CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 avril 2007, n° 05-21431
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Acte Plus Consultants (SARL)
Défendeur :
Montagne, Salamandre (SARL), SSI France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simon
Conseillers :
MM. Fohlen, Jacquot
Avoués :
SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils
Avocats :
Mes Lalanne, Giovannangeli
Exposé du litige
Le 18 octobre 1993 a débuté l'exploitation de la SARL Acte Plus Consultants ayant son siège à Paris, un capital composé de 500 parts, et pour gérant Monsieur Pierre Lacoste demeurant à Tarascon.
En février 1997 cette société a créé une agence commerciale au Cannet des Maures dans le domicile de Monsieur Stéphane Montagne, lequel est devenu consultant non salarié de celle-ci, et a émis un certain nombre de notes d'honoraires entre avril 1997 et septembre 1999.
Le 6 mai 1997 ont été signés les statuts de la SARL Salamandre, ayant son siège à Fréjus, pour associés à part égale Messieurs Charles Regoli, Vincent Bonfils et Didier Tollard, et pour gérant Monsieur Bonfils.
Par acte du 21 avril 1999 la SARL Acte Plus Consultants a pris la suite de la société Management Ingénierie SA (Misa), créée le 25 juillet 1998 et qui compte Air France parmi ses clients.
Le 6 septembre 1999 Monsieur Montagne a été embauché par la SARL Acte Plus Consultants en qualité de "responsable du département incendie et responsable de toutes les activités dans la région Sud Est" avec un salaire mensuel brut de 20 000 F soit 3 048,98 euro.
Monsieur Montagne a acquis d'abord 50 parts de la SARL Acte Plus Consultants le 30 juin 1997, puis 62 parts le 30 novembre 1999, soit un total de 112 sur les 500 composant le capital.
Le 29 décembre 2000 ont été signés les statuts de la SARL SSI France ayant son siège à Fréjus, pour associés à part égale Monsieur Bonfils et Monsieur Montagne, et le premier pour gérant.
Le 9 novembre 2001 Messieurs Montagne et Bonfils sont devenus à part égale seuls associés de la SARL Salamandre.
Le projet de Monsieur Montagne en avril 2002 de quitter la SARL Acte Plus Consultants en achetant certains clients de celle-ci pour créer une société peut-être filiale de la SARL SSI France n'a pas abouti, faute pour l'intéressé de pouvoir payer le prix de 213 400 euro fixé en mai suivant par son employeur pour les clients Air France, Armafor, Hospice Départemental du Var, Lecasud, Unitra, Soludis et Clinique des deux Tours.
Par lettre du 13 juin 2002 la SARL Acte Plus Consultants a licencié Monsieur Montagne pour faute grave. Une procédure prud'homale est en cours.
Le 1er juillet 2002 Monsieur Bonfils et Monsieur Montagne sont devenus cogérants de la SARL Salamandre.
Une ordonnance du 11 décembre 2003 rendue sur requête de la SARL Acte Plus Consultants a désigné Fidecompta (en réalité Monsieur Raymond Blancard) en qualité d'expert comptable pour les comptes 2002 et 2003 de la SARL SSI France, de la SARL Salamandre et de Monsieur Montagne, et pour les rapprochements avec les clients de la SARL Acte Plus Consultants. Cet expert a rédigé son rapport à la date du 21 février 2005.
La SARL Acte Plus Consultants, autorisée par ordonnance du 31 mars 2005, a fait procéder le 13 avril suivant à la saisie conservatoire:
- des comptes bancaires de la SARL Salamandre dans les livres de la Caisse d'Epargne Côte-D'azur pour une somme de 65 825 euro;
- des comptes bancaires de la SARL 551 France dans les livres de la Société Générale pour une somme de 2 917,96 euro.
Le Tribunal de commerce de Fréjus, par jugement du 17 octobre 2005, a:
* débouté la SARL Acte Plus Consultants de toutes ses demandes;
* ordonné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 13 avril 2005 sur les comptes bancaires de la SARL Salamandre dans les livres de la Caisse d'Epargne Côte D'azur, et le même jour sur les comptes bancaires de la SARL SSI France dans les livres de la Société Générale;
* condamné la SARL Acte Plus Consultants à la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Acte Plus Consultants a interjeté appel. Concluant le 29 novembre 2006 elle soutient:
- qu'en guise d'exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens tel qu'exigé par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal de commerce a repris les dispositifs des conclusions des parties, et qu'aux termes de l'article 458 du même Code le jugement doit être frappé de nullité; que la motivation du jugement ne discute aucun des moyens d'elle-même et n'analyse aucun des éléments de preuve qu'elle apporte, et qu'ainsi le défaut de motivation de ce jugement est patent;
- qu'elle agit en concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil;
- que ses compétences, référentiels et clients existaient avant l'arrivée de Monsieur Montagne;
- qu'après le départ de ce dernier un certain nombre de marchés en cours s'est tari; que Lecasud l'a quittée pour l'intéressé; que le 1er juillet 2002 Monsieur Montagne s'est inscrit au répertoire Sirene avec pour activité <administration d'entreprises>, et pour adresse celle du siège de la SARL SSI France et de la SARL Salamandre ayant le même objet social qu'elle-même; que la SARL SSI France a été créée alors que Monsieur Montagne était son salarié, et est devenue sa principale sous-traitante; qu'en avril 2001 Monsieur Montagne a proposé au Théâtre du Châtelet client d'elle-même une documentation faisant apparaître les adresse, Siret et adresse électronique de la SARL Salamandre; que le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un préjudice de 91 020,13 euro directement causé par les agissements déloyaux des 3 intimés et qui est le chiffre d'affaires réalisé par ces derniers avec les clients d'elle-même;
- que l'obligation de loyauté de son salarié Monsieur Montagne interdisait à celui-ci de créer la SARL SSI France société concurrente d'elle-même, pour lui confier la sous-traitance de nombreux marchés d'elle-même; qu'il aurait dû l'informer de la création de cette société, et en sa qualité d'associé à la fois de ces 2 sociétés faire soumettre au vote de l'assemblée annuelle de celles-ci les conventions les liant et notamment le montant du chiffre d'affaires réalisé entre les 2 entités, en application de l'article L. 223-19 du Code de commerce; qu'elle ignorait les liens unissant Monsieur Montagne à la SARL SSI France et à la SARL Salamandre, les conventions de formation étant signées par l'intéressé, et son gérant Monsieur Lacoste n'étant pas le seul à signer les contrats de sous-traitance; qu'elle n'avait pas l'obligation de consulter le registre du commerce et des sociétés; que le non-respect de l'article L. 223-19 précité a également existé en ce qui concerne la SARL Salamandre; qu'elle n'aurait pas accepté, si elle l'avait sue, l'intervention de la SARL SSI France et de la SARL Salamandre qui aurait enrichi ces dernières au détriment d'elle-même;
- qu'en avril 2002 Monsieur Montagne a reconnu que la clientèle d'elle-même qu'il convoitait avait un prix (213 400 euro) qu'il devrait payer, et l'a détournée faute de pouvoir la payer;
- que Monsieur Montagne après son départ a détourné Air France client d'elle-même par l'intermédiaire de AG Concept Architecture, bureau d'architecte avec lequel elle travaillait jusque là, et que ce client n'a ensuite plus signé aucun marché avec elle-même; que Monsieur Montagne faisait intervenir sur certains contrats d'elle-même des membres de la SARL SSI France qu'il présentait comme faisant partie de l'équipe de la SARL Acte Plus Consultants; que Monsieur Montagne a également détourné Lecasud et Hospice départemental du Var; qu'il ne peut revendiquer un droit quelconque sur les marchés du CNFPT en relation avec elle depuis février 1995, ni sur le CFA des Arcs client d'elle dès 1998; qu'il lui a facturée des frais exposés par lui chez Lecasud, et par la SARL SSI France pour un séminaire;
- que son préjudice est supérieur à celui chiffré par l'expert judiciaire, et se monte à la somme de 437 210 euro TTC, dont 182 962 euro TTC pour Air France.
L'appelante demande à la cour de
- dire et juger que le jugement est nul;
- statuant sur le fond réformer le jugement;
- dire et juger que les intimés ont engagé leur responsabilité civile sur le fondement des actes de concurrence déloyale dont ils sont les auteurs conjoints et solidaires;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 437 210 euro TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 30 000 euro TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'affaires;
- ordonner la publication aux frais des intimés du dispositif du jugement (sic) dans la revue face au risque;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 31 960 euro en paiement des frais de poursuite accumulés qu'elle a acquittés;
- mettre à la charge solidairement des intimés les frais et honoraires d'expertise judiciaire;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juillet 2006 la SARL Salamandre, la SARL SSI France et Monsieur Stéphane Montagne, tous trois domiciliés à la même adresse au Muy, répondent:
- que Monsieur Montagne, qui dans le Sud de la France dirigeait un corps de Sapeurs-Pompiers de plus de 90 personnes et présidait une association de formation en matière de prévention à la sécurité, avait une activité de formation en matière d'incendie et de sécurité pour diverses structures publiques et privées dont Lecasud Avefeth et Hospice départemental du Var; qu'à partir de 1996 il a dirigé un certain nombre de ses clients vers la SARL Acte Plus Consultants moyennant une commission, ce qui a fait progresser le chiffre d'affaires de celle-ci et a représenté 68 % de ce dernier en 2001;
- que le jugement a suffisamment répondu à l'argumentation de la SARL Acte Plus Consultants, et que l'appel-nullité de cette dernière doit être rejeté comme infondé;
- que Monsieur Montagne a décidé de recourir aux services de la SARL SSI France pour profiter des qualifications de son gérant Monsieur Bonfils et être capable d'offrir à ses clients un ensemble de prestations complètes alors même que la SARL Acte Plus Consultants ne disposait pas des compétences nécessaires; que la seconde société elle-même a durant 2 ans fait appel avec profit à la première comme sous-traitant; que Monsieur Lacoste était au courant des relations de Monsieur Montagne avec la SARL SSI France et avec la SARL Salamandre; que la SARL Acte Plus Consultants a d'elle-même cessé toute relation avec les 2 entreprises qui ont voulu continuer à travailler avec Monsieur Montagne, à savoir Lecasud et Hospice départemental du Var; que le document d'avril 2001 concernant le Théâtre du Châtelet client de la SARL Acte Plus Consultants a été envoyé non pas à celui-ci par Monsieur Montagne au nom de la SARL Salamandre, mais par cette dernière à la SARL Acte Plus Consultants;
- que l'appelante n'a jamais reproché aux 3 intimés d'avoir accompli des actes de démarchage à l'égard de ses clients;
- que Monsieur Montagne n'a pas détourné une partie de la clientèle de la SARL Acte Plus Consultants au profit de la SARL Salamandre et de la SARL SSI France; qu'il n'était pas lié à son employeur par une clause de non-concurrence; qu'après avoir quitté celui-ci il a refusé de traiter avec les clients qu'il avait connus chez lui (Air France en particulier), et n'a accepté de traiter qu'avec ceux qu'il avait amenés chez la SARL Acte Plus Consultants et qui ont expressément manifesté le désir de continuer à travailler avec lui-même;
- que la SARL SSI France n'a pas traité directement avec les clients de la SARL Acte Plus Consultants mais a travaillé pour cette dernière en sous-traitance et exclusivement en 2002;
- que la SARL Salamandre a accepté d'Air France un marché en sous-traitance, mais par l'intermédiaire des cabinets AG Concept et Martin Rici qui n'étaient pas les clients de la SARL Acte Plus Consultants, ce qui constitue 2 cas isolés en 2002 et 2003 pour un montant de 2 x 1 200 euro HT;
- que ni Monsieur Montagne ni quiconque n'ont tenté de créer une confusion entre la SARL Acte Plus Consultants et la SARL SSI France; que Monsieur Montagne ne revendique pas la clientèle du CNFPT ni du CFA des Arcs;
- qu'aucune convention visée par l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue entre la SARL Acte Plus Consultants et Monsieur Montagne; que la première savait que le second était associé au sein de la SARL SSI France et de la SARL Salamandre, vu le rapprochement projeté en juin 2000 entre cette dernière et la SARL Acte Plus Consultants; que Monsieur Montagne n'a jamais été rémunéré par la SARL SSI France et par la SARL Salamandre lorsqu'il était salarié de la SARL Acte Plus Consultants;
- que le chiffre d'affaires réalisé en 2002 par la SARL SSI France l'a été en qualité de sous-traitant de la SARL Acte Plus Consultants; et que celui de la SARL Salamandre en 2002 et 2003 se rapporte en quasi-totalité à Lecasud et à Hospice départemental du Var.
Les intimés demandent à la cour de:
- confirmer le jugement;
- condamner la SARL Acte Plus Consultants à payer à chacun d'eux:
la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2007.
Motifs de l'arrêt
Sur la nullité du jugement:
L'article 455 du nouveau Code de procédure civile permet au jugement d'exposer les prétentions et moyens des parties en se limitant au visa des conclusions de ces dernières, ce qui autorise à n'exposer que le dispositif de ces conclusions comme l'a fait la décision dont appel; c'est donc à tort que cette dernière est sur ce point critiquée par la SARL Acte Plus Consultants.
La motivation de ce jugement est sommaire, mais pas au point d'être inexistante comme le soutient cette société.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour de dire et juger que le jugement est nul.
Sur le fond pendant la durée des relations contractuelles entre la SARL Acte Plus Consultants et Monsieur Montagne:
L'article L. 223-19 du Code de commerce invoqué par la SARL Acte Plus Consultants concerne les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre une société et l'un de ses gérants ou associés, lesquelles doivent être approuvées par l'assemblée de ladite société. Or les contrats de sous-traitance conclus entre la SARL Acte Plus Consultants, la SARL SSI France et la SARL Salamandre, même s'il y a eu une participation de Monsieur Montagne qui avait la qualité d'associé de chacune de ces 3 sociétés, ne font pas partie des conventions précitées du fait que l'intéressé n'y a pas participé à titre personnel. L'argument du texte ci-dessus sera donc écarté.
Monsieur Montagne, lorsqu'il a été licencié par la SARL Acte Plus Consultants le 13 juin 2002, était associé pour moitié d'une part de la SARL SSI France depuis 17 mois et demi, et d'autre part de la SARL Salamandre depuis 7 mois et demi.
La cour constate:
- qu'entre le 11 février et le 26 mars 2002 la SARL SSI France a émis 6 factures à l'encontre de la SARL Acte Plus Consultants, et qu'en avril suivant a été envisagé le projet de Monsieur Montagne de quitter la première société pour créer une autre peut-être filiale de la seconde;
- que le 17 juin 2000 a été évoqué un rapprochement entre la SARL Acte Plus Consultants et la SARL Salamandre, et que la première société a entre le 29 septembre et le 31 mai 2002 facturé à 16 reprises à la seconde diverses interventions de formation.
Ces relations entre la SARL Acte Plus Consultants et les 2 autres sociétés ne permettent pas à la première de prétendre ne pas avoir su que Monsieur Montagne faisait partie des secondes, et c'est par suite à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que l'appelante ne pouvait ignorer les liens qui unissaient les 3 intimés.
La <notice descriptive de sécurité> réalisée le 13 avril 2001 pour le Théâtre du Châtelet par la SARL Acte Plus Consultants a été versée au dossier en 2 exemplaires comportant le nom de cette dernière; mais seul un exemplaire mentionne les adresses, Siret et adresse électronique de la SARL Salamandre, tandis que les mentions de l'autre exemplaire sont celles de la SARL Acte Plus Consultants. C'est donc à tort que cette dernière reproche ce document à ses adversaires.
Sur le fond après la cessation des relations contractuelles entre la SARL Acte Plus Consultants et Monsieur Montagne:
Lecasud, qui travaillait avec Monsieur Montagne depuis 1994 et l'a suivi en 1997 chez la SARL Acte Plus Consultants, a dans sa lettre du 29 août 2002 informé cette société que le caractère essentiel de l'intuitu personae justifiait qu'elle poursuive désormais avec Monsieur Montagne seul les missions jusque-là confiées à l'intéressé dans le cadre de ladite société. Par ailleurs Hospice départemental du Var a débuté en 1993 ses relations avec Monsieur Montagne, lesquelles se sont poursuivies lorsqu'en 1997 celui-ci a commencé à travailler pour la SARL Acte Plus Consultants. Il s'agit donc là de deux clients apportés par Monsieur Montagne à la SARL Acte Plus Consultants sans intention de les lui donner définitivement. De plus le rachat à titre onéreux par Monsieur Montagne de clients de la SARL Acte Plus Consultants dont les 2 ci-dessus, envisagé en avril-mai 2002 mais qui n'a pas abouti, faisait partie d'une négociation en cours sans pour autant caractériser la reconnaissance d'un droit de propriété de cette société sur lesdits clients.
Il en résulte que cette société ne peut qualifier de concurrence déloyale le fait qu'après le départ de son salarié ces clients aient préféré suivre l'intéressé soit personnellement soit par l'intermédiaire de la SARL SSI France et de la SARL Salamandre.
Le CNFPT et le CFA des Arcs, clients de la SARL Acte Plus Consultants, ne sont pas reprochés par celle-ci à ses trois adversaires qui d'ailleurs ne les revendiquent pas, et par suite ne seront pas examinés bien qu'ils soient mentionnés dans les conclusions de chaque partie.
La SARL Acte Plus Consultants ne peut tirer argument de la note de frais qu'elle a pour le rendez-vous Lecasud du 6 juin 2002 payée à Monsieur Montagne alors que ce dernier était en arrêt de travail du 3 au 9 dudit mois, car la somme en jeu est minime puisque de seulement 29,10 F soit 4,44 euro. Par ailleurs il est exact que la SARL Acte Plus Consultants a pris indûment en charge les communications téléphoniques passées depuis l'île Maurice en avril 2002 par Monsieur Montagne, lequel intervenait en réalité pour le compte de la SARL SSI France, mais ce fait ne peut être qualifié de concurrence déloyale.
Air France, qui était client depuis 1998 de la société Management Ingénierie SA (MISA), a été transférée en même temps que cette société lors de la reprise le 21 avril 1999 par la SARL Acte Plus Consultants. Par ailleurs cette dernière travaillait avec AG Concept Architecture, cabinet d'architecture. Le chantier Air France de l'année 2002 intitulé <AFI 4203 extension MIEV> a pour maître d'œuvre AG Concept Architecture, qui a le 20 juin pris contact avec la SARL Salamandre pour aboutir à un accord le 1er juillet suivant, tandis que le compte rendu de chantier du 4 septembre 2003 mentionne <SARL SSI France - Monsieur Montagne>.
Mais la rémunération de la SARL Salamandre n'a été que de 1 200 euro HT, tandis qu'Air France a continué à faire travailler la SARL Acte Plus Consultants, laquelle a établi 6 factures entre le 29 mars 2002 et le 24 juin 2004 pour le site de Vilgenis, et facture le 31 janvier 2002 pour le site de Valbonne.
Enfin le fait que dans son rapport du 21 février 2005 l'expert judiciaire Monsieur Blancard ait indiqué qu'avec des clients figurant sur la liste dressée par la SARL Acte Plus Consultants il avait été réalisé en 2002 et en 2003:
- par la SARL Salamandre un chiffre d'affaires de 80 160,67 euro HT,
- par la SARL SSI France un chiffre d'affaires de 10 859,46 euro HT, ne suffit pas à démontrer que ces réalisations sont constitutives d'une concurrence déloyale.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la SARL Acte Plus Consultants de ses demandes contre ses 3 adversaires, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Si la procédure de la SARL Acte Plus Consultants était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en auraient subi ses 3 adversaires; par suite la cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'appelante ne permettent de rejeter la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d'appel, sauf à réduire le montant de l'indemnité à la somme de 6 000 euro.
Décision
LA COUR (2e Chambre), Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe. Confirme le jugement du 17 octobre 2005, Condamne en outre la SARL Acte Plus Consultants à payer à Monsieur Stéphane Montagne, à la SARL Salamandre et à la SARL SSI France une indemnité de 6 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL Acte Plus Consultants aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP d'Avoués Blanc, Amsellem-Mimran et Cherfils de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.