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Décisions

Conseil Conc., 26 février 2009, n° 09-D-09

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une demande de mesures conservatoires de la société Stamper's (nom commercial Fox Messenger)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par Mme Aubert, vice-présidente, présidente de séance, Mme Perrot, vice-présidente, Mme Pinot, membre.

Conseil Conc. n° 09-D-09

26 février 2009

Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ;

Vu la lettre enregistrée le 10 juin 2008 sous les numéros 08/0063 F et 08/0064 M, par laquelle la société Stamper's (nom commercial Fox Messenger) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par La Poste et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu l'avis n° 2008-1210 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ; Vu les observations présentées par la société Stamper's, le groupe La Poste et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société Stamper's et du groupe La Poste (ci-après La Poste) entendus lors de la séance du 21 janvier 2009 ; Les représentants de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) entendus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. La saisine de la société Stamper's, devenue opérateur postal à la suite de la levée du monopole postal concernant le secteur des plis supérieurs à 50 grammes et spécialisée dans le traitement et l'acheminement de courriers de proximité à Pau et ses alentours, invoque en premier lieu des pressions exercées par La Poste sur ses clients pour les dissuader de changer de prestataire de service, lui reproche en deuxième lieu de lier la prestation de service à l'obligation de changer d'adresse postale, empêchant ainsi le concurrent d'accéder au marché et d'entretenir en troisième lieu " la confusion avec l'idée d'un service public postal pour faire obstacle à la présence d'entreprises concurrentes ". Elle estime en conséquence que la Poste a abusé de sa position dominante. Elle fait état de pertes enregistrées sur son produit " Fox Duo " qui consiste à collecter et remiser les cedex et boîtes postales de ses clients et qui représentait 33 % de son chiffre d'affaires. Elle demande que des mesures conservatoires soient prises, qu'il appartiendra au Conseil de déterminer.

A. LE SECTEUR

2. L'article 1 du Code des postes et télécommunications électroniques définit les services postaux comme " la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières ".

1. LE SERVICE UNIVERSEL POSTAL

3. Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 a précisé les caractéristiques du service universel postal. Ce service inclut notamment les envois de correspondance pesant moins de 2 kg ; les envois de journaux et imprimés périodiques pesant moins de 2 kg ; les envois de catalogues et autres imprimés pesant moins de 2 kg ; les envois de colis postaux pesant moins de 20 kg et les envois à valeur déclarée jusqu'à un certain montant.

4. La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel postal ont lieu tous les jours ouvrables. La livraison du courrier est effectuée par le facteur dans le cadre de sa tournée régulière, sauf si une livraison précoce est demandée. Lorsque le volume de courrier à distribuer est important, il est intégré dans une tournée motorisée dite " Gros Utilisateurs " (GU).

5. En 2007, le trafic domestique des envois postaux a représenté 19 milliards d'envois postaux correspondant à un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euro.

2. LE MONOPOLE DE LA POSTE POUR LES ENVOIS DE CORRESPONDANCE

6. Le secteur d'activité réservé à la Poste est limité aux envois de correspondance de moins de 50 grammes et d'un prix inférieur à 2,5 fois le prix du tarif de base, soit 1,375 euro. Il entre donc dans le champ du service universel. Ce secteur a représenté en 2007, 6 269 millions d'euro HT de revenus et 13 789 millions d'objets.

3. LES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR L'ARCEP POUR LES SERVICES D'ENVOIS DE CORRESPONDANCE D'UN POIDS SUPÉRIEUR À 50 GRAMMES OU D'UN PRIX SUPÉRIEUR À DEUX FOIS ET DEMI LE TARIF DE BASE

7. L'ARCEP a délivré douze autorisations à des opérateurs concurrents de La Poste pour distribuer en France des envois de correspondance d'un poids supérieur à 50 grammes, ou d'un prix supérieur à 2,5 fois le prix du tarif de base.

8. Ces opérateurs autorisés à distribuer des envois de correspondance sur une zone géographique limitée (région, agglomérations...), sont de très petites entreprises, ou des entreprises comptant 7 à 50 employés. Pour eux, la distribution d'envois de correspondance est un complément d'activité demandé par leurs clients. Dans l'attente d'une ouverture totale du marché des envois de correspondance, leur rentabilité dépend de leurs autres activités.

9. Le montant du chiffre d'affaires total des opérateurs locaux autorisés, toutes activités confondues, est estimé en 2007 à environ 5 millions d'euro, alors que le segment de marché des envois de correspondance ouvert à la concurrence a engendré pendant la même période 2 312 millions d'euro HT de revenus, soit 26,9 % du revenu total des envois de correspondance (8 581 millions d'euro HT).

4. LES PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL

10. Ces prestations comprennent les activités suivantes :

- la remise du courrier qui permet aux établissements destinataires d'un certain volume de plis (en moyenne 50 par jour), de se les faire livrer à leur domicile à une heure convenue, hors de la tournée régulière du facteur ; cette prestation est payante et pour les prestations de base, le coût est compris entre 1 000 euro HT et 6 000 euro HT par an ; sur le plan national, l'activité de remise du courrier représente pour La Poste un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euro pour l'année 2008 ;

- la collecte du courrier chez le client, son affranchissement et sa remise au bureau de poste, activités qui sont rémunérées entre 1 000 euro HT et 9 000 euro HT par an, pour les forfaits courants ;

- l'ouverture d'une boîte postale par La Poste (environ 50 euro d'abonnement par an), qui s'engage à y déposer le courrier destiné à son bénéficiaire entre 8 heures et 9 heures, parfois avant 8 heures ; une adresse postale comportant un numéro de boîte postale est alors attribuée à l'abonné, qui doit la communiquer à ses correspondants (article 3.4 des conditions générales du contrat boîte postale de La Poste) ; une même boîte postale peut être ouverte au nom de plusieurs personnes, moyennant une majoration de l'abonnement ; le dépôt du courrier à la boîte postale implique l'existence d'un guichet dit " boîtes postales " où sont retirés les envois recommandés et les colis et où sont déposés les volumes de courrier supérieurs à la capacité de la boîte postale ; le titulaire de la boîte postale peut, soit procéder lui-même au retrait de son courrier à ce guichet, soit donner mandat à un tiers à cette fin ;

- les mises sous plis, la préparation de " mailings " et la course urbaine.

5. LE CODE CEDEX

11. Créé en 1972, le Code CEDEX (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) permet à l'opérateur postal d'identifier et de trier les flux de courrier volumineux à destination d'un même client, et de mettre en œuvre les modes de distribution suivants : la tournée " Gros Utilisateurs ", la course de remise et l'ouverture d'une boîte postale.

12. Apposée sur la dernière ligne de l'adresse après le nom de la commune du bureau distributeur, la mention CEDEX permet d'orienter le courrier vers les chaînes d'acheminement et de distribution qui lui sont dédiées. Les codes CEDEX sont répartis en deux catégories. D'une part, les codes individualisés sont attribués aux clients recevant en moyenne plus de 1 000 objets par jour. D'autre part, les codes collectifs sont attribués à des groupes de clients (environ une trentaine de destinataires par Code CEDEX).

13. La gestion des séries numériques de codes postaux est gérée par La Poste au niveau territorial. Une consolidation au niveau national est faite par le Service National de l'Adresse de la Poste (SNA) sous forme de bases de données et de référentiels, disponibles à la vente. L'attribution d'un Code CEDEX relève d'une initiative de La Poste dans sa volonté d'identifier les flux de courrier qui, dans une proportion croissante, sont expédiés ou reçus par des entreprises ou des administrations.

14. En France, il existe 195 000 adresses cedexées, dont 1 680 sur le département des Pyrénées Atlantiques (64). Le flux de ce courrier représente 15 % du flux total distribué par La Poste. Les bureaux de poste " non cedexés ", c'est-à-dire les bureaux qui ne disposent pas d'un système d'identification et de tri propre à ce type de courrier, représentent 60 % du nombre des bureaux distributeurs, mais ne reçoivent que 20 % des flux totaux.

B. LES ENTREPRISES

a) La société Stamper's

15. Créée le 3 janvier 2006, sous forme de SARL à associé unique, la société Stamper's, dont le nom commercial est Fox Messenger, a pour objet " toute activité de messagerie, courses express, affranchissement postal et en général toute activité de courrier ". Par décision de l'ARCEP n° 66-0874 du 7 septembre 2006, elle a été autorisée à offrir des prestations de services postaux non réservés, relatifs aux envois de correspondance à Pau et dans ses alentours. Elle assure les prestations ci-après :

- " Fox solo " (le service collecte) : 3 contrats ont été signés en 2006, 6 en 2007 et 18 en 2008 ;

- " Fox duo " (le service collecte et remise) : un contrat a été signé en 2006, 2 en 2007 et 12 en 2008 ;

- " Fox day " (le prêt à distribuer) : 5 contrats ont été signés en 2006, 11 en 2007 et 28 en 2008. Seule cette activité est concernée par l'autorisation délivrée par l'ARCEP ;

- " Fox mailing " (le service routage) : 3 contrats ont été signés en 2007 et 15 en 2008 ;

- " Fox press " (le service course express) : 1 contrat a été signé en 2006, 24 en 2007 et 5 en 2008.

16. En 2006, le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 5 332 euro et en 2007, à 29 154 euro, répartis comme suit, par catégorie de produits :

<emplacement tableau>

En octobre 2008 le chiffre d'affaires s'élevait à 160 000 euro.

17. Les pratiques dénoncées par la saisissante concernent les activités de " collecte et remise " faisant l'objet du service Fox duo. L'attrait de ce produit " collecte et remise " réside d'une part dans son prix, qui est inférieur de 10 % à celui de La Poste, et d'autre part à la flexibilité horaire qu'il offre. 18. Sur le segment d'activité collecte et remise, la société Stamper's est en concurrence avec La Poste et les coursiers, comme Scoot Service et DS Postal. Mais alors qu'elle intervient sur le segment d'activité de la distribution postale dans le cadre d'une tournée, le coursier n'intervient que dans le cadre d'une demande.

b) La Poste

19. Selon l'article L. 2 du Code des postes et des communications électroniques, La Poste est le prestataire du service universel. En ce qui concerne les prestations ne relevant pas du service universel, l'ARCEP lui a délivré une double autorisation par décision n° 06-1091 du 26 octobre 2006 : une autorisation relative aux envois de correspondance non réservés incluant la distribution, et une autorisation relative aux envois de correspondance transfrontalière sortante.

20. En 2007, le chiffre d'affaires du groupe La Poste s'est élevé à 20 819 millions d'euro. Son activité évaluée à un pourcentage de 71 % a été réalisée sur les marchés concurrentiels et de 16 % environ à l'international. Son chiffre d'affaires en matière de courrier a été de 11 572 millions d'euro au sein duquel celui réalisé sur le marché non régulé de la collecte et remise du courrier à domicile est estimé à 164 millions d'euro.

C. LES PRATIQUES DÉNONCÉES

21. La saisissante indique que de septembre 2007 à janvier 2008, elle a effectué une campagne de prospection afin de vendre son contrat " Fox-duo ", concurrent du service collecte et remise de La Poste. Des clients ont tenté de résilier leur contrat auprès de La Poste mais, pour des raisons attribuées à des questions de logistique interne et d'identification du courrier, La Poste leur a demandé de modifier leur adresse postale. Cette modification pouvait se faire soit en ajoutant à leur adresse la mention BP suivie d'un numéro, en cas de souscription au service boîte postale, soit en ajoutant un numéro supplémentaire ou une mention CEDEX en cas de souscription au service collecte et remise.

22. Face aux contraintes liées à ce changement d'adresse, certains clients intéressés n'ont pas souhaité changer d'opérateur. Quant à ceux qui ont signé un contrat avec Stamper's, ils ont rencontré des difficultés lors de la récupération du courrier au bureau de poste le matin afin qu'il puisse être remis à son destinataire. En effet, les numéros qui avaient été attribués par La Poste au moment de la conclusion par elle des contrats collecte et remise, et boîte postale ayant été supprimés à la suite de la résiliation de ces contrats, le courrier est retourné dans le circuit normal de distribution, rien ne permettant plus de l'identifier.

1. LES ÉLÉMENTS DE FAIT

23. A l'appui de ses allégations, la société Stamper's a produit un courrier de La Poste (Direction du courrier des Pays de l'Adour) du 11 décembre 2007, adressé à la Maison de l'agriculture qui avait manifesté sa volonté de résilier son contrat de collecte et remise conclu avec La Poste pour changer de prestataire. Cette lettre précise les nouvelles modalités de distribution des courriers et colis destinés à l'ensemble des résidents de la Maison de l'agriculture : attribution par La Poste d'un nouveau Code CEDEX et ouverture d'une boîte postale, obligation de passer un ordre de réexpédition du courrier à la suite de ce changement d'adresse, remise en cause de la situation des résidents hébergés par l'organisme destinataire qui ne serait pas habilité à les représenter afin qu'ils puissent bénéficier de la boîte postale commune. A cette lettre ont été joints divers courriels, dont un en date du 14 décembre 2007, dans lequel la Maison de l'agriculture a indiqué à la société Stamper's qu'elle conservera en définitive son adresse inchangée.

24. La partie saisissante a communiqué également deux questionnaires adressés le 29 janvier 2008, l'un à la SARL Triangle à Morlaas (64 600), l'autre à la Chambre d'agriculture de Pau (64 000), qui font état des difficultés rencontrées par les intéressées avec La Poste. Elle a transmis encore la lettre adressée à la société Alcyon France le 7 janvier 2008, par laquelle elle lui fait connaître qu'en raison d'un problème d'identification du courrier, elle ne sera pas en mesure de récupérer chaque matin le courrier au bureau de poste de Serre-Castet, de sorte que le contrat " Fox Duo " ne peut prospérer.

25. Enfin, est annexé à sa saisine " le prospect 2007 des entreprises ayant une collecte et remise effectuées par La Poste sans numéro de boîte postale ". Est aussi fourni le " prospect 2007 des établissements collectifs ayant une collecte et remise effectuées par La Poste sans numéro de boîte postale avec CEDEX ". La société plaignante expose que, face aux difficultés liées à un changement d'adresse, tous ces établissements ont maintenu leurs contrats collecte et remise avec La Poste.

2 .LES ARGUMENTS DES PARTIES

a) Sur le cas des organismes ayant un courrier important

26. La société Stamper's met l'accent sur les difficultés rencontrées par la Maison de l'Agriculture lorsque cette dernière a voulu contracter avec elle un service de collecte et remise du courrier. Elle souligne qu'elles n'ont pu être surmontées que grâce à la persévérance dont a fait preuve cet organisme.

27. La Poste indique que la Maison de l'Agriculture reçoit quotidiennement 1 000 à 2 000 plis placés dans des sacs postaux remis de la main à la main au guichet. Elle fait valoir que cet organisme était tenu d'ouvrir une boîte postale mais qu'après échange entre les intéressés, l'ouverture de la boîte postale n'a pas donné lieu à une modification de l'adresse de l'intéressée car l'ancien CEDEX a pu être utilisé.

28. La plaignante souligne que la caisse d'allocations familiales dont elle assume la collecte et remise du courrier à la place de La Poste s'est vue imposer une boîte postale qu'elle relève en sa qualité de prestataire. La caisse d'allocations familiales pouvait bénéficier d'un service lui permettant de récupérer son courrier à une heure donnée. La société Stamper's a constaté le 5 janvier 2009 que le sac postal de cet organisme avait été déplacé dans un bureau ouvrant trois quarts d'heure plus tard. Toutefois, dès le 12 janvier, la caisse l'a informée que son courrier était de nouveau déposé dans un centre ouvrant plus tôt et que la boîte postale n'était plus utile.

29. La Poste relève que l'incident relatif au dépôt du courrier destiné à la caisse a été résolu et qu'à l'égard des deux organismes ci-dessus mentionnés, la société Stamper's est en mesure d'exécuter son contrat Fox Duo.

30. La saisissante fait encore observer, de façon générale, que lorsque des administrations ou des entreprises qui ont uniquement un Code CEDEX collectif passent un appel d'offres ou lancent une consultation, elle peut y répondre en théorie. Mais, elle fait valoir que, dans l'hypothèse où sa candidature serait retenue, les intéressées ne pourraient pas être desservies en l'absence de mention d'une boîte postale et de son numéro dans leur adresse postale.

b) Sur les clients prospectés

31. La société Stamper's souligne que son problème principal demeure celui des entreprises qu'elle a prospectées en 2007, avec lesquelles elle n'a pu signer de contrats à cause de l'exigence de changement d'adresse. Or, elle estime qu'il existe des solutions qui permettent de changer de mode de distribution sans changer d'adresse postale.

32. Elle verse au dossier plusieurs fiches " prospects Serre-Castet ", établies le 15 décembre 2008 par des entreprises qui figurent sur les " prospects 2007 " qu'elle a joints à sa saisine. Celles remplies par la SA Exameca, les établissements Bourg et Frères et GSF Atlantis, mentionnent qu'ils n'ont pas de cedex, ni de contrat boîte postale. La fiche remplie par la société Alcyon mentionne qu'elle a un cedex, mais pas de contrat boîte postale. Tous ces établissements indiquent qu'ils ont une collecte et une remise du courrier effectuées par un sous- traitant de La Poste.

33. S'agissant de ces mêmes entreprises, La Poste relève que le tribunal de commerce ne bénéficie pas d'une prestation de remise du courrier, que l'UIMM, la villa Navarre et l'hôtel Mercure ont des numéros de boîte postale qu'elle cite. Quant à la société Alcyon, elle dispose d'un numéro CEDEX.

34. En ce qui concerne les sociétés Exameca, les établissements Bourg et Frères, les sociétés Arial, GSF Atlantis et le groupe Sully, La Poste indique qu'ils dépendaient historiquement d'un bureau " non cedexé ", fermé depuis. Désormais, la distribution du courrier de ces sociétés est prise en charge par le bureau de Serre-Castet situé dans la zone industrielle. La société Arial et le groupe Sully ont leur courrier distribué dans la tournée à domicile du facteur. Dès lors, seules trois sociétés bénéficient d'une remise payante de leur courrier sans complément d'adresse.

35. La Poste soutient encore que la société Stamper's n'apporte pas la preuve que les organismes et établissements qu'elle a prospectés en 2007 auraient refusé son offre au motif qu'ils devaient modifier leur adresse postale, et prétend que les contraintes attachées à ce changement d'adresse sont justifiées par des considérations d'efficience dans le traitement du courrier.

c) En conclusion

36. La société Stamper's estime que la Poste opère une discrimination lorsqu'elle impose, pour changer d'opérateur ou aller chercher le courrier, un changement d'adresse postale. Elle vise l'article 3.3 des conditions générales du contrat remise du courrier de La Poste qui précise : " (...) Lorsque l'adresse du client comporte un Code CEDEX, la mention CS (Course Spéciale) suivie des 5 chiffres fiabilisés devra être rajoutée en 5ème ligne de l'adresse pour tout nouveau contrat annuel de remise à domicile du courrier. Les adresses avec des codes CEDEX individuels ne sont pas concernées par cette disposition. "

37. Les représentants de La Poste entendus le 15 octobre 2008, ont déclaré qu' " il n'est pas nécessaire d'ouvrir une boîte postale pour souscrire un contrat de remise auprès de La Poste. Cela a toutefois parfois eu lieu pour faciliter l'identification du courrier. Par contre, il est toujours nécessaire de compléter l'adresse pour identifier un mode de distribution autre qu'en boîte aux lettres. Cette identification se faisait au moyen d'un numéro CEDEX ou de boîte postale. Elle se fait depuis 2007 par l'identification " CS + numéro " (course spéciale).

La prestation remise du courrier par un prestataire autre que La Poste peut être assurée si le client dispose d'une boîte postale. A défaut en effet, il n'existe pas de lieu permettant d'assurer la remise physique du courrier.

Dans tous les cas, remise effectuée par La Poste comme par un tiers, cela nécessite une mention complémentaire à l'adresse géographique (...).

(...), le problème reste limité dans la mesure où le numéro de boîte postale ne change pas lorsqu'un client conclut un contrat de remise avec La Poste ou avec un tiers, sauf s'il résilie son contrat de boîte postale ".

38. La Poste prétend qu'il n'existe aucune entrave qui empêcherait un usager de choisir la société Stamper's comme prestataire. En revanche, comme la réalisation des prestations par un tiers (une société autre que La Poste) nécessite une rupture dans la chaîne du traitement du courrier par La Poste, il est nécessaire que les clients de ces opérateurs tiers disposent d'un point physique de remise du courrier dans les locaux de La Poste.

39. En définitive, la société Stamper's soutient que La Poste lie la prestation de remise du courrier à l'obligation d'un changement d'adresse, entretient et utilise à son profit la confusion avec l'idée d'un service public postal, afin d'empêcher les concurrents d'accéder aux marchés ouverts à la concurrence. Elle prétend que La Poste exerce des pressions sur les clients pour les dissuader de changer de prestataire, et entrave son développement.

40. D'après la partie saisissante, les agissements de La Poste constituent des pratiques d'abus de position dominante. Elle ajoute que l'accès au marché des prestations liées à l'acheminement du courrier est en grande partie verrouillé, et indique qu'une captation de clientèle s'opère au profit de La Poste.

3. AVIS DE L'ARCEP

41. L'Autorité rappelle que La Poste a une obligation de transparence sur les informations relatives aux adresses postales qu'elle a définies et qu'elle gère. En effet, ces informations sont essentielles pour l'ensemble du secteur postal et de ses acteurs. Du point de vue des clients, le respect des règles d'adressage est une condition nécessaire au bon acheminement des envois. Par ailleurs, tout changement dans l'adresse postale représente une formalité coûteuse puisqu'il oblige le client à modifier toute la signalétique et à informer l'ensemble de ses correspondants. Selon l'analyse de l'Autorité, des solutions existent qui permettent de changer le mode de distribution sans changer d'adresse postale et peuvent aussi s'appliquer lorsqu'il y a résiliation d'une course de remise avec la Poste. Elle estime donc que La Poste ne doit pas imposer, de façon unilatérale, de changement.

Il est observé que les conditions d'attribution des codes CEDEX et leur évolution peuvent résulter d'usages locaux et donc permettre éventuellement des traitements différenciés, à l'origine des frictions entre La Poste et des opérateurs alternatifs sur le marché de la course de remise.

L'Autorité estime " que la diffusion de règles claires sur l'attribution et les éventuelles modifications des adresses postales est donc nécessaire ".

II. Discussion

42. L'article R. 464-1 du Code de commerce énonce que " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du Code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée ". Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du Code de commerce selon lequel le

Conseil de la concurrence " (...) peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".

A. LA NÉCÉSSITÉ D'UN COMPLÉMENT D'ADRESSE

43. Les destinataires de courrier qui souscrivent un contrat de course de remise auprès de La Poste sont détenteurs d'un Code CEDEX individuel ou collectif, ce qui permet à La Poste d'identifier et de trier les flux à destination d'un même client. Il en est de même pour ceux qui souscrivent un contrat de boîte postale, qui se voient attribuer en outre, un numéro de boîte postale. Dans certains bureaux distributeurs qui n'ont pas de compartiment CEDEX, ou lorsque d'anciennes organisations de distribution perdurent, ces deux modes de distribution spécifiques existent parfois adossés à un Code postal normal sans CEDEX.

44. Dans ces cas, les modalités d'adressage du courrier sont les suivantes :

<emplacement tableau>

45. Quand la remise payante est effectuée par un concurrent de La Poste, le lieu permettant de procéder à la remise physique du courrier est la boîte postale ouverte au nom du destinataire. Cet espace matérialise le transfert du courrier de La Poste au tiers dans la chaîne de distribution et permet aussi à La Poste de dégager sa responsabilité à partir du dépôt en boîte postale. Dans ce cas, les règles d'adressage boîte postale décrites ci-dessus s'appliquent pour orienter les flux de courrier vers le guichet boîte postale et pour savoir dans quelle boîte il faut déposer la correspondance. En revanche, lorsque la remise du courrier est effectuée par La Poste, il n'est pas nécessaire qu'elle impose le dépôt de celui-ci en boîte postale, cette prestation étant intégrée dans sa chaîne de distribution du courrier.

46. Il en résulte que l'ajout d'un complément d'adresse, hormis le cas de la remise payante effectuée par un bureau de poste non " cedexé ", est indispensable pour La Poste et ses concurrents lorsque le courrier n'est pas distribué dans le cadre de la tournée régulière du facteur. Dès lors, aucune discrimination ne saurait résulter en soi de l'exigence d'un complément d'adresse imposée aux clients des concurrents de La Poste, exigence qui provient des contraintes que la rupture de la chaîne de traitement intégrée à La Poste fait naître en termes d'identification des objets.

B. LES INCIDENTS DÉNONCÉS PAR LA SAISISSANTE

47. S'agissant des incidents concernant les entreprises mentionnées par la société plaignante dans sa saisine, La Poste a fourni en séance, au cas par cas, des explications qui permettent d'exclure, en l'état de l'instruction, que La Poste se soit livrée à des pratiques susceptibles d'avoir pour objet ou pour effet d'évincer la société Stamper's du marché.

48. En effet, le cas de la Maison de l'agriculture, qui a pu finalement conserver son adresse postale inchangée, est isolé. S'agissant de la caisse d'allocations familiales dont le sac postal a été déplacé dans un bureau ouvrant à 8 heures 45 au lieu de 8 heures, ce dysfonctionnement dans l'organisation du service postal, n'a été effectif qu'entre le 5 et le 10 janvier. Ensuite, la société Stamper's a pu de nouveau récupérer le courrier de sa cliente dans un bureau ouvrant à 8 heures. En ce qui concerne ces deux clients, la saisine n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour étayer l'allégation selon laquelle La Poste aurait entravé la société Stamper's dans l'exercice de sa prestation de remise du courrier. Les pratiques faisant l'objet de la saisine n'ont donc ni objet, ni effet anticoncurrentiel.

49. Par ailleurs, il a été relevé qu'une remise payante était parfois effectuée par La Poste ou un sous-traitant de celle-ci, sans que l'adresse du destinataire ait reçu une quelconque modification. Tel est le cas des remises opérées pour le compte des sociétés Exameca, GSF Atlantis et des établissements Bourg et Frères. La Poste a expliqué en séance qu'il s'agissait de remises spéciales effectuées à partir du bureau de Serre-Castet (64 121) qui n'est pas cedexé. De même, elle a reconnu qu'il existe encore des bureaux anciens où, dans l'attente de leur rénovation, les règles ci-dessus exposées ne sont pas appliquées. Dans ces hypothèses, l'absence de changement d'adresse s'explique par l'organisation et le fonctionnement interne du bureau de poste et ne constitue pas une pratique discriminatoire de la part de La Poste. Dès lors, la saisine ne fait pas non plus état d'éléments étayant de manière probante une stratégie de La Poste destinée à entraver la société Stamper's dans la prestation de remise du courrier.

50. Le Conseil relève, certes, dans le sillage de l'avis rendu par l'ARCEP, qu'il serait souhaitable que La Poste fixe pour l'avenir des règles claires et précises accessibles à tout client qui souhaiterait s'adresser à l'un de ses concurrents pour souscrire un contrat de remise payante. Mais cela appelle une intervention du régulateur postal : l'autorité de concurrence ne peut intervenir que si lui sont dénoncés des comportements constatés sur le marché qui, de manière probante, pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels.

51. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés par la saisine, qui concernent un marché géographique restreint, ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants pour étayer l'existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires.

Décision

Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 08/0063 F est rejetée.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 08/0064 M est rejetée.