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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 5 février 2008, n° 07-04052

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Promondo (SAS)

Défendeur :

Vannereau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

M. Veyre, Mme Varlamoff

Avoués :

SCP de Saint-Ferreol- 
Touboul, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

Avocats :

Mes Ciussi, Goyon

Riom, 1re ch., du 29 sept. 2005

29 septembre 2005

Vu l'assignation délivrée le 6 avril 2004 par Madeleine Vannereau contre la SARL Promondo devant le Tribunal de grande instance de Riom,

Vu l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue le 2 mars 2005 par le juge de la mise en état au profit du Tribunal de grande instance de Grasse,

Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2005 par la Cour d'appel de Riom, statuant sur contredit, réformant et renvoyant l'affaire au Tribunal de grande instance de Riom,

Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Riom condamnant la SARL Promondo à payer à Madeleine Vannereau la somme de 214 000 euro,

Vu l'appel dudit jugement enrôlé le 9 juin 2006 par la SAS Promondo,

Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 29 septembre 2005 rendu sur contredit de compétence et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par la Cour d'appel de Riom constatant que par l'effet de la cassation le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal de grande instance de Riom est nul et non avenu,

Vu la déclaration de saisine enrôlée le 7 mars 2007 par la société Promondo,

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2007 par la société Promondo,

Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 par Madeleine Vannereau,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2008.

Sur ce :

Sur la procédure du contredit :

1. Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue le 2 mars 2005 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Riom par adoption de motifs ;

2. Attendu que la cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, les parties ayant constitué avoué et conclu au fond ;

Sur le fond :

1. Attendu endroit que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

2. Attendu qu'en l'espèce Madeleine Vannereau a reçu à plusieurs reprises des documents publicitaires et courriers émanant des enseignes Home Distribution, Vital Confort Bien Etre et Confort, intitulés "communiqués officiels" ou " compte rendu officiel de la commission des gains ", " avis nominatif légal ", "avis officiel d'allocation de gros gain national", dans lesquelles elle était annoncée de manière nominative comme la gagnante du prix principale, après délibération de la "commission des remises de prix" ou " compte rendu du " comité de direction " ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'elle a respecté les diverses formalités responsives (délai, remplissage fiche d'identité, de déclaration sur l'honneur, de bordereaux de versements de chèques, etc...), généralement assorties de commandes ;

3. Attendu qu'il convient d'examiner au cas par cas les diverses loteries avec gain annoncé dont se prévaut Madeleine Vannereau :

1°) Vital Confort a adressé le 9 décembre 2003 à Madeleine Vannereau un " bulletin officiel pour la remise du chèque de 15 500 euro ", dont elle est la gagnante confirmée.

Aucun aléa ne ressort de ce courrier.

2°) Home Distribution a écrit le 11 décembre 2003 à Madeleine Vannereau d'avoir à retourner son avis d'acceptation d'un chèque de 8 000 euro (52 480 F).

L'astuce consistant à un renvoi par note ou par astérisque au "règlement pour condition d'attribution" ou au "règlement du jeu" demeure incompatible avec un aléa puisque Madame Vannereau est bien désignée comme la " gagnante des 8 000 euro ", donc après le tirage définitif.

3°) Madeleine Vannereau a reçu le même jour un avis de remise au gagnant d'un chèque de 18 550 euro de la part de Vital Confort, sans aucune restriction susceptible de caractériser l'aléa prétendu.

4°) Home Distribution a adressé le 14 janvier 2004 à Madeleine Vannereau désignée comme définitivement attributaire un courrier s'engageant à lui remettre la somme de 15 000 euro par chèque qu'elle a officiellement gagné, sans qu'aucun aléa ne tempère cette offre, le renvoi au " règlement pour conditions d'attribution " ne permettant plus de lui signaler que les opérations du jeu n'en seraient encore qu'à la phase du pré-tirage.

5°) Home Distribution a adressé le 20 janvier 2004 un " communiqué officiel " confirmant à Madeleine Vannereau qu'elle était l'heureuse gagnante du premier prix en argent.

Toutefois, la somme de 10 000 euro n'est pas mentionnée comme acquise à la destinataire, mais simplement comme le montant unique à remettre (sans nom de gagnant).

Par ailleurs il est rappelé en gros caractères que le gagnant du prix principal sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'enveloppe comportant la mention courrier : AR. n'est qu'une astuce grossière ne permettant pas une confusion avec un véritable envoi postal en recommandé.

Il subsiste donc deux aléas interdisant à Madeleine Vannereau de prétendre au gain d'une somme de 10 000 euro.

6°) Vital Confort a adressé le 21 janvier 2004 à Madeleine Vannereau une notification officielle de gain d'un " chèque du premier tour dans le cadre du super prix de 15 500 euro " avec une qualification pour les 10 chèques du prix final.

La somme de 1 500 euro seule est acquise, aucun aléa n'étant indiqué quant à ce premier chèque.

7°) Vital Confort a adressé le 26 janvier un avis nominatif légal à Madeleine Vannereau lui annonçant qu'elle avait la garantie de recevoir 22 500 euro à son ordre sur simple demande en qualité de grande gagnante suivant le résultat définitif de la loterie soumise au contrôle d'un huissier.

Il n'existe aucun élément personnalisé de nature à créer un aléa dans l'esprit de la gagnante.

La relance de Vital Confort du 22 janvier 2004 à propos du gain de chèques de 18 550 euro fait double emploi avec le jeu évoqué au 3°) ci-dessus.

8°) Home Distribution a envoyé le 27 janvier 2004 un "avis de remise de gain" de 22 500 euro par chèque dont elle est destinataire sur sa demande de remise, confirmée le 31 janvier 2004.

Aucun aléa ne figure dans le courrier.

9°) Vital Confort a adressé le 28 janvier 2004 à Madame Vannereau un courrier l'informant qu'elle venait de gagner 15 500 euro.

Toutefois ce courrier comporte en en-tête la phrase suivante :

" Votre n° 700046189 une fois désigné gagnant conformément au règlement, voici ce que nous pourrons affirmer ".

Il existe donc un aléa par renvoi au règlement du jeu et à l'existence d'un pré-tirage.

10°) Bien Etre et Confort a adressé le 29 janvier 2004 à Madeleine Vannereau une confirmation officielle de gain du chèque de 7 500 euro, avec un timbre personnalisé destiné à valider définitivement ses droits sur le prix de 7 500 euro.

Aucun aléa ne peut se déduire de la lecture du règlement, puisque la phase du pré-tirage est déjà accomplie pour l'intéressée, le numéro gagnant définitif étant déjà tiré au sort par l'huissier.

11°) Home Distribution a envoyé le 5 février 2004 un avis d'acceptation d'un chèque de 8 000 euro.

La situation de fait et de droit est identique au cas n° 2).

12°) Home Distribution a adressé le 11 février 2004 un compte rendu officiel de la commission des gains par lequel son comité de direction s'engageait à lui remettre dans les plus brefs délais le chèque de 15 000 euro qu'elle avait officiellement gagné.

13) Bien Etre et Confort a adressé en février 2004 un avis officiel d'allocation du gain de 15 500 euro à Madame Vannereau désignée comme le grand gagnant, sous la référence H04 A 0101.

Toutefois le billet personnel d'acceptation de 15 500 euro indispensable pour obtenir le gain n'a pas été renvoyé par Madeleine Vannereau qui le produit en original au dossier.

De surcroît, ce document comporte, en cas d'option favorable, les termes j'accepte, le cas échéant, de recevoir le gain unique de 15 500 euro.

Un aléa subsiste donc et il n'y a pas de promesse de gain définitive et irrévocable.

Attendu que les jeux n° LF41 0102, LR4 LR4I 0103 et L74 10101 de Vital Confort d'avril 2004 comportent suffisamment d'indications conditionnelles ou imprécises pour créer un aléa dans l'esprit de Madeleine Vannereau ;

4. Attendu que le total des gains promis à Madeleine Vannereau par la SAS Promondo sous ses diverses enseignes s'élève donc à la somme de 134 050 euro, qu'elle sera condamné à lui payer ;

5. Attendu que la demande de dommages-intérêts infondée en droit comme en fait sera écartée ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, - Reçoit le contredit. - Confirme l'ordonnance d'incompétence du 2 mars 2005. - Evoquant le fond du litige. - Vu l'article 1371 du Code civil, - Condamne la SAS Promondo à payer à Madeleine Vannereau la somme de cent trente quatre mille cinquante euro (134 050 euro). - Rejette le surplus des demandes ainsi que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne la SAS Promondo aux dépens. - Autorise la SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.