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Décisions

CA Douai, ch. soc., 28 février 2006, n° 04-02500

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lefebvre (Consorts)

Défendeur :

Immobilière Dassault (Sté), Grande Paroisse (SA), CPAM de Lens

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Olivier

Conseillers :

MM. Debonne, Mariette

Avocats :

Mes Lecompte, Lhomme, Lemaire

TASS Arras, du 17 mai 2004

17 mai 2004

Vu le jugement rendu le 17 mai 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras qui a :

- dit l'action des consorts Lefebvre recevable dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- dit que la maladie professionnelle de Monsieur Alain Lefebvre n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;

- débouté les consorts Lefebvre de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts Lefebvre le 28 juillet 2004 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 22 février 2005 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mme Anne-Marie Lefebvre et M. Patrick Lefebvre, ayants droit de M. Alain Lefebvre demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur Lefebvre Alain résulte d'une faute inexcusable de la société Finalens, aux droits de laquelle vient la SA Immobilière Dassault,

- A titre subsidiaire, de dire que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur Lefebvre Alain résulte d'une faute inexcusable de la société Grande Paroisse,

- de fixer au taux de 100 % le montant de la rente que doit percevoir Madame Veuve Lefebvre Mariage,

- de fixer le préjudice subi par Monsieur Lefebvre à la somme de 152 450 euro,

- en conséquence, d'allouer à Madame Lefebvre ladite somme au titre de l'action successorale,

- d'allouer à Madame Veuve Lefebvre la somme de 76 225 euro en réparation de son préjudice moral,

- d'allouer à Monsieur Patrick Lefebvre la somme de 50 000 euro au titre de son préjudice moral,

- de leur allouer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner l'Immobilière Dassault venant aux droits de Finalens aux entiers dépens, en faisant valoir pour l'essentiel que dans le cadre de son activité professionnelle, du 10 novembre 1947 au 30 avril 1972, au sein de la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière Dassault, M. Alain Lefebvre, leur mari et père, était en contact permanent avec l'amiante ; que l'employeur ne pouvait ignorer "que l'inhalation de poussières d'amiante pouvait provoquer de graves maladies respiratoires, que cependant il n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé de ses salariés (aucun moyen de protection individuelle, aucune évacuation, aucune aération) et ce en violation des dispositions du décret du 17 août 1977 et des textes antérieurs (décret du 10 juillet 1913 - décret du 15 novembre 1973) ; que la maladie professionnelle, cause du décès de M. Alain Lefebvre, est bien la conséquence de la faute inexcusable de la société Finalens ; qu'en leur qualité d'ayants droit de M. Alain Lefebvre ils sont bien fondés à solliciter la réparation des préjudices personnels subis par celui-ci ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 13 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA Immobilière Dassault demande à la cour de :

- dire et juger les consorts Lefebvre recevables en leur appel et le déclarer mal fondé,

- les en débouter,

en tout état de cause,

- constater la prescription de l'action en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- faire application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,

Vu les dispositions de l'article R. 441-11 et 441-14 du Code de la sécurité sociale,

- déclarer la CPAM irrecevable à exercer quelque action récursoire que ce soit à l'encontre de la société Immobilière Dassault,

Subsidiairement et sur le fond,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute inexcusable,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire dans de très fortes proportions les sommes sollicitées par les appelants, en faisant valoir pour l'essentiel que l'action engagée par les consorts Lefebvre le 26 décembre 2001 étant prescrite, il convient en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; subsidiairement et au fond qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée compte tenu de l'absence de conscience du danger auquel M. Alain Lefebvre avait pu être éventuellement exposé lorsqu'il a travaillé au sein de la société Finalens, aux droits de laquelle elle se trouve, de 1947 à 1972, soit bien avant l'adoption du décret du 17 août 1977 et à une époque où l'usage de l'amiante n'était ni interdit, ni même réglementé ;

Qu'enfin, et pour le cas où par impossible, une faute inexcusable serait reconnue, il y aurait lieu de considérer que la société Finalens aujourd'hui dénommée Immobilière Dassault, ne saurait assumer les conséquences d'une activité industrielle transférée à partir du 1er juillet 1970 à la société Chimique de Charbonnage dénommée postérieurement CDF Chimie puis Grande Paroisse ; qu'en effet, en raison de ce transfert, le personnel et le risque inhérents au fond transféré sont à la charge de la société CDF Chimie, aujourd'hui Grande Paroisse ; qu'il y a eu, en l'espèce, une cession d'universalité ce qui englobe l'intégralité du passif social correspondant à la charge financière générée par les maladies professionnelles contractées éventuellement pendant la phase d'activité industrielle de Finalens ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA Grande Paroisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts Lefebvre aux entiers dépens, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle ne peut répondre des conséquences de l'exposition éventuelle de M. Alain Lefebvre à l'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était au service de la société Finalens au titre d'une activité (production de l'ammoniac et des engrais ammoniacaux) qui avait disparu lorsque la société CDF Chimie aux droits de laquelle elle se trouve a repris la suite de la société Finalens dans l'exploitation du site industriel en qualité de locataire-gérant (cf. contrat de location gérance du 30 juin 1970) ;

Subsidiairement, que l'action de droit commun étant prescrite, il convient de dire les consorts Lefebvre recevables sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui signifie qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la caisse est interdite ; qu'il convient par ailleurs de rappeler qu'elle n'est pas une entreprise qui utilise l'amiante comme matière première de ses fabrications, qu'elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger eu égard notamment à l'état des connaissances spécifiques de l'époque (l'exposition supposée de M. Lefebvre remontant aux années 1947 à 1972) ; qu'elle ne saurait supporter la carence de la collectivité à la tête de laquelle se trouve l'Etat qui bien qu'ayant conscience du danger n'a rien fait à l'époque, le "premier décret amiante" n'étant paru qu'en 1977 ; qu'en tant qu'entreprise fabricant des produits chimiques, elle n'était que simple utilisatrice de l'amiante et de ce fait non soumise aux dispositions du décret du 31 août 1950 introduisant l'asbestose comme maladie professionnelle ; que par ailleurs M. Lefebvre n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951 dans la mesure où il n'intervenait que de façon tout à fait ponctuelle sur des matériels contenant de l'amiante ; que ce n'est qu'en 1996 (décret du 22 mai) qu'ont été visés au tableau n° 30 des travaux d'équipements, d'entretien, de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'elle n'a donc pas commis de faute inexcusable ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 13 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Lens, demande à la cour de :

- déclarer la demande des consorts Lefebvre recevable dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,

- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de cette demande,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dire que la branche accident du travail et maladie professionnelle du régime général de sécurité sociale en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 devra supporter définitivement la charge de la majoration de rente mais aussi de l'indemnisation complémentaire définie aux articles L. 452.1 à L. 452.3 du Code de la sécurité sociale et accordée par la cour de céans ;

Sur ce :

Attendu que M. Alain Lefebvre a été salarié de la société Finalens à Douvrin, aujourd'hui SA Immobilière Dassault, du 10 novembre 1947 au 30 avril 1972 en qualité de mécanicien d'entretien ;

Qu'une déclaration de maladie professionnelle N° 30B a été régularisée le 31 août 1989 avec première constatation médicale le 15 novembre 1988 faisant état d'asbestose ;

Que le 19 septembre 1990 la CPAM de Lens a notifié à M. Lefebvre un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée, lui reconnaissant la subsistance d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 5 % à compter du 15 novembre 1988 et à 100 % à la date du 4 avril 2000 ;

Que M. Alain Lefebvre est décédé le 10 octobre 2000 des suites de son mésothéliome ;

Qu'en raison du décès de son mari, la CPAM de Lens a notifié, le 26 janvier 2001, à Madame Anne-Marie Lefebvre l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 1er novembre 2000 ;

Que par lettre du 26 novembre 2001, Mme Anne-Marie Lefebvre et son fils M. Patrick Lefebvre ont saisi la CPAM de Lens d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. Alain Lefebvre ; qu'un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 mars 2002 ;

Que par lettre du 2 avril 2002 les consorts Lefebvre ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Grande Paroisse ;

Que par ordonnance sur requête du 16 juin 2003, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a autorisé l'appel en la cause de la SA Immobilière Dassault venant aux droits de la société Finalens ;

Que le 17 mai 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu la décision dont appel ;

Sur la recevabilité de l'action des consorts Lefebvre :

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que l'action des consorts Lefebvre fondée sur le certificat médical en date du 15 novembre 1988 est recevable dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;

Sur l'existence de la faute inexcusable :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. Alain Lefebvre a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante quand il était salarié de Finalens Douvrin notamment lors d'opérations de débourrage et rebourrage dans les appareils servant à la fabrication d'air liquide (cf dossier médical de M. Lefebvre, avis de l'inspection du travail - rapport d'enquête administrative - témoignages de collègues de travail) ;

Que la SA Immobilière Dassault, venant aux droits de la société Finalens, ne produit aucune pièce venant combattre ces assertions, ni ne justifie que les mesures nécessaires avaient été prises pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ;

Qu'il est constant que M. Alain Lefebvre présentait un mésothéliome pleural, affection reprise au tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles, résultant nécessairement d'une exposition à l'amiante ; que la seule existence de la maladie professionnelle de M. Lefebvre suffit à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Que la SA Immobilière Dassault ne saurait faire valoir que les mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel était exposé à l'inhalation des poussières d'amiante n'ont été définies que par un décret du 17 août 1977 de telle sorte que les conditions de travail antérieures à cette date ne sauraient être critiquées, alors que dès 1893, la protection des salariés contre les poussières était envisagée, que la réglementation bien que générale issue de la loi du 12 juin 1893, des décrets de 1894 à 1913 sur le nettoyage et l'évacuation des poussières toxiques, établissant la nocivité des poussières industrielles, avait imposé des mesures contraignantes dans ce domaine ; qu'en tout état de cause et en tant qu'utilisateur habituel de l'amiante à l'occasion des opérations de bourrage, de séchage et débourrage qui se faisaient en continu tout le long de la journée dans une atmosphère où planait un brouillard de poussière alors que tout le matériel était recouvert d'une fine poudre grise, l'employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce matériau par les multiples publications qui ont été faites notamment en France à partir de 1930, par la création en 1945 du tableau n° 25 des maladies professionnelles visant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ou par l'inscription en 1950 au tableau n° 30 de l'asbestose, des lésions pleurales..., tableau progressivement complété par l'adjonction de nouvelles pathologies et de nouveaux travaux exposant au risque (décret du 3 octobre 1951) visant notamment "les travaux de calorifugeage au moyen de produits d'amiante, maintenance de matériels, démolition, manipulation de produits isolants", ce qui est le cas de la magnesia (mélange d'amiante et de magnésie) utilisée par M. Lefebvre lors du bourrage et débourrage d'appareils (cf attestations des collègues de travail) peu important que le tableau 30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire (mésothéliome) ait été créé en 1996 seulement ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale doit être retenue à l'encontre de la société Finalens aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Dassault ;

Que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;

Attendu qu'un contrat de location-gérance a été signé le 30 juin 1970 entre la société Finalens et la société Chimique de Charbonnage aux droits de laquelle se trouve la SA Grande Paroisse ; qu'aux termes de ce contrat, l'activité industrielle et le personnel de la société Finalens ont été transférés à la société Chimique de Charbonnage à compter du 1er juillet 1970 ;

Qu'il résulte des développements ci-dessus que la maladie déclarée de M. Alain Lefebvre a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société Finalens à la société Chimique de Charbonnage, aux droits de laquelle se trouve la SA Grande Paroisse, par l'acte susvisé du 30 juin 1970, que la SA Grande Paroisse a donc été subrogée à cette date à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière Dassault, dans son obligation éventuelle d'indemniser les consorts Lefebvre ;

Sur la réparation des préjudices

Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Que selon celles du deuxième alinéa de ce texte, en cas de maladie professionnelle suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu, s'agissant des réparations demandées dans le cadre de l'action successorale, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Alain Lefebvre est décédé le 10 octobre 2000 à l'âge de 70 ans des suites de la maladie professionnelle (mésothéliome) ;

Qu'eu égard au taux d'incapacité fixé à 100 % et au syndrome de la maladie qui a été diagnostiquée en novembre 1988, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer dans le cadre de l'action successorale :

60 000 euro au titre du pretium doloris

20 000 euro au titre du préjudice moral

30 000 euro au titre du préjudice d'agrément ;

Attendu que s'agissant de l'action personnelle des consorts Lefebvre, la réparation de leur préjudice moral sera assurée par l'allocation des sommes suivantes :

35 000 euro au bénéfice de Mme Anne-Marie Lefebvre

12 000 euro au bénéfice de M. Patrick Lefebvre

Qu'il convient par ailleurs de fixer au maximum la rente dont bénéficie Mme Anne-Marie Lefebvre ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer aux consorts Lefebvre la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure à mettre à la charge de la SA Grande Paroisse ;

Par ces motifs, Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Dit que l'action des consorts Lefebvre est recevable dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1992 ; Dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. Alain Lefebvre le 10 octobre 2000 est due à la faute inexcusable de la société Finalens aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière Dassault, dans son obligation d'indemniser les consorts Lefebvre ; Dit qu'à la date du 30 juin 1970, la SA Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique des Charbonnages a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière Dassault, dans son obligation d'indemniser les consorts Lefebvre ; Fixe la réparation du préjudice personnel de M. Alain Lefebvre due à ses ayants droit au titre de l'action successorale comme suit : - pretium doloris 60 000 euro (soixante mille euro) - préjudice moral 20 000 euro (vingt mille euro) - préjudice d'agrément 30 000 euro (trente mille euro) ; Fixe la réparation du préjudice moral de : Mme Anne-Marie Lefebvre à la somme de 35 000 euro (trente cinq mille euro), M. Patrick Lefebvre 12 000 euro (douze mille euro) ; Fixe au maximum la majoration de la rente de Mme Anne-Marie Lefebvre ; Dit que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, devra supporter définitivement la charge de la majoration de rente mais aussi de l'indemnisation complémentaire définie aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et fixée ci-dessus ; Condamne la SA Grande Paroisse à payer aux consorts Lefebvre la somme de 2 000 euro (deux mille euro) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.