CJCE, 8e ch., 6 novembre 2007, n° C-415/06
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Stahlwerk Ergste Westig GmbH
Défendeur :
Finanzamt Düsseldorf-Mettmann
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Silva de Lapuerta (faisant fonction)
Avocat général :
Mme Sharpston
Juges :
MM. Juhász, Malenovský
LA COUR (huitième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 56 CE à 58 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Stahlwerk Ergste Westig GmbH (ci-après "Stahlwerk Ergste Westig") au Finanzamt Düsseldorf-Mettmann (ci-après le "Finanzamt") au sujet de la déduction des pertes subies par des sociétés de personnes établies dans un État tiers et dont Stahlwerk Ergste Westig détient la totalité des participations.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Stahlwerk Ergste Westig est une société de droit allemand dont les revenus sont intégralement soumis à l'impôt en Allemagne. Au cours de l'exercice fiscal 1999, elle possédait des participations égales à 100 % du capital dans deux sociétés de personnes de droit américain, qualifiées par la juridiction de renvoi d'"établissements stables".
4 Ces deux établissements ont subi, au titre dudit exercice fiscal, des pertes d'un montant de 3 425 382 DEM que Stahlwerk Ergste Westig a déduites dans le cadre du calcul du montant total de ses revenus en Allemagne afférents à ce même exercice.
5 Le Finanzamt n'a pas admis une telle déduction pour pertes. Il a motivé ce rejet notamment par le fait que les revenus d'établissements stables sont exonérés d'impôts en Allemagne sur le fondement des articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, sous a), première phrase, de la convention conclue entre la République fédérale d'Allemagne et les États-Unis d'Amérique, le 29 août 1989, tendant à éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et autres impôts (BGBl. 1991 II, p. 355, ci-après la "convention germano-américaine tendant à éviter les doubles impositions").
6 Le recours formé par Stahlwerk Ergste Westig contre cette décision du Finanzamt a été rejeté par jugement du Finanzgericht Düsseldorf du 14 septembre 2004.
7 Le Bundesfinanzhof, saisi du litige, relève qu'une incompatibilité éventuelle du régime fiscal national avec le droit communautaire suppose qu'il soit porté atteinte non à la seule liberté d'établissement, mais également à la libre circulation des capitaux.
8 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Est-il compatible avec les articles 56 CE et 58 CE qu'une entreprise allemande disposant de revenus d'origine industrielle ou commerciale ne puisse pas déduire, lors de la détermination de son résultat, des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un État tiers (en l'occurrence les États-Unis d'Amérique), au motif que les revenus en rapport avec un tel établissement ne sont pas soumis à une imposition d'origine allemande, en application de la convention germano-américaine tendant à éviter les doubles impositions?
2) Un tel régime, découlant de la convention précitée, est-il compatible, eu égard à la réserve contenue à l'article 57, paragraphe 1, première phrase, CE, avec le droit communautaire, étant entendu que les dispositions pertinentes de la convention [germano-américaine] tendant à éviter les doubles impositions étaient déjà en vigueur au 31 décembre 1993, mais que l'exclusion de la prise en compte des pertes, découlant de ces dispositions, a été levée par le droit interne allemand jusqu'en 1998?"
Sur les questions préjudicielles
9 Conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition procédurale dans la présente affaire.
11 En effet, par ses questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux sont susceptibles de s'appliquer au traitement fiscal d'une société ayant son siège dans un État membre en ce qui concerne les résultats d'établissements stables appartenant à cette société qui sont situés dans un État tiers.
12 Dans la mesure où le Bundesfinanzhof soulève également, dans les motifs de la décision de renvoi, la question d'une éventuelle atteinte à la liberté d'établissement, il appartient à la Cour de déterminer au regard de quelle liberté du traité le régime fiscal en cause au principal doit être analysé.
13 Il résulte d'une jurisprudence bien établie que, afin de répondre à cette question, il importe de prendre en considération l'objet du régime fiscal en cause (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196-04, Rec. p. I-7995, points 31 à 33; du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452-04, Rec. p. I-9521, points 34 et 44 à 49; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374-04, Rec. p. I-11673, points 37 et 38, ainsi que du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524-04, non encore publié au Recueil, points 26 à 34).
14 À cet égard, la Cour a jugé que des dispositions nationales qui concernent la détention d'une participation permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société et d'en déterminer les activités relèvent du champ d'application matériel des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2000, Baars, C-251-98, Rec. p. I-2787, point 22; Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité, point 31, ainsi que Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 27).
15 Il est constant que la convention germano-américaine tendant à éviter les doubles impositions s'applique, en tant qu'elle vise la situation d'un établissement stable aux États-Unis, à une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise allemande exerce tout ou partie de son activité. Cette convention a donc vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'un tel établissement et de déterminer les activités de celui-ci. En outre, il est constant également que, en l'occurrence, les établissements stables situés aux États-Unis appartiennent entièrement à Ergste Westig. Il s'ensuit que la présente affaire relève du champ d'application matériel des seules dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement.
16 Il convient d'ajouter que, à supposer même que le régime fiscal national en cause au principal ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets doivent être considérés comme une conséquence inéluctable de l'éventuelle entrave à la liberté d'établissement, en sorte qu'ils ne justifient pas un examen au regard des articles 56 CE à 58 CE (voir, en ce sens, arrêts précités Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, point 33; Fidium Finanz, points 48 et 49, ainsi que Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 34).
17 Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux questions posées au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux.
18 Quant aux dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement, il importe de relever qu'elles ne comportent aucune règle qui étende le champ d'application de ces dispositions aux situations concernant un établissement détenu, dans un État tiers, par une société ayant son siège dans un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2007, A et B, C102-05, non publiée au Recueil, point 29, et arrêt du 24 mai 2007, Holböck, C-157-05, non encore publié au Recueil, point 28). Dès lors, les articles 43 CE à 48 CE ne sauraient être invoqués dans un contexte où sont en cause des pertes afférentes à un tel établissement situé dans un État tiers.
19 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées qu'un régime fiscal national en vertu duquel une société ayant son siège dans un État membre ne peut déduire, lors de la détermination de ses résultats, des pertes afférentes à un établissement situé dans un État tiers affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE à 48 CE. Ces dispositions ne sauraient être invoquées dans une situation concernant un tel établissement situé dans un État tiers.
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (huitième chambre) dit pour droit:
Un régime fiscal national en vertu duquel une société ayant son siège dans un État membre ne peut déduire, lors de la détermination de ses résultats, des pertes afférentes à un établissement situé dans un État tiers affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE à 48 CE. Ces dispositions ne sauraient être invoquées dans une situation concernant un tel établissement situé dans un État tiers.