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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 avril 2007, n° 06-01712

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Spa Monopole NV (SA)

Défendeur :

Trianon Palace Hôtel de Versailles (SA), Parfums Givenchy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laporte

Conseillers :

MM Fedou, Coupin

Avoués :

SCP Jupin & Algrin, SCP Bommart Minault, Me Binoche

Avocats :

Mes Rouhette, Forin, Granger

TGI Versailles, 1re ch., du 7 juill. 199…

7 juillet 1999

Faits et procédure:

La SA Spa Monopole NV, filiale du groupe belge Spadel, dont l'activité est centrée sur le soutirage et la commercialisation d'eaux minérales naturelles, est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination "Spa":

-"Spa", marque internationale visant la France, déposée le 2 septembre 1981 sous priorité Benelux du 11 mars 1981, enregistrée le 30 novembre 1981 sous le n° 463 912 et renouvelée le 2 septembre 2001, dans la classe 3, pour désigner notamment des "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux" ;

- "Spa Thermes", marque internationale visant la France, déposée le 25 janvier 1995 sous priorité Benelux du 26 juillet 1994, enregistrée le 21 avril 1995 sous le n° 632 500, dans les classes 3 (dont les "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux"), 11 (dont les "appareils d'éclairage, ... de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires") et 42 ("services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal, y compris la prestation de services de soins de santé ; bains, douches, massages").

Le 1er octobre 1991, la société Spa Monopole a conclu avec la société Elizabeth Arden (faisant partie du Groupe Unilever) un contrat de licence exclusive, portant notamment sur la marque "Spa" précitée, couvrant la France.

Une ligne de cosmétiques haut-de-gamme "Elizabeth Arden-Spa", dont les produits contiennent tous de l'eau minérale naturelle Spa, a été développée dans le cadre de cet accord, et distribuée en France.

Poursuivant sa politique de licences, la société Spa Monopole a également conclu de tels contrats avec la société Laboratoire Yves Rocher et avec la société Sothys, relatifs à la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques sous la marque "Spa".

Courant 1996, la SA Spa Monopole NV a appris que le Trianon Palace Hôtel, sis 1 Boulevard de la Reine à Versailles, offrait à sa clientèle un espace de détente, remise en forme, soins de beauté sous la dénomination "Spa Givenchy".

Par lettre recommandée du 30 août 1996, la société Spa Monopole NV a adressé à la SA Trianon Palace Hôtel de Versailles, qui exploite l'hôtel du même nom, une mise en demeure de cesser dans les meilleurs délais toute utilisation de la dénomination Spa, notamment dans l'expression "Spa Givenchy", au motif que cette utilisation était constitutive d'une contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

C'est dans ces circonstances que la société Monopole NV a, par actes des 23 mai et 2 juin 1997, assigné la société Trianon Palace Hôtel de Versailles et la société Parfums Givenchy en contrefaçon des marques internationales "Spa" n° 463 912 et "Spa Thermes" n° 632 500 et concurrence déloyale.

Les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles ont conclu au débouté de ces prétentions, et ont invoqué la nullité des deux marques internationales litigieuses.

Par jugement du 7 juillet 1999, le Tribunal de grande instance de Versailles a :

- prononcé la nullité de la marque internationale visant la France, "Spa Thermes" n° 632 500, enregistrée le 25 avril 1995 ;

- dit que cette décision serait transcrite sur le registre national des marques ;

- rejeté la demande de nullité présentée par la société Parfums Givenchy, afférente à la marque "Spa" n° 463 912, enregistrée le 30 novembre 1981 ;

- débouté la société Spa Monopole NV de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Spa Monopole NV à payer à la société Parfums Givenchy et à la société Trianon Palace Hôtel de Versailles la somme de 8 000 F (1 219,59 euro) chacune, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné la société Spa Monopole NV aux dépens.

La société Spa Monopole NV a interjeté appel de cette décision.

Elle conteste que le terme "Spa" constitue une indication de provenance non susceptible d'appropriation à titre de marque en application de l'article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ce vocable n'a pas de signification au regard du public pertinent qu'est le public français, et est donc une marque valable et opposable aux marques des tiers qui désignent la France.

Elle conteste également que la marque "Spa" ait un caractère déceptif, et, à cet égard, elle explique qu'il importe peu qu'elle n'ait pas précisé dans son enregistrement la présence d'eau minérale, dès lors qu'il est constant qu'ont été commercialisés sous cette marque des produits contenant de l'eau minérale naturelle Spa.

Elle fait valoir que la marque "Spa" n'encourt pas la déchéance pour non usage, puisque la commercialisation des produits cosmétiques contenant de l'eau Spa et commercialisés par Elizabeth Arden sous ladite marque s'est poursuivie en France jusqu'en 1998 au moins.

Elle se prévaut de l'arrêt prononcé le 20 janvier 2006 par la Cour d'appel de Paris, laquelle, saisie d'une demande de déchéance de la marque "Spa" formulée par les sociétés L'Oréal et Helena Rubinstein, a rejeté cette demande en relevant que la société appelante avait apporté la preuve d'un usage sérieux et continu de cette marque, depuis le dépôt de celle-ci et encore en 2004, pour des savons et cosmétiques.

Elle soutient que la marque "Spa" n'encourt pas davantage la déchéance pour dégénérescence, et, à cet égard, elle observe que la société Parfums Givenchy n'établit nullement que le terme "Spa" serait devenu en France, à l'époque des faits de contrefaçon, la désignation usuelle des produits cosmétiques et des produits de beauté ou d'hygiène corporelle, tels que visés à l'enregistrement.

Elle précise que le nombre important d'oppositions à l'enregistrement de marques françaises, communautaires ou internationales visant la France, qui comprenaient le terme "Spa" et visaient presque toutes la classe 3, démontre qu'elle n'a pas fait preuve de carence dans la préservation du caractère distinctif de sa marque, et, que, tout au contraire, elle a cherché à prévenir une dégénérescence de ses marques par l'admission d'autres marques ou dénominations comportant le terme "Spa".

Elle expose que, s'agissant également de la marque "Spa Thermes", seuls le territoire français et le public français sont considérés comme des points de référence pour apprécier les caractéristiques d'une marque en France.

Elle reproche à la décision entreprise d'avoir retenu que le caractère banal de l'expression en cause devait être apprécié au regard du type de clientèle supposée fréquenter le "Spa Givenchy", à savoir une clientèle internationale de haut standing, alors que le droit des marques s'applique à une liste déterminée de services ou de produits, et en aucun cas à un type de clientèle prédéterminé, et que le caractère générique et/ou usuel d'une marque s'évalue en fonction d'une notable partie du public concerné.

Elle constate que, dans le langage courant comme dans le langage professionnel, les termes "Spa Thermes" ne sont pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

Elle objecte que le tribunal, en prononçant la nullité de la partie française de la marque internationale "Spa Thermes", sans distinguer entre les classes de produits et services désignés à l'enregistrement, a méconnu le principe de spécialité de la marque.

Elle allègue que la marque "Spa Thermes" n'a pas été déposée en fraude des droits des sociétés intimées, celles-ci ne justifiant ni de l'existence du droit en violation duquel le dépôt a été effectué, ni de la connaissance de ce droit par le déposant.

Elle considère que cette marque n'encourt pas la déchéance pour non usage, dans la mesure où l'exploitation de ladite marque sous une forme modifiée, "Spa", n'en altère pas le caractère arbitraire, et alors que l'adjonction du mot "Thermes" ne fait pas perdre au vocable "Spa" son caractère distinctif essentiel.

Elle prétend que la forclusion par tolérance ne peut lui être valablement opposée par les sociétés intimées, puisque la dénomination "Spa Givenchy" n'a pas été déposée à titre de marque, et alors que la société appelante n'était pas forclose lorsqu'elle a agi les 23 mai et 2 juin 1997 pour faire condamner l'usage de cette dénomination par lesdites sociétés.

Elle relève que l'utilisation par les sociétés Trianon Palace Hôtel et Parfums Givenchy de dénominations contenant le mot "Spa", et notamment des termes "Spa Givenchy" et "Spa" dans les dernières brochures de l'hôtel Trianon Palace, constitue la contrefaçon par voie de reproduction ou d'imitation et d'usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, des marques "Spa" et "Spa Thermes" appartenant à la société appelante.

Elle observe que l'utilisation par les sociétés intimées de l'expression "Spa", composante des marques "Spa" et "Spa Thermes", crée un risque de confusion dans l'esprit du public, au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que la marque "Spa", telle qu'elle est reproduite au sein de la dénomination "Spa Givenchy", occupe une fonction distinctive autonome, et que l'impression d'ensemble produite par la dénomination "Spa Givenchy" peut donc conduire les consommatrices à croire que les services en cause proviennent d'entreprises liées économiquement.

Elle souligne que les sociétés intimées ont reproduit la marque "Spa" en relation avec les services liées à la beauté, et non avec les prétendues initiales d'une phrase latine "Sanitas Per Aquam" à laquelle correspondrait la signification du mot "Spa".

Elle ajoute qu'en faisant expressément référence aux eaux thermales de Spa dans leur brochure publicitaire, et en y mentionnant entre guillemets la dénomination "Spa", les sociétés intimées suggèrent délibérément un rapprochement entre le "Spa Givenchy" et l'établissement thermal sis à Spa, exploité par la société appelante, ce qui doit s'analyser en des actes distincts de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.

Par voie de conséquence, elle demande à la cour, tout en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a constaté la validité de la partie française de la marque internationale "Spa" n° 463 912, de l'infirmer pour le surplus, de constater la validité de la partie française de la marque internationale "Spa Thermes" n° 632 500 lui appartenant, de débouter les sociétés intimées de l'intégralité de leurs prétentions, et de :

- dire que les sociétés Trianon Palace Hôtel de Versailles et Parfums Givenchy ont contrefait la partie française des marques internationales "Spa" n° 462 912 et "Spa Thermes" n° 632 500 appartenant à la société appelante, dans les termes des articles L. 713-3 et L. 716-1 et suivants et notamment L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ;

- dire que lesdites sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme à l'encontre de la société appelante, dans les termes de l'article 1382 du Code civil ;

- condamner in solidum les sociétés Trianon Palace Hôtel et Parfums Givenchy à lui payer la somme de 95 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- interdire auxdites sociétés d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression "Spa", contrefaçon des marques "Spa" et "Spa Thermes", sous astreinte définitive de 1 600 euro par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la destruction de tous produits et documents portant l'expression "Spa", contrefaçon des marques "Spa" et "Spa Thermes", qui seraient en possession des sociétés Trianon Palace Hôtel et Parfums Givenchy à la date de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux de la presse nationale et dans trois périodiques professionnels, au choix de la société appelante, aux frais solidairement avancés des sociétés intimées, dans la limite d'un budget global de 25 000 euro HT ;

- condamner in solidum les sociétés Trianon Palace Hôtel et Parfums Givenchy à lui payer la somme de 36 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Parfums Givenchy sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la partie française de la marque internationale Spa n° 463 912.

Elle fait valoir que la marque Spa n° 463 912, déposée en classe 3 pour les "savons et cosmétiques", est nulle en raison de son caractère purement descriptif, puisque la désignation "Spa" sert à désigner une caractéristique du produit, à savoir son contenu en eau de Spa, et à désigner sa provenance géographique.

Elle relève que la clientèle qui fréquente les Spa est une clientèle internationale haut de gamme, et que c'est au regard de cette clientèle-là que la notion de public pertinent doit être retenue.

Elle observe que les pièces produites par la société Spa Monopole NV ne mettent nullement en évidence que la marque Spa a été exploitée de manière sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans, de telle sorte que cette marque est déchue pour non usage.

Elle indique rapporter la preuve que la dénomination Spa est devenue couramment utilisée dans le domaine des produits cosmétiques, ce qui justifie sa déchéance pour dégénérescence.

Elle soulève la nullité de la marque "Spa Thermes" n° 632 500 pour fraude, au motif qu'à la date du dépôt de sa marque, la société Spa Monopole NV ne pouvait ignorer l'existence du Spa Givenchy dont l'ouverture remonte à février 1992, de sorte que ce dépôt a eu uniquement pour objet de justifier l'action en contrefaçon diligentée postérieurement.

Elle allègue que la dénomination Spa était, à la date de son enregistrement, totalement générique pour désigner les espaces de remise en forme ou de soins du corps par hydrothérapie.

Elle considère que, dans l'esprit des professionnels et du public, le terme Spa est la désignation usuelle et nécessaire, non seulement des équipements d'hydrothérapie, mais également des centres où sont installés ces équipements, et dans lesquels les services de remise en forme et de soins sont prodigués.

Elle précise que l'association du terme banal "Thermes", descriptif d'un produit de beauté dont la destination ou l'origine est liée au thermalisme, n'apparaît pas de nature à conférer à la marque un caractère distinctif.

Elle souligne que la société appelante ne justifie pas avoir fait un usage sérieux de sa marque en France, pour les produits ou services visés dans son dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans calculée du 25 janvier 1995 au 25 janvier 2000.

Elle conclut à l'irrecevabilité, pour cause de forclusion par tolérance, de l'action en contrefaçon diligentée par la société Spa Monopole NV, dans la mesure où cette dernière a attendu le mois de mai 1997 pour assigner les sociétés intimées devant le Tribunal de grande instance de Versailles.

Elle soutient qu'il n'y a eu ni reproduction de la marque Spa pour des produits identiques, ni reproduction par imitation de nature à entraîner un risque de confusion, puisque le terme "Spa" a été systématiquement utilisé par elle en association avec "Givenchy", et alors que le Spa Givenchy est exclusivement ouvert à une clientèle internationale de haut standing connaissant parfaitement la signification de la dénomination Spa.

Elle explique que l'utilisation de la dénomination "Spa Givenchy" ne saurait davantage constituer la contrefaçon de la marque "Spa Thermes", cette marque ayant été déposée postérieurement à l'utilisation faite par la société Parfums Givenchy.

Elle estime qu'en toute hypothèse, tout comme pour la marque Spa, tout risque de confusion entre "Spa Thermes" et "Spa Givenchy" est exclu puisque le seul élément de reconnaissance de la clientèle est la marque "Givenchy".

Elle conteste que la référence dans le dépliant du Spa Givenchy à la ville thermale de Spa soit constitutive de concurrence déloyale, dès lors que cette mention s'inscrit uniquement dans le cadre d'une information de caractère historique, en l'absence de la moindre confusion avec la société Spa Monopole NV et son minérale Spa, quasiment inexistante en France.

Elle ajoute que la réclamation indemnitaire formulée par la société appelante est injustifiée, le Spa Givenchy ayant fermé ses portes depuis plusieurs mois à l'époque à laquelle la présente action a été diligentée.

Se portant incidemment appelante de la décision de première instance, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale Spa n° 463 912, de dire que cette décision sera transcrite sur le registre national des marques et de débouter la société Spa Monopole NV de toutes ses prétentions.

Elle réclame en outre à cette dernière la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Trianon Palace Hôtel de Versailles conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "Spa Thermes".

Elle fait valoir que la dénomination Spa appliquée à la classe 42 est générique dans le langage des professionnels pour désigner tant des services de thermalisme que des produits relatifs à l'hydrothérapie, s'agissant d'un terme courant et banal devenu au fil des années la désignation habituelle tant des appareils en relation avec l'hydrothérapie que des services rendus dans des espaces consacrés à la remise en forme.

Elle soutient que la marque "Spa" apparaît descriptive d'une caractéristique des produits en tant qu'elle constitue une indication de leur provenance géographique, en l'occurrence la ville de Spa en Belgique, dépourvue de caractère distinctif.

Elle relève que les soins du visage et du corps prodigués dans son centre de beauté et de remise en forme ne peuvent constituer le fondement d'une action en contrefaçon, le Spa Givenchy ne commercialisant aucun produit revêtu de la marque "Spa Givenchy", et la dénomination "Spa Givenchy" constituant un tout indivisible qui ne saurait être confondu avec les marques de la société appelante.

Elle observe que le grief de concurrence déloyale émis à son encontre ne saurait davantage prospérer, dès lors qu'à aucun moment elle n'a prétendu offrir des services ou produits contenant de l'eau naturelle de Spa, et dès lors au surplus que la clientèle de son centre de beauté et de remise en forme est attirée par la marque mondialement connue "Givenchy" et non par le terme "Spa" qui lui est associé.

Se portant incidemment appelante de la décision de première instance, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la marque "Spa" n° 463 912.

Elle réclame à la société Spa Monopole NV la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2007.

Par conclusions du 30 janvier 2007, la société Trianon Palace Hôtel de Versailles a sollicité le rejet des débats des pièces n° 70, 71 et 72 communiquées par la société Spa Monopole NV le 24 janvier 2007, veille de la clôture.

La société Spa Monopole NV a conclu au débouté de fa société Trianon Palace Hôtel de Versailles de sa prétention, au motif que cette dernière n'établit pas en quoi la communication des pièces susvisées aurait entravé sa défense.

La cour a ordonné la jonction de cet incident au fond.

Motifs de la décision :

I. Sur l'incident de rejet des débats :

Considérant que la société Spa Monopole NV ne peut se voir sérieusement reprocher d'avoir communiqué seulement la veille de la clôture la pièce n° 72, qui est l'acte de désistement auprès de la Cour de cassation du pourvoi formé par les sociétés L'Oréal et Helena Rubinstein à l'encontre de l'arrêt prononcé le 20 janvier 2006 par la Cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'en effet, la société appelante indique que cet acte de désistement, intervenu au cours du mois de janvier 2007, n'a été transmis à son conseil que le 20 janvier 2007, et elle justifie l'avoir communiqué aussitôt aux autres parties au présent litige ;

Considérant que, par ailleurs, les deux autres pièces n° 70 et 71 ne font qu'expliciter les moyens et prétentions de la société Spa Monopole NV, et la société Trianon Palace Hôtel de Versailles ne démontre pas, ni même ne précise, en quoi elles comporteraient des éléments nouveaux dont il n'aurait pas été débattu contradictoirement auparavant ;

Considérant qu'il y a donc lieu de débouter cette dernière de sa demande de rejet des débats des pièces n° 70 à 72.

II. Sur les contestations afférentes à la marque "Spa" n° 463 912 :

1. Sur la validité de la marque "Spa" :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif :

" les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique... " ;

Considérant qu'il est constant que c'est à l'époque du dépôt de la marque, soit en l'espèce en 1981, qu'il convient de se placer pour apprécier si les caractéristiques du signe litigieux ont pour effet de le rendre distinctif à l'égard des produits ou services désignés ;

Considérant qu'il est également admis que l'appréciation de ce caractère distinctif doit s'effectuer par rapport au public pertinent, c'est-à-dire en l'occurrence au regard de la clientèle haut de gamme susceptible d'être intéressée par les produits relevant de la classe 3 (savons et cosmétiques notamment) couverts par le dépôt de la marque "Spa" ;

Considérant que les sociétés intimées font valoir que la marque "Spa" est purement descriptive, en ce qu'elle sert à désigner d'une part une caractéristique du produit, à savoir son contenu en eau de Spa, d'autre part sa provenance géographique ;

Mais considérant que, ainsi que le relève le tribunal, la preuve n'est nullement rapportée qu'en 1981, la ville de Spa en Belgique bénéficiait sur le territoire français, même auprès de la clientèle susvisée, d'une réputation particulière en matière de produits de beauté ;

Considérant que rien n'autorise à conclure que cette ville était, à la date du dépôt de la marque, connue de ce public pertinent comme étant spécialisée dans les produits couverts par ladite marque ;

Considérant que la circonstance que la marque Spa soit commercialement exploitée pour des produits cosmétiques contenant effectivement de l'eau minérale de Spa ne suffit pas à rendre ladite marque descriptive de la provenance de ces produits ;

Considérant que, dans la mesure où le vocable Spa n'avait alors pas de signification spécifique pour le public concerné ci-dessus décrit, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le grief d'absence de caractère distinctif ;

Considérant que, par ailleurs, en application de l'article L. 711-3 c) du même code, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

"de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service" ;

Considérant que, toutefois, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que les sociétés Elizabeth Arden et Yves Rocher, auxquelles la société Spa Monopole a consenti des licences en vue de la distribution de ses gammes de produits, avaient l'obligation de s'approvisionner en eau de Spa, et que les produits diffusés par ces sociétés contenaient de l'eau de Spa ;

Considérant qu'au demeurant, il n'est pas démontré que la société appelante commercialisait en France des produits sous la marque Spa ne contenant pas d'eau minérale naturelle de Spa ;

Considérant que, dès lors, ainsi que le souligne le tribunal, la dénomination adoptée en tant que marque ne revêt aucun caractère déceptif ou trompeur au sens de la disposition légale susvisée ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel, tendant à voir prononcer l'annulation de la marque "Spa" n° 463 912.

2. Sur la prétendue déchéance pour non usage de la marque Spa :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

Considérant qu'en application de ce texte, il est admis que constitue un usage sérieux de la marque l'exploitation qui en est faite par un tiers, lorsque celui-ci bénéficie d'une licence exclusive sur la marque ;

Considérant qu'en l'occurrence, la société Spa Monopole démontre, notamment par les publicités qui ont paru en 1995 et 1996 dans les revues diffusées en France (Cosmopolitan, Avantages, Biba, Figaro Madame), par les relevés des redevances versées pour les années 1995 à 1998, par un bon de commande daté du mois de février 1995, par un extrait du site minitel " 3614 E Arden " et par un extrait du site internet cosmeticscounter édité le 29 juillet 1999, que la marque Spa a été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans par la société Elizabeth Arden, à laquelle elle avait, par contrat du 1er octobre 1991, concédé la licence de cette marque ;

Considérant qu'il s'avère que les différentes publicités font état du "nouveau Spa skincare", "aux vitamines et minéraux d'origine marine protégeant votre peau", destiné à "préserver la pureté, la fraîcheur et l'éclat de votre peau" ;

Considérant que la société appelante justifie également que cette exploitation s'est ultérieurement poursuivie dans le cadre de deux contrats de licence respectivement consentis à la société Laboratoires Yves Rocher à compter du 1er février 2003 et à la société Sothys avec effet au 1er mai 2004 ;

Considérant qu'il apparaît en particulier que la société Laboratoires Yves Rocher a commercialisé dans la ligne "Energie Végétale" et sous la marque "Spa", des cosmétiques comportant notamment des soins minceur sous forme de crèmes ou de spray, des soins hydratants, des soins destinés à améliorer la circulation et des soins raffermissant, liftant ou revitalisant ;

Considérant qu'il résulte en outre d'un bulletin d'information en date du mois de septembre 2004 que la société Spa Monopole a entrepris de développer avec la société Sothys une ligne de produits cosmétiques utilisant l'eau thermale de Spa ;

Considérant qu'il s'infère des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance que l'exploitation de la marque Spa par lesdites sociétés licenciées a porté sur les savons et produits cosmétiques de la classe 3, objet de la protection légale dont bénéficie cette marque ;

Considérant que, dans la mesure où il est établi que la partie française de la marque Spa n° 463 912 a été exploitée sans interruption depuis 1991 pour les produits et services visés à l'enregistrement, la demande de déchéance présentée par la société Parfums Givenchy pour défaut d'usage doit être rejetée.

3. La prétendue déchéance pour dégénérescence de la marque Spa :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service" ;

Mais considérant que les pièces communiquées par la société Parfums Givenchy ne suffisent pas à démontrer que le terme "Spa" a été employé de manière usuelle au cours des dernières années pour désigner des produits cosmétiques ;

Considérant qu'en effet, ces documents mettent en évidence que ledit vocable est utilisé, dans le domaine des produits de la classe 3, à titre de marque et non à titre de nom commun ;

Considérant qu'au demeurant, la société Spa Monopole fait justement observer que, dans l'édition non datée du "Petit Robert" produite aux débats par la société Parfums Givenchy, le mot "Spa" est défini comme un "bain à remous" ou encore comme un "centre de beauté et de remise en forme, dans un cadre luxueux", sans aucun rapport avec les produits de la classe 3 ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il ne peut se déduire des éléments de la cause qu'à une date encore récente, le public français associait habituellement le terme "Spa" aux produits de soins et de beauté de ladite classe ;

Considérant qu'au surplus, s'il est vrai que certains fabricants de cosmétiques ont, au cours de ces dernières années, développé des gammes de produits commercialisées sous des marques associant leur dénomination à la formule "Spa", force est de constater que la société appelante a fait opposition à l'enregistrement de la plupart de ces marques françaises ou communautaires (parmi lesquelles figure la marque "Givenchy Spa" déposée par la société Parfums Givenchy) ;

Considérant que ces oppositions, outre qu'elles mettent en évidence qu'il n'y a pas eu tolérance par la société Spa Monopole de l'usage illicite de sa dénomination "Spa" sur le territoire national, autorisent à conclure que cette dernière n'a fait preuve d'aucune carence dans la préservation du caractère distinctif de sa marque ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient de débouter la société Parfums Givenchy de sa demande de déchéance fondée sur la prétendue dégénérescence de la marque "Spa".

III. Sur les contestations afférentes à la marque "Spa Thermes" n° 632500 :

1. Sur la prétendue nullité pour fraude :

Considérant qu'en application de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, il est admis qu'un dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut conférer un titre de protection valable au profit du déposant ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité pour fraude, la société Parfums Givenchy fait valoir que la société Spa Monopole a sciemment déposé la marque "Spa Thermes" le 25 janvier 1995, soit largement après l'ouverture du "Spa Givenchy" intervenu en février 1992, ce en vue de se conférer un droit exclusif sur cette dénomination et de pouvoir ainsi justifier l'action en contrefaçon diligentée par elle ultérieurement ;

Mais considérant que, d'une part, il n'est nullement démontré que la société appelante avait connaissance de l'existence du "Spa Givenchy" à l'époque où elle a déposé sa marque internationale "Spa Thermes" ;

Considérant que la preuve n'est donc pas rapportée de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par la société appelante à l'époque où elle a procédé à ce dépôt ;

Considérant que, d'autre part, l'enregistrement de la marque Spa Thermes n'était nullement nécessaire au soutien d'une action ultérieure en contrefaçon, puisqu'avant même l'ouverture du "Spa Givenchy", la société Spa Monopole était déjà titulaire de la marque internationale Spa n° 463 912, déposée le 11 mars 1981, et reconnue valable par le jugement déféré, confirmé de ce chef par la cour ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de nullité de ladite marque pour fraude ne saurait prospérer et doit donc être écartée.

2. Sur la validité de la marque "Spa Thermes" :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif "les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service" ;

Considérant qu'en raison du caractère territorial du droit des marques, il convient de déterminer si la dénomination "Spa Thermes" revêtait ou non un caractère générique ou usuel sur le territoire français, et ce à l'époque du dépôt de cette marque, date à laquelle il convient de se situer pour apprécier sa validité au regard du droit des marques ;

Considérant qu'en vertu du principe de spécialité de la marque, cette appréciation doit s'effectuer, conformément à l'article L. 711-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, au regard de chacune des catégories de produits et de services visés à l'enregistrement ;

À l'égard des produits de la classe 3 :

Considérant que la preuve n'est aucunement rapportée que la marque "Spa Thermes" constituait, à l'époque de son dépôt, dans le langage courant ou professionnel, une dénomination usuelle pour désigner les savons et cosmétiques notamment visés à la classe 3 ;

Considérant qu'à cet égard, il vient d'être mis en évidence qu'à une date encore récente, le public français n'associait pas habituellement le terme "Spa" aux produits de soins et de beauté relevant de ladite classe ;

Considérant qu'au surplus, l'adjonction au mot "Spa" du vocable "Thermes", lequel est défini comme un établissement où sont utilisées les eaux médicinales, renforce le caractère distinctif de la dénomination "Spa Thermes" pour identifier les produits susvisés, dont elle n'est ni la désignation nécessaire ni l'expression imposée par leur fonction ou leur nature ;

Considérant que la marque "Spa Thermes" doit donc être jugée distinctive pour les produits de la classe 3 ;

A l'égard des produits de la classe 11 :

Considérant qu'il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que le mot "Spa" constituait, à l'époque du dépôt de la marque "Spa Thermes" en janvier 1995, la désignation nécessaire des "appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires", visés à la classe 11 ;

Considérant qu'en effet, l'utilisation de tels appareils n'est pas exclusivement réservée aux établissements thermaux, de telle sorte que l'adjonction du nom "Thermes" au mot "Spa" confère à la marque Spa Thermes un caractère arbitraire pour désigner les mêmes produits ;

Considérant que, dès lors, la marque Spa Thermes, formée par la combinaison des mots "Spa" et "Thermes", doit être jugée distinctive pour les produits de la classe 11 ;

A l'égard des services de la classe 42 :

Considérant que les sociétés intimées produisent aux débats des brochures diffusées à l'occasion du salon de la piscine qui s'est tenu à partir de 1991 Porte de Versailles à Paris, comportant en première page la mention "Spa-sauna-thalasso", et tendant à établir que le terme "Spa" aurait, à l'époque du dépôt de la marque "Spa Thermes", revêtu une signification particulière pour les professionnels établis en France ;

Considérant que ces quelques brochures et autres extraits de périodiques ne suffisent cependant pas à établir le caractère générique sur le territoire français, à la date du dépôt de la marque Spa Thermes en janvier 1995, du terme "Spa" pour désigner les "services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal, y compris la prestation de services de soins de santé, bains, douches, massages", relevant de la classe 42 ;

Considérant qu'en toute hypothèse, l'adjonction du mot "Thermes" pour former la marque "Spa Thermes" met en évidence le caractère arbitraire de cette dénomination pour désigner des services de soins qui ne sont pas nécessairement prodigués dans un établissement thermal ;

Considérant que, dès lors, cette marque doit être jugée distinctive pour les services de la classe 42.

3. Sur la prétendue déchéance de la marque "Spa Thermes" :

Considérant que la société Spa Monopole ne produit aux débats aucun document établissant qu'elle a fait un usage sérieux de la marque "Spa Thermes" pendant une période ininterrompue de cinq ans, soit du 25 janvier 1995 au 25 janvier 2000 ;

Considérant qu'à supposer que le point de départ de ce délai de cinq ans soit fixé au 6 juin 1997, date de publication de l'annulation de la décision de refus partiel d'enregistrement de sa marque par l'OMPI, la société appelante ne démontre pas davantage que la dénomination en cause a fait l'objet d'une exploitation au cours de la période du 6 juin 1997 au 6 juin 2002 ;

Considérant que la société Spa Monopole invoque vainement les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles est assimilé à un usage sérieux :

"b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif"

Considérant qu'en effet, l'exploitation de la marque "Spa" ne saurait bénéficier à la marque non exploitée "Spa Thermes", puisque cette dernière a été enregistrée plusieurs années après la marque "Spa", et qu'elle constitue un signe distinctif par rapport à la marque première ;

Considérant qu'à titre surabondant, il résulte de l'article L. 714-5 dernier alinéa que : "la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu" ;

Or considérant que, par arrêt du 20 janvier 2006, la Cour d'appel de Paris, statuant dans un litige opposant les sociétés L'Oréal et Helena Rubinstein à la société Spa Monopole, a prononcé la déchéance des droits de cette dernière sur la partie française de la marque litigieuse "Spa Thermes" n° 632 500, à compter du 6 juin 1997 pour les produits et services des classes 3 et 42 ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que les sociétés L'Oréal et Helena Rubinstein se sont désistées du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, lequel est donc désormais définitif ;

Considérant que, dans la mesure où la déchéance prononcée aux termes de cet arrêt a un effet absolu, elle s'impose à la société appelante qui ne saurait la remettre en cause dans le cadre du présent litige l'opposant aux sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient de dire sans objet la demande de déchéance des droits de la société Spa Monopole sur la partie française de la marque internationale Spa Thermes n° 632 500 pour les produits et services des classes 3 et 42 ;

Considérant que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 714-5 alinéa 6, "la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée" ;

Considérant que, toutefois, la société Parfums Givenchy ne démontre, ni même n'allègue, que les produits visés à la classe 11 font partie de son secteur d'activités professionnelles ;

Considérant que, dès lors, faute de justifier d'un intérêt à agir, elle doit être déclarée irrecevable à solliciter la déchéance de la marque "Spa Thermes" pour les produits de la classe 11.

IV. Sur la contrefaçon des marques "Spa" ET "Spa Thermes" :

1. Sur la prétendue forclusion par tolérance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, "est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi..." ;

Mais considérant que la société Spa Monopole relève à juste titre qu'à l'époque des faits litigieux, la dénomination "Spa Givenchy" n'avait pas été déposée à titre de marque ;

Considérant qu'en toute hypothèse, alors que les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés intimées ont concerné la période de 1992 à 1997, la société appelante justifie avoir le 30 août 1996, soit dans cet intervalle de cinq années, adressé à la société Trianon Palace Hôtel de Versailles une mise en demeure d'avoir à cesser ses agissements ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter cette fin de non-recevoir et de déclarer recevable l'action en contrefaçon diligentée à l'encontre desdites sociétés par la société Spa Monopole ;

Considérant qu'en application de l'article L. 713-3 du même code, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ;

2. Sur la contrefaçon de la marque "Spa" :

Considérant qu'il est acquis aux débats que le "Spa Givenchy" offrait à la clientèle du Trianon Palace Hôtel de Versailles des prestations de "massage aromatique aux huiles essentielles", de "soins du cheveu", ainsi que des soins de beauté ;

Considérant que ces produits sont à l'évidence similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "Spa" n° 463 912 dans la classe 3 pour désigner en particulier des savons, des cosmétiques, de la parfumerie et des lotions pour les cheveux ;

Considérant qu'il est sans incidence sur le présent litige que les produits cosmétiques commercialisés dans l'espace "Spa Givenchy" aient été vendus sous la marque "Swisscare pour Givenchy" ;

Considérant qu'en effet, l'article L. 713-3 précité n'impose pas, pour qu'il y ait contrefaçon, que la marque litigieuse soit matériellement reproduite sur les produits incriminés ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, il suffit de constater que la dénomination "Spa" a été utilisée par la société Parfums Givenchy (sous le vocable "Spa Givenchy") pour désigner des produits, similaires à ceux visés dans l'enregistrement, offerts à la vente par la société Parfums Givenchy dans un établissement, celui du Trianon Palace Hôtel de Versailles, au sein duquel ces produits étaient commercialisés ;

Considérant que, de surcroît, il est constant que la société Elizabeth Arden distribuait en France, sous licence "Spa", des produits cosmétiques haut de gamme, dénommés "Spa skincare", élaborés à partir de l'eau minérale naturelle Spa, et ayant fait l'objet d'une importante campagne de publicité en particulier dans la presse féminine ;

Considérant qu'au regard de la présentation graphique adoptée sur les emballages des produits Elizabeth Arden, faisant apparaître le mot "Spa" dans une cartouche de couleur l'isolant visuellement des autres mentions figurant sur ces emballages, les consommatrices d'attention moyenne étaient portées à faire le lien entre les produits cosmétiques à base d'eau distribués en France par la société Elizabeth Arden et les produits cosmétiques de soins ou de beauté "Spa Givenchy" offerts à la vente dans le cadre du "Spa du Trianon Palace" ;

Considérant que le risque de confusion résulte également de l'impression d'ensemble générée par la dénomination "Spa Givenchy", puisque le mot "Spa" figure souvent en lettres majuscules et entre guillemets dans les brochures publicitaires du "Spa" Givenchy" ainsi que dans la presse, comme pour mieux mettre en évidence l'importance attachée à ce signe ;

Considérant que les sociétés intimées soutiennent vainement que la dénomination "Spa Givenchy" serait un tout indivisible, et que l'élément "Spa" perdrait son individualité et son pouvoir distinctif propre par suite de son association avec la marque notoire "Givenchy" mondialement connue ;

Considérant qu'en effet, au sein de la dénomination "Spa Givenchy", la marque "Spa" conserve une fonction distinctive autonome, de telle sorte que la clientèle concernée pouvait légitimement croire que les produits de beauté Givenchy offerts à la vente dans le cadre du "Spa du Trianon Palace" avaient une origine identique à celle de la gamme de produits cosmétiques haut de gamme commercialisés par la société appelante ou par ses licenciées ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de dire que l'utilisation par les sociétés intimées de dénominations contenant le mot "Spa" a constitué la contrefaçon par voie de reproduction, d'imitation et d'usage, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement litigieux, de la marque "Spa" appartenant à la société Spa Monopole.

3. Sur la contrefaçon de la marque "Spa Thermes" :

Considérant qu'il est constant qu'au sein du Trianon Palace Hôtel de Versailles, le "Spa Givenchy" proposait également des services d'hydrothérapie ainsi que des services de soins à base de vapeur, tels que " sauna " ou " hammam " ;

Considérant que ces produits et services sont, sinon identiques, du moins similaires à ceux visés en classes 3, 11 et 42 dans l'enregistrement de la marque "Spa Thermes" n° 632 500, qui désigne, outre des savons et cosmétiques, des appareils de production de vapeur et des services de thermalisme et de soins de santé, tels que bains, douches et massages ;

Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société Parfums Givenchy soutient que l'enregistrement de la marque "Spa Thermes" intervenu le 21 avril 1995 ne pouvait faire obstacle au signe "Spa Givenchy", dont l'utilisation était largement antérieure à cet enregistrement ;

Mais considérant que la désignation "Spa Givenchy", qui ne constitue pas une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne au sens de la disposition légale susvisée, ne saurait être opposée à la marque postérieure "Spa Thermes" dont la validité est reconnue aux termes du présent arrêt ;

Considérant qu'en toute hypothèse, l'utilisation de ce signe par la société Parfums Givenchy dans les locaux de l'établissement Trianon Palace Hôtel de Versailles est de nature à avoir entraîné un risque de confusion auprès de la clientèle du "Spa du Trianon Palace", laquelle a pu légitimement croire que les prestations d'hydrothérapie et de soins de santé qui lui étaient proposées dans le cadre du "Spa Givenchy" avaient une origine identique à celles offertes par la société appelante dans le cadre de l'exploitation du célèbre centre thermal belge ;

Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, l'usage de ce signe a porté atteinte à ses droits, la société Spa Monopole, titulaire de l'enregistrement de la marque "Spa Thermes", était bien fondée, en application du dernier alinéa de l'article L. 713-6 susvisé, à demander qu'il y soit mis fin ;

Considérant que, de surcroît, il doit être observé que les agissements incriminés se sont poursuivis au moins jusque dans le courant de l'année 1997 au cours de laquelle il a été procédé à la fermeture du "Spa Givenchy, soit à une époque où la déchéance de la marque "Spa Thermes", prononcée par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris pour les classes 3 et 42, n'avait pas encore pris effet ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient de dire que l'utilisation par les sociétés intimées de dénominations contenant le mot "Spa" a constitué la contrefaçon par voie d'imitation et d'usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement litigieux, de la marque "Spa Thermes" appartenant à la société Spa Monopole.

V. Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société Spa Monopole produit aux débats un exemplaire de la brochure commerciale intitulée "Le "Spa" Givenchy au Trianon Palace", donnant du "Spa" la définition suivante :

"Spa" est le nom d'une ville belge très réputée pour ses eaux thermales et leurs vertus curatives. Aujourd'hui le nom "Spa" est associé à la remise en forme, à la beauté et à la santé" ;

Considérant que la référence expresse faite dans cette brochure aux eaux thermales de la ville belge de Spa est de nature à laisser croire à tort à la clientèle du Trianon Palace qu'il existe des liens économiques ou commerciaux entre le "Spa Givenchy" et l'établissement thermal sis à Spa et exploité par la société appelante ;

Considérant que l'évocation des eaux de cette ville dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du "Spa" Givenchy génère un risque de confusion pour cette clientèle qui peut légitimement supposer que les produits et services qui lui sont offerts au sein de l'établissement sont à base d'eau naturelle des sources de Spa ;

Considérant qu'une telle présentation est trompeuse pour les personnes fréquentant ce "Spa", dès lors qu'il n'est pas contredit par les sociétés intimées que les produits mis en vente par la société Elizabeth Arden sous licence de la société appelante sont les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de Spa ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant également de ce chef la décision de première instance, de dire que la référence, certes apparemment isolée, faite dans le dépliant du "Spa Givenchy de l'année 1995 aux eaux thermales de la ville de Spa constitue un agissement fautif, distinct de la contrefaçon des marques susvisées, engageant la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles pour concurrence déloyale et parasitaire.

VI. Sur les diverses demandes présentées par la société Spa Monopole NV :

Considérant que, dans la mesure où la contrefaçon des marques "Spa" et "Spa Thermes" est retenue, il convient d'interdire aux sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression "Spa" sous astreinte provisoire de 150 euro par infraction constatée commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu également d'accueillir la demande de la société Spa Monopole, tendant à voir ordonner la destruction de tous produits et documents portant l'expression "Spa" qui seraient encore en la possession des sociétés intimées à la date de la signification du présent arrêt ;

Considérant que, par ailleurs, la société appelante est bien fondée à obtenir la légitime indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle, d'une part de l'atteinte réitérée portée à ses droits sur ses marques "Spa" et "Spa Thermes" durant les années 1992 à 1997, d'autre part des importants investissements qu'elle a dû mettre en œuvre pour promouvoir lesdites marques et dont les sociétés intimées ont tiré profit sans contrepartie financière en offrant à la clientèle du Trianon Palace les divers produits et services ayant relevé des activités du "Spa Givenchy" ;

Considérant que, toutefois, au regard des circonstances de l'espèce, il convient de dire que ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation à la société Spa Monopole d'une indemnité égale à 50 000 euro devant être mise in solidum à la charge des sociétés intimées ;

Considérant qu'il importe également d'autoriser la publication du dispositif du présent arrêt dans deux périodiques professionnels, au choix de la société Spa Monopole, et aux frais des sociétés intimées, dans la limite d'un budget global de 10 000 euro HT ;

Considérant que l'équité commande en outre d'allouer à la société Spa Monopole, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité globale de 6 000 euro, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que chacune des sociétés intimées conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Spa Monopole au paiement d'une indemnité de procédure ;

Considérant que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles doivent être solidairement condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces n° 70, 71 et 72 communiquées le 24 janvier 2007 par la société Spa Monopole NV ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque Spa n° 463 912 enregistrée le 30 novembre 1981 ; L'infirme en ses autres dispositions, et statuant à nouveau : Déclare valables la partie française de la marque internationale Spa n° 463 912 enregistrée le 30 novembre 1981, ainsi que la partie française de la marque internationale Spa Thermes n° 632 500 enregistrée le 21 avril 1995 ; Déboute la société Parfums Givenchy de sa demande de déchéance de la marque Spa n° 463 912 ; Constate que, par arrêt du 20 janvier 2006 désormais définitif, la Cour d'appel de Paris a prononcé la déchéance des droits de la société Spa Monopole NV sur la partie française de la marque internationale Spa Thermes n° 632 500 pour les produits et services des classes 3 et 42 ; En conséquence, déclare sans objet la demande présentée de ce dernier chef ; Déclare irrecevable la demande de déchéance de la partie française de la marque internationale Spa Thermes n° 632 500 pour les produits et services de la classe 11 ; Dit que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles ont contrefait la partie française des marques internationales Spa n° 463 912 et Spa Thermes n° 632 500 appartenant à la société Spa Monopole NV ; Dit que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Spa Monopole NV ; Condamne in solidum les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles à payer à la société Spa Monopole NV, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 000 euro, en réparation du préjudice subi par cette dernière consécutivement aux agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Fait interdiction aux sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression "Spa", sous astreinte provisoire de 150 euro par infraction constatée commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne la destruction de tous produits ou documents, portant l'expression "Spa", contrefaçon des marques Spa et Spa Thermes, qui seraient encore en la possession des sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles à la date de la signification du présent arrêt ; Autorise la publication du dispositif du présent arrêt dans deux périodiques professionnels, au choix de la société Spa Monopole NV, et aux frais des sociétés intimées, dans la limite d'un budget global de 10 000 euro HT ; Condamne in solidum les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles à payer à la société Spa Monopole NV la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ; Condamne in solidum les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel de Versailles aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP Jupin & Algrin, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.