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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ. et com., 27 mars 2008, n° 06-03395

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Duchesne TV Direct Distribution Santé (SA)

Défendeur :

Mazeure

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Holman (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Boissel Dombreval, Vallansan

Avoués :

SCP Mosquet Mailon d'Oliveia Leconte, SCP Parrot Lechevallier Rousseau

Avocats :

Mes Chas, Pilot

TI Lisieux, du 13 nov. 2006

13 novembre 2006

La SA Duchesne TV Direct Distribution Santé est appelante d'un jugement rendu le 13 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de Lisieux qui l'a condamnée à verser à Mme Lucienne Mazeure la somme de 10 000 euro outre celle de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 21 mars 2007, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que les jeux publicitaires diffusés par elle sont licites, de dire qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge, de constater qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à sa charge, de débouter Mme Mazeure de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 6 juillet 2007, Mme Mazeure demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la SA Duchesne TV Direct Distribution Santé de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Sur ce,

Mme Mazeure a été destinataire de documents publicitaires émanant de la société Duchesne TV Direct Distribution Santé spécialisée dans la vente par correspondance de produits ménagers.

Les documents qu'elle produit aux débats concernent plusieurs opérations promotionnelles comportant l'attribution d'un lot de 10 000 euro pour chacune d'elles.

Ces documents permettaient de participer à différents jeux promotionnels intitulés:

" - Le gagnant unique des 10 000 euro (jeu n° 347)

- Paiement unique 10 000 euro (jeu n° 340)

- Versement prévu 10 000 euro (jeu n° 353)

- 10 000 euro enjeu (jeu n° 348)

- Prochain paiement 10 000 euro (jeu n° 344)

- 10 000 euro payés par chèque à votre nom (jeu n° 336) ".

Ces documents personnalisés mettent en évidence, pour certains de façon très affirmative la réalité du gain, par des expressions telles que:

" - Chère Mme Mazeure, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes personnellement invitée par la direction à " la remise en mains propres de notre chèque de 10 000 euro devant une caméra " (jeu n° 336),

" - communiqué au grand gagnant vous avez officiellement gagné 10 000 euro soit 65 595,70 F " (jeu n° 344)

- acte de remise de prix au gagnant identifié:

" Mme Mazeure c'est certifié, vous avez d'ores et déjà gagné un chèque pour de vrai ! " (jeu n° 348),

" - Ce numéro gagnant est le votre, vous avez gagné 10 000 euro, Mme Mazeure grâce à votre numéro 610432197 " (jeu n° 353).

Ils sont cependant tous accompagnés du règlement complet du jeu dont la lecture permet de se rendre compte qu'il s'agit d'un jeu dont le pré-tirage a déjà été effectué par huissier de justice avant l'envoi des documents.

Il y est précisé aux articles 4 et 5 que le prix principal mis en jeu n'est qu'une éventualité pour l'ensemble des participants à l'exception du gagnant potentiel dont le nom figure sur le procès-verbal dressé par l'huissier de justice.

Il y est également précisé à l'article 10 que l'opération est une animation à caractère publicitaire qui ne présente aucune offre ferme.

La lecture in extenso des règlements qui n'est pas favorisée par les caractères utilisés et leur mise en page comprimée révèle toutefois que le gagnant n'est pas le destinataire du jeu mais uniquement celui dont le nom a fait l'objet d'un pré-tirage par huissier.

Les documents publicitaires font également référence à l'existence d'un pré-tirage.

Il est rappelé sur les bons de commande en petits caractères qui obligent à une lecture attentive:

" Le fait que vous possédiez ce document jeu promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé à un pré-tirage contrôlé par huissier de justice, ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels ont d'ores et déjà été définis ".

Si les messages publicitaires adressés à ses clients potentiels par la SA Duchesne TV Direct Distribution Santé sont particulièrement accrocheurs, l'usage répétitif du même procédé annonçant pour chaque opération le gain de 10 000 euro à la même personne ne peut qu'éveiller chez un consommateur moyen normalement avisé un doute sur la réalité des gains supposés.

La lecture complète des documents envoyés, dont le règlement est systématiquement joint aux courriers publicitaires, permet de lever le doute, et de se rendre compte que le tirage a déjà été fait et que le gagnant n'est que l'un des destinataires des messages.

Dans ces conditions, Mme Mazeure ne peut utilement prétendre à la délivrance de gains dont il est établi par les pièces produites par la SA Duchesne TV Direct Distribution Santé qu'ils ont été délivrés aux gagnants tirés par huissier de justice.

Aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à la SA Duchesne TV Direct Distribution Santé.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré; Déboute Mme Mazeure de ses demandes; Déboute la Sa Duchesne TV Direct Distribution Santé de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme Mazeure aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.