur les SEC concerne l'imposition, sous certaines conditions, des bénéfices de filiales établies en dehors du Royaume-Uni dans lesquelles une société résidente détient une participation lui assurant le contrôle de ces dernières, ladite législation doit être examinée au regard des articles 43 CE et 48 CE.

105 Ainsi, d'une part, la réponse apportée par la Cour à la troisième question ne vise aucunement l'article 56 CE.

106 D'autre part, à supposer que les mesures nationales jugées contraires aux articles 43 CE et 48 CE, dans le cadre de la réponse apportée par la Cour à la troisième question, aient des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets devraient être considérés comme la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ils ne justifient pas un examen desdites mesures au regard des articles 56 CE à 58 CE (voir, en ce sens, arrêts Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 33; du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452-04, Rec. p. I-9521, points 48 et 49; Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 34, et ordonnance A et B, précitée, point 27).

107 Par conséquent, il n'y a pas lieu de répondre à la cinquième question en tant qu'elle se réfère à la troisième question.

Sur les sixième à douzième questions

108 Par ses sixième à douzième questions, qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, au cas où les mesures nationales visées par les questions précédentes seraient incompatibles avec le droit communautaire, si des actions, telles que celles introduites par les demanderesses au principal afin de remédier à une telle incompatibilité, doivent être qualifiées d'actions en restitution de sommes indûment perçues ou d'avantages indûment refusés ou, en revanche, d'actions en réparation d'un dommage encouru. Dans ce dernier cas, la juridiction de renvoi demande s'il convient de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (précité, points 51 et 66) et s'il importe, à cet égard, de tenir compte de la forme dans laquelle de telles actions doivent être introduites en vertu du droit national.

109 Quant à l'application des conditions en vertu desquelles un État membre est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire, la juridiction de renvoi demande si la Cour peut donner des orientations sur l'exigence d'une violation suffisamment caractérisée dudit droit ainsi que sur celle d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État membre et le dommage subi par les personnes lésées.

110 La juridiction de renvoi demande également s'il convient de tenir compte, afin de déterminer les pertes à rembourser ou à compenser, de la question de savoir si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter les pertes alléguées, notamment en formant des recours en justice.

111 Il y a lieu de constater que la Cour a eu l'occasion de rappeler qu'il ne lui appartient pas de qualifier juridiquement les recours introduits par les demanderesses au principal devant la juridiction de renvoi. Il incombe à celles-ci de préciser la nature et le fondement de leur action (demande en restitution ou demande en réparation du préjudice), sous le contrôle de la juridiction de renvoi (arrêts précités Test claimants in the FII Group Litigation, point 201, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 109).

112 La Cour a également rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires telles qu'elles ont été interprétées par la Cour et que l'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 202, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 110).

113 En effet, en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 203, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 111).

114 En outre, lorsqu'un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit communautaire, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de l'impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Cela comprend aussi les pertes constituées par l'indisponibilité de sommes d'argent à la suite de l'exigibilité prématurée de l'impôt (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 205, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 112).

115 Toutefois, la Cour a précisé que ni les dégrèvements ou autres avantages fiscaux auxquels une société résidente aurait renoncé pour être en mesure d'imputer intégralement l'impôt indûment perçu sur un montant dû au titre d'un autre impôt ni les dépenses encourues par les sociétés de ce groupe pour se conformer à la législation nationale en cause ne peuvent être compensés, en se fondant sur le droit communautaire, au moyen d'une action visant au remboursement de l'impôt indûment perçu ou de montants payés à l'État membre concerné ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 113).

116 Dans les circonstances de la présente affaire, de tels coûts reposeraient sur des décisions prises par les requérantes au principal et ne sauraient, dès lors, constituer, dans leur chef, une conséquence inévitable de l'application de la législation fiscale du Royaume-Uni sur les dividendes et sur les SEC (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 207, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 113).

117 Il incombe donc à la juridiction nationale de déterminer si les coûts énumérés au point 114 de la présente ordonnance constituent, dans le chef des sociétés concernées, des pertes financières subies en raison d'une violation du droit communautaire imputable à l'État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 208, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 114).

118 La Cour a également rappelé que, sans pour autant exclure que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national, les conditions dans lesquelles un État membre est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables sont au nombre de trois, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 209, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 115).

119 À cet égard, la mise en œuvre des conditions permettant d'établir la responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 210, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 116).

120 En ce qui concerne la législation en cause au principal, la première condition est manifestement remplie en ce qui concerne les articles 43 CE et 56 CE. En effet, ces dispositions ont pour effet de conférer des droits aux particuliers (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 211, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 117).

121 Quant à la deuxième condition posée, la Cour a rappelé, d'une part, qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsqu'un État membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs. D'autre part, lorsque l'État membre en cause, au moment où il a commis l'infraction, ne disposait que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 212, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 118).

122 Afin de déterminer s'il existe une violation suffisamment caractérisée, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation soumise au juge national. Parmi ces éléments figurent, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit et la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 213, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 119).

123 En tout état de cause, la Cour a déjà précisé qu'une violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu'elle a perduré malgré le prononcé d'un arrêt constatant le manquement reproché, d'un arrêt préjudiciel ou d'une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 214, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 120).

124 Dans la présente affaire, la juridiction nationale, pour apprécier si une violation de l'article 43 CE ou de l'article 56 CE commise par l'État membre concerné est suffisamment caractérisée, doit prendre en considération le fait que, dans un domaine tel que la fiscalité directe, les conséquences découlant des libertés de circulation garanties par le traité ne se sont que graduellement révélées (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 215, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 121).

125 Quant à la troisième condition, à savoir l'exigence d'un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le préjudice allégué découle de façon suffisamment directe de la violation du droit communautaire pour engager l'État à réparer celui-ci (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 218, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 122).

126 En effet, sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire dès lors que ces conditions sont réunies, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 219, et Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 123).

127 La Cour a également précisé que, pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge national peut vérifier si la personne lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée et si, notamment, elle a utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à sa disposition (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 124).

128 À cet égard, la Cour a rappelé qu'elle avait jugé, au point 106 de l'arrêt du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (C-397-98 et C-410-98, Rec. p. I-1727), s'agissant d'une législation fiscale qui refusait aux filiales résidentes de sociétés mères non-résidentes le bénéfice du régime d'imposition de groupe, que l'exercice des droits que les dispositions directement applicables du droit communautaire confèrent aux particuliers serait rendu impossible ou excessivement difficile si leurs demandes en restitution ou leurs demandes en réparation fondées sur la violation du droit communautaire devaient être rejetées ou réduites au seul motif que les particuliers n'avaient pas demandé à bénéficier du régime d'imposition que la loi nationale leur refusait, en vue de contester le refus de l'administration fiscale par les voies de droit prévues à cet effet, en invoquant la primauté et l'effet direct du droit communautaire (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 125).

129 Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que l'application des dispositions relatives aux libertés de circulation serait rendue impossible ou excessivement difficile si les demandes en restitution ou en réparation fondées sur la violation desdites dispositions devaient être rejetées ou réduites au seul motif que les sociétés concernées n'avaient pas demandé à l'administration fiscale le bénéfice d'un régime d'imposition que la loi nationale combinée, le cas échéant, avec les dispositions pertinentes des CDI, leur refusait (voir, en ce sens, arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 126).

130 Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, lorsqu'il s'avère que la législation nationale en cause au principal, combinée, le cas échéant, avec les dispositions pertinentes des CDI, constitue une restriction à la liberté d'établissement prohibée par l'article 43 CE ou une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 CE, l'application de cette législation aurait en toute hypothèse conduit à l'échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l'administration fiscale du Royaume-Uni (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 127).

131 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux sixième à douzième questions ce qui suit:

- En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.

- Lorsqu'il s'avère que la législation d'un État membre constitue une restriction à la liberté d'établissement prohibée par l'article 43 CE ou une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 CE, la juridiction de renvoi peut, afin de déterminer les préjudices indemnisables, vérifier si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ces préjudices ou en limiter la portée et si, notamment, elles ont utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à leur disposition. Toutefois, afin d'éviter que l'exercice des droits que les articles 43 CE et 56 CE confèrent aux particuliers soit rendu impossible ou excessivement difficile, la juridiction de renvoi peut déterminer si l'application de cette législation, combinée, le cas échéant, avec les dispositions pertinentes des CDI, aurait en toute hypothèse conduit à l'échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l'administration fiscale de l'État membre concerné.

Sur les dépens

132 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:

1) L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de cette société et d'en déterminer les activités, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.

L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.

L'article 56 CE doit, en outre, être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-là un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

2) L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui permet une exonération de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des compagnies d'assurances résidentes, mais exclut une telle exonération pour les dividendes analogues perçus de sociétés non-résidentes, pour autant que cela implique un traitement moins favorable de ces derniers dividendes.

3) Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû.

L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite société étrangère contrôlée est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives.

Toutefois, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale nationale qui impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette société sous contrôle dans l'État de sa résidence pour autant que ces exigences ont pour but de vérifier la réalité de l'implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités économiques de celle-ci sans que cela implique des contraintes administratives excessives.

4) Les articles 56 CE à 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre qui accorde un avantage fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des sociétés résidentes, mais exclut un tel avantage pour les dividendes perçus de sociétés établies dans un pays tiers notamment lorsque l'octroi dudit avantage est soumis à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu'en obtenant des renseignements du pays tiers où est établie la société distributrice.

5) En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46-93 et C 48-93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.

Lorsqu'il s'avère que la législation d'un État membre constitue une restriction à la liberté d'établissement prohibée par l'article 43 CE ou une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 CE, la juridiction de renvoi peut, afin de déterminer les préjudices indemnisables, vérifier si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ces préjudices ou en limiter la portée et si, notamment, elles ont utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à leur disposition. Toutefois, afin d'éviter que l'exercice des droits que les articles 43 CE et 56 CE confèrent aux particuliers soit rendu impossible ou excessivement difficile, la juridiction de renvoi peut déterminer si l'application de cette législation, combinée, le cas échéant, avec les dispositions pertinentes des conventions préventives de la double imposition, aurait en toute hypothèse conduit à l'échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l'administration fiscale de l'État membre concerné.