CA Bordeaux, 2e ch., 17 septembre 2007, n° 06-05121
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cabinet Bedin (Sté)
Défendeur :
Grumel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Saint-Arroman
Conseillers :
MM. Ors, Boinot
Avoués :
SCP Fournier, SCP Rivel & Combeaud
Avocats :
Mes Moret, André, Delavoye
Le 8 février 2000, Monsieur Grumel a signé un contrat d'agent commercial avec la SA Cabinet Bedin.
Le 18 mars 2005, la SA Cabinet Bedin a mis fin à cette collaboration.
Malgré les demandes de Monsieur Grumel, la SA Cabinet Bedin a refusé de lui régler l'indemnité contractuelle de rupture prévue à la convention du 8 février 2000 ;
Par acte du 14 décembre 2005, Monsieur Grumel a saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux pour que la SA Cabinet Bedin soit condamnée à lui régler la somme de 32 000 euro.
Par une décision du 18 septembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 30 000 euro.
Le 17 octobre 2006, la SA Cabinet Bedin a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 15 février 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Grumel du 8 mars 2007.
Sur quoi, LA COUR :
Attendu qu'étant apparu qu'une difficulté pouvait exister du fait de l'adresse du siège social que la SA Cabinet Bedin faisait figurer dans son acte d'appel et dans ses conclusions, la cour lui a demandé d'apporter des éclaircissements sur ce sujet.
Attendu que la SA Cabinet Bedin a fait déposer à l'audience un acte déclaratif dont il ressort que son siège social se trouve en réalité à Pessac 13 avenue Pasteur.
Attendu qu'il est constant que le statut des agents commerciaux tel que prévu par la loi du 25 juin 1991 est inapplicable aux négociateurs immobiliers qui exercent une activité régie par la loi du 2 janvier 1970,
Qu'en conséquence l'activité de Monsieur Grumel ne pouvait être régie par la loi de 1991.
Mais attendu que librement les parties ont indiqué dans la convention du 12 juillet 2004 qui les liait qu'en cas de rupture du fait de la société Bedin Monsieur Grumel aurait droit à une indemnité telle que prévue par les articles 12 et 13 de la loi de 1991,
Qu'elles ont ainsi décidé contractuellement par ce renvoi à deux articles de la loi de 1991, que quel que soit le statut applicable à l'intimé celui-ci pourrait prétendre à l'indemnité prévue en cas de rupture des relations entre un agent et son mandant.
Attendu que cette clause s'impose aux deux parties et Monsieur Grumel peut prétendre à l'indemnité convenue, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée avant la lettre de rupture et rien ne démontrant l'existence d'une quelconque insuffisance de résultats.
Attendu que Monsieur Grumel a travaillé pour le Cabinet Bedin du début de l'année 2000 au mois de juin 2005,
Que du fait de son activité la notion de clientèle doit recevoir une signification particulière,
Qu'en effet un client vendeur ou acquéreur d'un immeuble n'est pas susceptible de revenir à bref délai, que par contre il peut véhiculer auprès de son entourage une image positive de l'agence et de son négociateur ce qui entraîne pour ce dernier la réalisation d'un chiffre d'affaires plus ou moins conséquent. Attendu que la rupture de la relation contractuelle entraîne pour le négociateur la disparition de cette image et de ses conséquences pécuniaires.
Attendu que la somme qui lui est allouée tend à compenser cette perte résultant du temps nécessaire pour retrouver un travail, temps qui peut être important alors que la lettre de rupture porte que celle-ci est due à des résultats insuffisants et du temps lui aussi nécessaire pour, après avoir retrouvé un travail, créer une nouvelle "clientèle".
Attendu qu'en l'absence de toute démonstration que Monsieur Grumel ait pu retrouver à bref délai un emploi c'est une somme correspondant à deux ans de commissions calculées sur la moyenne du chiffre d'affaires réalisées durant les trois dernières années, soit 30 000 euro, indemnité dont le montant est sans aucune relation avec le prix de cession d'une agence immobilière.
Attendu qu'ainsi la cour confirme la décision déférée.
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SA Cabinet Bedin mal fondée en son appel, En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée, Y ajoutant en cause d'appel, Condamne la SA Cabinet Bedin à verser à Monsieur Grumel la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles. Dit que la SA Bedin supportera les dépens exposés devant la cour application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.