CA Lyon, 10e ch. civ., 4 octobre 2007, n° 06-05207
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sassi
Défendeur :
VPC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand (faisant fonction)
Avoué :
SCP Brondel-Tudela
Vice-président :
Mme Quentin de Gromard
Faits et prétentions des parties
Le 14 avril 2005, la société VPC a adressé à madame Sassi une notification officielle, personnelle et définitive d'un gain de 6 500 euro.
Madame Sassi a retourné le bordereau d'acceptation expresse d'attribution du gain, accompagné d'un chèque de 15 euro par courrier recommandé du 21 avril 2005.
Par jugement rendu le 27 juin 2006, le Tribunal d'instance de Lyon a débouté Ida Sassi de sa demande en paiement de la somme de 6 500 euro en exécution forcée du contrat conclu entre les parties ainsi que de ses demandes accessoires, en retenant que le nom figurant sur la déclaration de gain est celui d'Ilda Sassi et non d'Ida Sassi.
Par déclaration en date du 28 juillet 2006, Ilda Sassi a interjeté appel de ce jugement en demandant à la cour de :
- dire et juger que la société VPC a manqué à ses engagements contractuels en ne lui versant pas la somme de 6 500 euro,
- condamner la société VPC à lui payer cette somme en exécution forcée du contrat conclu entre les parties,
- condamner VPC à lui payer la somme de 500 euro pour le préjudice subi sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts légaux à compter du 1er juin 2005,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner VPC au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Brondel et Tudela.
Elle s'étonne que le premier juge ait pu relever une faute sur le prénom pour rejeter la demande alors que l'offre est bien parvenue à son adresse et que VPC lui a indifféremment écrit avec le prénom Ida ou llda et a d'ailleurs encaissé son chèque intitulé au nom d'Ida.
VPC qui n'a pas comparu en première instance, ne conclut pas en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2007.
Motifs de la décision
Le document adressé par VPC à madame Sassi le 14 avril 2005 s'intitule notification officielle de gain. Il comporte les mentions suivantes en caractères très apparents : " gagnante : Mme Sassi, 1er prix gagné : de l'argent, montant du prix unique à remettre : 6 500 euro, Nous déclarons devant les instances officielles que madame Sassi est déclarée officiellement et définitivement gagnante du 1er prix (de l'argent) ! Réponse urgente attendue. "
Dans une rubrique intitulée information personnelle, il est même indiqué : " Madame Sassi, les résultats sont définitifs. Dès réception de votre acceptation expresse de gain, nous vous garantissons la remise du 1er prix (de l'argent) que vous avez définitivement gagné à Lyon par pli spécial sous 9 jours."
Il est enfin précisé "le résultat est irrévocable".
Ce document ne mentionne aucune formalité autre que l'acceptation de la bénéficiaire pour la détermination des gagnants et ne permet donc pas à sa destinataire de déceler le caractère hypothétique de son gain.
Madame Sassi a manifesté par écrit et dans le délai prescrit son acceptation en retournant à VPC le document intitulé "acceptation expresse de gain" et en adressant à VPC un chèque de 15 euro couvrant "les frais administratifs de dossier et d'assurance en envoi sécurisé", chèque qui a été encaissé par VPC.
Cette adéquation entre l'offre et l'acceptation a pour conséquence la conclusion du contrat et la société VPC se trouve tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de madame Sassi.
L'erreur sur le prénom retenue par le premier juge ne saurait être retenue dans la mesure où l'offre est bien parvenue à l'adresse de madame Ida Sassi, que les mentions figurant sur la notification font état de madame Sassi, le prénom Ilda ne figurant qu'une fois sur le document, et surtout que la société VPC a encaissé le chèque accompagnant l'acceptation, chèque émis au nom d'Ida Sassi.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société VPC à payer à madame Ida Sassi la somme promise soit 6 500 euro, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2005.
Madame Sassi ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de la non-exécution par la société VPC de ses obligations contractuelles. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société VPC à payer à madame Ida Sassi la somme de 6 500 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. Condamne la société VPC à payer à madame Ida Sassi la somme de 1 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société VPC aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Brondel et Tudela sur son affirmation de droit. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Anne-Marie Durand, présidente de la dixième chambre et par Astrid Clamour, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.