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Décisions

Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dutay, Serge Dutay (Sté)

Défendeur :

Delorme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rennes, 8e ch. prud'h., du 16 nov. 2006

16 novembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2006), qu'après avoir travaillé plusieurs années au sein du cabinet Dutay comme agent commercial, M. Delorme a été engagé le 1er avril 1993 par la société Serge Dutay, dont M. Dutay est le gérant, en qualité de VRP exclusif statut cadre ; que par lettre du 20 décembre 1994, le salarié a démissionné au motif qu'il désirait faire valoir ses droits à la retraite ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi, le 16 mars 1998, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par la société Serge Dutay : - Vu l'article 978 du Code de procédure civile ; - Attendu que la déclaration de pourvoi faite par la société Serge Dutay le 22 janvier 2007 n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de cinq mois, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le pourvoi formé par M. Dutay :

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Dutay fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné solidairement avec la société Dutay ou l'un à défaut de l'autre, à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) que la décision d'un salarié qui remplit l'intégralité des conditions nécessaires pour sa mise à la retraite, de prendre cette retraite pour bénéficier des indemnités et des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°) qu'en toute hypothèse ne saurait être requalifiée en licenciement imputable à l'employeur, la décision du salarié qui, remplissant les conditions de la mise en retraite, décide de prendre sa retraite à 60 ans, tout en continuant à exploiter la même clientèle à titre libéral après la rupture du contrat, et qui n'envisage d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur que plus de trois ans après cette rupture ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3°) qu'au demeurant ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni des conditions de rémunération du salarié, le fait, pour l'employeur, de réduire l'avance sur commission, en fonction du chiffre d'affaires du salarié, sans modifier le taux même des commissions ni le montant de la rémunération due ; qu'en déclarant la rupture imputable de ce fait à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 4°) qu'au demeurant en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réduction des avances versées au salarié ne correspondait pas à une baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Delorme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5°) enfin qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il est constant qu'après sa mise à la retraite, M. Delorme a continué à exploiter la même clientèle, sous forme libérale, aucune indemnité de clientèle n'était due dès lors qu'il n'avait pas perdu celle-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait aucune intention d'arrêter son activité professionnelle, a fait ressortir le caractère équivoque de la volonté de l'intéressé de démissionner, en relevant les nombreuses réclamations de ce dernier quant à l'absence de régularisation des commissions pendant l'exécution du contrat de travail, et a retenu que l'employeur, qui n'avait pas effectué cette régularisation tant aux échéances prévues que postérieurement et devait une somme importante au salarié à titre de commissions, avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués en ses troisième et quatrième branches, le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Dutay fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société Dutay, ou l'un à défaut de l'autre, à payer certaines sommes à titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que la cour d'appel a condamné solidairement la société Dutay, employeur de M. Delorme, et son représentant légal M. Dutay à payer au salarié diverses sommes au titre son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant les raisons pour lesquelles M. Dutay était solidaire des obligations contractées par la société Dutay à l'égard de M. Delorme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que la solidarité ne se présume pas mais doit avoir été expressément stipulée ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation dès lors que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'en condamnant solidairement la société Dutay et M. Dutay, à payer à M. Delorme diverses sommes au titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans rechercher s'il existait une stipulation dans le contrat de travail prévoyant la solidarité de la société Dutay et de son représentant légal, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu que M. Dutay n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas solidaire des obligations contractées par la société Dutay à l'égard de M. Delorme ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi formé par la société Serge Dutay ; Rejette le pourvoi formé par M. Dutay.