CA Paris, 25e ch. A, 6 juillet 2007, n° 05-15048
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Maupin
Défendeur :
Ubik (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Betch
Conseillers :
Mme Blum, M. Septe
Avoués :
Me Hanine, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Mathieu, de Cayeux
Monsieur S. Maupin a interjeté appel le 5 juillet 2005 d'un jugement contradictoire rendu le 13 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Paris, qui l'a notamment, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite du refus manifesté par la société Ubik de continuer, à partir du mois de juillet 1999, de recourir aux missions d'architecte de Monsieur S. Maupin qu'elle avait accepté de lui confier depuis le mois de juin 1997;
Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, Monsieur S. Maupin expose qu'il est fondé, tant au regard des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce que de celles de l'article 1382 du Code civil, à réclamer de la société Ubik l'indemnisation de la brusque rupture des relations commerciales établies, qu'ils avaient entretenues pendant 28 mois;
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la société Ubik à lui payer la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 15 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société Ubik réplique que les dispositions de l'article susvisé du Code de commerce sont inapplicables à l'espèce, s'agissant de l'activité purement civile d'un architecte, accomplissant des prestations exclusivement intellectuelles, et que par ailleurs, les premiers juges n'avaient pas à s'interroger sur l'application à l'espèce de l'article 1382 du Code civil au regard de l'interdiction du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle;
Elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et y ajoutant, à la condamnation de Monsieur S. Maupin à lui payer la somme de 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2007;
Sur ce
Considérant que les courriers adressés à la cour par les parties les 21 mai 2007 et 4 juin 2007 postérieurs à la clôture des débats, seront rejetés;
Considérant à titre liminaire qu'il convient de relever l'incompatibilité des argumentations successives de Monsieur S. Maupin qui ne peut valablement retenir lors de l'instance prud'homale qu'il avait initialement engagé, que son activité professionnelle était " sans rapport avec l'activité d'un prestataire de service " et venir prétendre dans la procédure en cours que sa relation professionnelle entretenue avec la société Ubik devait être qualifiée de commerciale, dès lors qu'elle avait pour objet une prestation de service;
Considérant qu'il apparaît que Monsieur S. Maupin a exécuté entre les mois de juin 1997 et juillet 1999 plusieurs missions d'architecte qui lui avaient été commandées par la société Ubik, dont il a été rémunéré par le versement pour chacune d'elle d'un honoraire correspondant à l'ampleur de son travail;
Que s'il est exact que les missions se sont succédées pendant ce délai selon un rythme quasi-mensuel permettant à Monsieur S. Maupin de bénéficier d'un revenu mensuel moyen voisin de 30 000 F, mais lui interdisant la recherche d'autres projets pour diversifier sa clientèle, ce n'est pas pour autant qu'il est fondé à se prévaloir d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, dès lors que la prestation réalisée par un architecte, issue d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile ;
Que chacune de ces missions lui étaient confiées pour une durée déterminée à l'avance et dès lors se terminaient par leur accomplissement même, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une quelconque manifestation de volonté de la part de la société Ubik; qu'ainsi, Monsieur S. Maupin est mal fondé à venir prétendre qu'il a été mis un terme brutal à son activité établie de prestataire de service au bénéfice de la société Ubik, alors que les diverses prestations intellectuelles qu'il était convenu de mettre en œuvre au profit de la société Ubik pour une durée déterminée sur un objet défini, sont parvenues normalement à leur terme dès lors qu'elles ont été totalement accomplies ;
Considérant que c'est tout aussi vainement que Monsieur S. Maupin tente de rechercher la responsabilité de la société Ubik sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil alors que, lui reprochant la rupture brutale d'une relation contractuelle, il ne pouvait valablement invoquer les dispositions susvisées inapplicables à l'espèce;
Considérant ainsi, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour fait siens, que l'intégralité de l'argumentation développée par l'appelant devient inopérante et qu'il convient de confirmer le jugement déféré;
Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande l'attribution à la société Ubik d'une somme de 500 euro pour les frais hors dépens engagés en première instance et qu'elle dicte l'allocation à son bénéfice d'une somme de 2 500 euro pour les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel
Par ces motifs, LA COUR, Rejette des débats les pièces produites postérieurement à la date de clôture; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs; Condamne Monsieur S. Maupin à payer à la société Ubik la somme de 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance; Condamne Monsieur S. Maupin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.