CA Metz, ch. des urgences, 4 septembre 2007, n° 06-00474
METZ
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ecole d'Equitation de Chesny (SARL)
Défendeur :
Jeandel Equitation (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. d'Aligny
Conseillers :
MM. Knoll, Blanchet
Avocats :
Mes Vanmansart, Haxaire, Salanave, Billy, Bettenfeld, Fontana, Rigo
Vu l'appel relevé par la SARL Ecole d'Equitation de Chesny du jugement rendu le 31 janvier 2006 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz ;
Vu les conclusions de l'appelant du 6 mars 2007 ;
Vu les conclusions de la SARL Jeandel Equitation, intimée, du 21 novembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2007.
Il est reproché à la SARL Ecole d'Equitation de Chesny, dont Monsieur Antoine Jeanteur est l'un des deux co-gérants, des manquements graves aux usages professionnels.
En droit, en l'absence de clause de non-concurrence, il ne peut être reproché à un salarié de constituer avant sa cessation de fonctions une société destinée à avoir une activité concurrente à celle de son employeur qu'à une double condition :
- que cette activité ne commence qu'après la cessation de la précédente
- qu'elle ne soit pas précédée d'actes déloyaux tels que tentatives de débauchage de clients ou de personnel.
En fait, employé en 1997 en qualité de moniteur d'équitation par la SARL Jeandel Equitation, Antoine Jeanteur en a démissionné le 12 mai 2003 et a été mis à pied le 26 mai 2003 avant d'être licencié par son employeur le 9 juin 2003. Il n'était lié par aucune clause de non-concurrence en l'absence de contrat écrit.
Le 26 mai 2003 a été constituée la SARL Ecole d'Equitation de Chesny et à cette date Madame Kaspar a mis à disposition de cette société un immeuble situé à Chesny, 14 rue Principale.
Il ne résulte pas de ces éléments que l'activité de la SARL Ecole d'Equitation de Chesny ait commencé avant qu'Antoine Jeanteur ait cessé de travailler au sein de la SARL Jeandel Equitation.
Il convient en conséquence de débouter la SARL Jeandel Equitation de ses demandes.
En l'absence de preuve d'abus de procédure il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable de condamner la SARL Jeandel Equitation au paiement de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
Ayant succombé en procédure d'appel, la société intimée supportera la charge des entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé sursis AZ 48-06.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de la SARL Ecole d'Equitation de Chesny, Infirme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, Déboute la SARL Jeandel Equitation de ses demandes, Déboute la SARL Ecole d'Equitation de Chesny de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SARL Jeandel Equitation aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC.