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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 24 septembre 2008, n° 07-03336

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vente Privée.com (SAS)

Défendeur :

Kalypso (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mme Rosenthal-Rolland, Mme Chokron

Avoués :

SCP Baufume-Galland-Vignes, Me Teytaud

Avocats :

Mes Fabre, Baumann

T. com. Paris, du 4 oct. 2006

4 octobre 2006

Vu l'appel interjeté le 22 février 2007 par la société Vente Privée.com, d'un jugement rendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Kalypso aux dépens en ce compris le coût du constat réalisé par l'agence pour la protection des programmes réalisé le 13 janvier 2006 et ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 47,88 euro TTC dont 7,50 euro de TVA;

Vu les dernières écritures, signifiées le 19 mai 2008, par lesquelles la société Vente Privée.com, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande pour l'essentiel à la cour, aux termes d'une énumération de "constater" qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de:

- constater qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les conditions générales telles qu'insérées sur son site Internet à l'adresse www.vente-privée.com/vp2ikvp,

A titre principal,

- constater que la société Kalypso s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur en reproduisant indûment de manière servile, la quasi-intégralité de ses conditions générales sur son site Internet Cprive.com à l'adresse suivante : http://www.cprive.com//conditions.php,

- constater que par ces agissements, la société Kalypso a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 25 000 euro au titre des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de concurrence déloyale,

A titre subsidiaire,

- juger que le fait, pour la société Kalypso, de s'approprier son travail indûment et sans bourse déliée, constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial,

- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 25 000 euro au titre de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial,

En tout état de cause,

- débouter la société Kalypso de toutes ses demandes,

- la condamner à afficher, pendant 3 mois, sur le haut de la première page de son site Internet www.cprive.com. dans une police de caractère Anal 16, l'arrêt à intervenir et ce, dans les 48 heures suivant sa signification sous une astreinte de 1 500 euro par jour de retard,

- la condamner à lui verser la somme de 20 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de l'agence pour la protection des programmes, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même Code;

Vu les uniques conclusions, signifiées le 29 novembre 2007, aux termes desquelles la société Kalypso, par voie d'appel incident, demande à la cour de:

- débouter, à titre principal, la société Vente Privée.com de toutes ses demandes,

- constater, à titre subsidiaire, qu'elle n'a subi aucun préjudice,

- dire, dans tous les cas, qu'elle a engagé une procédure abusive eu égard à la proposition transactionnelle qu'elle a refusée et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon l'article 699 du même Code;

Sur ce, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- la société anonyme simplifiée Vente Privée.com, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 30 janvier 2001, édite un site Internet accessible à l'adresse www.vente-privee.com. sur lequel elle propose, sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, la vente d'articles de marques de prestige à des prix attractifs,

- la société à responsabilité limitée Kalypso, également immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny et ce depuis le 30 juillet 1998, a pour activité principale le conseil en publicité et en communication mais a entrepris d'exercer à compter du mois d'avril 2005, une activité accessoire de vente en ligne de vêtements pour enfants sur le site www.cprive.com,

- faisant grief à la société Kalypso d'avoir purement et simplement reproduit et utilisé sur son site Internet, pour les besoins d'une activité concurrente de commerce électronique, ses conditions générales de vente, sur lesquelles elle revendique les droits d'auteur, la société Vente Privée.com a fait établir le 30 janvier 2006 un procès-verbal de constat par l'agence de protection des programmes puis introduire par assignation devant le Tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2006 la présente instance en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme;

Sur la contrefaçon

Considérant que la société Vente Privée.com se prétend investie des droits de l'auteur sur les conditions générales de vente exposées sur son site Internet de vente à distance www.vente-privee.com, qu'elle qualifie d'œuvre collective définie à l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle comme L'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue;

Considérant que l'accès à la protection par le droit d'auteur des conditions générales de vente revendiquées étant contesté, il importe de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité dès lors que l'action en contrefaçon est subordonnée à la condition que l'œuvre, objet de cette action, soit une œuvre de l'esprit digne de bénéficier, à raison de son caractère original, de la protection conférée par les dispositions précitées du livre 1er du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant, aux termes de l'article I des conditions générales de ventes et d'utilisation de la société Vente Privée.com, que celles-ci sont destinées à défini(r) les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de produits et services par vente-privee.com au client et de l'utilisation du site Internet vente-privee.com. Le client déclare en avoir pris connaissance et accepté les droits et obligations y afférents;

Qu'un tel document doit être regardé, selon la société Vente Privée.com, comme original à raison du style de la rédaction, du choix des rubriques, des titres de chacun des articles, de l'ordonnancement des articles et des dispositions conventionnelles, de la structure globale, tous éléments qui concourent, toujours selon elle, à conférer un aspect attractif et sécurisant à son site Internet et à présenter au mieux le mode opératoire spécifique de la relation commerciale proposée;

Mais considérant qu'il résulte des constatations de la cour que ce document, constitué d'un écrit aux caractères d'imprimerie de couleur noire, divisé par articles disposés l'un à la suite de l'autre suivant l'ordre d'une énumération de 1 à 14 et suivis des informations et explications annoncées par le titre, n'offre, ni dans sa forme ni dans sa composition, une singularité de nature à le distinguer d'emblée des autres textes juridiques ou notices techniques rencontrés sur le marché des produits de consommation courante;

Que sur le fond, les rubriques respectivement intitulées:

- article 1 - généralités,

- article 2 - terminologie,

- article 3 - description des produits,

- article 4 - modalités de commande et prix,

- article 5 - disponibilité,

- article 6 - paiement,

- article 7 - sécurisation,

- article 8 - livraison,

- article 9 - rétractation,

- article 10 - garantie,

- article 11 - propriété intellectuelle,

- article 12 - responsabilité-litiges-droit applicable,

- article 13 - informations nominatives,

- article 14 - modification des conditions générales de vente,

suivent un ordre imposé par la chronologie de l'opération commerciale et commandé par la logique nécessaire à la bonne compréhension de son déroulement, tandis que leur teneur est certes exposée en des termes simples et précis, mais par nécessité de satisfaire à leur fonction qui est de renseigner utilement et loyalement la clientèle sur les obligations respectives des parties;

Qu'il s'ensuit que les conditions générales de vente opposées par la société Vente Privée.com, sont le produit d'un travail intellectuel qui dénote une compétence technique et un savoir-faire mais qui ne révèle en rien l'effort créatif qu'aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalité;

Que faute de répondre à l'exigence d'originalité qui caractérise les œuvres de l'esprit, elles ne sauraient, par confirmation du jugement entrepris, bénéficier de la protection conférée au titre du droit d'auteur, de sorte que, l'action en contrefaçon, initiée au fondement de l'atteinte portée à ce droit, ne peut qu'être rejetée;

Sur la concurrence déloyale

Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce;

Que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause;

Et considérant en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que les sociétés en litige, sont en situation de concurrence commerciale pour offrir à la vente sur le réseau Internet des vêtements de marques;

Qu'il n'est pas davantage contesté et en tout état de cause établi au vu du constat dressé le 30 janvier 2006 par un agent assermenté de l'agence pour la protection des programmes, que la société Kalypso a reproduit quasi intégralement, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires par son propre mode opératoire et moyennant la substitution des mentions relatives à l'identification du vendeur, les conditions générales de vente de la société Vente Privée.com;

Or considérant que celle-ci n'est pas fondée, au regard du libre jeu de la concurrence qui préside à la pratique du commerce, à faire reproche à la société Kalypso, de proposer au consommateur des conditions de vente aussi avantageuses que les siennes quant aux garanties, échanges, remboursement, délais de livraison, sécurisation du paiement;

Et considérant qu'il s'évince de l'ensemble des circonstances de la cause que la reproduction querellée ne portant pas sur un produit destiné à la vente mais sur le document contractuel qui régit les conditions de la vente, n'est pas de nature à susciter dans l'esprit d'une clientèle normalement attentive et raisonnablement informée et avisée, une confusion entre les entreprises compétitrices ni par là-même à créer un risque de voir cette clientèle se détourner d'une entreprise vers l'autre de sorte que, c'est à raison que le tribunal a jugé la société Vente Privée.com non fondée à se prévaloir du grief de concurrence déloyale;

Sur le parasitisme économique

Considérant que la société Vente Privée.com invoque en outre le grief de parasitisme économique, faisant valoir que la société Kalypso aurait cherché à tirer profit de son expérience, de son savoir-faire et de ses investissements;

Considérant en droit que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;

Et considérant en l'espèce, que la société Kalypso reconnaît elle-même que dépourvue d'expérience dans un secteur de l'activité commerciale étranger à celui qu'elle pratique à titre principal et habituel et désireuse de faire l'économie des services d'un conseil juridique, elle a trouvé simple et rapide de faire usage, au moins dans un premier temps, des conditions générales de vente de la société Vente Privée.com, diffusées sur le site de vente en ligne exploité par cette dernière;

Or considérant qu'il est établi que la société Vente Privée.com est l'un des principaux acteurs, en France, de la vente en ligne sur le réseau Internet pour être classée par l'agence Médiamétrie/NetRatings, spécialisée dans la mesure de l'audience de l'Internet, au 15e rang des sites e-commerce les plus visités au 3e trimestre 2005 et au 10e rang au 4e trimestre 2005;

Qu'il ne peut lui être dénié que son succès et sa notoriété sont le fruit des investissements humains, intellectuels et financiers qu'elle a dû consentir depuis sa création, en 2001, pour s'attacher la confiance du public dans un mode de commerce nouveau où elle compte parmi les entreprises pionnières;

Qu'au nombre de ces investissements figure l'élaboration de conditions générales de vente qui ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là-même au succès de la relation commerciale proposée;

Qu'il s'ensuit qu'en s'appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière, les conditions générales de vente de la société Vente Privée.com pour en faire usage dans le cadre d'une activité commerciale concurrente, la société Kalypso s'est rendue coupable de parasitisme économique;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que pour justifier de son préjudice la société Vente Privée.com fait état au moyen d'une attestation de son expert-comptable du coût des investissements informatiques liés au site qui s'élève à 2 667 137 euro au 31 décembre 2005, mais ne donne aucune information sur la part des investissements exclusivement consacrés à la conception et à la mise en forme de ses conditions générales de vente;

Considérant par ailleurs qu'il est établi qu'à la date du 1er mars 2006, la société Kalypso avait retiré de son site les conditions générales de vente litigieuses, comme elle s'était engagée de le faire auprès de la société Vente Privée.com par lettre recommandée du 18 février 2006;

Qu'il apparaît enfin au baromètre Médiamétrie/NetRatings du 2e trimestre 2006 que la société Vente Privée.com a conservé la 10e place au classement des sites "e-commerce" les plus visités;

Qu'il n'en demeure pas moins que le parasitisme économique commis au préjudice de la société Vente Privée.com ouvre droit à une réparation qu'il convient de fixer à la charge de la société Kalypso, au regard des éléments de la cause, à la somme de 10 000 euro;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a estimé, par des motifs contradictoires, qu'il n'y avait pas lieu de réparer le parasitisme économique invoqué par la société Vente Privée, quoique caractérisé à son préjudice;

Considérant que la société Kalypso a d'ores et déjà mis un terme à son agissement illicite ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, par confirmation du jugement attaqué, d'ordonner la mesure de publication sollicitée;

Sur la demande pour procédure abusive

Considérant qu'il s'évince du sens de l'arrêt que l'action engagée par la société Vente Privée.com, à laquelle il ne peut être fait grief d'avoir refusé une transaction sur une indemnisation qui pouvait légitimement lui paraître insuffisante au regard de la gravité de la violation de ses droits, ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire, de sorte que la demande formée de ce chef par la société Kalypso doit être rejetée comme jugé avec raison par le tribunal;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande formée par la société Vente Privée.com au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à concurrence toutefois d'une somme de 3 000 euro au paiement de laquelle doit être condamnée la société Kalypso ; que celle-ci, succombant à la procédure doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Vente Privée.com de sa demande d'indemnisation au fondement du parasitisme économique, et, statuant à nouveau, Condamne la société Kalypso à verser à la société Vente Privée.com : * la somme de 10 000 euro en réparation du parasitisme économique commis à son préjudice, * la somme de 3000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Kalypso aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code précité.