Livv
Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 31 mars 2008, n° 07-00844

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Duschesne (SA)

Défendeur :

Netz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mme Mittelberger, M. Steinitz

Avocats :

Mes Harnist, Peter

TI Mulhouse, du 19 déc. 2006

19 décembre 2006

Vu le rapport.

Courant mai 2004, Madame Ginette Matija épouse Netz a été destinataire d'un catalogue de la SA D. Duschesne accompagné d'un " certificat officiel " lui indiquant qu'elle était la grande gagnante d'un prix de 10 000 euro " versement garanti ".

Madame Ginette Matija épouse Netz a renvoyé à la SA D. Duschesne le document intitulé " bordereau officiel de gain " conditionnant l'envoi du chèque de 10 000 euro et ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2004.

N'ayant jamais obtenu son gain, Madame Ginette Matija épouse Netz a fait citer la SA D. Duschesne le 3 août 2005 devant le Tribunal d'instance de Mulhouse pour la voir condamner à lui payer le montant de 10 000 euro assorti des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à venir. Elle a par ailleurs sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement d'un montant de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 décembre 2006, la juridiction saisie a statué dans les termes suivants:

Condamne la SA D. Duschesne à payer à Madame Ginette Matija épouse Netz la somme de 10 000 euro augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement.

Condamne la SA D. Duschesne à payer à Madame Omette Matija épouse Netz la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute la SA D. Duschesne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la SA D. Duschesne aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu'il résulte des éléments de l'espèce que la SA D. Duschesne a annoncé un gain de 10 000 euro à Madame Ginette Matija épouse Netz sans mettre en évidence l'existence d'un aléa et qu'elle s'est obligée, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Le 20 février 2007, la SA D. Duschesne, exploitant sous l'enseigne " TVD Santé " a relevé appel de ce jugement.

Par mémoire du 18 juin 2007, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, de le déclarer bien fondé et de :

Réformer le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal d'instance de Mulhouse,

Constater que les jeux publicitaires diffusés par la société D. Duschesne sont parfaitement licites,

Constater qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la société D. Duschesne, qui a par ailleurs souscrit aux seules obligations auxquelles elle s'était engagée.

Constater qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à la charge de la société D. Duschesne,

Débouter Madame Netz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Elle soutient pour l'essentiel qu'en mettant en évidence l'existence d'un aléa sur les documents adressés à Madame Netz, elle n'a pris aucun engagement ferme de délivrance de gain. Elle ajoute que si le premier juge a retenu sa responsabilité sur le fondement quasi-contractuel, c'est à tort qu'il a considéré que les documents reçus par Madame Netz n'exprimaient strictement aucun aléa ni aucun caractère hypothétique du gain annoncé et souligne que le texte publicitaire faisait apparaître, pour un consommateur moyen, doté de capacité de compréhension normale, les conditions pour gagner.

Par écritures du 28 août 2007, Madame Ginette Netz conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer un montant de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et un montant identique pour la procédure d'appel.

Elle soutient que le premier juge a fait une exacte application d'une jurisprudence constante qui décide que l'organisateur de loteries publicitaires qui annoncent un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2007.

Sur ce, LA COUR,

Vu la procédure et les pièces versées aux débats.

Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.

Attendu que c'est par une exacte analyse des éléments qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1371 du Code civil, a considéré que la SA D. Duschesne exploitant sous l'enseigne " TVD Santé " a annoncé un gain de 10 000 euro à Madame Ginette Matija épouse Netz sans mettre en évidence l'existence d'un aléa et qu'elle s'est obligée, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Attendu qu'en effet, le certificat officiel du compte rendu de délibération émis par la commission des remises de prix indique, en gros caractère, que Madame Netz est " vraiment la grande gagnante du chèque bancaire signé de 10 000 euro qui va lui être adressé à son adresse " par lettre recommandée avec accusé de réception suivi de la mention " C'est notre engagement ferme et définitif. Versement garanti " ;

Que s'il résulte du recto du " certificat officiel " précédemment rappelé que le nom de l'intimée a été tiré au sort dans le cadre d'un pré-tirage, l'appelante l'a néanmoins désignée comme étant la grande gagnante d'un montant unique, à verser par chèque, de 10 000 euro qui lui sera adressé " dès réception de votre bordereau officiel de gain gagnant "... et à son " bénéfice exclusif " ;

Que la procédure de remise de chèque telle qu'imprimée au verso du certificat officiel, à laquelle Madame Ginette Matija épouse Netz a été invitée à se reporter, ne pouvait permettre à cette dernière de comprendre qu'elle n'était qu'une gagnante potentielle du montant de 10 000 euro, compte tenu de la confusion entretenue entre la procédure de pré-tirage et de tirage au sort;

Qu'en outre la partie 3 du certificat officiel mentionne que " dès réception de votre bordereau officiel de gain gagnant le 1er prix ... le chèque bancaire de 10 000 euro à votre bénéfice exclusif, vous sera expédié sous 48 H " ;

Qu'il n'est pas contesté par la partie appelante que l'intimée lui a adressé le bordereau officiel de gain gagnant comportant les indications requises par elle.

Attendu qu'à la lecture du certificat officiel, qui a été versé aux débats et contrairement à ce qui est avancé par l'appelante, le consommateur moyen normalement attentif, ne peut déceler un quelconque aléa quant à l'attribution du gain annoncé, sa délivrance apparaissant certaine ;

Que n'ayant pas mis en évidence l'existence d'un tel aléa, l'appelante s'est obligée, par ce fait purement volontaire, à délivrer le gain annoncé et ce nonobstant le règlement imprimé au verso du certificat officiel qui ne fait pas une distinction suffisamment lisible et compréhensible pour un consommateur moyen entre les opérations de pré-tirage et de tirage.

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que succombant à son recours, l'appelante en supportera les entiers dépens;

Qu'elle versera en outre à l'intimée un montant de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Par ces motifs, Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Le dit mal fondé et le rejette, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Mulhouse du 19 décembre 2006, Condamne la SA D. Duschesne aux dépens de l'appel, La condamne à payer à Madame Ginette Matija épouse Netz un montant de 1 000 euro (mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.