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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 16 janvier 2008, n° 06-09503

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Association nationale de prévention alcoologie et addictologie.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Waechter, Mme Géraud-Charvet

Avocats :

Mes Neidhart, Landon, Le Fur, Mayet, Lederman, Peyrat, Goyard, Colin, Giafferi.

TGI Paris, 31e ch., du 7 sept. 2006

7 septembre 2006

Rappel de la procédure :

La prévention :

J François a été cité à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant février 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale :

- effectué une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité indirecte ou directe en faveur des boissons alcooliques, en publiant dans le magazine " Paris CBS " supplément du T1, un encart publicitaire par lequel les brasseries Z proposaient "du 1er au 14 février pour chaque bouteille de Y brut impérial achetée, Z vous offre une remise de 20 euro sur votre addition", cette publicité intégrant en outre une seconde publicité non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription "la nuit est rose", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir " la vie en rose ",

K Jean-Louis a été cité à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir :

- à Neuilly-sur-Seine, le 18 décembre 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne "brut impérial rosé Y", cette publicité étant non conforme à l'article L. 33234 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, en affichant sur panneau de toile publicitaire appartenant à la société W, une composition photographique présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription "la nuit est rose", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir la "vie en rose" et constituant un argument publicitaire non autorisé,

- à Paris et sur le territoire national, courant février 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne "brut impérial rosé Y", cette publicité étant non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce,

* d'une part par encart publicitaire dans le magazine S, d'une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de rose accompagné de l'inscription " la nuit en rose ", cette publicité tendant notamment à l'association d'idées et l'amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir " la vie en rose " et constituant un argument publicitaire non autorisé,

* d'autre part par encart publicitaire dans le magazine S d'une photographie associant à la bouteille concernée des confettis ou des paillettes, entretenant une association d'idées entre la consommation du champagne et la fête, et constituant un argument publicitaire non autorisé,

- pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant février 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité indirecte ou directe en faveur des boissons alcooliques, en publiant dans le magazine "Paris CBS" supplément du T1, un encart publicitaire par lequel les brasseries Z proposaient "du 1er au 14 février pour chaque bouteille de Y brut impérial achetée, Z vous offre une remise de 20 euro sur votre addition", cette publicité intégrant en outre une seconde publicité non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription " la nuit est rose ", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir "la vie en rose ",

- N Jean-Louis a été cité à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir :

- à Neuilly-sur-Seine, le 18 décembre 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne "brut impérial rosé Y", cette publicité étant non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, en affichant sur panneau de toile publicitaire appartenant à la société W, une composition photographique entant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription " la nuit est rose ", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir la " vie en rose " et constituant un argument publicitaire non autorisé,

- à Paris et sur le territoire national, courant février 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne "brut impérial rosé Y", cette publicité étant non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce,

* d'une part par encart publicitaire dans le magazine S, d'une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de rose accompagné de l'inscription " la nuit en rose ", cette publicité tendant notamment à l'association d'idées et l'amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir " la vie en rose " et constituant un argument publicitaire non autorisé,

* d'autre part par encart publicitaire dans le magazine S d'une photographie associant à la bouteille concernée des confettis ou des paillettes, entretenant une association d'idées entre la consommation du champagne et la fête, et constituant un argument publicitaire non autorisé,

- pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant février 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité indirecte ou directe en faveur des boissons alcooliques, en publiant dans le magazine " Paris CBS " supplément du T1, un encart publicitaire par lequel les brasseries Z proposaient "du 1er au 14 février pour chaque bouteille de Y brut impérial achetée, Z vous offre une remise de 20 euro sur votre addition", cette publicité intégrant en outre une seconde publicité non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription " la nuit est rose ", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir " la vie en rose ",

- M Jean-Claude a été cité à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant février 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité indirecte ou directe en faveur des boissons alcooliques, en publiant dans le magazine " Paris CBS " supplément du T1, un encart publicitaire par lequel les brasseries Z proposaient "du 1er au 14 février pour chaque bouteille de Y brut impérial achetée, Z vous offre une remise de 20 euro sur votre addition", cette publicité intégrant en outre une seconde publicité non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription "la nuit est rose", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir " la vie en rose ",

- P Didier a été cité à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant février 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne " brut impérial rosé Y ", cette publicité étant non conforme à l'article L. 33 23-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce,

* d'une part par encart publicitaire dans le magazine S, d'une photographie présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de rose accompagné de l'inscription " la nuit en rose ", cette publicité tendant notamment à l'association d'idées et l'amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir "la vie en rose" et constituant un argument publicitaire non autorisé,

* d'autre part par encart publicitaire dans le magazine S d'une photographie associant à la bouteille concernée des confettis ou des paillettes, entretenant une association d'idées entre la consommation du champagne et la fête, et constituant un argument publicitaire non autorisé,

- R Isabelle épouse Q a été citée à la requête du Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir à Neuilly-sur-Seine, le 18 décembre 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité illicite pour une boisson alcoolique, en l'espèce pour le champagne " brut impérial rosé Y ", cette publicité étant non conforme à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limitant exhaustivement la publicité autorisée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, en l'espèce, en affichant sur panneau de toile publicitaire appartenant à la société W, une composition photographique présentant outre la bouteille concernée, un fond noir constellé de pétales de fleurs roses accompagné de l'inscription " la nuit est rose ", cette publicité créant notamment une association d'idées et un amalgame entre la consommation du champagne et le fait de voir la " vie en rose " et constituant un argument publicitaire non autorisé,

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus, des civilement responsables et à l'égard de la partie civile a :

- Sur l'action publique :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la plainte initiale du 8 mars 2004 et de la procédure subséquente,

- déclaré :

- J François non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351-7 al.1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3351-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

- K Jean-Louis non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis le 18 décembre 2003 à Neuilly-sur-Seine et surie territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée parles articles L. 335 1-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1du Code de la santé publique,

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 335 1-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 33 51-7 al. 1, al. 4, L. 33554, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3351-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

- N Vincent non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis le 18 décembre 2003 à Neuilly-sur-Seine et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3351-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 335 1-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3351-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique.

* publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue partes articles L. 3351-7 al. 1, L3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 335 1-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

- M Jean-Claude non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351 -7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L3351-7 al. 1, al. 4, L. 335S-4, L. 3355-6 al. l du Code de la santé publique,

- P Didier non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits connus courant février 2004, à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 3351 -7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3351-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 3355-6 al. 1 du Code de la santé publique,

- R Isabelle épouse Q non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de publicité illégale pour une boisson alcoolique, faits commis le 18 décembre 2004, à Neuilly-sur-Seine et sur le territoire national, infraction prévue parles articles L. 3351-7 al. 1, L. 3323-2, L. 3323-3, L .3323-4 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 335 1-7 al. 1, al. 4, L. 3355-4, L. 33 55-6 al. 1 du Code de la santé publique,

- Sur l'action civile :

- déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l'association nationale de prévention de l'alcoolisme,

- rejeté quant au fond ses demandes,

- mis hors de cause les sociétés civilement responsables,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formée par M Jean-Claude, la société T, les sociétés Y et X et K Jean-Louis,

Appel a été interjeté par :

- L'association nationale de prévention de l'alcoolisme, le 7 septembre 2006,

Décision :

Rendue contradictoirement à l'encontre des prévenus, des civilement responsables et à l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur rappel formé par la partie civile, l'association nationale de prévention de l'alcoolisme devenue association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), à l'encontre du jugement rendu par la 31e chambre du Tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 2006, qui a relaxé les prévenus Jean-Claude M, François J, Vincent N, Isabelle R épouse Q, Didier P et Jean-Louis K, des chefs de prévention retenus à leur encontre, et débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre les prévenus et leurs civilement responsables.

Devant la cour, tous les prévenus et les civilement responsables cités, sont représentés par leurs avocats respectifs qui déposent des conclusions.

Jean-Louis K et la société X soulèvent in limine litis, la nullité de la procédure et l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ; ils soutiennent que les articles 9 des statuts et 5 du règlement intérieur de l'ANPAA exigeaient que le dépôt de plainte soit autorisé par une décision du conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas pour le Dr Rigaud, le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2003 concernant la publicité en faveur du champagne Y, étant dénué de valeur probante puisque les faits poursuivis sont postérieurs ; ils soutiennent également que l'article 9 des statuts exige en cas de représentation en justice "un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale" et que le mandat ad litem de l'avocat n'est pas suffisant.

L'ANPAA conclut au rejet de cette exception en précisant qu'ont été produites au débat les pièces justifiant de ce que le Docteur Alain Rigaud ès qualité de président de l'ANPAA avait tous les pouvoirs pour déposer la plainte ayant donné lieu à la présente procédure et notamment le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2003 visant la publicité "la nuit est rose" de Y, que son conseil n'avait nul besoin de justifier d'un mandat spécial de représentation en justice ;

La cour décide de joindre l'incident au fond.

Rappel des faits et demandes

Le 10 mars 2004 le président de l'association nationale de prévention de l'alcoolisme (ci-après ANPAA) déposait plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour les infractions de publicité illicite en faveur d'un produit alcoolique et opération de parrainage illicite en faveur d'un produit alcoolique, en l'espèce le champagne "brut impérial Rosé" de Y, dans le cadre d'une campagne de publicité matérialisée par les éléments suivants :

- constat réalisé le 8 décembre 2003 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur un panneau W : une bouteille de champagne "brut impérial Rosé" présentée sur fond noir, entourée de pétales de fleurs de couleur rose accompagnée de l'inscription" la nuit est rose" ;

- trois publicités parues dans le journal S de février 2004 : la première reprenant l'image décrite ci-dessus, la deuxième photo associant à la bouteille concernée présentée sur fond noir des confettis ou des paillettes roses, la troisième lui associant une pluie de plumes roses (ou mauves) en suspension ;

- dans le supplément Paris T de l'hebdomadaire le T1 du 05 au 11 février 2004, un encart publicitaire des Brasseries Z portant les mentions suivantes : "du 1er au 14 février, pour chaque bouteille de Y brut impérial rosé achetée, Z vous offre une remise de 20 euro sur votre addition 1 !" mention susceptible de constituer, selon les plaignants, une opération de parrainage illicite prohibé aux termes de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique.

Le parquet faisait diligenter une enquête au cours de laquelle étaient entendus les différents responsables de la publicité et des supports concernés ; au terme de cette enquête, le parquet faisait citer directement devant le tribunal :

- Jean-Claude M ès qualité de représentant légal de la société T, du chef d'opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique, et publicité illégale pour une boisson alcoolique,

- François J ès qualité de représentant légal de la société Z du chef d'opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique, et publicité illégale pour une boisson alcoolique,

- Jean-Louis K ès qualité de représentant légal de la société X, des chefs :

* d'opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique,

* publicité illicite pour une boisson alcoolique (18/12/2003 publicité sur panneau W - courant février 2004, encarts publicitaires dans le magazine S : pétales de rose, confettis ou paillettes, pluie de plumes),

- Vincent N ès qualité de représentant légal de la société Y Management, du chef de publicité illicite pour une boisson alcoolique (18/12/2003 publicité sur panneau W - courant février 2004, encarts publicitaires dans le magazine S pétales de rose, confettis ou paillettes, pluie de plumes),

- Isabelle R épouse Q ès qualité de représentante légale de la société W du chef de publicité illicite pour une boisson alcoolique (18/12/2003 publicité sur panneau W).

- Didier P ès qualité de représentant légal de la société S, du chef de publicité illicite pour une boisson alcoolique (courant février 2004, encarts publicitaires dans le magazine S : pétales de rose, confettis ou paillettes, pluie de plumes),

les différentes personnes morales étant citées en qualité de civilement responsable.

Devant la cour,

L'ANPAA, partie civile seule appelante, soutient :

- que la cour est valablement saisie par l'acte d'appel de l'intégralité des termes du jugement du 7 septembre 2007 et pas seulement, comme le considèrent à tort certains prévenus, de l'infraction de parrainage, puisqu' il est précisé dans l'acte d'appel que celui-ci est dirigé " contre toutes les personnes poursuivies ",

- sur les textes applicables : que la loi du 23 février 2005 qui a modifié l'article L. 33234 du Code de la santé publique, est postérieure aux dates d'infraction et n'est pas applicable en l'espèce ;

- sur l'infraction de publicité illicite :

* sur la publicité diffusée sur le panneau W (constat du 18 décembre 2003) et sur les publicités parues dans S (février 2004) ; que l'illicéité de ces publicités résulte de la présence des éléments suivants : le slogan "la nuit est rose ", la reproduction de pétales roses venant accentuer la couleur visée dans le slogan, la présence de confettis, de plumes en suspension ; que le tout constitue une mise en scène du produit associant des éléments de nature à lui donner une image séduisante liée au monde de la nuit et de la fête, et liée à l'état de légèreté résultant de l'absorption de la boisson précisée ; que ces éléments sont étrangers à ceux autorisés par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique puisqu'ils ne se rapportent ni à l'origine du produit , ni à sa composition, ni à son mode d'élaboration ; qu'ils ne se rapportent pas plus aux " préférences objectives relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit " autorisées depuis la loi du 23 février 2005 ;

* sur la publicité diffusée dans T du 5 au 11 février 2004 constituant également une opération de parrainage illicite ; que le caractère illicite résulte tant de l'élément visuel (slogan "la nuit est rose" + pétales de rose) pour les raisons exposées précédemment, que de La mention selon laquelle le groupe Z offre 20 euro sur l'addition si le consommateur achète une bouteille de Y, éléments ne se rapportant pas à ceux énumérés à l'article L. 33324 du Code de la santé publique ;

- sur l'infraction de parrainage illicite : que l'infraction est constituée, le fait de faire bénéficier d'une remise de 20 euro sur l'addition n'ayant pas d'autre objectif que d'inciter le consommateur à consommer du champagne Y afin d'obtenir une remise sur sa facture de restaurant.

Elle demande à la cour :

- de dire que les publicités litigieuses mentionnées dans le procès-verbal du 18 décembre 2003 ainsi que dans le journal S n° 844 de février 2004 et le supplément Paris T du 5 au 11 février 2004 sont en infraction avec les dispositions des articles L. 3323-2 à L. 3323-4 du Code de la santé publique et constituent des publicités illicites en faveur de la boisson alcoolique "champagne Y" et constituent également un acte de parrainage illicite,

- en conséquence de condamner solidairement, voire in solidum :

*les personnes physiques poursuivies,

* les sociétés Y Management pour les faits retenus à l'encontre de Vincent N, X pour les faits retenus à l'encontre de Jean-Louis K, W pour les faits retenus à l'encontre d'Isabelle R épouse Q, S pour les faits retenus à l'encontre de Didier Q, Z pour les faits retenus à l'encontre de François J, T pour les faits retenus à l'encontre de Jean-Claude M,

au paiement d'une somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- de condamner solidairement, voire in solidum, les personnes physiques et morales ci-dessus citées au paiement d'une somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Jean- Louis K et la société X soutiennent :

- à titre principal, que l'ANPAA est irrecevable à agir en qualité de partie civile et demandent de prononcer la nullité de son appel ;

- que l'appel de la partie civile est limité à la seule question du parrainage illicite ; que ces faits ne sont pas imputables à Jean-Louis K, ni à la société X ; que cette infraction n'est pas établie ;

- subsidiairement, ils font valoir que la définition européenne de la notion de publicité s'impose aux Etats membres, que le raisonnement de l'ANPAA porte atteinte à cette définition, la publicité ne se limitant pas à une simple information mais étant destinée à vanter un produit, à le promouvoir ; que l'ANPAA raisonne par associations d'idées et amalgames subjectifs sans relation avec la considération objective des publicités en cause ; que l'appréciation objective de chacune des publicités exclut toute critique ; qu'en effet, conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2005, les références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont autorisées ; que la couleur rose s'attache au produit, l'expression " la nuit est rose " expose la faculté de consommer le champagne rosé en lieu et place du champagne blanc communément choisi ; qu'il n' y a pas d'élément intentionnel en raison de la difficulté de s'assurer de l'absence d'infraction compte tenu de l'incertitude qui découle de l'appréciation subjective des compositions publicitaires ; ils demandent donc à la cour de débouter l'ANPAA et de la condamner à leur verser, à chacun, une indemnité de 10 000 euro ;

- à titre très subsidiaire, ils soutiennent que l'ANPAA n'administre pas la preuve d'un préjudice réel, personnel et direct et du quantum des réparations indemnitaires sollicitées, et demandent d'exclure en tout état de cause toute solidarité entre les parties compte tenu de la diversité d'intervention dans les différents faits.

La société champagne Y, soutient :

- à titre principal :

Que l'acte d'appel de l'ANPAA est limité à la seule infraction de parrainage, laquelle n'est pas caractérisé en l'espèce ; qu'en effet la société Y n'a pas apporté son soutien aux Brasseries Z pour la réalisation d'un projet, d'un spectacle ou de toute autre manifestation.... (définition du parrainage à l'article 3961-7° du Code général des impôts), mais n'a fait qu'autoriser à titre gracieux l'usage de sa marque dans le cadre d'une opération de vente promotionnelle réalisée par un revendeur de ses champagnes pour un produit en vente dans les établissements mentionnés dans la publicité ;

Qu'il ne peur s'agir d'un parrainage puisque cela impliquerait, outre la réalisation d'un accord en bonne et due forme, que Y soit à l'origine de l'opération alors qu'elle s'est contentée de fournir un visuel à un distributeur pour que ce dernier promeuve as propre activité ;

- à titre subsidiaire, l'absence de publicité illicite ; elle fait notamment valoir :

* que, nonobstant toute publicité et quelle qu'en soit la marque, le champagne est intimement lié dans l'esprit du public à la célébration d'un événement et qu'on ne saurait reprocher à la publicité d'associer l'usage même du nom de champagne (appellation d'origine contrôlée) à ce symbole fort ;

* que l'esprit du texte de la loi Evin est de limiter les publicités pour les alcools afin que ces dernières ne présentent pas un caractère manifestement incitatif à la consommation abusive d'alcool et ce à destination principalement de la jeunesse ;

* que les publicités incriminées (affichage de Neuilly, parutions dans S et dans Paris T), sont conformes aux dispositions du Code de la santé publique, notamment au regard des modifications introduites en 2005 à l'article L. 33234 qui doivent s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une loi pénale plus douce applicable rétroactivement aux faits tant que l'affaire ne revêt pas force de chose jugée ; qu'elles informent le consommateur sur la composition, l'origine et le mode de consommation du produit ;

* que le visuel des pétales de rose fait référence à la couleur du produit (champagne rosé), à la composition du produit qui est caractérisée par ses arômes floraux comme il ressort notamment d'une notre de dégustation publiée sur le site internet " vinatis.com " en 2004, à l'origine du produit et au terroir de production puisque dans le vignoble champenois des rosiers sont plantés en bout de rang de vignes ; que le slogan " la nuit est rose " rappelle un mode de consommation du champagne brut impérial rosé, le soir au dîner ou lors d'une soirée ;

* que les visuels "pastilles roses" et "plumes" parus dans S, présentés sur fond neutre et sans aucun slogan, ne présentent aucun caractère incitant à une consommation abusive d'alcool ;

Elle conclut donc au débouté de l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euro en application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Isabelle R épouse Q et la société W, de façon préliminaire, remarquent que la loi Evin a entendu prohiber tout message publicitaire de nature à inciter le consommateur à abuser de l'alcool ; que l'approche qui tend à bannir toute forme de publicité en faveur des boissons alcooliques heurte, non seulement la volonté du législateur, mais également le principe de l'interprétation stricte des lois pénales ; qu'en réaction à cette tendance, le législateur est intervenu dans la loi du 23 février 2005 pour étendre la liste des caractéristiques auxquelles les publicités peuvent désormais se référer, comme c'est le cas en l'espèce.

Elles demandent à la cour :

- à titre principal :

* de constater que l'ANPAA a expressément limité son acte d'appel à la seule infraction de parrainage illicite ; que Madame R épouse Q et la société W n'ont pas été citées devant le tribunal pour cette infraction ; que l'appel de la partie civile à leur encontre est donc irrecevable de ce chef ;

* de constater que la publicité incriminée à leur encontre ("la nuit est rose "et visuel des pétales roses) est parfaitement licite au regard des dispositions de l'article L. 3323- 4 du Code de la santé publique, puisqu'elle se borne à rappeler la dénomination et la composition du produit, son mode de consommation, le nom de son fabricant ainsi que des références objectives relatives tant à sa couleur qu'à ses caractéristiques olfactives et gustatives ; que les pétales de rose ne font que souligner lès qualités

intrinsèques d'un champagne rosé, en l'espèce son effervescence, sa légèreté, sa couleur, sa douceur, ainsi que la saveur fruitée de ses arômes naturels et florales ; que la mention "la nuit est rose" rappelle simplement les modes de consommation, tant traditionnels qu'actuels du produit concerné ; que le visuel est centré sur le produit et son conditionnement et ne représente en aucune façon l'acte de sa consommation ni celui de son achat, qui est le critère objectif retenu par les juges du fond pour distinguer la publicité informative, licite, de la publicité incitative ; qu'il y a donc lieu de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire : de rejeter la demande de réparation de l'ANPAA, ou de la limiter à l'euro symbolique, de réduire également la demande au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; elle demande enfin d'exclure toute condamnation solidaire des défendeurs s'agissant de faits distincts poursuivis à l'encontre de personnes physiques et morales différentes.

Didier P et la société S éditrice du magazine S, demandent à la cour :

- à titre principal : de dire que l'appel formé par l'ANPAA étant limité à l'infraction de parrainage pour laquelle ils n'ont pas été poursuivis, le jugement du 7 septembre 2006 est définitif à leur égard ;

- à titre subsidiaire : de débouter l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes ; ils rappellent que les nouvelles dispositions modifiant l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique, introduites par la loi du 23 février 2005, s'appliquent à la présente affaire ; qu'eu l'espèce les publicités litigieuses respectent les prescriptions du Code de la santé publique en ce qu'elles se limitent à illustrer, au moyen d'images, les

indications autorisées, à savoir la couleur et les caractéristiques gustatives du champagne, sans qu'il puisse être retenu qu'elles présenteraient un quelconque caractère attractif dans la mesure où elles n'incitent pas à la consommation excessive d'alcool ; pour chacune des publicités concernées, ils font notamment valoir que les reproches qui leur sont faits résultent d'une interprétation subjective, soulignent le fait que le fond est sombre et neutre, que le produit est présenté dans son conditionnement fermé et ne comporte aucun élément incitatif à l'acte de boire, que le visuel met uniquement en scène le produit et non l'acte de consommation ; en outre ils soutiennent que l'ANPAA ne justifie pas d'un préjudice, et en tout état de cause qu'aucune solidarité ne peut être ordonnée entre les différents prévenus ;

Ils demandent la condamnation de l'ANPAA à leur verser la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Vincent N, gérant de la société Y Management du 10 mars 2003 au 31 décembre 2003, soutient :

- à titre principal : que la partie civile a limité expressément son appel à l'infraction de parrainage illicite commise courant février 2004, laquelle ne saurait lui être opposée dès lors qu'à cette date il n'exerçait plus les fonctions de gérant de la société Y Management qu'il avait quittés le 31 décembre 2003 ; qu' en outre il résulte de l'audition de Jean-Louis K que le groupe Z avait contacté les services de Y pour solliciter l'autorisation de reproduire le visuel publicitaire, au mois de janvier 2004 ;

- à titre subsidiaire :

* sur la composition photographique affichée sur un panneau publicitaire à Neuilly-sur-Seine, que le délit de publicité illicite n'est pas caractérisé, le visuel des pétales de rose faisant référence à la composition du produit, à son origine et au terroir de production, le slogan "la nuit est rose" faisant référence au fond noir de l'affiche (la nuit) et à la couleur du produit (champagne rosé) et l'ensemble n'ayant aucun caractère incitatif ;

* sur les quatre encarts publicitaires figurant dans le magazine S du mois de février 2004 qu'il n'exerçait plus les fonctions de gérant de la société Y Management au cours du mois de février 2004, période de prévention retenue à son encontre ; que les insertions publicitaires litigieuses sont conformes aux prescriptions légales ;

Il conclut en conséquence au débouté des demandes de la partie civile.

François J, gérant de la société Z à l'époque des faits, conclut à la confirmation du jugement sur l'action civile, en soutenant

- à titre principal :que la cour n'est saisie que des faits de parrainage ; qu'en l'espèce, aucun contrat de parrainage au sens de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, n'a été conclu entre la société Z et la société X ; que la société Z a simplement sollicité l'accord de la société X pour une utilisation du visuel publicitaire litigieux, ce qui a été accordé sans aucune contrepartie ; que l'intention de la société Z n'était pas de faire de la publicité directe ou indirecte pour le champagne rosé Y, mais de promouvoir les modalités de vente d'un repas, accompagné de ce champagne, durant une période limitée, celle de la Saint-Valentin, pendant laquelle il est d'usage pour la clientèle de consommer ce type de produit ; qu'en outre la société Z ne procède directement à aucun achat mais s'approvisionne auprès de la centrale d'achat du groupe ;

- subsidiairement, sur les faits de publicité illicite, il fait valoir que ni lui, ni la société Z ne sont les auteurs du visuel inséré dans l'encart publicitaire Brasseries Z paru dans "Paris T" et qu'en insérant cet encart il n'a pas en la volonté d'inciter le consommateur à abuser du champagne rosé ; qu'on outre ce visuel était conforme aux exigences de l'article L. 33234 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi du 23 février 2005.

La société Z, demande à la cour :

- à titre principal de dire et juger que l'appel de l'ANPAA est limité à la seule infraction d'opération de parrainage illicite ; qu'en l'espèce il n'existe aucune opération de parrainage au sens de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique ; que la société Z a simplement sollicité l'accord de la société X pour une utilisation du visuel publicitaire litigieux, ce qui a été accordé sans aucune contrepartie de quelque sorte que ce soit ; qu'en cuire il n'existe aucun lien contractuel entre la société Z et les sociétés Y ou X ; que la société Z s'approvisionne directement auprès de la centrale d'achat du groupe Z et qu' il est inexact de dire que les "Brasseries Z" seraient un "revendeur" ou un "distributeur" des champagnes Y puisqu'il n' existe aucun contrat de distribution ; qu'il n' y a pas davantage de publicité indirecte, l'objectif publicitaire de la société Z était une offre promotionnelle sur un repas, à travers un produit habituellement consommé par la clientèle en cette période de fête de la Saint-Valentin ;

- à titre subsidiaire, sur la publicité, de confirmer le jugement et de débouter l'ANPAA de ses demandes, la publicité étant conforme à l'article L. 33234 du Code de la santé publique modifié par la loi du 23 février 2005 ; que les pétales de rose font référence à la composition du produit, à la couleur du champagne rosé, à ses arômes floraux, ainsi qu'à effervescence du champagne par la disposition des pétales ; que le slogan "la nuit est rose" rappelle le fond noir la couleur du produit ; que le visuel litigieux est neutre et n'évoque ni bonheur ni convivialité particulière ;

- plus subsidiairement : de réduire les demandes formulées par l'ANPAA,

- en tout état de cause, de condamner l'ANPAA à verser à la société Z une somme de 3 000 euro en application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Jean-Claude M et la société T gérante des espaces publicitaires dans le supplément Paris-T, soutiennent :

- à titre liminaire que l'acte d'appel est limité à l'infraction de parrainage,

- à titre principal qu'il s'agit on l'espèce, non de parrainage, mais de publicité ; que la prohibition de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique concerne les soutiens financiers apportés par des fabricants ou distributeurs de boissons alcoolisées à des manifestations, généralement culturelles ou sportives, en contrepartie de l'affichage de leur nom commercial ou de la marque de leur produit ; que les Brasseries Z ont simplement décidé de communiquer sur les modalités de vente d'un des produits servis dans leurs établissements ; que le fait de reprendre le visuel publicitaire, équivaut à reprendre la photographie d'un produit ; qu'aucun contrat ne liait la société Z et la société X Hennessy, ni aucune contrepartie ;

- à titre subsidiaire sur le délit de publicité illicite en faveur d'un alcool, ils font valoir :

* sur l'offre d'une remise de 20 euro sur l'addition, que Jean-Claude M n'a pas été cité devant le tribunal pour publicité illicite de ce chef ;

* sur le visuel : que le fond est neutre, que les pétales de rose font référence à la couleur de la boisson, à sa composition (arômes florales), à son origine et au terroir de production (rosiers plantés en bout de vigne), que la disposition des pétales en forme de gerbe rappelle l'effervescence du champagne ;

* sur le slogan, qu'il correspond au mode de consommation habituel du champagne (la nuit) et à la nature du produit (le champagne rosé et que le parallèle fait entre " la nuit est rose " et "la vie en rose" est artificiel et ne peut être admis dans le cadre de poursuites pénales ;

Ils demandent la condamnation de l'ANPAA à leur payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Sur ce

Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel de la partie civile

Considérant que Jean-Louis K et la société X soutiennent que la plainte déposée par l'ANPAA serait nulle pour défaut de pouvoir d'agir du président en l'absence d'autorisation du conseil d'administration et d'une procuration spéciale pour la représentation en justice, que la partie civile serait dès lors irrecevable à agir et son appel frappé de nullité ; que s'agissant de la validité de la plainte et de la procédure subséquente, c'est à juste titre que le tribunal, relevant que l'action publique avait été engagée sur citation du parquet, a dit la procédure régulière ; que s'agissant de la régularité de la constitution de partie civile de l'ANPAA, il ressort des pièces produites et en particulier du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2003 que le Dr Rigaud, président de l'ANPAA a tout pouvoir pour représenter l'association dans le cadre des procédures judiciaires, conformément aux articles 9 du statut et 5 du règlement intérieur ; que de plus, le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2003 précise que le président dans le cadre de ses pouvoirs, est "encouragé à engager une action contre cette publicité Y "la nuit est rose" dans la mesure où à l'évidence elle ne s'inscrit pas dans les limites des indications autorisées par la loi" ; que cette autorisation couvre bien évidemment les faits objets de la présente procédure, la campagne publicitaire en cause, élaborée et visible avant le constat du 18 décembre 2003, formant un ensemble quel que soit les périodes de diffusion de telle ou telle image la composant ; que le président de l'association fondé à déposer plainte, s'est donc valablement constitué partie civile, représenté dans la procédure par son conseil lequel n' avait nullement besoin de justifier d'un mandat spécial de représentation en justice ; qu'enfin c'est tout aussi valablement que ledit conseil, agissant pour le compte de son mandant, a interjeté appel, et que cet appel est recevable.

Sur l'étendue de l'appel

Considérant que dans son acte d'appel du 7 septembre 2006, l'ANPAA mentionne interjeter appel à l'encontre des dispositions du jugement en date du même jour rendu contre Jean-Claude M, François J, Vincent N, Isabelle R épouse Q, Didier P et Jean-Louis K, des chefs de publicité illégale pour une boisson alcoolique ; qu'il est ajouté in fine " Etant précisé que l'appel est dirigé contre toutes les personnes poursuivies. Liant également précisé que l'appel concerne l'infraction de parrainage " ; que les intimés soutiennent que cette dernière phrase limiterait la portée de l'appel à la seule prévention relative aux faits de parrainage illicite, ce que conteste l'appelante.

Considérant qu' eu application de l'article 509 du Code de procédure pénale " l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel " ; qu'il en résulte que lorsque l'appelant entend limiter son appel, il doit le mentionner expressément ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les précisions apportées in fine dans l'acte d'appel apparaissant au contraire, de par leur caractère redondant, destinées à exclure toute interprétation restrictive du champ de l'appel, ou à éviter toute ambiguïté qui résulterait du fait que seuls quatre prévenus parmi "toutes les personnes poursuivies" déjà nommément désignées dans l'acte d'appel pour publicité illégale pour une boisson alcoolique, se voient en outre reprocher l'infraction de parrainage illicite de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique ; que la cour est donc saisie de l'appel de la partie civile dirigé contre tous les prévenus et comprenant l'ensemble des faits visés à la prévention.

Sur les faits de publicité illicite

Considérant que l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique, tel que modifié par loi du 23 février 2005 dont les dispositions, moins sévères que les dispositions anciennes, sont applicables à la présente affaire conformément à l'alinéa 3 de l'article 112-1 du Code pénal, dispose :

"La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit du nom et de l'adresse du fabricant des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ... "

Considérant qu'il y a lieu d'examiner séparément les trois publicités visées à la prévention, dont il convient de souligner que chacune est accompagnée de l'avertissement sanitaire légal ;

- publicité comprenant le slogan "la nuit est rose" et le visuel des pétales de rose, diffusée par affichage sur panneaux W sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (constat du 18 décembre 2003), dans l'annexe " défilé été 2004 " du magazine S de février 2004, ainsi que dans le supplément T du T1 (5 au 11 février 2004) dans le cadre d'une publicité diffusée par les brasseries Z ;

Considérant que cette publicité qui représente, sur fond noir, une bouteille non ouverte de champagne brut impérial rosé Y entourée d'un pétillement de pétales de roses, est accompagnée du slogan "la nuit est rose" ; que le visuel des pétales de rose disposés d'une manière éclatée, qui constitue une référence objective à la fois la couleur du produit présenté et à ses caractéristiques olfactives (arôme floral) et gustatives (pétillement), est, si on le considère isolément, conforme aux prescriptions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi de 2005 ; que toutefois, le slogan d'accompagnement "la nuit est rose", fait sortir cette publicité du cadre des mentions autorisées par ce texte ; qu'en effet, quoi que soutiennent les prévenus, l'utilisation de ces termes, a manifestement pour objet et pour effet de créer une association d'idée entre la consommation de ce champagne rosé et le fait de voir la vie en rose, ce qui dans le langage commun signifie avoir une approche euphorique de la vie ;

Que cette association d'idée crée entre le fait de consommer une boisson alcoolisée et de voir la vie en rose, est encore accentuée par la mise en valeur de la couleur rose par contraste avec le fond noir symbolisant la nuit dont il se dégage une référence à la fête, et par les pétales effervescents qui renforcent l'idée d'euphorie ; que c'est précisément pour éviter, dans un but de protection de la santé publique, de tels amalgames mettant en jeu la subjectivité, que le législateur a voulu limiter la portée des références symboliques qui sont le propre de l'art publicitaire, pour n'autoriser que les références les plus objectives possibles ; qu'en définitive, la composition d'ensemble de la publicité litigieuse, avec son slogan destiné à attirer prioritairement l'attention, lui même renforcé par le visuel, est incitative à la consommation de ce produit alcoolisé et ne répond pas aux exigences de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique, que ce soit dans sa version en vigueur à la date des faits ou dans celle résultant de la loi du 23 février 2005.

- publicités aux " confettis rose " et aux " plumes rosée ", parues dans l'annexe "défilé été 2004" du magazine S de février 2004 ;

Considérant que ces deux publicités sont construites selon un schéma similaire à celui décrit plus haut, à savoir qu'elles présentent sur un fond sombre (mais pas entièrement noir) une bouteille fermée de champagne brut impérial rosé X, la première comprend des paillettes ou confettis roses disposés autour du fond de la bouteille, sur la seconde la bouteille est entourée de plumes rosées voletant ; que ces deux publicités ne sont accompagnées d'aucun slogan, mais qu'il est manifeste qu'elles constituent une déclinaison de la publicité "la nuit est rose", (même impression d'ensemble, même références symboliques à la couleur et à l'effervescence), d'autant qu'elles sont présentées avec celle-ci dans le même numéro de S dont Y est on l'espèce le seul annonceur ; qu'elles ne sauraient donc être analysées qu'en prolongement de ce slogan associant la consommation de champagne rosé, d'une part à la nuit et à l'idée de fête qui lui est attachée (présence de confettis ou paillettes), d'autre part à la légèreté (les plumes) cette dernière notion étant par ailleurs incompatible avec une boisson alcoolisée, et en tous cas au fait de voir la vie on rose ; qu'en associant la présentation d'une boisson alcoolisée à des modes de vie euphoriques et festifs, et qui plus est à la notion de légèreté, les publicités en cause contreviennent aux prescriptions légales.

Sur la diffusion dans T de la publicité des Brasseries Z

- sur la publicité illicite

Considérant que le fait de diffuser dans le supplément T du T1 du 5 au 11 février 2004 une publicité pour les Brasseries Z qui intègre et reproduit une affiche publicitaire pour le champagne brut impérial rosé, et ce avec l'accord du diffuseur de ce champagne, est un acte de publicité pour ce produit, et pas seulement un acte de publicité pour l'annonceur ; que, pour les raisons exposées dans les paragraphes précédents, cette publicité est non conforme aux exigences légales ; que le délit de publicité illicite est donc caractérisé ;

- sur le parrainage

Considérant que l'article L. 3323-2 du Code la santé publique interdit "toute opération de parrainage... lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou Indirecte, en faveur des boissons alcooliques" ; que le parrainage consiste, selon les définitions couramment admises (arrêté du 6 janvier 1989, article 39-1-7 du Code général des impôts, doctrine...) en un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue, qui en contrepartie s' engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ;

Qu'il s'agit donc d'associer, ponctuellement, le nom ou la marque d'une entreprise à une manifestation se déroulant dans un domaine différent de l'objet social ou de l'image habituelle du parrain ;

Considérant qu'en l'espèce, l'autorisation donnée par la société Y producteur et diffuseur de champagne, aux Brasseries Z, restaurateurs, d'utiliser son visuel publicitaire pour un événement consistant à offrir, pendant une période limitée (du 1er au 14 février 2004 à l'occasion de la Saint-Valentin), une remise de 20 euro sur l'addition du restaurant pour chaque bouteille de brut impérial rosé achetée, s'analyse en une opération de parrainage ; qu'en effet, même en l'absence de contrat financier, la mise à disposition gratuite de son matériel publicitaire par la société X à la société Z qui bénéficie ainsi de l'image de luxe du fabricant de champagne, constitue un soutien matériel non négligeable dont la contrepartie pour le parrain est évidemment la publicité indirecte faite pour son produit ; qu'en outre il est manifeste que le fait pour les Brasseries Z, d'offrir une remise de 20 euro sur l'addition en cas d'achat d'une bouteille de brut impérial rosé, a pour objet ou pour effet d'inciter leurs clients à la consommation de cette boisson alcoolique ; que l'infraction de parrainage illicite est donc caractérisée.

Sur l'imputabilité des faits

Considérant que les faits de publicité illicite sont imputables aux annonceurs, en l'espèce à Vincent N ès qualité de gérant de la société Y Management jusqu'au 31 décembre 2003, en ce qu'il a validé la campagne publicitaire pour le visuel de base à savoir la bouteille avec les pétales de rose et le slogan, ainsi qu'à Jean4ouis K ès qualité de gérant de la société X qui, chargée de la diffusion et du marketing des produits de la maison X et Y, a participé à la réalisation des publicités litigieuses, y compris les déclinaisons parues dans le magazine S ;

Qu'outre ces deux annonceurs, la responsabilité de Didier P, ès qualité de président directeur général de la société S qui publie le magazine S dont il est le directeur de publication, est également engagée pour les photos diffusées dans ce magazine.

Que s'agissant de la publicité diffusée sur les panneaux W, les faits reprochés aux annonceurs sont également imputables à Isabelle R épouse Q ès qualité de responsable de la société W publicité lumineuse, qui a participé à la diffusion d'une publicité dont, entant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer le caractère illicite.

Considérant que les faits de publicité illicite et de parrainage illicite constitués par la publicité diffusée dans le supplément T, sont imputables à l'annonceur Z, c'est-à-dire en l'espèce à François J ès qualité de directeur général de la société Z, à Jean-Louis K qui a validé l'accord donné pour l'utilisation du visuel publicitaire du champagne brut impérial rosé de Y, et à Jean-Claude M ès qualité de gérant de la société T qui gère les espaces publicitaires pour le supplément Paris T.

Sur les demandes de l'ANPAA

Considérant que l'ANPAA dont l'objet statutaire est de lutter contre l'alcoolisme et de veiller à l'amélioration et à l'application de la législation en la matière, est fondée en sa constitution de partie civile ; que l'action déployée par elle pour prévenir et combattre l'abus de l'usage des boissons alcooliques s'est vue en l'espèce contrariée par les publicités illicites largement diffusées ainsi que par le parrainage mis en œuvre ;

Qu'elle a subi de ce fait un préjudice direct, distinct du préjudice social dont le ministère public a poursuivi la réparation ; qu'elle est fondée à voir ce préjudice indemnisé à hauteur de la somme totale de 30 000 euro qu'elle sollicite ; qu'il est en outre équitable de faire droit à sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en la ramenant à la somme de 9 900 euro.

Que cependant les condamnations solidaires telles que sollicitées dans les conclusions ne peuvent être retenues ; qu'en effet les personnes morales, attraites dans la procédure en qualité de civilement responsable, ne peuvent être condamnées directement à des dommages et intérêts ; qu'en outre il y a lieu de distinguer entre les opérations litigieuses qui n'impliquent pas les mêmes personnes.

Qu'en conséquence la cour condamnera :

- pour les faits de publicité illicite constatés le 18/12/2003 à Neuilly-sur-Seine : solidairement Vincent N, Jean-Louis K et Isabelle R épouse Q, à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3 300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- pour les faits de publicité illicite relatifs aux publications du magazine S de février 2004 : solidairement Vincent N, Jean-Louis K et Didier P à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3 300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- pour les faits de publicité illicite et de parrainage illicite relatifs à l'encart diffusé dans le supplément Paris T en février 2004 : solidairement François J, Jean-Louis K et Jean-Claude M à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3 300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Qu'elle dira les sociétés Y Management, X, W, S, Z et T, civilement responsables des condamnations civiles prononcées contre leurs dirigeants respectifs.

Considérant que la présente décision rend sans objet les demandes formulées par les prévenus et leurs civilement responsables en application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; Rejette l'exception de nullité de la procédure et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile soulevée par Jean- Louis K et la société X ; Reçoit la partie civile en son appel ; Constate que le jugement entrepris est devenu définitif sur l'action publique ; Infirme le jugement entrepris sur l'action civile ; Dit que les faits de publicité illicite et de parrainage illicite visés dans les poursuites sont caractérisés à l'encontre de Vincent N, Jean-Louis K, Isabelle R épouse Q, Didier P, François J et Jean-Claude M, pour chacun dans les termes de la prévention ; - pour les faits de publicité illicite constatés le 18/12/2003 à Neuilly-sur-Seine : Condamne solidairement : Vincent N, Jean-Louis K, Isabelle R épouse Q, à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3 300 euro au titre de l'article 475-i du Code de procédure pénale ; - pour les faits de publicité illicite relatifs aux publications du magazine S de février 2004 : Condamne solidairement Vincent N, Jean-Louis K et Didier P à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3 300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - pour les faits de publicité illicite et de parrainage illicite relatifs à la publication parue dans le supplément Paris T en février 2004 : Condamne solidairement François J, Jean-Louis K et Jean-Claude M à verser à l'ANPAA la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts et la somme de 3.300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Dit les sociétés Y Management, X, W, S, Z et T, civilement responsables des condamnations civiles prononcées contre leurs dirigeants respectifs. Rejette toute autre demande.