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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 5 juin 2008, n° 04-04549

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Montaigne Direct (SA)

Défendeur :

Allenbach

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Coux

Conseillers :

M. Junillon, Mme Huillemot-Ferrando

Avoués :

SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier, SCP de Saint Ferreol-Touboul

Avocats :

Me Chas, SCP Chirez-Sicard-Zalma-Tourneur

TI Cannes, du 22 janvier 2004

22 janvier 2004

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'instance de Cannes qui a condamné la société Biotonic à payer à Mathilde Allenbach la somme de 7 500 euro à titre de gain d'un jeu publicitaire,

Vu l'appel interjeté par la société Biotonic le 9 février 2004,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2006 par la société Montaigne Direct, nouvelle dénomination de la société Biotonic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 28 avril 2005,

Vu les uniques conclusions de Mathilde Allenbach du 11 octobre 2005,

Motifs de la décision:

Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.

Le tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers documents publicitaires envoyés à Mathilde Allenbach pour l'inciter à passer commande; sur le bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères, mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et suivant les pièces qu'elle verse aux débats, Mathilde Allenbach a effectivement reçu, par courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme de 7 500 euro dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour obtenir le gain annoncé; suivant mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, Mathilde Allenbach a renvoyé à la société Biotonic son bon de participation au jeu pour gagner la somme de 7 500 euro; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, Mathilde Allenbach a été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euro auquel elle a également participé.

Un consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire qu'une somme de 7 500 euro allait lui être immanquablement versée par suite d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de commande tels que reçus par Mathilde Allenbach visant l'envoi d'un règlement de "prix unique : 7 500 euro" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence d'un gain, et "Si VOUS ne comprenez pas tout, contactez nous".

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société Biotonic de ne pas avoir respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à Mathilde Allenbach, par te biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite de la réception du règlement, Mathilde Allenbach a, effectivement, pu participer de façon gratuite au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation.

Les éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes Mathilde Allenbach, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société Biotonic allait lui verser la somme de 7 500 euro, et à réformer le jugement.

Mathilde Allenbach qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme équitable de 1 000 euro.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel, Réforme le jugement et, statuant à nouveau, Déboute Mathilde Allenbach de ses demandes, Condamne Mathilde Allenbach à payer à la société Montaigne Direct la somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne Mathilde Allenbach aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par m'avoué de la société Montaigne Direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.